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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 10 septembre 2026, n° 24/06599

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Exposé du litige

***



FAITS ET PROCÉDURE



La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant M. [A] [T] [U] et Mme [G] [X] [K]. 



M. [A] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 6] (94).



Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2023, M. [T] [U] [A] a assigné Mme [K] [G] [X] devant la juge des contentieux de la protection aux fins:

- de voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4], à [Localité 7] (94),

 - et voir ordonner son expulsion sans délai, ainsi que tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; 

- de la voir condamner à lui payer : 

- une indemnité d'occupation mensuelle de 900 euros depuis le 13 août 2020 et jusqu'à la libération des lieux, 

- 1.000 euros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, les dépens incluant le coût du constat d'huissier de justice, d'un montant de 609,20 euros. 



A l'audience du 10 mars 2023, M. [A], représenté par son avocat, a repris les prétentions contenues dans l'assignation et indiqué qu'il s'opposait à l'octroi de délais à la défenderesse.



Mme [K] [G] [X], assignée par acte déposé à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.



Par jugement réputé contradictoire entrepris du 23 juin 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil a ainsi statué :



- Constate que Mme [K] [G] [X] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] - à [Localité 7] (94);

En conséquence, 

- Ordonne l'expulsion de Mme [K] [G] [X], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution; 

- Autorise le bailleur, si nécessaire, à faire déposer le mobilier dans tout endroit de son choix aux frais des occupants; 

- Condamne Mme [K] [G] [X] à payer à M. [T] [U] [A] une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros à compter du 10 mai 2022; 

- Condamne Mme [K] [G] [X] à payer à M. [T] [U] [A] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

- Ordonne l'exécution provisoire; 

- Condamne la défenderesse aux dépens, incluant le coût du constat d'huissier de justice d'un montant de 609,20 euros. 



Vu l'appel interjeté le 2 avril 2024 par Mme [K] [G].



Vu l'appel incident formé par M. [A] dans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2024,



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 décembre 2024 par lesquelles Mme [K] [G] épouse [I] demande à la cour de :



Rejeter la fin de non recevoir de M. [T] [U] [A] tendant à voir déclarer son appel irrecevable, 

Dire et juger Mme [K] [G] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, 

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré Mme [K] [G] comme occupante sans droit ni titre avec les conséquences de droit, 

Infirmer la condamnation quant au quantum de la dette locative de Mme [K] [G] et la fixer à la somme de 4.200 euros, "à janvier 2024" inclus, 

Débouter M. [T] [U] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

Condamner M. [A] à verser à Mme [G] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des différents préjudices subis,

Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques existant entre les parties,

Condamner M. [A] à payer à Maître [O] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.



Vu les dernières écritures remises au greffe le 30 mars 2026 aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de :



Juger irrecevable l'appel tardif 

Subsidiairement 

Débouter Mme [G] de toutes ses prétentions, fins et conclusions. 

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a 

Jugé que Mme [K] [G] est occupante sans droit ni titre des lieux appartenant à M.[A] sis [Adresse 6]/SEINE ,

Ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sans délai, 

Condamné Mme [G] au paiement de 600 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation 

Infirmer partiellement le jugement 

Dire que les sommes seront dues depuis le 13 août 2020, ou subsidiairement le 13 octobre 2021, 

La condamner au paiement de cette somme jusqu'à complète libération des lieux, soit jusqu'au 20 septembre 2024. 

La condamner au paiement des charges locatives dues depuis le 1er juillet 2021 jusqu'à son départ au paiement de 3.585,98 euros. 

Confirmer la décision entreprise la condamnant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance incluant le coût du procès-verbal de constat de 609,20 euros. 

La condamner au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité



M. [A] invoque l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [G] comme étant tardif.

Il fait valoir que le jugement entrepris a été signifié le 13 juillet 2023 et que l'appelante doit justifier de la réception de sa demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, soit avant le 13 août 2023.



En réplique, Mme [G] conclut au rejet de la demande de M. [A].

Elle soutient que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 2 août 2023 soit dans le délai légal de sorte que la déclaration d'appel en date du 2 avril 2024 suite à une décision d'aide juridictionnelle du 12 mars 2024 est donc recevable.



Aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanèment à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. (...)



En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [G] devant la cour est irrecevable, seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir en application de l'article 914 susvisé.



Par ailleurs, il n'y pas lieu pour la cour de relever d'office cette irrecevabilité.



En effet, à toutes fins utiles, l'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, le délai ne courant qu'à compter de la notification de la décision.



Toutefois le délai d'appel est interrompu en cas de demande d'aide juridictionnelle ainsi que le prévoit l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles :

'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

(...)'.



En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le jugement entrepris a été signifié à Mme [G] par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023 et qu'elle a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 2 août 2023 avant d'interjeter appel le 2 avril 2024, la décision d'aide juridictionnelle ayant été rendue le 12 mars 2024.



Ainsi, Mme [G] démontre que la demande d'aide juridictionnelle, déposée le 2 août 2023, a été présentée avant l'expiration du délai d'appel d'un mois.



Par conséquent, il convient de constater que sa déclaration d'appel du 2 avril 2024 a été effectuée dans les délais résultant des dispositions des articles 538 du code de procédure civile et 43 du décret précité de sorte que l'appel n'est pas irrecevable.



Sur l'occupation sans droit ni titre et l'indemnité d'occupation



Mme [G] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement appartenant à M. [A] et l'a condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 600 euros à compter du 10 mai 2022.



Elle fait valoir que que son mari était titulaire d'un bali verbal, le réglement des loyers se faisant en espèces et que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir sa présence dans les lieux, l'huissier n'ayant constaté que la présence d'un homme dont on ignore l'identité et le procès-verbal de constat comportant des incohérences.



M. [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que Mme [G] est occupante sans droit ni titre et l'a condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 600 euros mais son infirmation en ce qu'il a fixé le point de départ de cette condamnation au 10 mai 2022.

Il demande à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de condamner Mme [G] au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 13 août 2020 et subsidiairement, à compter du 13 octobre 2021 et jusqu'à complète libération des lieux, soit le 20 septembre 2024.

Il ajoute qu'il doit assumer les charges liés à cet appartement alors qu'il rencontre d'importantes difficultés financières et qu'il n'a pu procéder à la réparation d'une fuite dans le logement, occasionnant des frais importants.



Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.



Si l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le contrat de bail doit être passé par écrit, la validité d'un bail verbal demeure admise.



La preuve d'un bail verbal ayant reçu exécution est libre. Celui qui se prévaut de l'exécution d'un bail verbal doit prouver l'accomplissement des obligations (au premier rang desquelles le paiement d'un loyer) aussi bien que l'exercice des droits découlant du bail invoqué. La seule démonstration de la simple occupation des lieux est insuffisante (3 Civ., 23 juin 2016, n° 14-15.307).



En l'espèce, Mme [G] fait valoir que M. [I], son mari, était titulaire d'un bail verbal consenti par un homme dont il ignorait l'identité et qu'il réglait le loyer en espèces chaque mois.



Si Mme [G] produit aux débats une attestation Engie du 6 septembre 2022 concernant l'appartement litigieux, établie au nom de M. [I], ce seul élément est insuffisant à démontrer à mise à disposition du logement à son profit et donc l'existence d'un bail verbal.



En outre, alors que Mme [G] conteste sa présence dans les lieux et fait état de l'imprécision du procès-verbal de constat établi les 2 novembre 2021, 13 octobre 2021, 31 janvier 2022 et 10 mai 2022 à la demande de M. [B], il résulte des termes du constat réalisé le 2 novembre 2021 que le commissaire de justice a rencontré une femme, présentée comme étant l'épouse de l'occupant des lieux, déclarant être "Mme [G] née [X] [K], née le 1er février 1993 au Maroc. Elle me présente un titre de séjour pour en justifier. Les informations communiquées concordent" et du constat réalisé le 10 mai 2022, que le commissaire de justice a pu joindre téléphoniquement Mme [G] au numéro communiqué par l'occupant de l'appartement appartenant à M. [A], celle-ci indiquant occuper l'appartement avec ses enfants depuis "trois ans environ" et ne pas disposer de contrat de bail.



En outre, Mme [G] sollicite devant la cour l'indemnisation de son préjudice résultant de l'indécence des lieux de sorte qu'elle ne peut valablement contester, sans se contredire, avoir occupé ces derniers.



Ainsi, la preuve de l'occupation illicite des lieux loués est rapportée en l'espèce et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté que Mme [G] est occupante sans droit ni titre du logement appartenant à M. [A].



L'indemnité d'occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux; ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit , sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.



En l'espèce, compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, de sa superficie et de sa localisation et en l'absence de tout élément probant produit aux débats par M. [A], Mme [G] sera condamnée à payer mensuellement à M. [A] la somme de 600 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 10 mai 2022, date du procès-verbal de constat, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.



Enfin, il y a lieu de rejeter la demande de M. [A] au titre du remboursement des charges récupérables, en l'absence de tout contrat de bail liant les parties, et de constater que la demande au titre de l'expulsion de Mme [G] est devenue sans objet en cause d'appel compte tenu de son départ des lieux intervenu à la suite de l'arrêté de mise en sécurité urgente pris par le maire d'[Localité 6] le 1er février 2024.



Sur la demande indemnitaire de Mme [G]



En cause d'appel, Mme [G] sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 20.000 euros. 

Elle soutient que M. [A] n'a pas respecté ses obligations son obligation de délivrance, le logement étant impropre à l'habitation et présentant des désordres généralisés. Elle avance que même si elle était occupante sans droit ni titre, cela ne dispensait pas M.[A] d'entretenir son bien qui a fait l'objet d'un arrêté de péril le 1er février 2024.

Elle précise que sa famille a subi un préjudice de jouissance du fait de l'état dégradé des lieux et que la non-conformité des lieux a occasionné des problèmes de santé à ses enfants.



En réplique, M. [A] conclut au rejet de la demande indemnitaire formulée par Mme [G].

Il fait valoir qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en cause sa responsabilité et que l'occupation des lieux s'est faite à son insu.

Il ajoute que l'appelante ne démontre pas la ruine des lieux occupés ni le lien de cause à effet avec l'état de santé des enfants, les éléments médicaux ayant été établis après leur relogement.



Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



L'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier par la victime ne peut constituer une faute de nature à exonérer le propriétaire du bâtiment au titre de sa responsabilité, lorsqu'il est établi que l'accident subi par cette dernière résulte du défaut d'entretien de l'immeuble (2ème Civ., 15 septembre 2022, pourvoi n° 19-26.249).



En l'espèce, Mme [G] invoque l'existence d'un préjudice de jouissance résultant d'un défaut d'entretien du logement occupé, appartenant à M. [A].



Il résulte des développements précédents qu'aucun contrat de bail ne liait les parties.



Ainsi, alors que Mme [G] a toujours été occupante sans droit ni titre du logement appartenant à M. [A], elle ne peut valablement solliciter l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'occupation des lieux, en l'absence de toute qualité à ce titre. Elle ne démontre au surplus l'existence d'aucune faute causée par la partie adverse et lui ayant causé un préjudice que celle-ci serait tenue de réparer.



A titre surabondant, si Mme [G] invoque l'existence d'un préjudice résultant du défaut d'entretien des lieux, les certificats médicaux produits aux débats, établis le 18 mars 2024, concernant Mme [G] et ses deux enfants, ne font état que de la nécessité pour eux d'être logés "dans un logement décent, exempt d'humidité, avec une température moyenne de 19°C et avec une surface minimale permettant un développement mental satisfaisant", sans faire état de pathologies ou de troubles résultant de l'occupation du logement appartenant à M. [A].



Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de Mme [G].



Sur les autres demandes



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [G], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [U] [A];



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Rejette la demande de M. [T] [U] [A] au titre du remboursement des charges locatives,



Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [K] [G] épouse [I]



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [K] [G] épouse [I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.





 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° /2026, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06599 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG7Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2023 -Juge des contentieux de la protection d'Ivry Sur Seine - RG n° 11-23-194 



APPELANTE

 

Madame [K] [G] épouse [I]

née le 1/02/1993 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004924 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])



Représentée par Me Frédérique Roussel Sthal, avocat au barreau de Paris, toque : D1414



INTIME 



Monsieur [T] [U] [A]

né le 07/07/1960 à [Localité 4] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Bénédicte bertin, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 204



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Boutié, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure Méano, Présidente

Mme Emmanuelle Boutié, Conseillère

Madame Laura Tardy, Conseillère



Greffier, lors des débats : M. Clément Colin



ARRÊT : 

- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



***



FAITS ET PROCÉDURE



La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant M. [A] [T] [U] et Mme [G] [X] [K]. 



M. [A] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 6] (94).



Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2023, M. [T] [U] [A] a assigné Mme [K] [G] [X] devant la juge des contentieux de la protection aux fins:

- de voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4], à [Localité 7] (94),

 - et voir ordonner son expulsion sans délai, ainsi que tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; 

- de la voir condamner à lui payer : 

- une indemnité d'occupation mensuelle de 900 euros depuis le 13 août 2020 et jusqu'à la libération des lieux, 

- 1.000 euros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, les dépens incluant le coût du constat d'huissier de justice, d'un montant de 609,20 euros. 



A l'audience du 10 mars 2023, M. [A], représenté par son avocat, a repris les prétentions contenues dans l'assignation et indiqué qu'il s'opposait à l'octroi de délais à la défenderesse.



Mme [K] [G] [X], assignée par acte déposé à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.



Par jugement réputé contradictoire entrepris du 23 juin 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil a ainsi statué :



- Constate que Mme [K] [G] [X] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] - à [Localité 7] (94);

En conséquence, 

- Ordonne l'expulsion de Mme [K] [G] [X], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution; 

- Autorise le bailleur, si nécessaire, à faire déposer le mobilier dans tout endroit de son choix aux frais des occupants; 

- Condamne Mme [K] [G] [X] à payer à M. [T] [U] [A] une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros à compter du 10 mai 2022; 

- Condamne Mme [K] [G] [X] à payer à M. [T] [U] [A] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

- Ordonne l'exécution provisoire; 

- Condamne la défenderesse aux dépens, incluant le coût du constat d'huissier de justice d'un montant de 609,20 euros. 



Vu l'appel interjeté le 2 avril 2024 par Mme [K] [G].



Vu l'appel incident formé par M. [A] dans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2024,



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 décembre 2024 par lesquelles Mme [K] [G] épouse [I] demande à la cour de :



Rejeter la fin de non recevoir de M. [T] [U] [A] tendant à voir déclarer son appel irrecevable, 

Dire et juger Mme [K] [G] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, 

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré Mme [K] [G] comme occupante sans droit ni titre avec les conséquences de droit, 

Infirmer la condamnation quant au quantum de la dette locative de Mme [K] [G] et la fixer à la somme de 4.200 euros, "à janvier 2024" inclus, 

Débouter M. [T] [U] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

Condamner M. [A] à verser à Mme [G] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des différents préjudices subis,

Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques existant entre les parties,

Condamner M. [A] à payer à Maître [O] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.



Vu les dernières écritures remises au greffe le 30 mars 2026 aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de :



Juger irrecevable l'appel tardif 

Subsidiairement 

Débouter Mme [G] de toutes ses prétentions, fins et conclusions. 

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a 

Jugé que Mme [K] [G] est occupante sans droit ni titre des lieux appartenant à M.[A] sis [Adresse 6]/SEINE ,

Ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sans délai, 

Condamné Mme [G] au paiement de 600 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation 

Infirmer partiellement le jugement 

Dire que les sommes seront dues depuis le 13 août 2020, ou subsidiairement le 13 octobre 2021, 

La condamner au paiement de cette somme jusqu'à complète libération des lieux, soit jusqu'au 20 septembre 2024. 

La condamner au paiement des charges locatives dues depuis le 1er juillet 2021 jusqu'à son départ au paiement de 3.585,98 euros. 

Confirmer la décision entreprise la condamnant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance incluant le coût du procès-verbal de constat de 609,20 euros. 

La condamner au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité



M. [A] invoque l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [G] comme étant tardif.

Il fait valoir que le jugement entrepris a été signifié le 13 juillet 2023 et que l'appelante doit justifier de la réception de sa demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, soit avant le 13 août 2023.



En réplique, Mme [G] conclut au rejet de la demande de M. [A].

Elle soutient que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 2 août 2023 soit dans le délai légal de sorte que la déclaration d'appel en date du 2 avril 2024 suite à une décision d'aide juridictionnelle du 12 mars 2024 est donc recevable.



Aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanèment à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. (...)



En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [G] devant la cour est irrecevable, seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir en application de l'article 914 susvisé.



Par ailleurs, il n'y pas lieu pour la cour de relever d'office cette irrecevabilité.



En effet, à toutes fins utiles, l'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, le délai ne courant qu'à compter de la notification de la décision.



Toutefois le délai d'appel est interrompu en cas de demande d'aide juridictionnelle ainsi que le prévoit l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles :

'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

(...)'.



En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le jugement entrepris a été signifié à Mme [G] par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023 et qu'elle a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 2 août 2023 avant d'interjeter appel le 2 avril 2024, la décision d'aide juridictionnelle ayant été rendue le 12 mars 2024.



Ainsi, Mme [G] démontre que la demande d'aide juridictionnelle, déposée le 2 août 2023, a été présentée avant l'expiration du délai d'appel d'un mois.



Par conséquent, il convient de constater que sa déclaration d'appel du 2 avril 2024 a été effectuée dans les délais résultant des dispositions des articles 538 du code de procédure civile et 43 du décret précité de sorte que l'appel n'est pas irrecevable.



Sur l'occupation sans droit ni titre et l'indemnité d'occupation



Mme [G] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement appartenant à M. [A] et l'a condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 600 euros à compter du 10 mai 2022.



Elle fait valoir que que son mari était titulaire d'un bali verbal, le réglement des loyers se faisant en espèces et que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir sa présence dans les lieux, l'huissier n'ayant constaté que la présence d'un homme dont on ignore l'identité et le procès-verbal de constat comportant des incohérences.



M. [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que Mme [G] est occupante sans droit ni titre et l'a condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 600 euros mais son infirmation en ce qu'il a fixé le point de départ de cette condamnation au 10 mai 2022.

Il demande à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de condamner Mme [G] au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 13 août 2020 et subsidiairement, à compter du 13 octobre 2021 et jusqu'à complète libération des lieux, soit le 20 septembre 2024.

Il ajoute qu'il doit assumer les charges liés à cet appartement alors qu'il rencontre d'importantes difficultés financières et qu'il n'a pu procéder à la réparation d'une fuite dans le logement, occasionnant des frais importants.



Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.



Si l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le contrat de bail doit être passé par écrit, la validité d'un bail verbal demeure admise.



La preuve d'un bail verbal ayant reçu exécution est libre. Celui qui se prévaut de l'exécution d'un bail verbal doit prouver l'accomplissement des obligations (au premier rang desquelles le paiement d'un loyer) aussi bien que l'exercice des droits découlant du bail invoqué. La seule démonstration de la simple occupation des lieux est insuffisante (3 Civ., 23 juin 2016, n° 14-15.307).



En l'espèce, Mme [G] fait valoir que M. [I], son mari, était titulaire d'un bail verbal consenti par un homme dont il ignorait l'identité et qu'il réglait le loyer en espèces chaque mois.



Si Mme [G] produit aux débats une attestation Engie du 6 septembre 2022 concernant l'appartement litigieux, établie au nom de M. [I], ce seul élément est insuffisant à démontrer à mise à disposition du logement à son profit et donc l'existence d'un bail verbal.



En outre, alors que Mme [G] conteste sa présence dans les lieux et fait état de l'imprécision du procès-verbal de constat établi les 2 novembre 2021, 13 octobre 2021, 31 janvier 2022 et 10 mai 2022 à la demande de M. [B], il résulte des termes du constat réalisé le 2 novembre 2021 que le commissaire de justice a rencontré une femme, présentée comme étant l'épouse de l'occupant des lieux, déclarant être "Mme [G] née [X] [K], née le 1er février 1993 au Maroc. Elle me présente un titre de séjour pour en justifier. Les informations communiquées concordent" et du constat réalisé le 10 mai 2022, que le commissaire de justice a pu joindre téléphoniquement Mme [G] au numéro communiqué par l'occupant de l'appartement appartenant à M. [A], celle-ci indiquant occuper l'appartement avec ses enfants depuis "trois ans environ" et ne pas disposer de contrat de bail.



En outre, Mme [G] sollicite devant la cour l'indemnisation de son préjudice résultant de l'indécence des lieux de sorte qu'elle ne peut valablement contester, sans se contredire, avoir occupé ces derniers.



Ainsi, la preuve de l'occupation illicite des lieux loués est rapportée en l'espèce et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté que Mme [G] est occupante sans droit ni titre du logement appartenant à M. [A].



L'indemnité d'occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux; ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit , sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.



En l'espèce, compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, de sa superficie et de sa localisation et en l'absence de tout élément probant produit aux débats par M. [A], Mme [G] sera condamnée à payer mensuellement à M. [A] la somme de 600 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 10 mai 2022, date du procès-verbal de constat, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.



Enfin, il y a lieu de rejeter la demande de M. [A] au titre du remboursement des charges récupérables, en l'absence de tout contrat de bail liant les parties, et de constater que la demande au titre de l'expulsion de Mme [G] est devenue sans objet en cause d'appel compte tenu de son départ des lieux intervenu à la suite de l'arrêté de mise en sécurité urgente pris par le maire d'[Localité 6] le 1er février 2024.



Sur la demande indemnitaire de Mme [G]



En cause d'appel, Mme [G] sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 20.000 euros. 

Elle soutient que M. [A] n'a pas respecté ses obligations son obligation de délivrance, le logement étant impropre à l'habitation et présentant des désordres généralisés. Elle avance que même si elle était occupante sans droit ni titre, cela ne dispensait pas M.[A] d'entretenir son bien qui a fait l'objet d'un arrêté de péril le 1er février 2024.

Elle précise que sa famille a subi un préjudice de jouissance du fait de l'état dégradé des lieux et que la non-conformité des lieux a occasionné des problèmes de santé à ses enfants.



En réplique, M. [A] conclut au rejet de la demande indemnitaire formulée par Mme [G].

Il fait valoir qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en cause sa responsabilité et que l'occupation des lieux s'est faite à son insu.

Il ajoute que l'appelante ne démontre pas la ruine des lieux occupés ni le lien de cause à effet avec l'état de santé des enfants, les éléments médicaux ayant été établis après leur relogement.



Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



L'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier par la victime ne peut constituer une faute de nature à exonérer le propriétaire du bâtiment au titre de sa responsabilité, lorsqu'il est établi que l'accident subi par cette dernière résulte du défaut d'entretien de l'immeuble (2ème Civ., 15 septembre 2022, pourvoi n° 19-26.249).



En l'espèce, Mme [G] invoque l'existence d'un préjudice de jouissance résultant d'un défaut d'entretien du logement occupé, appartenant à M. [A].



Il résulte des développements précédents qu'aucun contrat de bail ne liait les parties.



Ainsi, alors que Mme [G] a toujours été occupante sans droit ni titre du logement appartenant à M. [A], elle ne peut valablement solliciter l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'occupation des lieux, en l'absence de toute qualité à ce titre. Elle ne démontre au surplus l'existence d'aucune faute causée par la partie adverse et lui ayant causé un préjudice que celle-ci serait tenue de réparer.



A titre surabondant, si Mme [G] invoque l'existence d'un préjudice résultant du défaut d'entretien des lieux, les certificats médicaux produits aux débats, établis le 18 mars 2024, concernant Mme [G] et ses deux enfants, ne font état que de la nécessité pour eux d'être logés "dans un logement décent, exempt d'humidité, avec une température moyenne de 19°C et avec une surface minimale permettant un développement mental satisfaisant", sans faire état de pathologies ou de troubles résultant de l'occupation du logement appartenant à M. [A].



Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de Mme [G].



Sur les autres demandes



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [G], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [U] [A];



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Rejette la demande de M. [T] [U] [A] au titre du remboursement des charges locatives,



Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [K] [G] épouse [I]



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [K] [G] épouse [I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.





 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle R411-32, code des procedures civiles d'execution L412-2, code de la propriete intellectuelle R411-30, code de procedure civile 906-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:08.898Z.