Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 18 juin 2026, n° 26/03895
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 26/03895 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM22F Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 Février 2026 Date de saisine : 06 Mars 2026 Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° RG24/11022 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 27 Mars 2025 Appelante : Madame [Y] [P], représentée par Me Rachida ZAHNOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : R163 - N° du dossier E000G9BA Intimé : Monsieur [A] [K] [O] [D] ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Emmanuelle BOUTIE, Le conseiller de la mise en état, Assistée de Aurely ARNELL, greffière, Par déclaration en date du 19 février 2026, Mme [Y] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Par courrier notifié par voie électronique le 10 mars 2026, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de l'appelante à s'expliquer sur l'irrecevabilité susceptible d'être prononcée dans la présente instance tirée d'une possible tardiveté de l'appel formé en méconnaissance des délais prévus par les articles 538 et 914 du code de procédure civile et éventuellement de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique et ce, dans le délai d'un mois. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de: - juger que le jugement du 27 mars 2025 n'a pas été régulièrement signifié à Mme [P] le 7 avril 2025, - juger que le délai d'appel n'a commencé à courir qu'à compter du 9 février 2026, En conséquence, - déclarer recevable l'appel interjeté le 19 février 2026 par Mme [P]. M. [D] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Mme [P] soutient que le jugement entrepris ne lui a pas été régulièrement notifié à l'adresse à laquelle elle est domiciliée depuis le 29 mars 2016 de sorte qu'elle n'a eu connaissance du jugement entrepris que le 9 février 2016. Elle précise que la remise d'une copie exécutoire du jugement intervenue le 9 février 2016 constitue le point de départ effectif du délai d'appel de sorte qu'en application de l'article 640 du code de procédure civile, le délai d'appel expirait le 9 mars 2016. L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, le délai ne courant qu'à compter de la notification de la décision. Toutefois le délai d'appel est interrompu en cas de demande d'aide juridictionnelle ainsi que le prévoit l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. (...)'. En l'espèce, il résulte des pièces produites par Mme [P] les éléments suivants: - elle produit aux débats une attestation d'élection de domicile à l'adresse sise CCAS de [Localité 2] [Adresse 1] établie le 14 octobre 2025 pour la période du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2026, - un procès-verbal d'expulsion en date du 21 octobre 2025, - la notification d'une décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 9 janvier 2026 à la suite du dépôt d'une demande intervenue le 12 novembre 2025 et d'une décision rectificative en date du 23 février 2026, - une seconde copie exécutoire du jugement réputé contradictoire rendu le 27 mars 2025, établie le 9 février 2026. Alors que le jugement entrepris, qualifié de réputé contradictoire, fait mention de la délivrance d'une copie exécutoire au profit de Mme [P] le 7 avril 2025 et que celle-ci ne justifie d'une nouvelle adresse avec élection de domicile qu'à compter du 14 octobre 2025, Mme [P] ne justifie d'aucune irrégularité relative à la notification du jugement entrepris. Ainsi, Mme [P] ne démontre pas que la demande d'aide juridictionnelle, déposée le 12 novembre 2025, ait étéprésentée avant l'expiration du délai d'appel d'un mois. Par conséquent, il convient de constater que sa déclaration d'appel du 19 février 2026 a été effectuée au-delà des délais résultant des dispositions des articles 538 du code de procédure civile et 43 du décret précité. L'appel est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [P] le 19 février 2026, Condamnons Mme [P] aux dépens, Rejetons toutes autres demandes. Paris, le 18 Juin 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 26/03895 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM22F Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 Février 2026 Date de saisine : 06 Mars 2026 Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° RG24/11022 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 27 Mars 2025 Appelante : Madame [Y] [P], représentée par Me Rachida ZAHNOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : R163 - N° du dossier E000G9BA Intimé : Monsieur [A] [K] [O] [D] ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Emmanuelle BOUTIE, Le conseiller de la mise en état, Assistée de Aurely ARNELL, greffière, Par déclaration en date du 19 février 2026, Mme [Y] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Par courrier notifié par voie électronique le 10 mars 2026, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de l'appelante à s'expliquer sur l'irrecevabilité susceptible d'être prononcée dans la présente instance tirée d'une possible tardiveté de l'appel formé en méconnaissance des délais prévus par les articles 538 et 914 du code de procédure civile et éventuellement de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique et ce, dans le délai d'un mois. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de: - juger que le jugement du 27 mars 2025 n'a pas été régulièrement signifié à Mme [P] le 7 avril 2025, - juger que le délai d'appel n'a commencé à courir qu'à compter du 9 février 2026, En conséquence, - déclarer recevable l'appel interjeté le 19 février 2026 par Mme [P]. M. [D] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Mme [P] soutient que le jugement entrepris ne lui a pas été régulièrement notifié à l'adresse à laquelle elle est domiciliée depuis le 29 mars 2016 de sorte qu'elle n'a eu connaissance du jugement entrepris que le 9 février 2016. Elle précise que la remise d'une copie exécutoire du jugement intervenue le 9 février 2016 constitue le point de départ effectif du délai d'appel de sorte qu'en application de l'article 640 du code de procédure civile, le délai d'appel expirait le 9 mars 2016. L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, le délai ne courant qu'à compter de la notification de la décision. Toutefois le délai d'appel est interrompu en cas de demande d'aide juridictionnelle ainsi que le prévoit l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. (...)'. En l'espèce, il résulte des pièces produites par Mme [P] les éléments suivants: - elle produit aux débats une attestation d'élection de domicile à l'adresse sise CCAS de [Localité 2] [Adresse 1] établie le 14 octobre 2025 pour la période du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2026, - un procès-verbal d'expulsion en date du 21 octobre 2025, - la notification d'une décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 9 janvier 2026 à la suite du dépôt d'une demande intervenue le 12 novembre 2025 et d'une décision rectificative en date du 23 février 2026, - une seconde copie exécutoire du jugement réputé contradictoire rendu le 27 mars 2025, établie le 9 février 2026. Alors que le jugement entrepris, qualifié de réputé contradictoire, fait mention de la délivrance d'une copie exécutoire au profit de Mme [P] le 7 avril 2025 et que celle-ci ne justifie d'une nouvelle adresse avec élection de domicile qu'à compter du 14 octobre 2025, Mme [P] ne justifie d'aucune irrégularité relative à la notification du jugement entrepris. Ainsi, Mme [P] ne démontre pas que la demande d'aide juridictionnelle, déposée le 12 novembre 2025, ait étéprésentée avant l'expiration du délai d'appel d'un mois. Par conséquent, il convient de constater que sa déclaration d'appel du 19 février 2026 a été effectuée au-delà des délais résultant des dispositions des articles 538 du code de procédure civile et 43 du décret précité. L'appel est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [P] le 19 février 2026, Condamnons Mme [P] aux dépens, Rejetons toutes autres demandes. Paris, le 18 Juin 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:49:04.374Z.