Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 18 juin 2026, n° 25/21025
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 23 décembre 2019, la SCI La Fidélité a donné à bail à M. [B] [U] et Mme [N] [U] née [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à Saint-Mandé (94) pour un loyer mensuel de 1 300 euros outre une provision sur charges de 150 euros. Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la société bailleresse a fait délivrer à M. et Mme [U] un commandement de payer la somme de 42 254,98 euros, visant la clause résolutoire. Par acte du 5 juin 2024, elle a fait assigner M. et Mme [U] en constat de la résiliation du bail par l'effet du congé délivré, expulsion des occupants et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de la dette locative. Par décision du 17 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a définitivement imposé à M. [U] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A l'audience, la SCI demanderesse a maintenu ses demandes, sauf à actualiser l'arriéré locatif, porté à la somme de 64 306,62 euros à l'égard de Mme [U] et 7 082,06 euros à l'égard de M. [U], arrêtée au mois d'avril 2025 inclus et tenant compte de la décision de la commission de surendettement des particuliers. Comparants, M. et Mme [U] ont conclu au rejet de la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Par jugement contradictoire du 10 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a statué en ces termes : - constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 décembre 2019 entre d'une part la SCI La Fidélité et d'autre part Mme [N] [U] et M. [B] [U], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 21 avril 2024 à 24h ; - ordonne en conséquence à Mme [N] [U] et M. [B] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; - déboute la SCI La Fidélité de sa demande d'astreinte ; - déboute la SCI La Fidélité de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ; - dit qu'à défaut pour Mme [U] et M. [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI La Fidélité pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder : - à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - au transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixe l'indemnité d'occupation, exigible depuis le 22 avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer principal et des charges qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi ; - condamne Mme [U] à payer à la SCI La Fidélité la somme de 64 306,62 euros (soixante-quatre mille trois cent six euros et soixante-deux centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er avril 2025, terme d'avril 2025 inclus ; - condamne M. [U] à payer à la SCI La Fidélité la somme de 7 082,06 euros (sept mille quatre-vingt-deux euros et six centimes) à valoir sur la somme de 64 306,62 euros au titre des indemnités d'occupation impayées échues entre le 17 décembre 2024 et le 1er avril 2025, terme d'avril 2025 inclus ; - dit que Mme [U] et M. [U] seront solidairement tenus au paiement de la dette à concurrence de la somme de 7 082,06 euros ; - condamne in solidum Mme [U] et M. [U] à payer à la SCI La Fidélité une indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus, à compter du terme de mai 2025 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles, payable à terme échu au plus tard le 1er du mois suivant et due au prorata temporis ; - condamne Mme [U] et M. [U] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 février 2024 et de l'assignation du 5 juin 2024 ; - rejette la demande de la SCI La Fidélité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; - dit que la présente décision sera notifiée à la préfecture du Val-de-Marne. Par déclaration en date du 15 décembre 2025, M. [U] a interjeté appel du jugement, intimant la SCI La Fidélité devant la cour d'appel de Paris. Par déclaration d'appel du 17 décembre 2025, il a intimé Mme [U]. Par conclusions notifiées le 18 mars 2026, La SCI La Fidélité a formé un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel. Ses conclusions contiennent également intervention volontaire de la société Desimmo. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SCI La Fidélité et la société Desimmo demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevable l'intervention volontaire principale de la société Desimmo ; - dire et juger que la demande d'aide juridictionnelle formée le 3 août 2025 par M. [B] [U] est intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'appel et n'a pu ni l'interrompre ni le reporter ; - dire et juger que les déclarations d'appel se rapportant au recours de Mme [N] [U] et de M. [B] [U] contre le jugement du 10 juin 2025, formées dans le cadre du dossier RG 25/17133 (lettre du 5 août 2025 et déclaration électronique n° 25/19953 du 20 octobre 2025), ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 6 novembre 2025, et que la déclaration d'appel formée ultérieurement par M. [B] [U] le 15 décembre 2025 (n° 25/24231, RG 25/21025 et RG 26/00129) est, en tout état de cause, irrecevable en application de l'article 916 du code de procédure civile ; - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [B] [U] (et Mme [U] dans l'hypothèse où sa mise en cause serait effective) contre le jugement rendu le 10 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] ; - condamner M. [U] à payer à la SCI La Fidélité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] à payer à la société Desimmo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] aux entiers dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean-Marc Noyer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, M. [B] [U] demande au conseiller de la mise en état de : - recevoir M. [U] en ses fins, dires et conclusions ; - l'y déclarer bien fondé ; En conséquence : - ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25/21025 et 26/00129, sous le même n°RG 25/21025 ; - déclarer recevables les deux appels de Monsieur [U] ; En tout état de cause : - débouter la SCI La Fidélité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI La Fidélité aux entiers dépens d'instance. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 21 mai 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Il sera donné acte à la société Desimmo de son intervention volontaire, celle-ci précisant avoir acquis de la SCI La Fidélité, par acte authentique du 9 octobre 2025, le bien immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Mandé, incluant l'appartement loué aux époux [U]. Sur la déclaration d'appel complémentaire M. [U] a intimé la société La Fidélité et Mme [U] par déclarations d'appel distinctes, enregistrées respectivement les 15 et 17 décembre 2025. Il précise que la déclaration d'appel du 17 décembre 2025, intimant Mme [U], est une déclaration d'appel complétant la première faite le 15 décembre 2025. Il apparaît que la déclaration d'appel du 17 décembre 2025 est le complément de celle du 15 décembre 2025 en ce qu'elle rajoute à la procédure Mme [U], défenderesse en première instance aux côtés de M. [U]. Il convient d'ordonner la jonction des deux dossiers ouverts sous les numéros RG 25/21025 et 26/00129 et de dire qu'ils se poursuivront sous le numéro RG 25/21025. Une déclaration d'appel complémentaire, faite dans le délai pour conclure, s'incorpore à la première déclaration d'appel ayant valablement saisi la cour d'appel (2e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-13.642) de sorte que les délais à considérer le sont au regard de la seule déclaration d'appel remise le 15 décembre 2025. Sur la recevabilité de l'appel Au visa des article 538 du code de procédure civile et 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les sociétés La Fidélité et Desimmo font valoir que le jugement entrepris a été signifié le 27 juin 2025 à M. et Mme [U], que le délai d'appel expirait le 27 juillet 2025 et qu'à cette date aucun appel n'a été formé, l'appel interjeté par le couple par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2025 étant irrecevable, ce qui a été confirmé par ordonnance du 6 novembre 2025, et leur demande d'aide juridictionnelle, effectuée le 3 août 2025, tardivement formée et n'interrompant pas le délai d'appel. M.[U] fait valoir son âge et celui de son épouse (86 et 80 ans) et ajoute qu'il leur est difficile de suivre les procédures compte tenu de leur problèmes de santé invalidants. Il précise que son premier appel, formé par lettre recommandée avec accusé de réception, n'aurait pas dû être déclaré irrecevable mais caduc, permettant un second appel dans les formes, diligenté par avocat. L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le délai d'appel est un délai de forclusion. L'irrecevabilité de l'appel tardif est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause. Elle doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, conformément à l'article 913-5 du code de procédure civile. L'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l'appel a autorité de chose jugée au principal. Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'article 538 du même code précise que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Enfin, l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° de la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. En l'espèce, le jugement rendu le 10 juin 2025 a été signifié le 27 juin 2025 par la SCI La Fidélité à M. et Mme [U]. Le délai d'appel a expiré le 27 juillet 2025. Ceux-ci ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 août 2025, appel déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 novembre 2025, l'ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour. Ils ont également déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 août 2025 qui leur a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle le 17 novembre 2025. Cette demande, formée après l'expiration du délai d'appel, n'a pu interrompre le cours de celui-ci. Enfin, M. [U] a interjeté appel par déclaration d'appel enregistrée le 15 décembre 2025. Outre qu'il intervient après un premier appel déclaré irrecevable, cet appel a été formé bien au-delà du délai imparti pour ce faire, ayant expiré le 27 juillet 2025, étant rappelé que la demande d'aide juridictionnelle tardive n'a pas interrompu le délai d'appel. Par conséquent, cet appel, auquel est incorporé l'appel formé le 17 décembre 2026 (RG 26/00129) est irrecevable comme ayant été interjeté au-delà du délai imparti. Sur les frais de l'incident M. [U] sera condamné aux dépens de l'instance et à verser aux sociétés La Fidélité et Desimmo la somme totale de 800 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS DONNONS ACTE à la société Desimmo de son intervention volontaire,
Dispositif
ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/21025 et 26/00129 qui se poursuivront sous le numéro RG 25/21025, DISONS irrecevable l'appel interjeté le 15 décembre 2025 par M. [B] [U] à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, CONDAMNONS M. [B] [U] aux dépens, avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à verser la somme totale de 800 euros à la SCI La Fidélité et à la société Desimmo au titre des frais irrépétibles. Paris, le 18 Juin 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/21025 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPOG Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 15 Décembre 2025 Date de saisine : 31 Décembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 11-24-588 rendue par le Tribunal de proximité de Nogent sur Marne le 10 Juin 2025 Appelant : Monsieur [B] [U], représenté par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036 - N° du dossier E000E04M (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/025677 du 17/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Intimée : S.C.I. LA FIDELITE,(intervenante) représentée par Me Jean-marc NOYER de la SELEURL CABINET NOYER, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000GW6Z Société DESIMMO, représentée par Me Jean-marc NOYER de la SELEURL CABINET NOYER, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 4 pages) Nous, Laura TARDY, Le conseiller de la mise en état, Assistée de Aurely ARNELL, greffière, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 23 décembre 2019, la SCI La Fidélité a donné à bail à M. [B] [U] et Mme [N] [U] née [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à Saint-Mandé (94) pour un loyer mensuel de 1 300 euros outre une provision sur charges de 150 euros. Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la société bailleresse a fait délivrer à M. et Mme [U] un commandement de payer la somme de 42 254,98 euros, visant la clause résolutoire. Par acte du 5 juin 2024, elle a fait assigner M. et Mme [U] en constat de la résiliation du bail par l'effet du congé délivré, expulsion des occupants et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de la dette locative. Par décision du 17 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a définitivement imposé à M. [U] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A l'audience, la SCI demanderesse a maintenu ses demandes, sauf à actualiser l'arriéré locatif, porté à la somme de 64 306,62 euros à l'égard de Mme [U] et 7 082,06 euros à l'égard de M. [U], arrêtée au mois d'avril 2025 inclus et tenant compte de la décision de la commission de surendettement des particuliers. Comparants, M. et Mme [U] ont conclu au rejet de la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Par jugement contradictoire du 10 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a statué en ces termes : - constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 décembre 2019 entre d'une part la SCI La Fidélité et d'autre part Mme [N] [U] et M. [B] [U], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 21 avril 2024 à 24h ; - ordonne en conséquence à Mme [N] [U] et M. [B] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; - déboute la SCI La Fidélité de sa demande d'astreinte ; - déboute la SCI La Fidélité de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ; - dit qu'à défaut pour Mme [U] et M. [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI La Fidélité pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder : - à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - au transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixe l'indemnité d'occupation, exigible depuis le 22 avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer principal et des charges qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi ; - condamne Mme [U] à payer à la SCI La Fidélité la somme de 64 306,62 euros (soixante-quatre mille trois cent six euros et soixante-deux centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er avril 2025, terme d'avril 2025 inclus ; - condamne M. [U] à payer à la SCI La Fidélité la somme de 7 082,06 euros (sept mille quatre-vingt-deux euros et six centimes) à valoir sur la somme de 64 306,62 euros au titre des indemnités d'occupation impayées échues entre le 17 décembre 2024 et le 1er avril 2025, terme d'avril 2025 inclus ; - dit que Mme [U] et M. [U] seront solidairement tenus au paiement de la dette à concurrence de la somme de 7 082,06 euros ; - condamne in solidum Mme [U] et M. [U] à payer à la SCI La Fidélité une indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus, à compter du terme de mai 2025 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles, payable à terme échu au plus tard le 1er du mois suivant et due au prorata temporis ; - condamne Mme [U] et M. [U] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 février 2024 et de l'assignation du 5 juin 2024 ; - rejette la demande de la SCI La Fidélité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; - dit que la présente décision sera notifiée à la préfecture du Val-de-Marne. Par déclaration en date du 15 décembre 2025, M. [U] a interjeté appel du jugement, intimant la SCI La Fidélité devant la cour d'appel de Paris. Par déclaration d'appel du 17 décembre 2025, il a intimé Mme [U]. Par conclusions notifiées le 18 mars 2026, La SCI La Fidélité a formé un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel. Ses conclusions contiennent également intervention volontaire de la société Desimmo. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SCI La Fidélité et la société Desimmo demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevable l'intervention volontaire principale de la société Desimmo ; - dire et juger que la demande d'aide juridictionnelle formée le 3 août 2025 par M. [B] [U] est intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'appel et n'a pu ni l'interrompre ni le reporter ; - dire et juger que les déclarations d'appel se rapportant au recours de Mme [N] [U] et de M. [B] [U] contre le jugement du 10 juin 2025, formées dans le cadre du dossier RG 25/17133 (lettre du 5 août 2025 et déclaration électronique n° 25/19953 du 20 octobre 2025), ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 6 novembre 2025, et que la déclaration d'appel formée ultérieurement par M. [B] [U] le 15 décembre 2025 (n° 25/24231, RG 25/21025 et RG 26/00129) est, en tout état de cause, irrecevable en application de l'article 916 du code de procédure civile ; - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [B] [U] (et Mme [U] dans l'hypothèse où sa mise en cause serait effective) contre le jugement rendu le 10 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] ; - condamner M. [U] à payer à la SCI La Fidélité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] à payer à la société Desimmo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] aux entiers dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean-Marc Noyer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, M. [B] [U] demande au conseiller de la mise en état de : - recevoir M. [U] en ses fins, dires et conclusions ; - l'y déclarer bien fondé ; En conséquence : - ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25/21025 et 26/00129, sous le même n°RG 25/21025 ; - déclarer recevables les deux appels de Monsieur [U] ; En tout état de cause : - débouter la SCI La Fidélité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI La Fidélité aux entiers dépens d'instance. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 21 mai 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIVATION Il sera donné acte à la société Desimmo de son intervention volontaire, celle-ci précisant avoir acquis de la SCI La Fidélité, par acte authentique du 9 octobre 2025, le bien immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Mandé, incluant l'appartement loué aux époux [U]. Sur la déclaration d'appel complémentaire M. [U] a intimé la société La Fidélité et Mme [U] par déclarations d'appel distinctes, enregistrées respectivement les 15 et 17 décembre 2025. Il précise que la déclaration d'appel du 17 décembre 2025, intimant Mme [U], est une déclaration d'appel complétant la première faite le 15 décembre 2025. Il apparaît que la déclaration d'appel du 17 décembre 2025 est le complément de celle du 15 décembre 2025 en ce qu'elle rajoute à la procédure Mme [U], défenderesse en première instance aux côtés de M. [U]. Il convient d'ordonner la jonction des deux dossiers ouverts sous les numéros RG 25/21025 et 26/00129 et de dire qu'ils se poursuivront sous le numéro RG 25/21025. Une déclaration d'appel complémentaire, faite dans le délai pour conclure, s'incorpore à la première déclaration d'appel ayant valablement saisi la cour d'appel (2e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-13.642) de sorte que les délais à considérer le sont au regard de la seule déclaration d'appel remise le 15 décembre 2025. Sur la recevabilité de l'appel Au visa des article 538 du code de procédure civile et 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les sociétés La Fidélité et Desimmo font valoir que le jugement entrepris a été signifié le 27 juin 2025 à M. et Mme [U], que le délai d'appel expirait le 27 juillet 2025 et qu'à cette date aucun appel n'a été formé, l'appel interjeté par le couple par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2025 étant irrecevable, ce qui a été confirmé par ordonnance du 6 novembre 2025, et leur demande d'aide juridictionnelle, effectuée le 3 août 2025, tardivement formée et n'interrompant pas le délai d'appel. M.[U] fait valoir son âge et celui de son épouse (86 et 80 ans) et ajoute qu'il leur est difficile de suivre les procédures compte tenu de leur problèmes de santé invalidants. Il précise que son premier appel, formé par lettre recommandée avec accusé de réception, n'aurait pas dû être déclaré irrecevable mais caduc, permettant un second appel dans les formes, diligenté par avocat. L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le délai d'appel est un délai de forclusion. L'irrecevabilité de l'appel tardif est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause. Elle doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, conformément à l'article 913-5 du code de procédure civile. L'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l'appel a autorité de chose jugée au principal. Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'article 538 du même code précise que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Enfin, l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° de la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. En l'espèce, le jugement rendu le 10 juin 2025 a été signifié le 27 juin 2025 par la SCI La Fidélité à M. et Mme [U]. Le délai d'appel a expiré le 27 juillet 2025. Ceux-ci ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 août 2025, appel déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 novembre 2025, l'ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour. Ils ont également déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 août 2025 qui leur a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle le 17 novembre 2025. Cette demande, formée après l'expiration du délai d'appel, n'a pu interrompre le cours de celui-ci. Enfin, M. [U] a interjeté appel par déclaration d'appel enregistrée le 15 décembre 2025. Outre qu'il intervient après un premier appel déclaré irrecevable, cet appel a été formé bien au-delà du délai imparti pour ce faire, ayant expiré le 27 juillet 2025, étant rappelé que la demande d'aide juridictionnelle tardive n'a pas interrompu le délai d'appel. Par conséquent, cet appel, auquel est incorporé l'appel formé le 17 décembre 2026 (RG 26/00129) est irrecevable comme ayant été interjeté au-delà du délai imparti. Sur les frais de l'incident M. [U] sera condamné aux dépens de l'instance et à verser aux sociétés La Fidélité et Desimmo la somme totale de 800 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS DONNONS ACTE à la société Desimmo de son intervention volontaire, ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/21025 et 26/00129 qui se poursuivront sous le numéro RG 25/21025, DISONS irrecevable l'appel interjeté le 15 décembre 2025 par M. [B] [U] à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, CONDAMNONS M. [B] [U] aux dépens, avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à verser la somme totale de 800 euros à la SCI La Fidélité et à la société Desimmo au titre des frais irrépétibles. Paris, le 18 Juin 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:56:04.103Z.