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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 25 juin 2026, n° 25/01507

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 352610836

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



Par acte sous seing privé du 11 janvier 2022, la société Boulangerie [Q] a souscrit auprès de la société Caisse de crédit mutuel le teil un prêt professionnel d'un montant de 60.000 euros remboursable en 84 mensualités de 778,77 euros au taux de 1,80 %, aux fins d'acquérir un fonds de commerce.



Par acte du même jour, M. [V] [Q], es qualité de président de la société Boulangerie [Q], s'est porté caution solidaire dudit prêt dans la limite de 12.000 euros et pour la durée de 108 mois.



Le prêt est également garanti par un nantissement sur le fonds de commerce inscrit le 24 janvier 2022 pour la somme de 72.000 euros.



Par acte sous seing privé du 11 janvier 2022, la société Boulangerie [Q] a souscrit auprès de la société Caisse de crédit mutuel le teil un prêt professionnel d'un montant de 35.000 euros remboursable en 60 mensualités de 617,87 euros au taux de 1,60 %.



Par acte du même jour, M. [V] [Q], es qualité de président de la société Boulangerie [Q], s'est porté caution solidaire dudit prêt dans la limite de 42.000 euros et pour la durée de 84 mois.



Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Boulangerie [Q].



Par courrier du 9 octobre 2023, la société Caisse de crédit mutuel le teil a mis en demeure M. [V] [Q], en sa qualité de caution, de payer la somme globale de 36.860,74 euros.



Le 11 octobre 2023, la société Caisse de crédit mutuel le teil a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Boulangerie [Q] pour la somme de 90.241,04 euros, dont 49.638,67 euros au titre du prêt de 60.000 euros et 24.849,08 euros au titre du prêt de 35.000 euros.



Par acte d'huissier du 15 décembre 2023, la société Caisse de crédit mutuel le teil a fait assigner M. [V] [Q] aux fins de le voir condamner à payer la somme de 36.860,74 euros, outre intérêts au taux de 1,80 % sur la somme de 12.000 euros et de 1,60 % sur la somme de 24.860,74 euros à compter du 9 octobre 2023 et capitalisation des intérêts, et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a convoqué les parties à une audience de conciliation, celle-ci n'a pu aboutir.



Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :

- déclaré les deux engagements souscrits par M. [P] [Q] en qualité de caution des prêts sus-évoqués disproportionnés,

- débouté la société Caisse de crédit mutuel le teil de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Caisse de crédit mutuel le teil à payer à M. [P] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Caisse de crédit mutuel le teil aux dépens de l'instance,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros Ttc.





La société Caisse de crédit mutuel le teil a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2025 en ce qu'elle a :

- déclaré les deux engagements souscrits par M. [P] [Q] en qualité de caution des prêts sus-évoqués disproportionnés,

- débouté la société Caisse de crédit mutuel le teil de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Caisse de crédit mutuel le teil à payer à M. [P] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Caisse de crédit mutuel le teil aux dépens de l'instance.



L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 avril 2026.



Prétentions et moyens de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Adresse 3] 



Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 2300, 2307 et 2288 du code civil et des articles L. 641-3, L. 622-28 et L. 631-20 du code de commerce, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 mars 2025 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,

statuant à nouveau,

- condamner M. [V] [Q] à payer à la société Caisse de crédit mutuel le teil la somme de 36.860,74 euros outre intérêts au taux de 1,80 % sur la somme de 12.000 euros et de 1,60 % sur la somme de 24.860,74 euros à compter du 9 octobre 2023,

à défaut, si une disproportion devait être retenue quant aux engagements souscrit,

- réduire dans le cadre du pouvoir accordé par l'article 2300 du code civil a minima à la somme de 18.041,04 euros le montant des engagements susceptibles d'être donnés par la caution,

en conséquence,

- condamner M. [V] [Q] à payer à la société Caisse de crédit mutuel le teil la somme de 18.041,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023,

en tout état de cause,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner M. [V] [Q] à payer à la société Caisse de crédit mutuel le teil la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle fait valoir :



- que le tribunal a débouté la banque de ses demandes sans fournir le moindre fondement juridique à sa motivation ; que la cour ne pourra que retenir un défaut de base légale, dès lors qu'elle ne peut au regard de la motivation vérifier si la règle de droit a été correctement mise en oeuvre ; que ce défaut de base légale se double d'une violation de la loi ;



- que les engagements, souscrits après le 1er janvier 2022, sont soumis aux nouvelles dispositions de l'article 2300 du code civil ; que le tribunal semble avoir appliqué l'ancienne sanction à savoir l'inopposabilité des engagements ; que la réforme a supprimé l'inopposabilité au profit de la réduction au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager ; que la notion de réduction sous-entend une condamnation même à l'euro symbolique ; que la décision ne comporte aucune motivation ni précision concernant la pratique d'une réduction ; que l'appréciation ne peut se faire que cautionnement par cautionnement et non de manière globale ; 







- qu'il appartient à la caution d'établir le caractère disproportionné de ses engagements et non à la banque de rapporter la preuve inverse ; qu'il convient de retenir pour l'appréciation de la situation financière de M. [V] [Q] les éléments figurant dans la seule fiche patrimoniale ; que seuls les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement sont pris en compte pour apprécier la proportionnalité des engagements de la caution avec ses biens et revenus ; que le créancier n'a pas à vérifier les dires de la caution ; que les juges doivent s'en tenir aux fiches de renseignements certifiées exactes et établies par les cautions au moment de leur engagement ; que le créancier est en droit de se fier à ses informations sauf en présence d'anomalies apparentes ; que ce n'est que dans ce dernier cas que la caution peut opposer au créancier sa situation patrimoniale réelle ; 



- qu'il convient de retenir au titre de l'actif de M. [V] [Q] à la date du 11 janvier 2022 la somme de 16.500 euros annuel au titre de ses revenus et celle de 8.000 euros au titre de la valeur des actions de la société Boulangerie [Q] dont M. [V] [Q] est l'unique associé ; que l'acquisition par la société Boulangerie [Q] d'un fonds de commerce a fait entrer des éléments d'actifs supplémentaires dans le patrimoine de M. [V] [Q] ; que pour déterminer la valeur des parts sociales appartenant à la caution il convient de prendre en compte l'ensemble des éléments d'actif de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce, et de son passif ; que le tribunal n'a pris en compte que les seuls revenus de M. [V] [Q] ; que le jugement a appréhendé les deux cautionnements dans leur globalité au lieu de le faire engagement par engagement ; que le passif aurait donc dû être distingué entre le premier et le second engagement ; que lors du premier engagement le passif s'établit à la somme maximum de 42.000 euros et lors du second engagement à la somme de 54.000 euros ; que la situation de M. [V] [Q] ne présente pas de disproportion manifeste ;



- que, si la cour confirme le principe de disproportion pour chacun des engagements, seule la sanction de l'article 2300 du code civil pourra s'appliquer ; que la réduction tient compte du droit de la caution de bénéficier d'un montant au moins égal au revenu de solidarité active soit la somme de 635,71 euros au 1er avril 2024 ; que M. [V] [Q] vit seul et justifie percevoir la somme de 16.800 euros de revenus annuels lors de la souscription de ses engagements et de 16.649 euros de revenus imposables pour l'année 2022 ; que le reste mensuel susceptible de justifier l'engagement s'obtient en divisant les revenus imposables par 12 mensualités, résultat auquel il convient de déduire le montant du Rsa ; qu'une fois multiplié le reste mensuel susceptible de justifier l'engagement par 24 mois, il est obtenu la somme de 18.041,04 euros.



Prétentions et moyens de M. [V] [Q]



Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 2300 et 1345-5 du code civil de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger que les engagements de caution souscrits le 11 janvier 2022 par M. [V] [Q], à hauteur de 54.000 euros, sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;

- débouter la société Caisse de crédit mutuel le teil de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- réduire les cautionnements au montant à hauteur duquel M. [V] [Q] pouvait s'engager à la date du 11 janvier 2022, soit à un montant de 756 euros,

- juger que M. [V] [Q] est tenu au paiement de la somme de 756 euros,



à titre encore plus subsidiaire, si la cour faisait droit aux demandes de la société Caisse de crédit mutuel le teil,

- accorder à M. [V] [Q] les plus larges délais de paiement concernant les sommes qu'il serait condamné à payer à la société Caisse de crédit mutuel le teil dans le cadre de la présente instance,

en tout état de cause,

y ajoutant,

- condamner la société Caisse de crédit mutuel le teil à payer à M. [V] [Q] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de l'instance d'appel.



Il expose :



- que les développements sur le prétendu défaut de base légale et la prétendue violation de la loi ne peuvent prospérer devant la cour pour conduire à la réformation du jugement dès lors que le contrôle de légalité est exercé par la Cour de cassation ; que ces arguments doivent être écartés ;



- que la sanction du cautionnement manifestement disproportionné est la réduction de l'engagement à une somme proportionnée aux biens et revenu de la caution au moment de la souscription de l'engagement ; que lorsque le patrimoine de la caution est nul ou quasi nul, la réduction proportionnelle peut conduire à fixer le montant de l'engagement à zéro et au débouté de la banque ; que l'appel de la banque est infondé ; que l'analyse et la solution retenue par le tribunal doivent être confirmées ; 



- que pour apprécier la disproportion il convient de prendre en compte la somme totale de l'engagement au jour de celui-ci et non la somme pour laquelle la caution est appelée en paiement ; que la banque ne justifie pas que l'appréciation de la proportionnalité doit se faire engagement par engagement; que lorsque les deux engagements ont été souscrits le même jour, la disproportion ne doit pas être appréciée au regard de chaque engagement pris individuellement ; que l'appréciation de la disproportion doit être faite par rapport à la somme globale de 54.000 euros ; 



- que le cautionnement est manifestement disproportionné lorsque la charge de remboursement de la dette envers la banque est supérieure à 33 % des revenus et du patrimoine de la caution ; qu'au regard de la fiche patrimoniale remplie, la banque ne pouvait ignorer que les cautionnements étaient disproportionnés ; que ladite fiche indique que M. [V] [Q] est au chômage et percevait des allocations Pôle emploi pour la somme mensuelle de 1.350 euros, soit 16.800 euros annuel ; qu'il n'avait ni épargne ni patrimoine immobilier ; 



- que M. [V] [Q] n'a perçu aucun revenu de son activité professionnelle à la suite de l'achat du fonds de commerce ; que la société Boulangerie [Q] a subi une procédure de liquidation judiciaire seulement deux ans après son entrée en activité ;



- que l'endettement global doit être pris en compte pour apprécier la disproportion, en ce compris les cautionnements antérieurement souscrits ; que la fiche patrimoniale précise l'existence d'un crédit à la consommation pour un montant restant dû de 32.772,22 euros et une échéance mensuelle de 414.26 euros ; que la charge de remboursement de M. [V] [Q] était de 516,50 % en tenant compte de ses revenus, du crédit souscrit et de ses engagements de caution ;



- que la caution peut solliciter au maximum un délai de paiement de 24 mois sauf si son patrimoine ou ses revenus lui permettent de faire face immédiatement au paiement ; qu'il faut apprécier la capacité de la caution à faire face à la demande en paiement sur le délai de 24 mois ; que considérant la période de 24 mois, au regard des revenus mensuels de M. [V] [Q] et de ses charges, les cautionnements sont manifestement disproportionnés dès lors qu'il ne pouvait pas assumer la somme de 54.000 euros, soit 2.166,66 euros par mois ; que le cautionnement donné dans une limite qui représente plus de deux années de revenus est disproportionné ;



- que pour conserver un endettement dans la limite de 33 %, M. [V] [Q] aurait pu consacrer la somme mensuelle de 31,50 euros par mois au remboursement des engagements de caution sur 24 mois, soit la somme totale de 756 euros ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation pour affecter la différence au remboursement des échéances ; que la banque fait une interprétation erronée des textes en ne prenant pas en compte l'endettement global, ainsi ses calculs sont erronés ; que la valeur des actions ne peut être prise en compte car la société s'était endetté à 100 % pour acquérir le fonds de commerce, la valeur vénale des actions était nulle.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



1/ Sur le défaut de base légale et la violation de la loi



L'article 455 du code de procédure civile dispose que " le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif ".



L'article 458 du même code précise que " ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité ".



En l'espèce, la société Caisse de crédit mutuel le teil ne sollicite pas en tout état de cause la nullité du jugement attaqué.



Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de base légale et de la violation de la loi ne saurait, à lui seul, entrainer la réformation du jugement attaqué.



Il est nécessaire de procéder à l'étude des conditions d'application des différents textes dont se prévalent les parties.



2/ Sur la disproportion des engagements de caution



A titre liminaire, et en application de l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil telles qu'elles résultent de ladite ordonnance, le contrat de cautionnement ayant été conclu le 11 janvier 2022.



Aux termes de l'article 2288 du code civil, " le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ".



Selon l'article 2300 du code civil " si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ".



Le caractère manifestement disproportionné s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement de la caution.





Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.



L'appréciation de la disproportion manifeste suppose de prendre en considération l'ensemble des biens et revenus de la caution, à savoir l'ensemble des éléments de l'actif composant le patrimoine de la caution, diminués des éléments de passif, ainsi que l'ensemble des ressources de celles-ci, diminuées de ses charges.



Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. 

La valeur des parts de la société débitrice que détient la caution prise en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement est la valeur réelle et non la valeur nominale, laquelle se détermine en tenant compte tant de l'actif que du passif de la société.



La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire en l'espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.



La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie engagement par engagement, mais en tenant compte des engagements de caution souscrits antérieurement ou le même jour.



Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.



En l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément à l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.



Il incombe à la caution, pour se défaire de son obligation, de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard des biens et revenus qu'elle possédait lors de la signature de l'acte.



Selon l'article 2307 du code civil, " l'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation ".



En l'espèce, il ressort de la fiche patrimoniale de renseignement signée le 11 octobre 2021 par M. [V] [Q] que celui-ci est célibataire.



Il déclarait être au chômage et percevoir des revenus annuels de 16.200 euros.



Il déclarait également être débiteur d'un prêt pour un capital restant dû de 32.772,22 euros.



La banque produit les statuts de la société Boulangerie [Q] en indiquant qu'il convient de prendre en compte la valeur des parts sociales à hauteur de 8.000 euros, soit leur valeur nominale.



Si M. [V] [Q] conteste cette appréciation en indiquant que la valeur vénale des actions était nulle, compte tenu de l'endettement de la société pour acquérir le fonds de commerce, force est de constater que le montant de l'emprunt contracté pour acquérir le fonds de commerce se compense avec la valeur de ce dernier, de sorte que l'apport social peut être pris en compte pour évaluer les parts sociales, soit la somme de 8.000 euros.



Toutefois, même en tenant compte de la valeur des parts sociales, la valeur nette du patrimoine de M. [V] [Q] est négative à hauteur de - 8.572,22 euros.



Si la disproportion manifeste doit s'apprécier engagement par engagement, il n'empêche que les engagements de cautions souscrits le même jour doivent être pris en compte pour déterminer le montant du passif de la caution.



Dès lors, il convient de tenir compte de l'engagement de caution souscrit le même jour pour apprécier la disproportion manifeste de l'autre engagement.



En conséquence, compte tenu de la valeur négative du patrimoine de M.[V] [Q] imputée encore de l'engagement de caution de 12.000 euros, il apparaît que l'engagement de caution de 42.000 euros était manifestement disproportionné.



De même, compte tenu de la valeur négative du patrimoine de M.[V] [Q] imputée encore de l'engagement de caution de 42.000 euros, l'engagement de caution de 12.000 euros était manifestement disproportionné.



Il convient donc de réduire les engagements au montant à hauteur duquel M. [V] [Q] pouvait s'engager à cette date.



Contrairement à ce qu'invoque la banque, l'article 2307 du code civil n'a pas vocation à déterminer le montant à hauteur duquel la caution peut s'engager, mais a pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s'effectue le recouvrement de la créance résultant du cautionnement donné par une personne physique.



La notion de réduction n'implique pas une condamnation a minima à l'euro symbolique mais exige uniquement de prendre en compte le montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager au jour de la souscription de son engagement.



Dès lors que la valeur nette des revenus et du patrimoine de M. [V] [Q] était négative, la réduction ne peut qu'être totale. 

En effet, lors de la conclusion des actes de cautionnement, il ne pouvait s'engager à aucun montant. La société Caisse de crédit mutuel le teil ne peut donc qu'être déboutée de sa demande en paiement.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les deux engagements souscrits par M. [V] [Q] en qualité de caution des prêts sus-évoqués disproportionnés et en ce qu'il a débouté la société Caisse de crédit mutuel le teil de l'intégralité de ses demandes.





3/ Sur les mesures accessoires



Eu égard aux solutions retenue, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la société Caisse de crédit mutuel le teil aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Caisse de crédit mutuel [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.



Pour les mêmes raisons, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera, en outre, condamnée à payer à M. [V] [Q] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



Condamne la société Caisse de crédit mutuel le teil aux dépens d'appel.



Déboute la société Caisse de crédit mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la société Caisse de crédit mutuel le teil à payer à M. [V] [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.



Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/01507 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVP6



C8







































































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 25 JUIN 2026





Appel d'une décision (N° RG 2023J399)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 19 mars 2025

suivant déclaration d'appel du 18 avril 2025





APPELANTE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE TEIL au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS sous le numéro 352 610 836 prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualiteé au siège social,

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée et plaidant par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,





INTIMÉ :



M. [P] [E] [Q]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté et plaidant par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère, 





DÉBATS :



A l'audience publique du 22 mai 2026, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.











FAITS ET PROCÉDURE :



Par acte sous seing privé du 11 janvier 2022, la société Boulangerie [Q] a souscrit auprès de la société Caisse de crédit mutuel le teil un prêt professionnel d'un montant de 60.000 euros remboursable en 84 mensualités de 778,77 euros au taux de 1,80 %, aux fins d'acquérir un fonds de commerce.



Par acte du même jour, M. [V] [Q], es qualité de président de la société Boulangerie [Q], s'est porté caution solidaire dudit prêt dans la limite de 12.000 euros et pour la durée de 108 mois.



Le prêt est également garanti par un nantissement sur le fonds de commerce inscrit le 24 janvier 2022 pour la somme de 72.000 euros.



Par acte sous seing privé du 11 janvier 2022, la société Boulangerie [Q] a souscrit auprès de la société Caisse de crédit mutuel le teil un prêt professionnel d'un montant de 35.000 euros remboursable en 60 mensualités de 617,87 euros au taux de 1,60 %.



Par acte du même jour, M. [V] [Q], es qualité de président de la société Boulangerie [Q], s'est porté caution solidaire dudit prêt dans la limite de 42.000 euros et pour la durée de 84 mois.



Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Boulangerie [Q].



Par courrier du 9 octobre 2023, la société Caisse de crédit mutuel le teil a mis en demeure M. [V] [Q], en sa qualité de caution, de payer la somme globale de 36.860,74 euros.



Le 11 octobre 2023, la société Caisse de crédit mutuel le teil a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Boulangerie [Q] pour la somme de 90.241,04 euros, dont 49.638,67 euros au titre du prêt de 60.000 euros et 24.849,08 euros au titre du prêt de 35.000 euros.



Par acte d'huissier du 15 décembre 2023, la société Caisse de crédit mutuel le teil a fait assigner M. [V] [Q] aux fins de le voir condamner à payer la somme de 36.860,74 euros, outre intérêts au taux de 1,80 % sur la somme de 12.000 euros et de 1,60 % sur la somme de 24.860,74 euros à compter du 9 octobre 2023 et capitalisation des intérêts, et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a convoqué les parties à une audience de conciliation, celle-ci n'a pu aboutir.



Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :

- déclaré les deux engagements souscrits par M. [P] [Q] en qualité de caution des prêts sus-évoqués disproportionnés,

- débouté la société Caisse de crédit mutuel le teil de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Caisse de crédit mutuel le teil à payer à M. [P] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Caisse de crédit mutuel le teil aux dépens de l'instance,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros Ttc.





La société Caisse de crédit mutuel le teil a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2025 en ce qu'elle a :

- déclaré les deux engagements souscrits par M. [P] [Q] en qualité de caution des prêts sus-évoqués disproportionnés,

- débouté la société Caisse de crédit mutuel le teil de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Caisse de crédit mutuel le teil à payer à M. [P] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Caisse de crédit mutuel le teil aux dépens de l'instance.



L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 avril 2026.



Prétentions et moyens de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Adresse 3] 



Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 2300, 2307 et 2288 du code civil et des articles L. 641-3, L. 622-28 et L. 631-20 du code de commerce, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 mars 2025 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,

statuant à nouveau,

- condamner M. [V] [Q] à payer à la société Caisse de crédit mutuel le teil la somme de 36.860,74 euros outre intérêts au taux de 1,80 % sur la somme de 12.000 euros et de 1,60 % sur la somme de 24.860,74 euros à compter du 9 octobre 2023,

à défaut, si une disproportion devait être retenue quant aux engagements souscrit,

- réduire dans le cadre du pouvoir accordé par l'article 2300 du code civil a minima à la somme de 18.041,04 euros le montant des engagements susceptibles d'être donnés par la caution,

en conséquence,

- condamner M. [V] [Q] à payer à la société Caisse de crédit mutuel le teil la somme de 18.041,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023,

en tout état de cause,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner M. [V] [Q] à payer à la société Caisse de crédit mutuel le teil la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle fait valoir :



- que le tribunal a débouté la banque de ses demandes sans fournir le moindre fondement juridique à sa motivation ; que la cour ne pourra que retenir un défaut de base légale, dès lors qu'elle ne peut au regard de la motivation vérifier si la règle de droit a été correctement mise en oeuvre ; que ce défaut de base légale se double d'une violation de la loi ;



- que les engagements, souscrits après le 1er janvier 2022, sont soumis aux nouvelles dispositions de l'article 2300 du code civil ; que le tribunal semble avoir appliqué l'ancienne sanction à savoir l'inopposabilité des engagements ; que la réforme a supprimé l'inopposabilité au profit de la réduction au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager ; que la notion de réduction sous-entend une condamnation même à l'euro symbolique ; que la décision ne comporte aucune motivation ni précision concernant la pratique d'une réduction ; que l'appréciation ne peut se faire que cautionnement par cautionnement et non de manière globale ; 







- qu'il appartient à la caution d'établir le caractère disproportionné de ses engagements et non à la banque de rapporter la preuve inverse ; qu'il convient de retenir pour l'appréciation de la situation financière de M. [V] [Q] les éléments figurant dans la seule fiche patrimoniale ; que seuls les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement sont pris en compte pour apprécier la proportionnalité des engagements de la caution avec ses biens et revenus ; que le créancier n'a pas à vérifier les dires de la caution ; que les juges doivent s'en tenir aux fiches de renseignements certifiées exactes et établies par les cautions au moment de leur engagement ; que le créancier est en droit de se fier à ses informations sauf en présence d'anomalies apparentes ; que ce n'est que dans ce dernier cas que la caution peut opposer au créancier sa situation patrimoniale réelle ; 



- qu'il convient de retenir au titre de l'actif de M. [V] [Q] à la date du 11 janvier 2022 la somme de 16.500 euros annuel au titre de ses revenus et celle de 8.000 euros au titre de la valeur des actions de la société Boulangerie [Q] dont M. [V] [Q] est l'unique associé ; que l'acquisition par la société Boulangerie [Q] d'un fonds de commerce a fait entrer des éléments d'actifs supplémentaires dans le patrimoine de M. [V] [Q] ; que pour déterminer la valeur des parts sociales appartenant à la caution il convient de prendre en compte l'ensemble des éléments d'actif de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce, et de son passif ; que le tribunal n'a pris en compte que les seuls revenus de M. [V] [Q] ; que le jugement a appréhendé les deux cautionnements dans leur globalité au lieu de le faire engagement par engagement ; que le passif aurait donc dû être distingué entre le premier et le second engagement ; que lors du premier engagement le passif s'établit à la somme maximum de 42.000 euros et lors du second engagement à la somme de 54.000 euros ; que la situation de M. [V] [Q] ne présente pas de disproportion manifeste ;



- que, si la cour confirme le principe de disproportion pour chacun des engagements, seule la sanction de l'article 2300 du code civil pourra s'appliquer ; que la réduction tient compte du droit de la caution de bénéficier d'un montant au moins égal au revenu de solidarité active soit la somme de 635,71 euros au 1er avril 2024 ; que M. [V] [Q] vit seul et justifie percevoir la somme de 16.800 euros de revenus annuels lors de la souscription de ses engagements et de 16.649 euros de revenus imposables pour l'année 2022 ; que le reste mensuel susceptible de justifier l'engagement s'obtient en divisant les revenus imposables par 12 mensualités, résultat auquel il convient de déduire le montant du Rsa ; qu'une fois multiplié le reste mensuel susceptible de justifier l'engagement par 24 mois, il est obtenu la somme de 18.041,04 euros.



Prétentions et moyens de M. [V] [Q]



Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 2300 et 1345-5 du code civil de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger que les engagements de caution souscrits le 11 janvier 2022 par M. [V] [Q], à hauteur de 54.000 euros, sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;

- débouter la société Caisse de crédit mutuel le teil de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- réduire les cautionnements au montant à hauteur duquel M. [V] [Q] pouvait s'engager à la date du 11 janvier 2022, soit à un montant de 756 euros,

- juger que M. [V] [Q] est tenu au paiement de la somme de 756 euros,



à titre encore plus subsidiaire, si la cour faisait droit aux demandes de la société Caisse de crédit mutuel le teil,

- accorder à M. [V] [Q] les plus larges délais de paiement concernant les sommes qu'il serait condamné à payer à la société Caisse de crédit mutuel le teil dans le cadre de la présente instance,

en tout état de cause,

y ajoutant,

- condamner la société Caisse de crédit mutuel le teil à payer à M. [V] [Q] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de l'instance d'appel.



Il expose :



- que les développements sur le prétendu défaut de base légale et la prétendue violation de la loi ne peuvent prospérer devant la cour pour conduire à la réformation du jugement dès lors que le contrôle de légalité est exercé par la Cour de cassation ; que ces arguments doivent être écartés ;



- que la sanction du cautionnement manifestement disproportionné est la réduction de l'engagement à une somme proportionnée aux biens et revenu de la caution au moment de la souscription de l'engagement ; que lorsque le patrimoine de la caution est nul ou quasi nul, la réduction proportionnelle peut conduire à fixer le montant de l'engagement à zéro et au débouté de la banque ; que l'appel de la banque est infondé ; que l'analyse et la solution retenue par le tribunal doivent être confirmées ; 



- que pour apprécier la disproportion il convient de prendre en compte la somme totale de l'engagement au jour de celui-ci et non la somme pour laquelle la caution est appelée en paiement ; que la banque ne justifie pas que l'appréciation de la proportionnalité doit se faire engagement par engagement; que lorsque les deux engagements ont été souscrits le même jour, la disproportion ne doit pas être appréciée au regard de chaque engagement pris individuellement ; que l'appréciation de la disproportion doit être faite par rapport à la somme globale de 54.000 euros ; 



- que le cautionnement est manifestement disproportionné lorsque la charge de remboursement de la dette envers la banque est supérieure à 33 % des revenus et du patrimoine de la caution ; qu'au regard de la fiche patrimoniale remplie, la banque ne pouvait ignorer que les cautionnements étaient disproportionnés ; que ladite fiche indique que M. [V] [Q] est au chômage et percevait des allocations Pôle emploi pour la somme mensuelle de 1.350 euros, soit 16.800 euros annuel ; qu'il n'avait ni épargne ni patrimoine immobilier ; 



- que M. [V] [Q] n'a perçu aucun revenu de son activité professionnelle à la suite de l'achat du fonds de commerce ; que la société Boulangerie [Q] a subi une procédure de liquidation judiciaire seulement deux ans après son entrée en activité ;



- que l'endettement global doit être pris en compte pour apprécier la disproportion, en ce compris les cautionnements antérieurement souscrits ; que la fiche patrimoniale précise l'existence d'un crédit à la consommation pour un montant restant dû de 32.772,22 euros et une échéance mensuelle de 414.26 euros ; que la charge de remboursement de M. [V] [Q] était de 516,50 % en tenant compte de ses revenus, du crédit souscrit et de ses engagements de caution ;



- que la caution peut solliciter au maximum un délai de paiement de 24 mois sauf si son patrimoine ou ses revenus lui permettent de faire face immédiatement au paiement ; qu'il faut apprécier la capacité de la caution à faire face à la demande en paiement sur le délai de 24 mois ; que considérant la période de 24 mois, au regard des revenus mensuels de M. [V] [Q] et de ses charges, les cautionnements sont manifestement disproportionnés dès lors qu'il ne pouvait pas assumer la somme de 54.000 euros, soit 2.166,66 euros par mois ; que le cautionnement donné dans une limite qui représente plus de deux années de revenus est disproportionné ;



- que pour conserver un endettement dans la limite de 33 %, M. [V] [Q] aurait pu consacrer la somme mensuelle de 31,50 euros par mois au remboursement des engagements de caution sur 24 mois, soit la somme totale de 756 euros ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation pour affecter la différence au remboursement des échéances ; que la banque fait une interprétation erronée des textes en ne prenant pas en compte l'endettement global, ainsi ses calculs sont erronés ; que la valeur des actions ne peut être prise en compte car la société s'était endetté à 100 % pour acquérir le fonds de commerce, la valeur vénale des actions était nulle.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



1/ Sur le défaut de base légale et la violation de la loi



L'article 455 du code de procédure civile dispose que " le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif ".



L'article 458 du même code précise que " ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité ".



En l'espèce, la société Caisse de crédit mutuel le teil ne sollicite pas en tout état de cause la nullité du jugement attaqué.



Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de base légale et de la violation de la loi ne saurait, à lui seul, entrainer la réformation du jugement attaqué.



Il est nécessaire de procéder à l'étude des conditions d'application des différents textes dont se prévalent les parties.



2/ Sur la disproportion des engagements de caution



A titre liminaire, et en application de l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil telles qu'elles résultent de ladite ordonnance, le contrat de cautionnement ayant été conclu le 11 janvier 2022.



Aux termes de l'article 2288 du code civil, " le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ".



Selon l'article 2300 du code civil " si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ".



Le caractère manifestement disproportionné s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement de la caution.





Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.



L'appréciation de la disproportion manifeste suppose de prendre en considération l'ensemble des biens et revenus de la caution, à savoir l'ensemble des éléments de l'actif composant le patrimoine de la caution, diminués des éléments de passif, ainsi que l'ensemble des ressources de celles-ci, diminuées de ses charges.



Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. 

La valeur des parts de la société débitrice que détient la caution prise en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement est la valeur réelle et non la valeur nominale, laquelle se détermine en tenant compte tant de l'actif que du passif de la société.



La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire en l'espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.



La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie engagement par engagement, mais en tenant compte des engagements de caution souscrits antérieurement ou le même jour.



Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.



En l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément à l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.



Il incombe à la caution, pour se défaire de son obligation, de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard des biens et revenus qu'elle possédait lors de la signature de l'acte.



Selon l'article 2307 du code civil, " l'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation ".



En l'espèce, il ressort de la fiche patrimoniale de renseignement signée le 11 octobre 2021 par M. [V] [Q] que celui-ci est célibataire.



Il déclarait être au chômage et percevoir des revenus annuels de 16.200 euros.



Il déclarait également être débiteur d'un prêt pour un capital restant dû de 32.772,22 euros.



La banque produit les statuts de la société Boulangerie [Q] en indiquant qu'il convient de prendre en compte la valeur des parts sociales à hauteur de 8.000 euros, soit leur valeur nominale.



Si M. [V] [Q] conteste cette appréciation en indiquant que la valeur vénale des actions était nulle, compte tenu de l'endettement de la société pour acquérir le fonds de commerce, force est de constater que le montant de l'emprunt contracté pour acquérir le fonds de commerce se compense avec la valeur de ce dernier, de sorte que l'apport social peut être pris en compte pour évaluer les parts sociales, soit la somme de 8.000 euros.



Toutefois, même en tenant compte de la valeur des parts sociales, la valeur nette du patrimoine de M. [V] [Q] est négative à hauteur de - 8.572,22 euros.



Si la disproportion manifeste doit s'apprécier engagement par engagement, il n'empêche que les engagements de cautions souscrits le même jour doivent être pris en compte pour déterminer le montant du passif de la caution.



Dès lors, il convient de tenir compte de l'engagement de caution souscrit le même jour pour apprécier la disproportion manifeste de l'autre engagement.



En conséquence, compte tenu de la valeur négative du patrimoine de M.[V] [Q] imputée encore de l'engagement de caution de 12.000 euros, il apparaît que l'engagement de caution de 42.000 euros était manifestement disproportionné.



De même, compte tenu de la valeur négative du patrimoine de M.[V] [Q] imputée encore de l'engagement de caution de 42.000 euros, l'engagement de caution de 12.000 euros était manifestement disproportionné.



Il convient donc de réduire les engagements au montant à hauteur duquel M. [V] [Q] pouvait s'engager à cette date.



Contrairement à ce qu'invoque la banque, l'article 2307 du code civil n'a pas vocation à déterminer le montant à hauteur duquel la caution peut s'engager, mais a pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s'effectue le recouvrement de la créance résultant du cautionnement donné par une personne physique.



La notion de réduction n'implique pas une condamnation a minima à l'euro symbolique mais exige uniquement de prendre en compte le montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager au jour de la souscription de son engagement.



Dès lors que la valeur nette des revenus et du patrimoine de M. [V] [Q] était négative, la réduction ne peut qu'être totale. 

En effet, lors de la conclusion des actes de cautionnement, il ne pouvait s'engager à aucun montant. La société Caisse de crédit mutuel le teil ne peut donc qu'être déboutée de sa demande en paiement.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les deux engagements souscrits par M. [V] [Q] en qualité de caution des prêts sus-évoqués disproportionnés et en ce qu'il a débouté la société Caisse de crédit mutuel le teil de l'intégralité de ses demandes.





3/ Sur les mesures accessoires



Eu égard aux solutions retenue, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la société Caisse de crédit mutuel le teil aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Caisse de crédit mutuel [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.



Pour les mêmes raisons, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera, en outre, condamnée à payer à M. [V] [Q] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



Condamne la société Caisse de crédit mutuel le teil aux dépens d'appel.



Déboute la société Caisse de crédit mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la société Caisse de crédit mutuel le teil à payer à M. [V] [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.



Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2300, code civil 1345-5, code de procedure civile 458, code de la consommation L731-2, code de commerce L641-3, code civil 2307, code de commerce L631-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:13.988Z.