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Décision de justice

Tribunal de commerce de Gap, 19 juin 2026, n° 2025J00068

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

La société ALPHA CLUB MONTGENEVRE, constituée en novembre 2024 pour l'exploitation d'un établissement de débit de boissons à [Localité 5], a souscrit auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, le 4 décembre 2024, un prêt professionnel d'un montant de 50 000.00 euros remboursable sur 36 mois.

Par acte daté du même jour, Monsieur [H] [P], président de la société, s'est porté caution solidaire des engagements de la société emprunteuse à hauteur de 23 760.00 euros pour une durée de 53 mois.

Par jugement en date du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALPHA CLUB MONTGENEVRE et désigné la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 17 mars 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2025, la banque a mis en demeure Monsieur [H] [P], en sa qualité de caution, d'avoir à régler la somme de 23.760 euros.

Aucun règlement n'étant intervenu, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [H] [P] devant le tribunal de commerce de Gap suivant acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025.

Dans ses dernières conclusions, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite du tribunal de :

Débouter Monsieur [H] [P] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Condamner Monsieur [H] [P] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 23.760€ au titre de son engagement de caution en principal au 24 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3,950 % jusqu'au jour du parfait paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Condamner Monsieur [H] [P] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens de l'instance,

Dire y avoir lieu à application de l'exécution provisoire de droit.

En réplique, Monsieur [H] [P] demande au tribunal de :

A titre principal :

Constater que le revenu fiscal de référence de Monsieur [H] [P] au titre de l'année 2024 était de 16.975 € ;

Constater l'état des engagements financiers de Monsieur [H] [P] antérieurement à son engagement à caution du 04 décembre 2024 ;

Constater la disproportion manifeste de l'engagement à caution souscrit le 04 décembre 2024 par Monsieur [H] [P] envers la société LYONNAISE DE BANQUE CIC ;

Ramener à néant l'engagement à caution souscrit par Monsieur [H] [P] en date du 04 décembre 2024 ;

Subsidiairement, dire et juger que l'engagement à caution souscrit le 04 décembre 2024 par Monsieur [H] [P] ne saurait excéder 2.546 € ;

Débouter la société LYONNAISE DE BANQUE CIC de toute autre demande ;

A titre subsidiaire :

Ordonner la déchéance de la société LYONNAISE DE BANQUE CIC de toutes pénalités et de tous intérêts de retard ;

Débouter la société LYONNAISE DE BANQUE CIC de toute autre demande ;

A titre subsidiaire également :
 * Octroyer à Monsieur [H] [P] les plus larges délais de paiement, équivalent à 24 mois ;

En toutes hypothèses :

Dire et juger l'exécution provisoire incompatible avec la nature de la présente affaire ;

Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE CIC à verser à Monsieur [H]

[P] la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE CIC aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE :

Sur la demande en paiement :

1. Sur le caractère disproportionné des engagements souscrits par Monsieur [H] [P] au jour de son engagement :

Aux termes de l'article 2300 du code civil, «

Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date »;

L'appréciation de la disproportion s'effectue au regard de l'ensemble des revenus, biens et engagements de la caution.

La disproportion doit présenter un caractère manifeste, c'est-à-dire évident et immédiatement perceptible.

En l'espèce, Monsieur [H] [P] s'est porté caution de la société ALPHA CLUB MONTGENEVRE le 4 décembre 2024 à hauteur de 23 760.00 euros pour une durée de 53 mois.

Il résulte de la fiche patrimoniale renseignée et signée le 20 novembre 2024 que celui-ci déclarait notamment :

Des revenus annuels de 48.000 euros ;

La détention indirecte de sa résidence principale par l'intermédiaire de la [Etablissement 1] LA TANIERE, valorisée 450.000 euros et grevée d'un emprunt restant dû de 290.000 euros ;

Plusieurs engagements financiers antérieurs, consistant notamment en un prêt immobilier, un prêt personnel et plusieurs cautionnements.

Monsieur [H] [P] soutient que ses revenus personnels réels étaient sensiblement inférieurs à ceux mentionnés sur la fiche patrimoniale et produit à cet effet ses avis d'imposition.

Toutefois, le tribunal relève que les revenus de 48.000 euros ont été librement déclarés par la caution elle-même, laquelle a indiqué qu'ils étaient de nature commune au sein du foyer qu'elle formait avec sa partenaire de [Etablissement 2].

Aucune anomalie apparente ne ressortait de cette déclaration et n'imposait à l'établissement bancaire de procéder à des investigations complémentaires.

Par ailleurs, si les engagements financiers préexistants invoqués par Monsieur [H] [P] doivent être pris en considération, ceux-ci étaient expressément mentionnés dans la fiche patrimoniale remise à la banque lors de l'étude du dossier.

Le tribunal relève également que le cautionnement litigieux était limité à la somme de 23 760.00 euros, soit un montant significativement inférieur à la valeur nette du patrimoine immobilier déclaré, même après prise en compte du passif grevant ce bien.

Enfin, s'il résulte des avis d'imposition versés aux débats que la situation financière personnelle de Monsieur [H] [P] était moins favorable que celle résultant de la fiche patrimoniale, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que l'engagement litigieux présentait, au jour de sa souscription, un caractère manifestement disproportionné au sens de l'article 2300 du code civil.

En conséquence, Monsieur [H] [P] sera débouté de sa demande tendant à voir constater la disproportion manifeste de son engagement de caution et par conséquent sa réduction à néant.

Il convient, au regard des mêmes éléments, de débouter Monsieur [H] [P] de sa demande tendant à voir dire et juger que son engagement de caution ne saurait excéder 2 546.00 euros ; ce dernier ne justifiant pas en quoi il pouvait s'engager pour ce montant au jour de la signature de son engagement.

2. Sur le défaut d'information de la caution :

Aux termes de l'article 2303 du code civil, « Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée » ;

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société ALPHA CLUB MONTGENEVRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 2025.

Par courrier du 24 mars 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [H] [P], en sa qualité de caution, d'avoir à régler la somme de 23 760.00 euros.

Ainsi, moins de trois semaines se sont écoulées entre l'ouverture de la procédure collective et l'information donnée à la caution.

Monsieur [H] [P] ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de la banque à son obligation d'information.

En conséquence, sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts et pénalités sera rejetée.

3. Sur l'absence d'effets de l'action formée par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE :

L'article 2307 du code civil dispose que «

L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation

» ;

Monsieur [H] [P] indique que l'action de la demanderesse aurait pour effet de le priver du minimum de ressources au sens de l'article susvisé, et sollicite en conséquence à ce qu'elle soit déboutée de sa demande en paiement.

La jurisprudence précise cependant que les dispositions de l'article 2307 du code civil visent uniquement les modalités de recouvrement de la créance, et ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant du cautionnement.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [H] [P] de sa demande tendant à voir débouter la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au visa de l'article 2307 du code civil.

4. Sur le bien-fondé de la demande en paiement :

Il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [H] [P] est débiteur envers la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de la somme de 23 760.00 euros au titre de son engagement de caution ;

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [P] au paiement à la CIC LYONNAISE DE BANQUE de la somme de 23 760.00 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3,950 %.

Sur l'octroi de délais de paiement :

Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, «

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »;

En l'espèce, les avis d'imposition versés aux débats font apparaître une situation financière particulièrement dégradée de Monsieur [H] [P], dont les revenus personnels déclarés se sont élevés à 4 686.00 euros au titre de l'année 2024.

Le tribunal relève également que le défendeur supporte plusieurs engagements financiers préexistants.

Dans ces conditions, il apparaît justifié de lui accorder des délais de paiement.

Monsieur [H] [P] sera en conséquence autorisé à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités égales et consécutives, la première devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la présente décision et le défaut de paiement d'une seule échéance entraînant l'exigibilité immédiate du solde restant dû.

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du code civil dispose que «

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise

» ;

En application du texte susvisé, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière, et de fixer la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de la présente décision.

Sur les frais et dépens :

L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.

Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 2288 et suivants, 1343-2 et 1343-5 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande tendant à voir réduire à néant son engagement de caution ;

DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande tendant à voir réduire à la somme de 2 546.00 euros son engagement de caution ;

DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande tendant à voir ordonner la déchéance des pénalités et intérêts de retard ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 23 760.00, outre intérêts au taux conventionnel de 3,950 % à compter du 24 mars 2025 ;

AUTORISE Monsieur [H] [P] à s'acquitter de cette somme en vingtquatre mensualités égales et consécutives ;

DIT que la première mensualité interviendra dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde deviendra immédiatement exigible ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière ;

FIXE la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Composition du tribunal à l'audience de ce jour :
 * Monsieur Philippe GROS, Président,
 * Madame Nicole GENOT-LOISEL, Juge,
 * Madame Aline COLLATINI, Juge,

assistés de :
 * Monsieur Fabrice LAFOND, commis-greffier,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2025J00068 - 2617000007/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

19/06/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 10 juillet 2025

La cause a été entendue à l'audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Philippe GROS, Président,
 * Madame Aline COLLATINI, Juge,
 * Madame Ingrid SALOUX, Juge,

assistés de :
 * Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025J68

ENTRE

La SA LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR -

représentée par

SCP TGA-AVOCATS -

[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

Monsieur [H] [P]

[Adresse 4]

[Localité 4]

DÉFENDEUR -

représenté par

Maître [N] [I] -

[Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 52,36 € HT, 10,47 € TVA, 62,83 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 19/06/2026 à SCP TGA-AVOCATS

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

La société ALPHA CLUB MONTGENEVRE, constituée en novembre 2024 pour l'exploitation d'un établissement de débit de boissons à [Localité 5], a souscrit auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, le 4 décembre 2024, un prêt professionnel d'un montant de 50 000.00 euros remboursable sur 36 mois.

Par acte daté du même jour, Monsieur [H] [P], président de la société, s'est porté caution solidaire des engagements de la société emprunteuse à hauteur de 23 760.00 euros pour une durée de 53 mois.

Par jugement en date du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALPHA CLUB MONTGENEVRE et désigné la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 17 mars 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2025, la banque a mis en demeure Monsieur [H] [P], en sa qualité de caution, d'avoir à régler la somme de 23.760 euros.

Aucun règlement n'étant intervenu, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [H] [P] devant le tribunal de commerce de Gap suivant acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025.

Dans ses dernières conclusions, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite du tribunal de :

Débouter Monsieur [H] [P] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Condamner Monsieur [H] [P] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 23.760€ au titre de son engagement de caution en principal au 24 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3,950 % jusqu'au jour du parfait paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Condamner Monsieur [H] [P] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens de l'instance,

Dire y avoir lieu à application de l'exécution provisoire de droit.

En réplique, Monsieur [H] [P] demande au tribunal de :

A titre principal :

Constater que le revenu fiscal de référence de Monsieur [H] [P] au titre de l'année 2024 était de 16.975 € ;

Constater l'état des engagements financiers de Monsieur [H] [P] antérieurement à son engagement à caution du 04 décembre 2024 ;

Constater la disproportion manifeste de l'engagement à caution souscrit le 04 décembre 2024 par Monsieur [H] [P] envers la société LYONNAISE DE BANQUE CIC ;

Ramener à néant l'engagement à caution souscrit par Monsieur [H] [P] en date du 04 décembre 2024 ;

Subsidiairement, dire et juger que l'engagement à caution souscrit le 04 décembre 2024 par Monsieur [H] [P] ne saurait excéder 2.546 € ;

Débouter la société LYONNAISE DE BANQUE CIC de toute autre demande ;

A titre subsidiaire :

Ordonner la déchéance de la société LYONNAISE DE BANQUE CIC de toutes pénalités et de tous intérêts de retard ;

Débouter la société LYONNAISE DE BANQUE CIC de toute autre demande ;

A titre subsidiaire également :
 * Octroyer à Monsieur [H] [P] les plus larges délais de paiement, équivalent à 24 mois ;

En toutes hypothèses :

Dire et juger l'exécution provisoire incompatible avec la nature de la présente affaire ;

Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE CIC à verser à Monsieur [H]

[P] la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE CIC aux entiers dépens.

SUR CE :

Sur la demande en paiement :

1. Sur le caractère disproportionné des engagements souscrits par Monsieur [H] [P] au jour de son engagement :

Aux termes de l'article 2300 du code civil, «

Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date »;

L'appréciation de la disproportion s'effectue au regard de l'ensemble des revenus, biens et engagements de la caution.

La disproportion doit présenter un caractère manifeste, c'est-à-dire évident et immédiatement perceptible.

En l'espèce, Monsieur [H] [P] s'est porté caution de la société ALPHA CLUB MONTGENEVRE le 4 décembre 2024 à hauteur de 23 760.00 euros pour une durée de 53 mois.

Il résulte de la fiche patrimoniale renseignée et signée le 20 novembre 2024 que celui-ci déclarait notamment :

Des revenus annuels de 48.000 euros ;

La détention indirecte de sa résidence principale par l'intermédiaire de la [Etablissement 1] LA TANIERE, valorisée 450.000 euros et grevée d'un emprunt restant dû de 290.000 euros ;

Plusieurs engagements financiers antérieurs, consistant notamment en un prêt immobilier, un prêt personnel et plusieurs cautionnements.

Monsieur [H] [P] soutient que ses revenus personnels réels étaient sensiblement inférieurs à ceux mentionnés sur la fiche patrimoniale et produit à cet effet ses avis d'imposition.

Toutefois, le tribunal relève que les revenus de 48.000 euros ont été librement déclarés par la caution elle-même, laquelle a indiqué qu'ils étaient de nature commune au sein du foyer qu'elle formait avec sa partenaire de [Etablissement 2].

Aucune anomalie apparente ne ressortait de cette déclaration et n'imposait à l'établissement bancaire de procéder à des investigations complémentaires.

Par ailleurs, si les engagements financiers préexistants invoqués par Monsieur [H] [P] doivent être pris en considération, ceux-ci étaient expressément mentionnés dans la fiche patrimoniale remise à la banque lors de l'étude du dossier.

Le tribunal relève également que le cautionnement litigieux était limité à la somme de 23 760.00 euros, soit un montant significativement inférieur à la valeur nette du patrimoine immobilier déclaré, même après prise en compte du passif grevant ce bien.

Enfin, s'il résulte des avis d'imposition versés aux débats que la situation financière personnelle de Monsieur [H] [P] était moins favorable que celle résultant de la fiche patrimoniale, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que l'engagement litigieux présentait, au jour de sa souscription, un caractère manifestement disproportionné au sens de l'article 2300 du code civil.

En conséquence, Monsieur [H] [P] sera débouté de sa demande tendant à voir constater la disproportion manifeste de son engagement de caution et par conséquent sa réduction à néant.

Il convient, au regard des mêmes éléments, de débouter Monsieur [H] [P] de sa demande tendant à voir dire et juger que son engagement de caution ne saurait excéder 2 546.00 euros ; ce dernier ne justifiant pas en quoi il pouvait s'engager pour ce montant au jour de la signature de son engagement.

2. Sur le défaut d'information de la caution :

Aux termes de l'article 2303 du code civil, « Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée » ;

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société ALPHA CLUB MONTGENEVRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 2025.

Par courrier du 24 mars 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [H] [P], en sa qualité de caution, d'avoir à régler la somme de 23 760.00 euros.

Ainsi, moins de trois semaines se sont écoulées entre l'ouverture de la procédure collective et l'information donnée à la caution.

Monsieur [H] [P] ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de la banque à son obligation d'information.

En conséquence, sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts et pénalités sera rejetée.

3. Sur l'absence d'effets de l'action formée par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE :

L'article 2307 du code civil dispose que «

L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation

» ;

Monsieur [H] [P] indique que l'action de la demanderesse aurait pour effet de le priver du minimum de ressources au sens de l'article susvisé, et sollicite en conséquence à ce qu'elle soit déboutée de sa demande en paiement.

La jurisprudence précise cependant que les dispositions de l'article 2307 du code civil visent uniquement les modalités de recouvrement de la créance, et ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant du cautionnement.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [H] [P] de sa demande tendant à voir débouter la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au visa de l'article 2307 du code civil.

4. Sur le bien-fondé de la demande en paiement :

Il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [H] [P] est débiteur envers la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de la somme de 23 760.00 euros au titre de son engagement de caution ;

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [P] au paiement à la CIC LYONNAISE DE BANQUE de la somme de 23 760.00 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3,950 %.

Sur l'octroi de délais de paiement :

Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, «

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »;

En l'espèce, les avis d'imposition versés aux débats font apparaître une situation financière particulièrement dégradée de Monsieur [H] [P], dont les revenus personnels déclarés se sont élevés à 4 686.00 euros au titre de l'année 2024.

Le tribunal relève également que le défendeur supporte plusieurs engagements financiers préexistants.

Dans ces conditions, il apparaît justifié de lui accorder des délais de paiement.

Monsieur [H] [P] sera en conséquence autorisé à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités égales et consécutives, la première devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la présente décision et le défaut de paiement d'une seule échéance entraînant l'exigibilité immédiate du solde restant dû.

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du code civil dispose que «

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise

» ;

En application du texte susvisé, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière, et de fixer la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de la présente décision.

Sur les frais et dépens :

L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.

Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 2288 et suivants, 1343-2 et 1343-5 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande tendant à voir réduire à néant son engagement de caution ;

DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande tendant à voir réduire à la somme de 2 546.00 euros son engagement de caution ;

DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande tendant à voir ordonner la déchéance des pénalités et intérêts de retard ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 23 760.00, outre intérêts au taux conventionnel de 3,950 % à compter du 24 mars 2025 ;

AUTORISE Monsieur [H] [P] à s'acquitter de cette somme en vingtquatre mensualités égales et consécutives ;

DIT que la première mensualité interviendra dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde deviendra immédiatement exigible ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière ;

FIXE la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Composition du tribunal à l'audience de ce jour :
 * Monsieur Philippe GROS, Président,
 * Madame Nicole GENOT-LOISEL, Juge,
 * Madame Aline COLLATINI, Juge,

assistés de :
 * Monsieur Fabrice LAFOND, commis-greffier,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T17:40:45.786Z.