Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 25 juin 2026, n° 23/02392
Exposé du litige
N° RG 23/02392 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3W7 Décision du du tribunal judiciaire de LYON Au fond du 21 février 2023 RG : 20/06119 [Y] C/ [Y] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 25 Juin 2026 APPELANTE : Mme [B] [Y] épouse [M] en son nom personnel, représentée par l'association GRIM en sa qualité de curatrice, et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure, [D] [Y], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 1] (69). née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 214 INTIMES : M. [R] [Y] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2026 Date de mise à disposition : 25 Juin 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Mme [B] [Y] a ouvert en 2009 plusieurs comptes auprès du Crédit Agricole et plus particulièrement un compte chèque, un livret A, un compte sur livret et un plan d'épargne logement outre un livret A pour sa fille mineure [D] [Y]. Au cours du mois de février 2016, elle a constaté d'importantes opérations sur ses comptes par des accès en ligne, alors qu'elle expose ne pouvoir y avoir accès, étant malvoyante. Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal correctionnel a condamné son frère M. [U] [Y] pour des faits d'escroquerie sur personne vulnérable, le montant des détournements commis entre le 1er juin 2015 et le 29 février 2016 s'élevant à la somme de 74 593,54 euros, de vol, de contrefaçon et de falsification de chèque et d'usage de chèque contrefait ou falsifié. Mme [B] [Y] ne s'est pas constituée partie civile dans le cadre de cette procédure pénale. Par actes d'huissier de justice des 28 et 31 juillet 2020, Mme [Y], assistée de l'association Grim en qualité de curateur, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure a fait assigner M. [U] [Y] et la société Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins principalement de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 74 593,54 euros en son nom personnel et celle de 3975,95 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure. La [Adresse 4] est intervenue volontairement à la procédure, précisant que les comptes de Mme [Y] étaient en réalité ouverts dans ses livres. Mme [Y] a en dernier lieu dirigé ses demandes à l'encontre de son frère et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est. Elle a sollicité leur condamnation in solidum à lui payer : - la somme de 74 593,54 euros en son nom personnel et celle de 3975,54 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] - la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en son nom personnel et celle de 1000 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure - la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2023, le tribunal a : - donné acte à la [Adresse 5] dans les livres duquel se trouvent les comptes de Mme [Y] de son intervention volontaire - condamné M. [Y] à payer à Mme [B] [Y] en son nom personnel la somme de 4422 euros et celle de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [Y] à payer à Mme [B] [Y] ès qualités de représentant légal de sa fille [D] [Y] la somme de 1659,87 euros - débouté les parties pour le surplus - rappelé que l'exécution provisoire est de droit - condamné M. [Y] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 mars 2023, Mme [B] [Y] assistée de son curateur a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [U] [Y], en l'absence de signification des conclusions dans les délais impartis à l'intimé non constitué. Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, Mme [Y] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné M. [Y] à lui payer en son nom personnel la somme de 4422 euros et celle de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [Y] à lui payer ès qualités de représentant légal de sa fille [D] [Y] la somme de 1659,87 euros - débouté les parties pour le surplus statuant à nouveau - condamner in solidum M. [U] [Y] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à lui payer : - la somme de 74 593,54 euros en son nom personnel et celle de 3975,54 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] - la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en son nom personnel et celle de 1000 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure - la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que : - la banque a commis une faute, dans la mesure où elle nie avoir été à l'origine de l'ensemble des opérations bancaires réalisées en ligne - sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles L 133-23 et L 133-25 du code monétaire et financier - son handicap visuel fait obstacle à un accès en ligne de ses comptes bancaires ou à la rédaction de courriers - la banque a manqué à son devoir de vigilance et ne peut se retrancher derrière son obligation de non-immixtion - la banque avait connaissance de son handicap et aurait dû l'alerter, les opérations bancaires s'étant élevées à la somme de 62 000 euros pour le seul mois d'octobre 2015, alors qu'elles ne dépassaient pas habituellement la somme de 3000 euros. Les virements quotidiens de 700 euros auraient également dû l'alerter. - la [Adresse 5] ne peut davantage soutenir que le courrier de clôture du PEL porte sa signature, cette dernière étant similaire à celle figurant sur sa carte d'identité, alors que le document d'identité versé aux débats est peu lisible - le préjudice à retenir doit être celui fixé par le tribunal correctionnel. Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est demande à la cour de : - confirmer le jugement à titre subsidiaire - débouter Mme [B] [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille [D] [Y] de toutes ses demandes formées à son encontre - à tout le moins condamner Mme [B] [Y] à supporter a minima 75% de son préjudice et de celui de sa fille si des sommes devaient être mises à sa charge - ramener les demandes de Mme [B] [Y] à de plus justes proportions en tout état de cause - condamner M. [U] [Y] à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge - rejeter toute demande plus ample ou contraire - condamner qui mieux le devra entre M. [U] [Y] et Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de maître Catherine Tereszko de la SELARL Ascalone avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : - liminairement, le jugement du tribunal correctionnel mentionne comme victime [E] et non [D] de sorte qu'aucune infraction n'est caractérisée au préjudice de [D] - Mme [Y] ne peut invoquer les dispositions des articles L 133-23 et L 133-25 du code monétaire et financier pour rechercher la responsabilité de la banque dans la mesure où la responsabilité sur ce fondement implique des opérations de paiement, ce qui n'est pas le cas de virements de comptes à comptes de Mme [B] [Y] - s'agissant des opérations frauduleuses sur le compte de [D] et des virements au profit de M. [U] [Y], il appartenait à Mme [Y] de présenter ses demandes de remboursement dans le délai de huit semaines suivant la date à laquelle les fonds été débités, ce qui n'est pas le cas - il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de vigilance en l'absence d'anomalie apparente - elle n'était pas alertée d'une altération des facultés de Mme [Y], le jugement de mise sous protection ayant été rendu plus d'un an et demi après les faits invoqués - elle a reçu un courrier signé de Mme [Y] sollicitant la clôture de son PEL et le virement vers son compte chèque ; ce courrier était accompagné de la copie de la pièce d'identité de Mme [Y], les signatures étant identiques, de sorte qu'aucune anomalie apparente ne pouvait être relevée - Mme [Y] est en capacité de lire et de signer - les sommes ont ensuite été réparties entre différents comptes de Mme [Y] - rien ne permet de déterminer quelles opérations seraient frauduleuses, l'appelante se contentant d'alléguer un préjudice de 74593,54 euros, alors qu'elle a expressément mentionné que l'ensemble des opérations bancaires litigieuses s'élèvait à la somme de 22 856,23 euros - il ne peut être retenu une mise en péril brutale de son patrimoine - subsidiairement, Mme [B] [Y] a commis une négligence grave en communiquant ses identifiants de connexion, ayant permis une modification du contrat et la réalisation de virements extérieurs. La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Liminairement, la déclaration d'appel ayant été déclarée caduque à l'égard de M. [U] [Y], les prétentions formées devant la cour par Mme [Y] à son encontre sont irrecevables. Mme [Y] recherche la responsabilité de la banque sur le fondement des articles 133-23 et 133-25 du code monétaire et financier, et sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil invoquant un manquement à l'obligation de vigilance. Aux termes de l'article L 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement tel qu'enregistrée par le prestataire de ses services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou ce que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence graves aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris le cas échéant le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. L'article L 133-25 dispose que : I- le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profit de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération. (...) III- le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités (...) Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération exécutée. En application de l'article L 133-3 du code monétaire et financier l'opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds. En outre, la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l'article 1231 du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. Ainsi dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE : « 37[...] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] points 42 et 46). 38. En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] point 45). » Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.' En l'espèce, les virements d'un compte de Mme [Y] sur un autre compte dont elle est titulaire et les virements au profit d'un tiers constituent des opérations de paiement au sens de l'article L 133-3 du code monétaire et financier précité. S'agissant des opérations qualifiées de frauduleuses effectuées sur le livret A de sa fille [D] au cours du mois de janvier 2016 , des virements ont été effectués de ce compte sur le compte de M. [Y] par internet et le frère de Mme [Y] a été condamné pour vol, escroquerie, et usurpation de l'identité de sa soeur. L'erreur matérielle figurant dans le jugement sur le prénom de Mme [Y] est sans incidence. Cependant Mme [Y] ne justifie pas avoir formé une demande en paiement dans le délai de 8 semaines suivant la date de débit des sommes en application de l'article L 133-25 sus-visé, puisqu'elle a adressé une lettre recommandée le 14 avril 2016, soit postérieurement au délai prescrit. Dès lors, sa demande sur ce fondement ne peut pas prospérer. Le régime de responsabilité étant exclusif, Mme [Y] faisant état d'opérations de paiement non autorisés ne peut pas fonder sa demande sur l'article 1231 du code civil. Ses développements sur la négligence fautive de la banque et sur le manquement à l'obligation de vigilance sont donc inopérants. Au surplus, il convient de rappeler que le banquier est tenu, lors des opérations qu'il exécute, de détecter les seules anomalies apparentes, matérielles, lorsqu'elles apparaissent à la lecture des documents communiqués par le client, ou intellectuelles lorsqu'elles portent sur des éléments extrinsèques, notamment la nature des opérations effectuées, ou leur contexte. Concernant le livret A de sa fille [D], si Mme [Y] soutient qu'elle est malvoyante et perçoit l'allocation aux adultes handicapés et que le banquier aurait dû être alerté par les mouvements effectués, il convient tout d'abord de relever que le certificat médical produit faisant état d'une limite de l'acuité visuelle est daté du 16 mars 2020 soit bien postérieurement aux faits litigieux. De même, le jugement de placement sous curatelle renforcée impliquant une assistance dans les actes de la vie civile est daté du 23 mars 2017 soit également plus d'un an après les opérations contestées. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que la banque avait connaissance antérieurement de difficultés de Mme [Y], faisant obstacle à la réalisation d'opérations par internet. De plus, il est constaté que des mouvements antérieurs avaient eu lieu sur le compte du livret A. Aucune anomalie apparente ne pouvait donc être décelée. Concernant les comptes de Mme [Y], cette dernière soutient que le préjudice à retenir doit être celui fixé par le tribunal correctionnel. Cependant, ce dernier correspond aux opérations réalisées par son frère, et incluant les virements de compte à compte de Mme [Y], ce qui ne peut caractériser un préjudice. En outre, Mme [Y] ne justifie pas, au moyen des pièces produites aux débats, des mouvements litigieux et n'a en tout état de cause pas formé de demande de remboursement dans les délais prescrits de sorte que la demande sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier est vouée à l'échec. S'agissant de la clôture du plan d'épargne logement, si Mme [Y] invoque un non respect de l'obligation de vigilance, il convient de rappeler que cette obligation doit être conciliée avec le devoir de non immixtion de l'établissement bancaire. Or, il est produit un courrier manuscrit daté du 29 septembre 2015 signé par Mme [Y] et accompagné d'une copie de sa carte d'identité. Même si cette dernière n'est pas très lisible, il n'apparaît pas de dissemblance évidente avec la signature portée sur le courrier, de sorte qu'il ne peut être mis en évidence une anomalie apparente. Il convient en outre d'observer que les conditions générales des plans d'épargne logement de l'intimé ne prévoient pas de procédure particulière pour retirer les sommes y figurant, et en conséquence clôturer le plan. De plus, la fermeture du PEL a été suivie d'un transfert des fonds sur le compte chèque de Mme [Y], ce qui n'était pas non plus de nature à attirer l'attention du banquier normalement diligent. Un autre plan d'épargne logement a ensuite été ouvert et les fonds répartis sur différents comptes, de sorte qu'aucun préjudice n'est avéré. S'agissant des virements, Mme [Y] ne détaille pas les mouvements litigieux et ne justifie ni d'un préjudice, ni de l'existence d'anomalie apparente. S'agissant des trois chèques falsifiés par M. [U] [Y] mentionnés par le premier juge pour établir la responsabilité de celui-ci, les dispositions des articles du code monéraire et financier ne sont pas applicables en la matière. Ces chèques ne sont pas produits aux débats et aucun élément ne permet de prouver un manquement à l'obligation de vigilance de la banque sur ce point, puisqu'aucune anomalie apparente n'est démontrée. Il ne peut davantage être retenu une dilapidation du patrimoine de Mme [Y] au regard des sommes restant portées au crédit des comptes. Un manquement à l'obligation de vigilance n'est en tout état de cause pas démontré. En conséquence, le jugement doit être confirmé. Compte tenu de l'issue du litige, les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [Y] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille doivent être rejetées et le jugement confirmé également sur ce point. Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées. Mme [B] [Y], n'obtenant pas gain de cause en son recours est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, avec possibilité de recouvrement au profit de maître Catherine Tereszko de la SELARL Ascalone Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de débouter la [Adresse 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Compte tenu de l'issue du litige, Mme [B] [Y] est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [B] [Y] en cause d'appel à l'encontre de M. [U] [Y] Confirme le jugement Y ajoutant Déboute la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est et Mme [B] [Y] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne Mme [B] [Y] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/02392 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3W7 Décision du du tribunal judiciaire de LYON Au fond du 21 février 2023 RG : 20/06119 [Y] C/ [Y] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 25 Juin 2026 APPELANTE : Mme [B] [Y] épouse [M] en son nom personnel, représentée par l'association GRIM en sa qualité de curatrice, et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure, [D] [Y], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 1] (69). née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 214 INTIMES : M. [R] [Y] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2026 Date de mise à disposition : 25 Juin 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Mme [B] [Y] a ouvert en 2009 plusieurs comptes auprès du Crédit Agricole et plus particulièrement un compte chèque, un livret A, un compte sur livret et un plan d'épargne logement outre un livret A pour sa fille mineure [D] [Y]. Au cours du mois de février 2016, elle a constaté d'importantes opérations sur ses comptes par des accès en ligne, alors qu'elle expose ne pouvoir y avoir accès, étant malvoyante. Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal correctionnel a condamné son frère M. [U] [Y] pour des faits d'escroquerie sur personne vulnérable, le montant des détournements commis entre le 1er juin 2015 et le 29 février 2016 s'élevant à la somme de 74 593,54 euros, de vol, de contrefaçon et de falsification de chèque et d'usage de chèque contrefait ou falsifié. Mme [B] [Y] ne s'est pas constituée partie civile dans le cadre de cette procédure pénale. Par actes d'huissier de justice des 28 et 31 juillet 2020, Mme [Y], assistée de l'association Grim en qualité de curateur, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure a fait assigner M. [U] [Y] et la société Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins principalement de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 74 593,54 euros en son nom personnel et celle de 3975,95 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure. La [Adresse 4] est intervenue volontairement à la procédure, précisant que les comptes de Mme [Y] étaient en réalité ouverts dans ses livres. Mme [Y] a en dernier lieu dirigé ses demandes à l'encontre de son frère et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est. Elle a sollicité leur condamnation in solidum à lui payer : - la somme de 74 593,54 euros en son nom personnel et celle de 3975,54 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] - la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en son nom personnel et celle de 1000 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure - la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2023, le tribunal a : - donné acte à la [Adresse 5] dans les livres duquel se trouvent les comptes de Mme [Y] de son intervention volontaire - condamné M. [Y] à payer à Mme [B] [Y] en son nom personnel la somme de 4422 euros et celle de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [Y] à payer à Mme [B] [Y] ès qualités de représentant légal de sa fille [D] [Y] la somme de 1659,87 euros - débouté les parties pour le surplus - rappelé que l'exécution provisoire est de droit - condamné M. [Y] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 mars 2023, Mme [B] [Y] assistée de son curateur a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [U] [Y], en l'absence de signification des conclusions dans les délais impartis à l'intimé non constitué. Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, Mme [Y] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné M. [Y] à lui payer en son nom personnel la somme de 4422 euros et celle de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [Y] à lui payer ès qualités de représentant légal de sa fille [D] [Y] la somme de 1659,87 euros - débouté les parties pour le surplus statuant à nouveau - condamner in solidum M. [U] [Y] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est à lui payer : - la somme de 74 593,54 euros en son nom personnel et celle de 3975,54 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] - la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en son nom personnel et celle de 1000 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure - la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que : - la banque a commis une faute, dans la mesure où elle nie avoir été à l'origine de l'ensemble des opérations bancaires réalisées en ligne - sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles L 133-23 et L 133-25 du code monétaire et financier - son handicap visuel fait obstacle à un accès en ligne de ses comptes bancaires ou à la rédaction de courriers - la banque a manqué à son devoir de vigilance et ne peut se retrancher derrière son obligation de non-immixtion - la banque avait connaissance de son handicap et aurait dû l'alerter, les opérations bancaires s'étant élevées à la somme de 62 000 euros pour le seul mois d'octobre 2015, alors qu'elles ne dépassaient pas habituellement la somme de 3000 euros. Les virements quotidiens de 700 euros auraient également dû l'alerter. - la [Adresse 5] ne peut davantage soutenir que le courrier de clôture du PEL porte sa signature, cette dernière étant similaire à celle figurant sur sa carte d'identité, alors que le document d'identité versé aux débats est peu lisible - le préjudice à retenir doit être celui fixé par le tribunal correctionnel. Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est demande à la cour de : - confirmer le jugement à titre subsidiaire - débouter Mme [B] [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille [D] [Y] de toutes ses demandes formées à son encontre - à tout le moins condamner Mme [B] [Y] à supporter a minima 75% de son préjudice et de celui de sa fille si des sommes devaient être mises à sa charge - ramener les demandes de Mme [B] [Y] à de plus justes proportions en tout état de cause - condamner M. [U] [Y] à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge - rejeter toute demande plus ample ou contraire - condamner qui mieux le devra entre M. [U] [Y] et Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de maître Catherine Tereszko de la SELARL Ascalone avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : - liminairement, le jugement du tribunal correctionnel mentionne comme victime [E] et non [D] de sorte qu'aucune infraction n'est caractérisée au préjudice de [D] - Mme [Y] ne peut invoquer les dispositions des articles L 133-23 et L 133-25 du code monétaire et financier pour rechercher la responsabilité de la banque dans la mesure où la responsabilité sur ce fondement implique des opérations de paiement, ce qui n'est pas le cas de virements de comptes à comptes de Mme [B] [Y] - s'agissant des opérations frauduleuses sur le compte de [D] et des virements au profit de M. [U] [Y], il appartenait à Mme [Y] de présenter ses demandes de remboursement dans le délai de huit semaines suivant la date à laquelle les fonds été débités, ce qui n'est pas le cas - il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de vigilance en l'absence d'anomalie apparente - elle n'était pas alertée d'une altération des facultés de Mme [Y], le jugement de mise sous protection ayant été rendu plus d'un an et demi après les faits invoqués - elle a reçu un courrier signé de Mme [Y] sollicitant la clôture de son PEL et le virement vers son compte chèque ; ce courrier était accompagné de la copie de la pièce d'identité de Mme [Y], les signatures étant identiques, de sorte qu'aucune anomalie apparente ne pouvait être relevée - Mme [Y] est en capacité de lire et de signer - les sommes ont ensuite été réparties entre différents comptes de Mme [Y] - rien ne permet de déterminer quelles opérations seraient frauduleuses, l'appelante se contentant d'alléguer un préjudice de 74593,54 euros, alors qu'elle a expressément mentionné que l'ensemble des opérations bancaires litigieuses s'élèvait à la somme de 22 856,23 euros - il ne peut être retenu une mise en péril brutale de son patrimoine - subsidiairement, Mme [B] [Y] a commis une négligence grave en communiquant ses identifiants de connexion, ayant permis une modification du contrat et la réalisation de virements extérieurs. La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Liminairement, la déclaration d'appel ayant été déclarée caduque à l'égard de M. [U] [Y], les prétentions formées devant la cour par Mme [Y] à son encontre sont irrecevables. Mme [Y] recherche la responsabilité de la banque sur le fondement des articles 133-23 et 133-25 du code monétaire et financier, et sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil invoquant un manquement à l'obligation de vigilance. Aux termes de l'article L 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement tel qu'enregistrée par le prestataire de ses services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou ce que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence graves aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris le cas échéant le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. L'article L 133-25 dispose que : I- le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profit de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération. (...) III- le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités (...) Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération exécutée. En application de l'article L 133-3 du code monétaire et financier l'opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds. En outre, la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l'article 1231 du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. Ainsi dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE : « 37[...] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] points 42 et 46). 38. En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] point 45). » Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.' En l'espèce, les virements d'un compte de Mme [Y] sur un autre compte dont elle est titulaire et les virements au profit d'un tiers constituent des opérations de paiement au sens de l'article L 133-3 du code monétaire et financier précité. S'agissant des opérations qualifiées de frauduleuses effectuées sur le livret A de sa fille [D] au cours du mois de janvier 2016 , des virements ont été effectués de ce compte sur le compte de M. [Y] par internet et le frère de Mme [Y] a été condamné pour vol, escroquerie, et usurpation de l'identité de sa soeur. L'erreur matérielle figurant dans le jugement sur le prénom de Mme [Y] est sans incidence. Cependant Mme [Y] ne justifie pas avoir formé une demande en paiement dans le délai de 8 semaines suivant la date de débit des sommes en application de l'article L 133-25 sus-visé, puisqu'elle a adressé une lettre recommandée le 14 avril 2016, soit postérieurement au délai prescrit. Dès lors, sa demande sur ce fondement ne peut pas prospérer. Le régime de responsabilité étant exclusif, Mme [Y] faisant état d'opérations de paiement non autorisés ne peut pas fonder sa demande sur l'article 1231 du code civil. Ses développements sur la négligence fautive de la banque et sur le manquement à l'obligation de vigilance sont donc inopérants. Au surplus, il convient de rappeler que le banquier est tenu, lors des opérations qu'il exécute, de détecter les seules anomalies apparentes, matérielles, lorsqu'elles apparaissent à la lecture des documents communiqués par le client, ou intellectuelles lorsqu'elles portent sur des éléments extrinsèques, notamment la nature des opérations effectuées, ou leur contexte. Concernant le livret A de sa fille [D], si Mme [Y] soutient qu'elle est malvoyante et perçoit l'allocation aux adultes handicapés et que le banquier aurait dû être alerté par les mouvements effectués, il convient tout d'abord de relever que le certificat médical produit faisant état d'une limite de l'acuité visuelle est daté du 16 mars 2020 soit bien postérieurement aux faits litigieux. De même, le jugement de placement sous curatelle renforcée impliquant une assistance dans les actes de la vie civile est daté du 23 mars 2017 soit également plus d'un an après les opérations contestées. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que la banque avait connaissance antérieurement de difficultés de Mme [Y], faisant obstacle à la réalisation d'opérations par internet. De plus, il est constaté que des mouvements antérieurs avaient eu lieu sur le compte du livret A. Aucune anomalie apparente ne pouvait donc être décelée. Concernant les comptes de Mme [Y], cette dernière soutient que le préjudice à retenir doit être celui fixé par le tribunal correctionnel. Cependant, ce dernier correspond aux opérations réalisées par son frère, et incluant les virements de compte à compte de Mme [Y], ce qui ne peut caractériser un préjudice. En outre, Mme [Y] ne justifie pas, au moyen des pièces produites aux débats, des mouvements litigieux et n'a en tout état de cause pas formé de demande de remboursement dans les délais prescrits de sorte que la demande sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier est vouée à l'échec. S'agissant de la clôture du plan d'épargne logement, si Mme [Y] invoque un non respect de l'obligation de vigilance, il convient de rappeler que cette obligation doit être conciliée avec le devoir de non immixtion de l'établissement bancaire. Or, il est produit un courrier manuscrit daté du 29 septembre 2015 signé par Mme [Y] et accompagné d'une copie de sa carte d'identité. Même si cette dernière n'est pas très lisible, il n'apparaît pas de dissemblance évidente avec la signature portée sur le courrier, de sorte qu'il ne peut être mis en évidence une anomalie apparente. Il convient en outre d'observer que les conditions générales des plans d'épargne logement de l'intimé ne prévoient pas de procédure particulière pour retirer les sommes y figurant, et en conséquence clôturer le plan. De plus, la fermeture du PEL a été suivie d'un transfert des fonds sur le compte chèque de Mme [Y], ce qui n'était pas non plus de nature à attirer l'attention du banquier normalement diligent. Un autre plan d'épargne logement a ensuite été ouvert et les fonds répartis sur différents comptes, de sorte qu'aucun préjudice n'est avéré. S'agissant des virements, Mme [Y] ne détaille pas les mouvements litigieux et ne justifie ni d'un préjudice, ni de l'existence d'anomalie apparente. S'agissant des trois chèques falsifiés par M. [U] [Y] mentionnés par le premier juge pour établir la responsabilité de celui-ci, les dispositions des articles du code monéraire et financier ne sont pas applicables en la matière. Ces chèques ne sont pas produits aux débats et aucun élément ne permet de prouver un manquement à l'obligation de vigilance de la banque sur ce point, puisqu'aucune anomalie apparente n'est démontrée. Il ne peut davantage être retenu une dilapidation du patrimoine de Mme [Y] au regard des sommes restant portées au crédit des comptes. Un manquement à l'obligation de vigilance n'est en tout état de cause pas démontré. En conséquence, le jugement doit être confirmé. Compte tenu de l'issue du litige, les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [Y] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille doivent être rejetées et le jugement confirmé également sur ce point. Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées. Mme [B] [Y], n'obtenant pas gain de cause en son recours est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, avec possibilité de recouvrement au profit de maître Catherine Tereszko de la SELARL Ascalone Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de débouter la [Adresse 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Compte tenu de l'issue du litige, Mme [B] [Y] est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [B] [Y] en cause d'appel à l'encontre de M. [U] [Y] Confirme le jugement Y ajoutant Déboute la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est et Mme [B] [Y] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne Mme [B] [Y] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:07:07.738Z.