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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 26 juin 2026, n° 2025J00144

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Parties (entreprises)

GARELL'FOOD a fait délivrer assignation à la SA BNP PARIBASau capital de 2 000 euros

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agit en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD (SAS au capital de 2 000 euros, enregistrée au RCS d'Antibes sous le RCS n°880 006 473 selon le jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Antibes.

La BNP PARIBAS est l'établissement bancaire soutenant l'activité historique de la société GARELL'FOOD.

La SELARL MJ [J] reproche à la BNP PARIBAS d'avoir, après la date d'ouverture de la procédure, procédé de son propre chef à l'annulation de plusieurs opérations effectuées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, dans le seul but de se rembourser sa créance de découvert bancaire et en sollicite le remboursement.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

Par conclusions en réplique n° 2 et pièces en date du 15 mai 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agit en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD a réactualisé ses demandes et sollicite du tribunal de :

RECEVOIR

la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD, en ses demandes ;

La

DECLARER

bien fondée ;

DEBOUTER

la BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la BNP PARIBAS à payer la somme de 14 398,98 euros à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maitre [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD ;

CONDAMNER

la BNP PARIBAS à payer la somme de 5 000 euros à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maitre [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD, en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

CONDAMNER

la BNP PARIBAS à payer la somme de 3 500 euros à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maitre [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la BNP PARIBAS aux entiers dépens.

Par conclusions n° 2 du 15 mai 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la BNP PARIBAS a versé son dossier à la procédure aux fins de voir :

A titre principal,

DEBOUTER

la SELARL MJ [J] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

A titre subsidiaire,

RELEVER

de sa forclusion la BNP PARIBAS afin de lui permettre de déclarer sa créance au passif de la procédure collective ;

ORDONNER

la restitution de la somme de 14 398,98 euros aux partenaires commerciaux de la société GARELL'FOOD ;

En tout état de cause,

CONDAMNER

la SELARL MJ [J] à verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la SELARL MJ [J] aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remboursement de la somme la somme de 14 398,98 euros

Attendu que la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD entend voir condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 14 398,98 euros ;

Que le 27 août 2022, la société GARELL'FOOD ouvrait un compte bancaire auprès de la BNP PARIBAS pour les besoins de son activité professionnelle ( Pièce n°1 en défense);

Que par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GARELL'FOOD et a désigné la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de mandataire judiciaire (Pièces n°1 en demande et n°2 en défense);

Que par jugement en date du 25 mars 2025, la procédure de redressement judiciaire de la société GARELL'FOOD a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Qu'en date du 04 avril 2024, la société BNP PARIBAS adressait un courrier à la société GARELL'FOOD lui indiquant la clôture administrative de son compte bancaire et l'informant que le dossier serait désormais géré par l'intermédiaire de MCS et Associés, sis [Adresse 5] (Pièces n°2 en demande et n°3 en défense);

Que la demanderesse prétend qu'en date du 28 mars 2024, la BNP PARIBAS aurait procédé au rejet de nombreuses opérations effectuées avant le redressement judiciaire pour un montant total de 14 398,98 euros et cela dans le seul but de s'auto rembourser une partie de sa créance de découvert bancaire, en violation de l'article L. 622-7 aliéna 1er du code de commerce ;

Qu'en date du 27 mai 2024, la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de mandataire judiciaire sollicitait la transmission de relevés bancaires de la société GARELL'FOOD pour la période d'octobre 2023 à mars 2024 (Pièce n°3 en demande);

Que la société BNP PARIBAS n'y a pas procédé, mise à part la transmission du relevé du mois de janvier 2024 (Pièce n°4 en demande);

Que par courriel du 22 novembre 2024, Monsieur [G] [S], expertcomptable de la société GARELL'FOOD adressait un courriel à la SELARL MJ [J] indiquant avoir récupéré l'ensemble des écritures comptables du 1er janvier 2024 au 28 mars 2024 via transfert EBICS ;

Qu'il précisait par ailleurs que l'ensemble des rejets de prélèvements SEPA effectuées par la BNP PARIBAS en date du 28 mars 2024 portaient l'intitulé « REMBT » (Pièces n°5 et 6 en demande ) ;

Que par courrier recommandé du 03 janvier 2025, Maître Guillaume DARDE, conseil de la société GARELL'FOOD adressait une mise en demeure à la BNP PARIBAS de procéder à la restitution de la somme de 14 398,98 euros correspondant aux rejets des prélèvements effectués le 28 mars 2024 par cette dernière, et cela sous quinzaine à défaut de saisine du tribunal de commerce d'Antibes (Pièce n°7 en demande );

Que par courriel en réponse du 17 janvier 2025 (Pièce n°8 en demande) et au sein de ses dernières écritures en défense du 15 mai 2026, la BNP PARIBAS entend démontrer que ces remboursements de prélèvements du 28 mars 2024 sont consécutifs à la demande en contestation de la société GARELL'FOOD ellemême ;

Qu'elle s'appuie sur le libellé mentionné sur chaque opération « CONTEST DEB » ( Pièce n°5 en défense ) ;

Que pour autant, un simple libellé, qui plus est inscrit par la banque elle-même, ne constitue pas une preuve ;

Que l'article L. 133-25 du code monétaire et financier dispose que : «

I Le payeur

a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération le paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par le contrat-cadre et des circonstances propres de l'opération. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé…

III Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de 8 semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de 6 jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser en indiquant la disposition la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L316 -1 »;

Que par ailleurs, les conditions générales de la convention de compte courant précise en page 16 le droit de remboursement du client suite à contestation : « …. Le client signale à la banque sans tarder et au plus tard dans les 2 mois suivant la date de début de l'opération un prélèvement qu'il n'aurait pas autorisé ou qui aurait été mal exécuté par la banque … » ;

Que Monsieur [O], représentant légal de la société GARELL'FOOD conteste avoir demandé à la BNP PARIBAS de procéder à ces remboursements de prélèvement SEPA ;

Que l'article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été effectuée par une déficience technique ou autre » ;

Que pour autant, la BNP PARIBAS n'apporte pas la preuve d'un ordre passé par la société GARELL'FOOD en vue de contestation et du remboursement de ces écritures ;

Que par ailleurs l'article L. 133-22 du code monétaire et financier dispose que : « Dans le cas d'une opération de paiement mal exécuté, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l'utilisateur s'efforce immédiatement sur sa demande, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur, sans frais pour celui-ci » ;

Que l'article 1363 du code civil dispose que : «

Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

» ;

Que l'article L. 622-7 aliéna 1er du code de commerce dispose que : «

Le jugement

ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires » ;

En conséquence, le tribunal condamnera la BNP PARIBAS à payer la somme de 14 398,98 euros à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD entend voir condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Que l'article 1240 du code civil dispose que : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

» ;

Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'un préjudice ;

Que la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi qui aurait pu découler d'une faute de la société BNP PARIBAS ni de perte d'encaissements, le compte courant ayant continué de fonctionner jusqu'en avril 2025 (Pièces n°6 et 7 en défense);

En conséquence, le tribunal déboutera la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maitre [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD de sa demande à titre de dommages intérêts ;

Sur la demande à titre subsidiaire de la BNP PARIBAS de se voir relever de sa forclusion

Attendu que la BNP PARIBAS sollicite à titre subsidiaire de se voir relevée de sa forclusion afin de lui permettre de déclarer sa créance au passif de la procédure collective ;

Que l'article L. 622-26 du code de commerce dispose que : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que

le juge-commissaire

ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail »;

Qu'au terme de l'article L. 622-26 du code de commerce l'action en relevé de forclusion relève de la compétence exclusive du juge-commisssaire ;

Qu'il s'ensuit que le juge du fond, n'a pas le pouvoir de statuer sur une telle demande ;

En conséquence, le tribunal déclarera la demande de relevé de forclusion irrecevable ;

Sur la demande à titre subsidiaire de la BNP PARIBAS d'ordonner la restitution de la somme de 14 398,98 euros aux partenaires commerciaux de la société GARELL'FOOD

Attendu que la BNP PARIBAS sollicite à titre subsidiaire d'ordonner la restitution de la somme de 14 398,98 euros aux partenaires commerciaux de la société GARELL'FOOD ;

Qu'en vertu des dispositions impératives des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 643-1 et suivants du code de commerce le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interdit tout paiement de créance antérieure et suspend les poursuites indivicuelles ;

Que les opérations de réalisation de l'actif et de répartition des fonds relèvent de la compétence exclusive du liquidateur judiciaire, sous le contrôle du juge-commissaire ;

Qu'il n'appartient pas au tribunal du fond d'ordonner des restitutions ou des paiements de somme au profit d'un créncier en controunement des règles d'ordre public ;

Qu'une telle demande se heurte à une fin de non-recevoir et doit être déclarée irrecevable ;

En conséquence, le tribunal déclarera la BNP PARIBAS irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 14 398,98 euros aux partenaires commerciaux de la société GARELL'FOOD ;

Sur l'article 700 et les dépens

Attendu que la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD sollicite la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Qu'au visa de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;

Que la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD ne produit aucun justificatif des frais ainsi exposés ;

Que toutefois l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD a qui la somme de 1 500,00 euros sera allouée ;

En conséquence, le tribunal condamnera la BNP PARIBAS à payer à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maitre [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE

la BNP PARIBAS à payer la somme de 14 398,98 euros à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD ;

DEBOUTE

la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD de sa demande à titre de dommages intérêts ;

DECLARE

la BNP PARIBAS irrecevable en sa demande de relevé de forclusion;

DECLARE

la BNP PARIBAS irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 14 398,98 euros aux partenaires commerciaux de la société GARELL'FOOD ;

CONDAMNE

la BNP PARIBAS à payer à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maitre [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

la BNP PARIBAS au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont 9.54 TVA euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2025J00144 - 2617700002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J144

Demandeur(s) : La SELARL MJ [J] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GARELL'FOOD [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant(s) :

Maître Guillaume DARDE

Défendeur(s) : La SA BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Représentant(s) :

Maître [I] [T]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Xavier BOHLYMadame Susana MARTINSMonsieur Yoan SAUZEDDEMadame Aurélie SEBAL ACKER

Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI

Débat à l'audience du : 15/05/2026

PAR ACTE

du 04 juin 2025, la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD a fait délivrer assignation à la SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°662 042 449, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 15 juillet 2025 aux fins de :

RECEVOIR

la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD, en ses demandes ;

La

DECLARER

bien fondée ;

CONDAMNER

la BNP PARIBAS à payer la somme de 14 398,98 euros à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD ;

CONDAMNER

la BNP PARIBAS à payer la somme de 5 000 euros à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD, en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

CONDAMNER

la BNP PARIBAS à payer la somme de 3 000 euros à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maitre [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens ;

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties ont été avisées de la mise à disposition du jugement au greffe le 26 juin 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agit en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD (SAS au capital de 2 000 euros, enregistrée au RCS d'Antibes sous le RCS n°880 006 473 selon le jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Antibes.

La BNP PARIBAS est l'établissement bancaire soutenant l'activité historique de la société GARELL'FOOD.

La SELARL MJ [J] reproche à la BNP PARIBAS d'avoir, après la date d'ouverture de la procédure, procédé de son propre chef à l'annulation de plusieurs opérations effectuées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, dans le seul but de se rembourser sa créance de découvert bancaire et en sollicite le remboursement.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

Par conclusions en réplique n° 2 et pièces en date du 15 mai 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agit en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD a réactualisé ses demandes et sollicite du tribunal de :

RECEVOIR

la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD, en ses demandes ;

La

DECLARER

bien fondée ;

DEBOUTER

la BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la BNP PARIBAS à payer la somme de 14 398,98 euros à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maitre [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD ;

CONDAMNER

la BNP PARIBAS à payer la somme de 5 000 euros à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maitre [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD, en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

CONDAMNER

la BNP PARIBAS à payer la somme de 3 500 euros à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maitre [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la BNP PARIBAS aux entiers dépens.

Par conclusions n° 2 du 15 mai 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la BNP PARIBAS a versé son dossier à la procédure aux fins de voir :

A titre principal,

DEBOUTER

la SELARL MJ [J] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

A titre subsidiaire,

RELEVER

de sa forclusion la BNP PARIBAS afin de lui permettre de déclarer sa créance au passif de la procédure collective ;

ORDONNER

la restitution de la somme de 14 398,98 euros aux partenaires commerciaux de la société GARELL'FOOD ;

En tout état de cause,

CONDAMNER

la SELARL MJ [J] à verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la SELARL MJ [J] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remboursement de la somme la somme de 14 398,98 euros

Attendu que la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD entend voir condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 14 398,98 euros ;

Que le 27 août 2022, la société GARELL'FOOD ouvrait un compte bancaire auprès de la BNP PARIBAS pour les besoins de son activité professionnelle ( Pièce n°1 en défense);

Que par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GARELL'FOOD et a désigné la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de mandataire judiciaire (Pièces n°1 en demande et n°2 en défense);

Que par jugement en date du 25 mars 2025, la procédure de redressement judiciaire de la société GARELL'FOOD a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Qu'en date du 04 avril 2024, la société BNP PARIBAS adressait un courrier à la société GARELL'FOOD lui indiquant la clôture administrative de son compte bancaire et l'informant que le dossier serait désormais géré par l'intermédiaire de MCS et Associés, sis [Adresse 5] (Pièces n°2 en demande et n°3 en défense);

Que la demanderesse prétend qu'en date du 28 mars 2024, la BNP PARIBAS aurait procédé au rejet de nombreuses opérations effectuées avant le redressement judiciaire pour un montant total de 14 398,98 euros et cela dans le seul but de s'auto rembourser une partie de sa créance de découvert bancaire, en violation de l'article L. 622-7 aliéna 1er du code de commerce ;

Qu'en date du 27 mai 2024, la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de mandataire judiciaire sollicitait la transmission de relevés bancaires de la société GARELL'FOOD pour la période d'octobre 2023 à mars 2024 (Pièce n°3 en demande);

Que la société BNP PARIBAS n'y a pas procédé, mise à part la transmission du relevé du mois de janvier 2024 (Pièce n°4 en demande);

Que par courriel du 22 novembre 2024, Monsieur [G] [S], expertcomptable de la société GARELL'FOOD adressait un courriel à la SELARL MJ [J] indiquant avoir récupéré l'ensemble des écritures comptables du 1er janvier 2024 au 28 mars 2024 via transfert EBICS ;

Qu'il précisait par ailleurs que l'ensemble des rejets de prélèvements SEPA effectuées par la BNP PARIBAS en date du 28 mars 2024 portaient l'intitulé « REMBT » (Pièces n°5 et 6 en demande ) ;

Que par courrier recommandé du 03 janvier 2025, Maître Guillaume DARDE, conseil de la société GARELL'FOOD adressait une mise en demeure à la BNP PARIBAS de procéder à la restitution de la somme de 14 398,98 euros correspondant aux rejets des prélèvements effectués le 28 mars 2024 par cette dernière, et cela sous quinzaine à défaut de saisine du tribunal de commerce d'Antibes (Pièce n°7 en demande );

Que par courriel en réponse du 17 janvier 2025 (Pièce n°8 en demande) et au sein de ses dernières écritures en défense du 15 mai 2026, la BNP PARIBAS entend démontrer que ces remboursements de prélèvements du 28 mars 2024 sont consécutifs à la demande en contestation de la société GARELL'FOOD ellemême ;

Qu'elle s'appuie sur le libellé mentionné sur chaque opération « CONTEST DEB » ( Pièce n°5 en défense ) ;

Que pour autant, un simple libellé, qui plus est inscrit par la banque elle-même, ne constitue pas une preuve ;

Que l'article L. 133-25 du code monétaire et financier dispose que : «

I Le payeur

a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération le paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par le contrat-cadre et des circonstances propres de l'opération. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé…

III Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de 8 semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de 6 jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser en indiquant la disposition la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L316 -1 »;

Que par ailleurs, les conditions générales de la convention de compte courant précise en page 16 le droit de remboursement du client suite à contestation : « …. Le client signale à la banque sans tarder et au plus tard dans les 2 mois suivant la date de début de l'opération un prélèvement qu'il n'aurait pas autorisé ou qui aurait été mal exécuté par la banque … » ;

Que Monsieur [O], représentant légal de la société GARELL'FOOD conteste avoir demandé à la BNP PARIBAS de procéder à ces remboursements de prélèvement SEPA ;

Que l'article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été effectuée par une déficience technique ou autre » ;

Que pour autant, la BNP PARIBAS n'apporte pas la preuve d'un ordre passé par la société GARELL'FOOD en vue de contestation et du remboursement de ces écritures ;

Que par ailleurs l'article L. 133-22 du code monétaire et financier dispose que : « Dans le cas d'une opération de paiement mal exécuté, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l'utilisateur s'efforce immédiatement sur sa demande, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur, sans frais pour celui-ci » ;

Que l'article 1363 du code civil dispose que : «

Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

» ;

Que l'article L. 622-7 aliéna 1er du code de commerce dispose que : «

Le jugement

ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires » ;

En conséquence, le tribunal condamnera la BNP PARIBAS à payer la somme de 14 398,98 euros à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD entend voir condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Que l'article 1240 du code civil dispose que : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

» ;

Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'un préjudice ;

Que la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi qui aurait pu découler d'une faute de la société BNP PARIBAS ni de perte d'encaissements, le compte courant ayant continué de fonctionner jusqu'en avril 2025 (Pièces n°6 et 7 en défense);

En conséquence, le tribunal déboutera la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maitre [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD de sa demande à titre de dommages intérêts ;

Sur la demande à titre subsidiaire de la BNP PARIBAS de se voir relever de sa forclusion

Attendu que la BNP PARIBAS sollicite à titre subsidiaire de se voir relevée de sa forclusion afin de lui permettre de déclarer sa créance au passif de la procédure collective ;

Que l'article L. 622-26 du code de commerce dispose que : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que

le juge-commissaire

ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail »;

Qu'au terme de l'article L. 622-26 du code de commerce l'action en relevé de forclusion relève de la compétence exclusive du juge-commisssaire ;

Qu'il s'ensuit que le juge du fond, n'a pas le pouvoir de statuer sur une telle demande ;

En conséquence, le tribunal déclarera la demande de relevé de forclusion irrecevable ;

Sur la demande à titre subsidiaire de la BNP PARIBAS d'ordonner la restitution de la somme de 14 398,98 euros aux partenaires commerciaux de la société GARELL'FOOD

Attendu que la BNP PARIBAS sollicite à titre subsidiaire d'ordonner la restitution de la somme de 14 398,98 euros aux partenaires commerciaux de la société GARELL'FOOD ;

Qu'en vertu des dispositions impératives des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 643-1 et suivants du code de commerce le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interdit tout paiement de créance antérieure et suspend les poursuites indivicuelles ;

Que les opérations de réalisation de l'actif et de répartition des fonds relèvent de la compétence exclusive du liquidateur judiciaire, sous le contrôle du juge-commissaire ;

Qu'il n'appartient pas au tribunal du fond d'ordonner des restitutions ou des paiements de somme au profit d'un créncier en controunement des règles d'ordre public ;

Qu'une telle demande se heurte à une fin de non-recevoir et doit être déclarée irrecevable ;

En conséquence, le tribunal déclarera la BNP PARIBAS irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 14 398,98 euros aux partenaires commerciaux de la société GARELL'FOOD ;

Sur l'article 700 et les dépens

Attendu que la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD sollicite la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Qu'au visa de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;

Que la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD ne produit aucun justificatif des frais ainsi exposés ;

Que toutefois l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD a qui la somme de 1 500,00 euros sera allouée ;

En conséquence, le tribunal condamnera la BNP PARIBAS à payer à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maitre [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE

la BNP PARIBAS à payer la somme de 14 398,98 euros à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD ;

DEBOUTE

la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD de sa demande à titre de dommages intérêts ;

DECLARE

la BNP PARIBAS irrecevable en sa demande de relevé de forclusion;

DECLARE

la BNP PARIBAS irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 14 398,98 euros aux partenaires commerciaux de la société GARELL'FOOD ;

CONDAMNE

la BNP PARIBAS à payer à la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maitre [X] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARELL'FOOD la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

la BNP PARIBAS au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont 9.54 TVA euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code monetaire et financier L133-22, code de commerce L622-7, code monetaire et financier L133-25, code de commerce L643-1, code monetaire et financier L133-23, code du travail L3253-14, code de commerce L622-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T20:10:07.604Z.