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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 30 juin 2026, n° 26/00577

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

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FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:



La société de droit étranger [Localité 7] Cru [U] a commandé à la SARL [Localité 8] 44 000 bouteilles de vin AOP [Localité 5] rouge 2016, château [Localité 8], sous l'habillage « BLOVINOISE 668/168 », destinées à être exportées vers la Chine.



Cette commande a donné lieu à l'émission, par la société [Localité 8], d'une facture n° 2019-09-06 en date du 29 août 2019, d'un montant de 200 200 € et les parties ont signé, le 8 décembre 2022, un contrat de vente reprenant les termes de l'opération et mentionnant un solde de 26 720,12 € à régler depuis Taiwan.



Le montant de la commande a été intégralement réglé, mais les bouteilles de vin n'ont jamais été livrées, la société [Localité 8] ayant affirmé qu'à la suite d'un contrôle des services de la répression des fraudes intervenu en juillet 2023, les capsules destinées à couvrir les bouteilles avaient été saisies en novembre 2024 par les douanes en raison d'une suspicion de contrefaçon dénoncée par la société [B] [P] [F] liée à l'utilisation du signe « Blovinoise » et de son logo ; selon elle, les capsules avaient dû être détruites et les autres matières sèches (bouchons, étiquettes, contre-étiquettes) étaient devenus inutilisables en raison du risque de contrefaçon attachée à l'habillage « BLOVINOISE 668 ».



Entre-temps, par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Localité 8], ce qui a conduit la société Grand Cru [U] à déclarer, le 19 septembre 2024, au passif de la procédure collective une créance chirographaire de 200 200 € hors-taxes correspondant au prix des 44 000 bouteilles commandées.



Cette créance a été contestée par la société [Localité 8], qui a soutenu qu'elle était toujours en possession dans ses cuves des 330 hl de vin AOC [Localité 5] rouge correspondant aux 44 000 bouteilles commandées mais qu'elle ne pouvait mettre le vin en bouteilles en raison du risque de contrefaçon et de mise en cause de sa responsabilité en cas de poursuite de l'opération sous l'habillage « BLOVINOISE ».



Par ordonnance rendue le 8 janvier 2026, le juge-commissaire en charge de la procédure collective :



- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'admission de la créance de la société [Localité 7] [Localité 2] [U] 

- sursis à statuer sur l'admission de la créance,

- dit que les débats reprendront sur diligence d'une des parties,

- invité la société [Localité 7] Cru [U] à saisir la juridiction compétente afin de statuer sur l'existence et le montant de la créance,

- et rappelé que la décision d'incompétence ouvre au créancier un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.



La société [Localité 7] [Localité 2] [U], par déclaration du 6 février 2026, a, régulièrement relevé appel de cette ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.



Elle fait essentiellement valoir, par conclusions du 9 mars 2026, que :



- elle n'a jamais été informée du contrôle des services de la répression des fraudes intervenu en 2023 ayant conduit la société [Localité 8] à détruire les matières sèches, et n'a jamais reçu de contestation de la part de la société [B] [P] [F], alors qu'elle est, elle-même, à l'origine de l'enregistrement de la marque « BLOVINOISE » effectué le 13 juin 2017,

- les factures relatives aux matières sèches (bouchons, étiquettes') sont d'ailleurs antérieures à la commande des bouteilles de vin d'août 2019,

- aucun procès-verbal de la DGCCRF n'est produit aux débats et rien n'établit que le vin, commandé et payé, se trouve encore dans ses cuves,

- sa créance ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse,

- à supposer qu'elle doive prendre en charge le montant des devis liés à l'acquisition et l'impression des matières sèches, sa créance, non sérieusement contestable, devra alors être ramenée à la somme de : 200 200 € - 35 000 € =165 200 €.



Elle demande en conséquence à la cour de réformer l'ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par le juge-commissaire et de :



- admettre sa créance au passif de la société [Localité 8],

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait considéré qu'il existait une contestation sérieuse,

- constater que la contestation se limite à la somme de 35 000 €,

- prononcer l'admission provisoire de sa créance au passif de la société [Localité 8] à hauteur de 165 200 € hors-taxes,

- condamner la société [Localité 8] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dire que cette somme sera admise au passif de la société [Localité 8], outre les dépens de première instance et d'appel. 



La société [Localité 8] et M. [I] pris en sa qualité de mandataire judiciaire, dont les conclusions ont été déposées le 7 avril 2026, sollicitent de voir :



Vu l'article L. 624-2 du code de commerce,

Vu les articles 16 et 564 du code de procédure civile,



A titre principal,

-juger que la créance déclarée par la société [Localité 7] Cru [U] est affectée d'une contestation sérieuse excédant la compétence du juge-commissaire,

- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

A titre subsidiaire,

- juger que la société [Localité 7] Cru [U] ne rapporte pas la preuve du principe, du montant, ni de l'exigibilité, de la créance de 200 200 € qu'elle a déclarée au passif de la société [Localité 8],



- en conséquence, rejeter la demande d'admission de la créance de la société [Localité 7] [Localité 2] [U], tant à hauteur de 200 200 € hors-taxes que de 165 200 € hors-taxes,

En tout état de cause,

-juger que la pièce n° 1 produite par la société [Localité 7] [Localité 2] [U], rédigée en langue chinoise et anglaise, et dépourvue de traduction assermentée, est irrecevable en l'état et l'écarter des débats,

- et condamner la société [Localité 7] Cru [U] à payer à la société [Localité 8] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. 



Ils exposent en substance que :



- en déclarant une créance de 200 200 €, la société [Localité 7] Cru [U] sollicite en réalité la restitution du prix payé pour la commande 44 000 bouteilles de vin AOP [Localité 5] rouge et donc, l'annulation du contrat de vente,

- or, il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire de se prononcer sur la nullité du contrat ayant donné naissance à la créance,

- le vin, qui se trouve toujours en cuves n'a pu être mis en bouteilles à la suite des difficultés rencontrées avec la DGCCRF et la sociétés [B] [P] [F] sur les matières sèches (étiquettes, bouchons et capsules) susceptibles de constituer des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,

- la société [Localité 8] a proposé de mettre le vin en bouteilles et de le livrer, mais à la condition que la société [Localité 7] [Localité 2] [U] fournisse les nouveaux visuels et prenne en charge le coût des nouvelles matières sèches.



Le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué conclut également à la confirmation de la décision du juge-commissaire, lequel est, selon lui, incompétent pour se prononcer sur une éventuelle annulation du contrat.



Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

Instruite conformément aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 21 mai 2026.



Postérieurement, les parties ont déposé de nouvelles conclusions, la société [Localité 7] Cru [U] le 26 mai 2026 et la société [Localité 8] le 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS de la DECISION :



1-la recevabilité des conclusions notifiées après clôture les 26 et 27 mai 2026 :



Il résulte des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, applicables par renvoi de l'article 906-4, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, et que l'ordonnance ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.



En l'espèce , il n'est justifié d'aucune cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 mai 2026, en sorte que les conclusions déposées postérieurement doivent être déclarées d'office irrecevables.



2-l'appel de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par le juge-commissaire :



Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».



L'article R. 624-5 du même code dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivrée à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.



En l'espèce, il résulte des productions que sur la base d'une commande de 44 000 bouteilles de vin AOP [Localité 5] rouge 2016, château Valfaurès, passée par la société [Localité 7] Cru [U], la société [Localité 8] a fait réaliser, en vue de la mise en bouteille du vin, des bouchons et capsules et fait imprimer des étiquettes et contre-étiquettes ; à cet égard, il est versé aux débats une facture, datée du 19 décembre 2018, d'un montant TTC de 17 054,40 €, de la société des bouchons TRECASES et une facture d'un montant TTC de 9663,60 € émise le 29 avril 2019 par la société imprimerie [H], le bon à tirer des étiquettes et contre-étiquettes étant datée du 4 avril 2019.



Il est constant que les bouchons, capsules et contre-étiquettes comportent un logo figuré par un arc et trois flèches avec, en dessous, l'inscription « BLOVINOISE », qui correspond à une marque enregistrée le 13 juin 2017 à l'INPI, dans la classe n° 33 « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) », au nom du dénommé Zhibin [S] ; ce logo est celui-là même dont la société [Localité 7] [Localité 2] [U] a sollicité l'impression sur les bouchons, capsules et contre-étiquettes des 44 000 bouteilles de vin, objet de la commande litigieuse.



Or, par courriel du 23 janvier 2025, le département juridique de la société [B] [P] [F], interrogé par le dirigeant de la société [Localité 8] ([Z] [C]), a précisé que ce logo portait atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société BPDR, puis il lui a fait parvenir, par un second courriel du 27 mars 2025, une lettre officielle indiquant que la société BPDR est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur son logo institutionnel, figuré par cinq flèches et une couronne, protégé en tant que marque de l'Union européenne enregistrée sous le n° 0112274008 et enregistré en Chine sous le n° 9655945 sur les produits de la classe 33 (vins), qu'aucune utilisation des marques de la société BPDR ou de signes similaires susceptibles de prêter à confusion ne peut être effectuée sans son autorisation préalable et écrite et que le logo figuré par un arc et trois flèches au-dessus de l'inscription « BLOVINOISE » porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société BPDR et qu'elle est susceptible de poursuites pour contrefaçon et concurrence déloyale.



La société [Localité 8], par ailleurs, a fait constater le 13 novembre 2025 par Me [K], commissaire de justice, que les bouchons, étiquettes et sous étiquettes se trouvaient, emballés, dans ses locaux, mais que les capsules sur lesquelles figuraient le logo représentant un arc et trois flèches avec la mention « BLOVINOISE », placées dans un bidon d'huile, avaient été brûlées, le dirigeant de la société [Localité 8] ayant indiqué au commissaire de justice instrumentaire que la destruction des capsules avait été effectuée par les douanes en novembre 2024.



La société [Localité 7] Cru [U], qui demande l'admission d'une créance de 200 200 € correspondant au prix des 44 000 bouteilles de vin commandées mais non livrées, et, subsidiairement, de 165 200 €, soit le prix payé déduction faite des dépenses liées à l'acquisition et l'impression des matières sèches, n'a pas pris l'initiative, avant l'ouverture de la procédure collective, de notifier à la société [Localité 8] la résolution du contrat de vente en raison de l'inexécution, jugée suffisamment grave, de l'obligation de délivrance pesant sur celle-ci.

Elle n'a pas davantage, une fois ouverte la procédure collective, mis en demeure la société [Localité 8] de prendre parti sur la poursuite du contrat, ni adressé au mandataire judiciaire une copie de cette mise en demeure afin de permettre à celui-ci de donner un avis au débiteur sur la poursuite du contrat conformément aux articles L. 622-13 et R. 627-1 du code de commerce applicables au redressement judiciaire.



L'admission de la créance de remboursement du prix payé apparaît, en effet, subordonnée à la résiliation du contrat, qui n'a pas été prononcée ; elle dépend également du point de savoir si la société [Localité 8] peut invoquer la force majeure liée à l'utilisation, dans le même secteur d'activité correspondant au commerce de vins, du logo de la société [Localité 7] [Localité 2] [U] suspecté de contrefaire celui de la société [B] [P] [F], et si l'empêchement à l'exécution de son obligation de délivrance est temporaire ou définitif.



En l'état, la contestation opposée à la demande d'admission et sérieuse et elle échappe manifestement à la compétence du juge-commissaire en charge de la vérification et de l'admission des créances ; c'est dès lors à juste titre que celui-ci a prononcé un sursis à statuer sur l'admission de la créance en invitant la société [Localité 7] Cru [U] à saisir la juridiction compétente pour statuer sur l'existence et le montant de celle-ci.



3-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



Succombant sur son appel, la société [Localité 7] Cru [U] doit être condamnée aux dépens y afférents, sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de la société [Localité 8] et de M. [I] ès qualités, de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Déclare irrecevables les conclusions déposées le 26 mai 2026 par la société [Localité 7] Cru [U] et celles déposées le 27 mai 2026 par la société [Localité 8],



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Condamne la société [Localité 7] [Localité 2] [U] aux dépens d'appel,



Dit n'y avoir lieu de faire application, au profit de la société [Localité 8] et de M. [I] ès qualités, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 30 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 26/00577 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q54M



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 JANVIER 2026 

JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1] - N° RG 2025000984



APPELANTE :



[Adresse 1] [Localité 2] [U] représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3] / CHINE (201702)



Représentée par Me Pierre CHARPY de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE



INTIMES :



Maître [L] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société VALFAURES, tel que désigné par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne en date du 11 septembre 2024,

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Me Julie GALLAND de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE



S.A.R.L. VALFAURES, au capital de 21 000,00 € dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentée par Me Julie GALLAND de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE



Ordonnance de clôture du 21 mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence



Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE



Ministère public :



L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.



ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.



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* *



FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:



La société de droit étranger [Localité 7] Cru [U] a commandé à la SARL [Localité 8] 44 000 bouteilles de vin AOP [Localité 5] rouge 2016, château [Localité 8], sous l'habillage « BLOVINOISE 668/168 », destinées à être exportées vers la Chine.



Cette commande a donné lieu à l'émission, par la société [Localité 8], d'une facture n° 2019-09-06 en date du 29 août 2019, d'un montant de 200 200 € et les parties ont signé, le 8 décembre 2022, un contrat de vente reprenant les termes de l'opération et mentionnant un solde de 26 720,12 € à régler depuis Taiwan.



Le montant de la commande a été intégralement réglé, mais les bouteilles de vin n'ont jamais été livrées, la société [Localité 8] ayant affirmé qu'à la suite d'un contrôle des services de la répression des fraudes intervenu en juillet 2023, les capsules destinées à couvrir les bouteilles avaient été saisies en novembre 2024 par les douanes en raison d'une suspicion de contrefaçon dénoncée par la société [B] [P] [F] liée à l'utilisation du signe « Blovinoise » et de son logo ; selon elle, les capsules avaient dû être détruites et les autres matières sèches (bouchons, étiquettes, contre-étiquettes) étaient devenus inutilisables en raison du risque de contrefaçon attachée à l'habillage « BLOVINOISE 668 ».



Entre-temps, par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Localité 8], ce qui a conduit la société Grand Cru [U] à déclarer, le 19 septembre 2024, au passif de la procédure collective une créance chirographaire de 200 200 € hors-taxes correspondant au prix des 44 000 bouteilles commandées.



Cette créance a été contestée par la société [Localité 8], qui a soutenu qu'elle était toujours en possession dans ses cuves des 330 hl de vin AOC [Localité 5] rouge correspondant aux 44 000 bouteilles commandées mais qu'elle ne pouvait mettre le vin en bouteilles en raison du risque de contrefaçon et de mise en cause de sa responsabilité en cas de poursuite de l'opération sous l'habillage « BLOVINOISE ».



Par ordonnance rendue le 8 janvier 2026, le juge-commissaire en charge de la procédure collective :



- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'admission de la créance de la société [Localité 7] [Localité 2] [U] 

- sursis à statuer sur l'admission de la créance,

- dit que les débats reprendront sur diligence d'une des parties,

- invité la société [Localité 7] Cru [U] à saisir la juridiction compétente afin de statuer sur l'existence et le montant de la créance,

- et rappelé que la décision d'incompétence ouvre au créancier un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.



La société [Localité 7] [Localité 2] [U], par déclaration du 6 février 2026, a, régulièrement relevé appel de cette ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.



Elle fait essentiellement valoir, par conclusions du 9 mars 2026, que :



- elle n'a jamais été informée du contrôle des services de la répression des fraudes intervenu en 2023 ayant conduit la société [Localité 8] à détruire les matières sèches, et n'a jamais reçu de contestation de la part de la société [B] [P] [F], alors qu'elle est, elle-même, à l'origine de l'enregistrement de la marque « BLOVINOISE » effectué le 13 juin 2017,

- les factures relatives aux matières sèches (bouchons, étiquettes') sont d'ailleurs antérieures à la commande des bouteilles de vin d'août 2019,

- aucun procès-verbal de la DGCCRF n'est produit aux débats et rien n'établit que le vin, commandé et payé, se trouve encore dans ses cuves,

- sa créance ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse,

- à supposer qu'elle doive prendre en charge le montant des devis liés à l'acquisition et l'impression des matières sèches, sa créance, non sérieusement contestable, devra alors être ramenée à la somme de : 200 200 € - 35 000 € =165 200 €.



Elle demande en conséquence à la cour de réformer l'ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par le juge-commissaire et de :



- admettre sa créance au passif de la société [Localité 8],

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait considéré qu'il existait une contestation sérieuse,

- constater que la contestation se limite à la somme de 35 000 €,

- prononcer l'admission provisoire de sa créance au passif de la société [Localité 8] à hauteur de 165 200 € hors-taxes,

- condamner la société [Localité 8] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dire que cette somme sera admise au passif de la société [Localité 8], outre les dépens de première instance et d'appel. 



La société [Localité 8] et M. [I] pris en sa qualité de mandataire judiciaire, dont les conclusions ont été déposées le 7 avril 2026, sollicitent de voir :



Vu l'article L. 624-2 du code de commerce,

Vu les articles 16 et 564 du code de procédure civile,



A titre principal,

-juger que la créance déclarée par la société [Localité 7] Cru [U] est affectée d'une contestation sérieuse excédant la compétence du juge-commissaire,

- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

A titre subsidiaire,

- juger que la société [Localité 7] Cru [U] ne rapporte pas la preuve du principe, du montant, ni de l'exigibilité, de la créance de 200 200 € qu'elle a déclarée au passif de la société [Localité 8],



- en conséquence, rejeter la demande d'admission de la créance de la société [Localité 7] [Localité 2] [U], tant à hauteur de 200 200 € hors-taxes que de 165 200 € hors-taxes,

En tout état de cause,

-juger que la pièce n° 1 produite par la société [Localité 7] [Localité 2] [U], rédigée en langue chinoise et anglaise, et dépourvue de traduction assermentée, est irrecevable en l'état et l'écarter des débats,

- et condamner la société [Localité 7] Cru [U] à payer à la société [Localité 8] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. 



Ils exposent en substance que :



- en déclarant une créance de 200 200 €, la société [Localité 7] Cru [U] sollicite en réalité la restitution du prix payé pour la commande 44 000 bouteilles de vin AOP [Localité 5] rouge et donc, l'annulation du contrat de vente,

- or, il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire de se prononcer sur la nullité du contrat ayant donné naissance à la créance,

- le vin, qui se trouve toujours en cuves n'a pu être mis en bouteilles à la suite des difficultés rencontrées avec la DGCCRF et la sociétés [B] [P] [F] sur les matières sèches (étiquettes, bouchons et capsules) susceptibles de constituer des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,

- la société [Localité 8] a proposé de mettre le vin en bouteilles et de le livrer, mais à la condition que la société [Localité 7] [Localité 2] [U] fournisse les nouveaux visuels et prenne en charge le coût des nouvelles matières sèches.



Le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué conclut également à la confirmation de la décision du juge-commissaire, lequel est, selon lui, incompétent pour se prononcer sur une éventuelle annulation du contrat.



Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

Instruite conformément aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 21 mai 2026.



Postérieurement, les parties ont déposé de nouvelles conclusions, la société [Localité 7] Cru [U] le 26 mai 2026 et la société [Localité 8] le 27 mai 2026. 



MOTIFS de la DECISION :



1-la recevabilité des conclusions notifiées après clôture les 26 et 27 mai 2026 :



Il résulte des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, applicables par renvoi de l'article 906-4, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, et que l'ordonnance ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.



En l'espèce , il n'est justifié d'aucune cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 mai 2026, en sorte que les conclusions déposées postérieurement doivent être déclarées d'office irrecevables.



2-l'appel de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par le juge-commissaire :



Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».



L'article R. 624-5 du même code dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivrée à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.



En l'espèce, il résulte des productions que sur la base d'une commande de 44 000 bouteilles de vin AOP [Localité 5] rouge 2016, château Valfaurès, passée par la société [Localité 7] Cru [U], la société [Localité 8] a fait réaliser, en vue de la mise en bouteille du vin, des bouchons et capsules et fait imprimer des étiquettes et contre-étiquettes ; à cet égard, il est versé aux débats une facture, datée du 19 décembre 2018, d'un montant TTC de 17 054,40 €, de la société des bouchons TRECASES et une facture d'un montant TTC de 9663,60 € émise le 29 avril 2019 par la société imprimerie [H], le bon à tirer des étiquettes et contre-étiquettes étant datée du 4 avril 2019.



Il est constant que les bouchons, capsules et contre-étiquettes comportent un logo figuré par un arc et trois flèches avec, en dessous, l'inscription « BLOVINOISE », qui correspond à une marque enregistrée le 13 juin 2017 à l'INPI, dans la classe n° 33 « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) », au nom du dénommé Zhibin [S] ; ce logo est celui-là même dont la société [Localité 7] [Localité 2] [U] a sollicité l'impression sur les bouchons, capsules et contre-étiquettes des 44 000 bouteilles de vin, objet de la commande litigieuse.



Or, par courriel du 23 janvier 2025, le département juridique de la société [B] [P] [F], interrogé par le dirigeant de la société [Localité 8] ([Z] [C]), a précisé que ce logo portait atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société BPDR, puis il lui a fait parvenir, par un second courriel du 27 mars 2025, une lettre officielle indiquant que la société BPDR est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur son logo institutionnel, figuré par cinq flèches et une couronne, protégé en tant que marque de l'Union européenne enregistrée sous le n° 0112274008 et enregistré en Chine sous le n° 9655945 sur les produits de la classe 33 (vins), qu'aucune utilisation des marques de la société BPDR ou de signes similaires susceptibles de prêter à confusion ne peut être effectuée sans son autorisation préalable et écrite et que le logo figuré par un arc et trois flèches au-dessus de l'inscription « BLOVINOISE » porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société BPDR et qu'elle est susceptible de poursuites pour contrefaçon et concurrence déloyale.



La société [Localité 8], par ailleurs, a fait constater le 13 novembre 2025 par Me [K], commissaire de justice, que les bouchons, étiquettes et sous étiquettes se trouvaient, emballés, dans ses locaux, mais que les capsules sur lesquelles figuraient le logo représentant un arc et trois flèches avec la mention « BLOVINOISE », placées dans un bidon d'huile, avaient été brûlées, le dirigeant de la société [Localité 8] ayant indiqué au commissaire de justice instrumentaire que la destruction des capsules avait été effectuée par les douanes en novembre 2024.



La société [Localité 7] Cru [U], qui demande l'admission d'une créance de 200 200 € correspondant au prix des 44 000 bouteilles de vin commandées mais non livrées, et, subsidiairement, de 165 200 €, soit le prix payé déduction faite des dépenses liées à l'acquisition et l'impression des matières sèches, n'a pas pris l'initiative, avant l'ouverture de la procédure collective, de notifier à la société [Localité 8] la résolution du contrat de vente en raison de l'inexécution, jugée suffisamment grave, de l'obligation de délivrance pesant sur celle-ci.

Elle n'a pas davantage, une fois ouverte la procédure collective, mis en demeure la société [Localité 8] de prendre parti sur la poursuite du contrat, ni adressé au mandataire judiciaire une copie de cette mise en demeure afin de permettre à celui-ci de donner un avis au débiteur sur la poursuite du contrat conformément aux articles L. 622-13 et R. 627-1 du code de commerce applicables au redressement judiciaire.



L'admission de la créance de remboursement du prix payé apparaît, en effet, subordonnée à la résiliation du contrat, qui n'a pas été prononcée ; elle dépend également du point de savoir si la société [Localité 8] peut invoquer la force majeure liée à l'utilisation, dans le même secteur d'activité correspondant au commerce de vins, du logo de la société [Localité 7] [Localité 2] [U] suspecté de contrefaire celui de la société [B] [P] [F], et si l'empêchement à l'exécution de son obligation de délivrance est temporaire ou définitif.



En l'état, la contestation opposée à la demande d'admission et sérieuse et elle échappe manifestement à la compétence du juge-commissaire en charge de la vérification et de l'admission des créances ; c'est dès lors à juste titre que celui-ci a prononcé un sursis à statuer sur l'admission de la créance en invitant la société [Localité 7] Cru [U] à saisir la juridiction compétente pour statuer sur l'existence et le montant de celle-ci.



3-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



Succombant sur son appel, la société [Localité 7] Cru [U] doit être condamnée aux dépens y afférents, sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de la société [Localité 8] et de M. [I] ès qualités, de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La cour,



Déclare irrecevables les conclusions déposées le 26 mai 2026 par la société [Localité 7] Cru [U] et celles déposées le 27 mai 2026 par la société [Localité 8],



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Condamne la société [Localité 7] [Localité 2] [U] aux dépens d'appel,



Dit n'y avoir lieu de faire application, au profit de la société [Localité 8] et de M. [I] ès qualités, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 914-4, code de commerce L624-2, code de commerce L622-13, code de procedure civile 906-5, code de commerce R624-5, code de procedure civile 914-5, code de commerce R627-1, code de procedure civile 906, code de procedure civile 914-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:49:08.928Z.