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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 23 juin 2026, n° 26/00047

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Motifs

ARRET : 



- par défaut ; 

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.





Par lettre recommandée en date du 6 décembre 2025 reçue au greffe de la cour le 24 décembre suivant, M. [M] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez statuant en matière de surendettement.



L'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience du 12 mai 2026, date à laquelle il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.



Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, à l'exception de M. [D] [B] [X] et de la société [5], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 



Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.



L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;



Condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre civile



ARRET DU 23 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00047 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q42R





Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2025, 

juge des contentieux et de la protection 

 

N° RG25/00026





APPELANT :



Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant





INTIMES :



Société [Adresse 2]

Cci [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante



Monsieur [D] [B] [X]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant





Société [1]

Sis chez intrum justitia surendettement

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante



Etablissement [2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparante







Organisme CAF DE L'AVEYRON

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparante



Compagnie d'assurance [3]

[Adresse 9]

[Localité 7]

non comparante



S.A. [4]

[Adresse 10]

[Localité 8]

non comparante



Société [5]

[Adresse 11]

MALTE

non comparante



Société [6]

Téléassistance service recouvrement

[Adresse 12]

[Localité 9]

non comparante



En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère



Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO



ARRET : 



- par défaut ; 

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.





Par lettre recommandée en date du 6 décembre 2025 reçue au greffe de la cour le 24 décembre suivant, M. [M] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez statuant en matière de surendettement.



L'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience du 12 mai 2026, date à laquelle il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.



Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, à l'exception de M. [D] [B] [X] et de la société [5], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 



Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.



L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.



PAR CES MOTIFS :



La cour,



Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;



Condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:49:09.835Z.