Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 23 juin 2026, n° 26/00047
Motifs
ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Par lettre recommandée en date du 6 décembre 2025 reçue au greffe de la cour le 24 décembre suivant, M. [M] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez statuant en matière de surendettement. L'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience du 12 mai 2026, date à laquelle il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, à l'exception de M. [D] [B] [X] et de la société [5], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 23 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00047 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q42R Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2025, juge des contentieux et de la protection N° RG25/00026 APPELANT : Monsieur [M] [L] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant INTIMES : Société [Adresse 2] Cci [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante Monsieur [D] [B] [X] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant Société [1] Sis chez intrum justitia surendettement [Adresse 6] [Localité 4] non comparante Etablissement [2] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante Organisme CAF DE L'AVEYRON [Adresse 8] [Localité 6] non comparante Compagnie d'assurance [3] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante S.A. [4] [Adresse 10] [Localité 8] non comparante Société [5] [Adresse 11] MALTE non comparante Société [6] Téléassistance service recouvrement [Adresse 12] [Localité 9] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Par lettre recommandée en date du 6 décembre 2025 reçue au greffe de la cour le 24 décembre suivant, M. [M] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez statuant en matière de surendettement. L'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience du 12 mai 2026, date à laquelle il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, à l'exception de M. [D] [B] [X] et de la société [5], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:49:09.835Z.