Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 juin 2026, n° 23/05940
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La Caisse primaire d'assurance maladie de l'[H] (CPAM) a effectué une analyse administrative de l'activité de Mme [O] [B], exerçant la profession d'infirmière libérale concernant les actes réalisés sur la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2020. Par courrier du 14 mai 2021, la caisse a notifié à Mme [B] les anomalies de facturation constatées lors de l'analyse administrative de son activité et l'a informée de la possibilité de présenter ses observations par écrit ou lors d'un entretien. Le 28 septembre 2021, un entretien a été organisé à la demande de Mme [B] à la suite duquel, la CPAM lui a notifié, par courrier du 12 octobre 2021, un indu de 275 312,01 euros auquel était annexé un récapitulatif détaillé des anomalies recensées. Le 6 décembre 2021, Mme [B] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rendu une décision de rejet de son recours lors de sa séance du 22 décembre 2022 notifiée le 27 décembre 2022. Par courrier recommandé du 22 mars 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, lequel par jugement du 21 novembre 2023, a statué comme suit : Déboute Mme [B] de sa demande en annulation de la décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2022, Déboute Mme [B] de sa demande en annulation de l'indu notifié le 12 octobre 2021, Condamne Mme [B] à payer à la CPAM de l'[H] la somme de 275 312,01 euros en remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées au titre de la période d'exercice libéral écoulée du 1er février 2019 au 31 décembre 2020, et qui lui ont été notifiées par courrier du 12 octobre 2021, Condamne Mme [B] à payer à la CPAM de l'[H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens à la charge de Mme [B], Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Par déclaration électronique émise par son conseil, le 4 décembre 2023, Mme [B] a interjeté appel du jugement. Par message adressé à la cour le 4 juin 2025, la SCP [J] a déclaré dégager sa responsabilité. L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 13 avril 2026, à 9 heures, la convocation rappelant le caractère obligatoire de la comparution. Régulièrement convoquée par lettre simple transmise par voie postale le 17 novembre 2025 à l'adresse déclarée dans la déclaration d'appel ([Adresse 3]), laquelle précisait les lieu, jour et heure de l'audience, retournée au greffe avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", Mme [B] n'a pas comparu. En raison du mouvement "justice morte" initié par l'ordre des avocats, protestant contre le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, l'affaire a été reportée à l'audience du 8 juin 2026 à 9 Heures. La convocation transmise le 13 avril 2026 à l'appelante pour l'audience du 8 juillet 2026 est revenue, comme la première, avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Mme [B] n'a pas davantage comparu lors de l'audience du 8 juin 2026. La caisse primaire d'assurance maladie de l' [H] demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l'audience du 11 septembre 2025.
Motifs
MOTIVATION : Il résulte de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile. L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ). Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l'audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. En l'espèce, l'appelante, bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre simple adressée par le greffe les 17 novembre 2025 et 13 avril 2026 pour respectivement l'audience initiale du 13 avril 2026, puis l'audience du 8 juin 2026 à laquelle l'affaire a été reportée, n'a pas comparu et n'a donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu' elle a formé. Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelante, l'intimée requiert oralement de la cour qu'elle statue au fond. Ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie de l' [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Dit que l'appel, recevable, n'est pas soutenu, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne (N° RG 23/0054), Y ajoutant, Condamne Mme [B] aux dépens d'appel et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l' [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 26 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05940 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBJO Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2023 du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE - N° RG23/00054 APPELANTE : Madame [O] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante et non représentée à l'audience INTIMEE : CPAM DE L'[H] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée à l'audience par Me CHOL, avocate au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La Caisse primaire d'assurance maladie de l'[H] (CPAM) a effectué une analyse administrative de l'activité de Mme [O] [B], exerçant la profession d'infirmière libérale concernant les actes réalisés sur la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2020. Par courrier du 14 mai 2021, la caisse a notifié à Mme [B] les anomalies de facturation constatées lors de l'analyse administrative de son activité et l'a informée de la possibilité de présenter ses observations par écrit ou lors d'un entretien. Le 28 septembre 2021, un entretien a été organisé à la demande de Mme [B] à la suite duquel, la CPAM lui a notifié, par courrier du 12 octobre 2021, un indu de 275 312,01 euros auquel était annexé un récapitulatif détaillé des anomalies recensées. Le 6 décembre 2021, Mme [B] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rendu une décision de rejet de son recours lors de sa séance du 22 décembre 2022 notifiée le 27 décembre 2022. Par courrier recommandé du 22 mars 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, lequel par jugement du 21 novembre 2023, a statué comme suit : Déboute Mme [B] de sa demande en annulation de la décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2022, Déboute Mme [B] de sa demande en annulation de l'indu notifié le 12 octobre 2021, Condamne Mme [B] à payer à la CPAM de l'[H] la somme de 275 312,01 euros en remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées au titre de la période d'exercice libéral écoulée du 1er février 2019 au 31 décembre 2020, et qui lui ont été notifiées par courrier du 12 octobre 2021, Condamne Mme [B] à payer à la CPAM de l'[H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens à la charge de Mme [B], Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Par déclaration électronique émise par son conseil, le 4 décembre 2023, Mme [B] a interjeté appel du jugement. Par message adressé à la cour le 4 juin 2025, la SCP [J] a déclaré dégager sa responsabilité. L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 13 avril 2026, à 9 heures, la convocation rappelant le caractère obligatoire de la comparution. Régulièrement convoquée par lettre simple transmise par voie postale le 17 novembre 2025 à l'adresse déclarée dans la déclaration d'appel ([Adresse 3]), laquelle précisait les lieu, jour et heure de l'audience, retournée au greffe avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", Mme [B] n'a pas comparu. En raison du mouvement "justice morte" initié par l'ordre des avocats, protestant contre le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, l'affaire a été reportée à l'audience du 8 juin 2026 à 9 Heures. La convocation transmise le 13 avril 2026 à l'appelante pour l'audience du 8 juillet 2026 est revenue, comme la première, avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Mme [B] n'a pas davantage comparu lors de l'audience du 8 juin 2026. La caisse primaire d'assurance maladie de l' [H] demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l'audience du 11 septembre 2025. MOTIVATION : Il résulte de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile. L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ). Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l'audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. En l'espèce, l'appelante, bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre simple adressée par le greffe les 17 novembre 2025 et 13 avril 2026 pour respectivement l'audience initiale du 13 avril 2026, puis l'audience du 8 juin 2026 à laquelle l'affaire a été reportée, n'a pas comparu et n'a donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu' elle a formé. Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelante, l'intimée requiert oralement de la cour qu'elle statue au fond. Ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie de l' [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit que l'appel, recevable, n'est pas soutenu, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne (N° RG 23/0054), Y ajoutant, Condamne Mme [B] aux dépens d'appel et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l' [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:11.789Z.