Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 23 juillet 2026, n° 22/02178
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 16 octobre 2001, M. [K] [D] a déclaré une maladie professionnelle. M. [D] a sollicité la prise en charge d'une rechute déclarée le 16 avril 2018. Par décision du 6 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a refusé la prise en charge de la rechute du 16 avril 2018. M. [D] a contesté cette décision et une expertise a été mise en oeuvre. Par courrier du 15 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié à M. [D] les conclusions de l'expert. L'expert a conclu en ces termes : "À la date du 16 avril 2018, il n'existait pas de symptôme traduisant une aggravation de l'état dû à la maladie professionnelle du 16 octobre 2001 et survenu depuis la consolidation du 7 septembre 2009." Le 19 décembre 2018, M. [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui, par décision du 5 février 2019, a confirmé le rejet de la prise en charge. Le 27 février 2019, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester cette décision. Après avoir ordonné une mesure d'instruction confiée au Docteur [I], le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 10 mars 2022, statué comme suit : En la forme, reçoit le recours de M. [D] , Au fond, dit que l'aggravation de l'état de santé déclaré par M. [D] à la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault le 16 avril 2018 ne constituait pas une rechute de la maladie professionnelle déclarée le 16 octobre 2001; Confirme la décision contestée. Par courrier daté du 24 mars 2022, mais enregistré au greffe le 22 avril 2022, M. [K] [D] a interjeté appel de ce jugement, à lui notifié le 12 mars 2022 (accusé de réception signé). L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 18 décembre 2025. M. [D] n'ayant pas comparu, l'affaire a été reportée afin d'aviser l'appelant par lettre simple et lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date de l'audience à laquelle l'affaire était reportée. M. [K] [D], régulièrement convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple transmises par voie postale, que les services postaux du Portugal ont tenté de distribuer respectivement les 2 janvier 2026 et 8 janvier 2026, à l'adresse déclarée dans la déclaration d'appel ([Adresse 5] PORTUGAL), laquelle précisait les lieu, jour et heure de l'audience, n'a pas davantage comparu à l'audience du 18 juin 2026. La caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault, régulièrement représentée demande à la cour de statuer au fond et de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Motifs
MOTIVATION : Il résulte de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile. L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ). Dès lors, l'appelant, régulièrement convoqué à l'audience et non dispensé de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. En l'espèce, M. [D] , bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre simple et lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressées par le greffe le 22 décembre 2025 pour l'audience du 18 juin 2026, n'a pas comparu et n'a donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu' il a formé. Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, l'intimée requiert oralement de la cour qu'elle statue au fond. Ainsi, la Caisse d'allocations familiales de l' Hérault demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Dit que l'appel, recevable, n'est pas soutenu, Confirme toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier (N° RG 19/3019), Y ajoutant, Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 23 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02178 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMQ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] N° RG19/03019 APPELANT : Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] PORTUGAL non comparant INTIMEE : Organisme CPAM DE L'HERAULT [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Mme [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 JUIN 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 16 octobre 2001, M. [K] [D] a déclaré une maladie professionnelle. M. [D] a sollicité la prise en charge d'une rechute déclarée le 16 avril 2018. Par décision du 6 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a refusé la prise en charge de la rechute du 16 avril 2018. M. [D] a contesté cette décision et une expertise a été mise en oeuvre. Par courrier du 15 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié à M. [D] les conclusions de l'expert. L'expert a conclu en ces termes : "À la date du 16 avril 2018, il n'existait pas de symptôme traduisant une aggravation de l'état dû à la maladie professionnelle du 16 octobre 2001 et survenu depuis la consolidation du 7 septembre 2009." Le 19 décembre 2018, M. [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui, par décision du 5 février 2019, a confirmé le rejet de la prise en charge. Le 27 février 2019, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester cette décision. Après avoir ordonné une mesure d'instruction confiée au Docteur [I], le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 10 mars 2022, statué comme suit : En la forme, reçoit le recours de M. [D] , Au fond, dit que l'aggravation de l'état de santé déclaré par M. [D] à la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault le 16 avril 2018 ne constituait pas une rechute de la maladie professionnelle déclarée le 16 octobre 2001; Confirme la décision contestée. Par courrier daté du 24 mars 2022, mais enregistré au greffe le 22 avril 2022, M. [K] [D] a interjeté appel de ce jugement, à lui notifié le 12 mars 2022 (accusé de réception signé). L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 18 décembre 2025. M. [D] n'ayant pas comparu, l'affaire a été reportée afin d'aviser l'appelant par lettre simple et lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date de l'audience à laquelle l'affaire était reportée. M. [K] [D], régulièrement convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple transmises par voie postale, que les services postaux du Portugal ont tenté de distribuer respectivement les 2 janvier 2026 et 8 janvier 2026, à l'adresse déclarée dans la déclaration d'appel ([Adresse 5] PORTUGAL), laquelle précisait les lieu, jour et heure de l'audience, n'a pas davantage comparu à l'audience du 18 juin 2026. La caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault, régulièrement représentée demande à la cour de statuer au fond et de constater que l'appel n'est pas soutenu. MOTIVATION : Il résulte de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile. L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ). Dès lors, l'appelant, régulièrement convoqué à l'audience et non dispensé de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. En l'espèce, M. [D] , bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre simple et lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressées par le greffe le 22 décembre 2025 pour l'audience du 18 juin 2026, n'a pas comparu et n'a donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu' il a formé. Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, l'intimée requiert oralement de la cour qu'elle statue au fond. Ainsi, la Caisse d'allocations familiales de l' Hérault demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit que l'appel, recevable, n'est pas soutenu, Confirme toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier (N° RG 19/3019), Y ajoutant, Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T17:00:09.768Z.