Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 juin 2026, n° 23/04051
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 septembre 2022, M. [K] [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'une opposition à la contrainte que l' URSSAF lui a signifié le 19 septembre 2022 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles pour un montant de 36 842,26 euros. Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal a statué comme suit : Déclare l'opposition à la contrainte N°X255359319008 du 14 septembre 2022 délivrée à M. [K] [D] le 19 septembre 2022 recevable, Ecarte des débats les pièces et conclusions datées du 9 mars 2023 fixé par le calendrier de procédure en audience du 13 janvier 2023 M. [K] [D] , Déclare la juridiction de céans incompétente pour statuer sur l'insaisissabilité de la pension d'invalidité perçue par M. [K] [D] et dit qu'à défaut d'appel de la présente décision, le dossier sera transmis au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez afin que ce denier puisse statuer sur cette prétention, Déclare valable l'acte de signification de la contrainte N°X255359319008 du 14 septembre 2022 rédigé en date du 19 septembre 2023; Valide la contrainte N°X255359319008 du 14 septembre 2022 délivrée à M. [K] [D] le 19 septembre 2022 pour la somme de 36 558,84 euros et condamne M. [K] [D] à payer au Centre national du chèque emploi service universel ladite somme, Condamne M. [K] [D] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,28 euros et le cas échéant les frais de son exécution forcée, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700, du code de procédure civile, [...] Rappelle que e présent jugement est exécutoire par provision. Par déclaration électronique émise par son conseil, Maître Pauline Cros, en date du 3 août 2023, M. [K] [D] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 17 juillet 2023. L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 13 avril 2026, à 9 heures, la convocation rappelant le caractère obligatoire de la comparution. Régulièrement convoqué par lettre simple transmise par voie postale à l'adresse déclarée dans la déclaration d'appel ([Adresse 3]), laquelle précisait les lieu, jour et heure de l'audience, envoyée le 17 novembre 2025, retournée au greffe avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", M. [K] [D] n'a pas comparu. En raison du mouvement "justice morte" initié par l'ordre des avocats, protestant contre le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, l'affaire a été reportée à l'audience du 8 juin 2026 à 9 Heures. Par message du 4 juin 2026, Maître [L] [O] a confirmé qu'elle était sans nouvelle de M. [K] [D], qu'elle n'intervenait plus pour son compte et qu'elle avait dégagé sa responsabilité. La convocation transmise pour l'audience du 8 juillet 2026 est revenue, comme la première, avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". M. [K] [D] n'a pas davantage comparu lors de l'audience du 8 juin 2026. L' URSSAF a demandé à la cour de statuer sur le fond et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l'audience du 11 septembre 2025.
Motifs
MOTIVATION : Il résulte de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile. L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ). Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l'audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. En l'espèce, l'appelant, bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre simple adressée par le greffe les 17 novembre 2025 et 13 avril 2026 pour respectivement l'audience initiale du 13 avril 2026, puis l'audience du 8 juin 2026 à laquelle l'affaire a été reportée, n'a pas comparu et n'a donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu' il a formé. Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelante, l'intimée requiert oralement de la cour qu'elle statue au fond. Ainsi, l' URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Dit que l'appel, recevable, n'est pas soutenu, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez (N° RG 22/00180), Y ajoutant, Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 26 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04051 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5MU Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2023 du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de RODEZ - N° RG22/00180 APPELANT : Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant et non représenté INTIMEE : Organisme URSSAF RHONE-ALPES Service à la Personne - CESU, prise en la personne de sa directrice en exercice domiciliée en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Amandine FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2026 ,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 septembre 2022, M. [K] [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'une opposition à la contrainte que l' URSSAF lui a signifié le 19 septembre 2022 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles pour un montant de 36 842,26 euros. Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal a statué comme suit : Déclare l'opposition à la contrainte N°X255359319008 du 14 septembre 2022 délivrée à M. [K] [D] le 19 septembre 2022 recevable, Ecarte des débats les pièces et conclusions datées du 9 mars 2023 fixé par le calendrier de procédure en audience du 13 janvier 2023 M. [K] [D] , Déclare la juridiction de céans incompétente pour statuer sur l'insaisissabilité de la pension d'invalidité perçue par M. [K] [D] et dit qu'à défaut d'appel de la présente décision, le dossier sera transmis au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez afin que ce denier puisse statuer sur cette prétention, Déclare valable l'acte de signification de la contrainte N°X255359319008 du 14 septembre 2022 rédigé en date du 19 septembre 2023; Valide la contrainte N°X255359319008 du 14 septembre 2022 délivrée à M. [K] [D] le 19 septembre 2022 pour la somme de 36 558,84 euros et condamne M. [K] [D] à payer au Centre national du chèque emploi service universel ladite somme, Condamne M. [K] [D] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,28 euros et le cas échéant les frais de son exécution forcée, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700, du code de procédure civile, [...] Rappelle que e présent jugement est exécutoire par provision. Par déclaration électronique émise par son conseil, Maître Pauline Cros, en date du 3 août 2023, M. [K] [D] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 17 juillet 2023. L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 13 avril 2026, à 9 heures, la convocation rappelant le caractère obligatoire de la comparution. Régulièrement convoqué par lettre simple transmise par voie postale à l'adresse déclarée dans la déclaration d'appel ([Adresse 3]), laquelle précisait les lieu, jour et heure de l'audience, envoyée le 17 novembre 2025, retournée au greffe avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", M. [K] [D] n'a pas comparu. En raison du mouvement "justice morte" initié par l'ordre des avocats, protestant contre le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, l'affaire a été reportée à l'audience du 8 juin 2026 à 9 Heures. Par message du 4 juin 2026, Maître [L] [O] a confirmé qu'elle était sans nouvelle de M. [K] [D], qu'elle n'intervenait plus pour son compte et qu'elle avait dégagé sa responsabilité. La convocation transmise pour l'audience du 8 juillet 2026 est revenue, comme la première, avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". M. [K] [D] n'a pas davantage comparu lors de l'audience du 8 juin 2026. L' URSSAF a demandé à la cour de statuer sur le fond et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l'audience du 11 septembre 2025. MOTIVATION : Il résulte de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile. L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ). Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l'audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. En l'espèce, l'appelant, bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre simple adressée par le greffe les 17 novembre 2025 et 13 avril 2026 pour respectivement l'audience initiale du 13 avril 2026, puis l'audience du 8 juin 2026 à laquelle l'affaire a été reportée, n'a pas comparu et n'a donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu' il a formé. Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelante, l'intimée requiert oralement de la cour qu'elle statue au fond. Ainsi, l' URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit que l'appel, recevable, n'est pas soutenu, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez (N° RG 22/00180), Y ajoutant, Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:00:02.064Z.