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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 30 juin 2026, n° 25/06012

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

de Presse et d'Agglomération de [Localité 4]

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Le journal L'Agglorieuse a été créé courant 2002, à [Localité 4].



Les statuts de la SARL Société de Presse de l'Agglomération de [Localité 4] (SPAM), éditrice du journal L'Agglorieuse, indiquent expressément à l'article 2 que : « La société a pour objet : directement ou indirectement, l'édition de publications de presse au sens des articles 1 et 2 de la Loi n°86-897 du 1 août 1986 (') ».



Depuis le mois de février 2021, M. [B] [O] est directeur des ressources humaines au sein de la commune de [Localité 5].



Le 20 mars 2024, est paru dans l'édition Pyrénées-Orientales du journal L'Agglorieuse, un article intitulé « [Localité 5] : un DRH qui ne fait pas l'unanimité » et rédigé dans les termes suivants : 



« Mais que se passe-t-il du côté de la DRH de [Localité 5] ' L'arrivée de [W] (lire plus haut) commence à délier les langues. En ligne de mire, le très controversé DRH [B] [O]. On lui reproche de garder sous le coude la publication des postes vacants afin d'en informer les seules personnes qu'il choisit ou qu'on lui suggère. Tout cela au mépris d'une circulaire du 27 décembre 2022 publiée par le ministère de la Fonction publique relative à la publication des créations et des vacances d'emplois dans le secteur. Et certains dans les couloirs de la mairie parlent de plus en plus des méthodes singulières d'[O] lorsqu'il était DRH à La Poste. Mais on en reparlera ».



Cette publication a été effectuée sous la responsabilité de M. [H] [K], responsable éditorial, ainsi que de l'éditeur du site, la SARL SPAM.



Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, M. [B] [O] a fait assigner M. [H] [K], en sa qualité de responsable éditorial du site L'Agglorieuse, et la SARL SPAM, éditeur du site, devant la présidente du tribunal judiciaire de Perpignan statuant selon la procédure accélérée au fond au visa des articles 6-3 de la LCEN modifiée par la loi SREN du 21 mai 2024, de l'article 481-1 du code de procédure civile et de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, aux fins de les voir condamner sous astreinte à retirer l'article publié le 20 mars 2024 sur le site L'Agglorieuse et à produire tout élément de preuve tendant à asseoir les allégations portées sur ladite publication.



Le jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Perpignan :




Prononce la nullité de l'assignation du 19 juin 2024 délivrée par M. [B] [O] à M. [H] [K] et la SARL SPAM et rejette en conséquence toutes les demandes de M. [B] [O] ;

Rejette les demandes en dommages-intérêts formées par M. [H] [K] et par la SARL SPAM ; 

Condamne M. [B] [O] à payer à M. [H] [K] d'une part et à la SARL SPAM d'autre part la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec application du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ainsi qu'aux entiers dépens.




Le premier juge rappelle tout d'abord qu'il est prévu à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé et qu'elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, à peine de nullité de la poursuite.



Il relève ensuite que la jurisprudence considère ainsi que l'assignation doit, sous peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé de manière à ce que le défendeur puisse être à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation. Il constate également qu'il résulte de la jurisprudence qu'une assignation portant pour visas une double qualification fondée sur deux textes différents encourt la nullité. Il indique enfin qu'il est de jurisprudence constante que la nullité résultant de l'inobservation des prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 revêt un caractère d'ordre public.



Le premier juge considère alors que c'est à bon droit que M. [H] [K] et la SARL SPAM ont soulevé constamment depuis leurs conclusions du 18 juin 2025 et oralement à l'audience du 22 octobre 2025, la nullité entachant l'assignation du 19 juin 2024 qui visait à la fois la loi du 29 juillet 1881 et la loi LCEN modifiée par la loi SREN du 21 mai 2024. Il prononce ainsi la nullité de cette assignation, déboutant M. [B] [O] de l'intégralité de ses demandes.



Néanmoins, il rejette la demande en dommages-intérêts présentée par M. [H] [K] et la SARL SPAM, ces derniers ne démontrant pas l'existence d'un préjudice particulier et non indemnisé.





M. [B] [O] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 11 décembre 2025. 



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2026.



MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES



Dans les dernières conclusions de M. [B] [O], notifiées par RPVA le 24 avril 2026, il est demandé à la cour, au visa de l'article 6.I.8 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 devenu l'article 6-3 de la loi SREN n°2024-449 du 21 mai 2024, de :





Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Perpignan selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il a : 


prononcé la nullité de l'assignation du 19 juin 2024 délivrée par M. [B] [O] à M. [H] [K] et la SARL SPAM et rejeté en conséquence toutes les demandes de M. [B] [O], 

condamné M. [B] [O] à payer à M. [H] [K] d'une part et la SARL SPAM la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec application du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ainsi qu'aux entiers dépens ;


Statuant à nouveau,



Débouter M. [H] [K] et la SARL SPAM de leur demande de nullité de l'assignation délivrée le 19 juin 2024 par M. [B] [O] à M. [H] [K] et la SARL SPAM ;

Juger régulière l'assignation délivrée le 19 juin 2024 par M. [B] [O] à M. [H] [K] et la SARL SPAM ;

Ordonner à la SARL SPAM et M. [H] [K], responsable éditorial, de procéder au retrait de l'article sur le site « L'Agglorieuse » intitulé « [Localité 5] : un DRH qui ne fait pas l'unanimité » publié le 20 mars 2024 et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Les condamner à verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





L'appelant sollicite en appel le rejet de la demande en nullité de l'assignation, dans la mesure où cette exception n'a pas été soulevée in limine litis, ce qui la rend irrecevable. 



Il ajoute encore que le dispositif, dont il réclame l'application, repose sur un fondement juridique propre et distinct de la loi du 29 juillet 1881. Il précise en effet que l'action introductive d'instance n'est pas une action en diffamation civile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, mais une action en retrait d'un article sur internet au visa des dispositions de l'article 6.I.8 de la LCEN devenu l'article 6-3 (loi SREN n°2024-449 du 21 mai 2024). Il s'agit, comme il le rappelle, d'obtenir le retrait d'un article de presse en raison d'un fait diffamatoire fondé sur un dispositif autonome de la loi du 29 juillet 1881. Il en déduit que l'assignation n'avait pas à être dénoncée au ministère public comme l'a retenu à tort le premier juge.



Au fond, l'appelant soutient que la publication du 20 mars 2024 contient des faits mensongers portant atteinte à son honneur et à sa considération en ce qu'ils remettent en cause les conditions d'exercice de sa profession en dénonçant ainsi son manque d'impartialité dans la gestion des candidatures sur des postes de la fonction publique territoriale.



Il soutient le caractère mensonger des propos rapportés dans l'article litigieux, se prévalant sur ce point de la publication des offres d'emploi par la ville de [Localité 5] sur un site commun aux employeurs publics territoriaux, ainsi que sur un site de référence pour les collectivités territoriales. Il en résulte un manque de sérieux et de crédibilité de l'information relayée par le site de publication.



S'agissant des méthodes particulières évoquées dans l'article, il dénonce la généralité et le manque de véracité de l'information relayée sur la base d'une seule attestation émanant de M. [E], représentant de la CGT de la Poste 66, dont le seul objectif est de porter atteinte à son honneur. 



Il considère en conséquence être fondé à solliciter la condamnation de l'hébergeur du site et du responsable éditorial à retirer cet article.



Dans les dernières conclusions de [H] [K] et la SARL SPAM, notifiées par RPVA le 8 mars 2026, il est demandé à la cour, sur le fondement des articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 11-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la loi du 29 juillet 1881 et notamment ses articles 29 et 53, de l'article 12 du code de procédure civile, de :





Confirmer le jugement en date du 26 novembre 2025 en ses dispositions qui : 


Prononce la nullité de l'assignation du 19 juin 2024 délivrée par M. [B] [O] à M. [H] [K] et à la SARL SPAM,

Rejette en conséquence toutes les demandes de M. [B] [O],

Condamne M. [B] [O] à payer M. [H] [K] d'une part et à la SARL SPAM d'autre part la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec application du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ainsi qu'aux entiers dépens ;


Condamner en cause d'appel M. [B] [O] à verser à la SARL SPAM et M. [H] [K] la somme de 10.000 euros à chacun d'eux au titre du préjudice subi ; 

Condamner en cause d'appel M. [B] [O] à verser à la SARL SPAM et M. [H] [K] la somme de 8.000 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distinction au profit de Me Stéphane Fernandez, avocat au barreau de Montpellier, avocat soussigné, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

Condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le demandeur à rembourser les défenderesses de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ; 



En tout état de cause : 



Constater que la SARL SPAM est une société de presse ; 

Constater que M. [H] [K] est assigné, en sa qualité de responsable éditorial d'une société de presse ; 

Constater que l'assignation se fonde sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 

Constater l'application en l'espèce de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 

Constater la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; 

Déclarer l'assignation nulle ; 

Constater le caractère satirique du journal l'Agglorieuse ; 

Constater l'absence de propos illicite ; 

Constater la non-application de l'article 6-3 de la loi SREN, du 21 mai 2024 ; 

Constater l'absence de diffamation ; 

Débouter M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes.





Les intimés soutiennent en premier lieu, et in limine litis, la nullité de l'assignation faute d'avoir été dénoncée au ministère public et ce en méconnaissance de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Sur ce point, ils allèguent que la loi SREN n'a aucune conséquence sur le régime de la liberté de la presse défini par la loi du 29 juillet 1881. Ils précisent encore que le journal L'Agglorieuse est un journal régional s'inscrivant dans la culture française d'une presse indépendante satirique d'investigation et se trouve soumis à la loi du 29 juillet 1881.



Les intimés font également valoir que l'assignation visant cumulativement ou alternativement un fondement du code civil, en l'espèce l'article 1240 du code civil, et l'abus de la liberté d'expression, est nulle dans la mesure où le défendeur est dans l'impossibilité d'organiser sa défense en présence de deux fondements distincts, ce qui porte atteinte tant à l'égalité des parties dans le procès qu'aux droits de la défense. Ils se réfèrent en ce sens à plusieurs arrêts de la Cour de cassation du 14 mars 2002. 



De même, s'agissant de l'invocation cumulative ou alternative d'une infraction à la loi sur la presse et à l'article 9 du code civil, les intimés rappellent la position prise par la Cour de cassation selon laquelle le cumul de qualification motive la nullité de l'assignation.



Ils rappellent enfin que l'action en abus de liberté d'expression d'un organe de presse est fondée exclusivement sur la loi du 29 juillet 1881 et que les nullités de fond sont d'ordre public et peuvent être soulevées à tout moment. Ils ajoutent que la procédure étant orale, il importe peu que des conclusions écrites aient été transmises entre les parties, ces conclusions n'étant qu'indicatives.



Au fond, ils concluent en faveur de l'inapplicabilité de l'article 6-3 de la loi du 21 mai 2024 sur le constat que l'injonction de retrait est conditionnée à la démonstration d'un contenu illicite, ce qui n'est pas le cas d'une simple allégation de diffamation. Les intimés précisent que le contenu illicite est celui qui est revêtu d'une telle gravité que son caractère illicite est indiscutable, non caractérisé au cas d'espèce.



Ils concluent enfin en l'absence de diffamation considérant que les propos repris dans l'article reposent sur une base factuelle suffisante et s'inscrivent dans un débat d'intérêt général. Ils précisent en effet que l'opposition au pouvoir en place sur la ville de [Localité 5] dénonce la non-publication de vacance du poste de directeur de communication et l'opacité de recrutement de ce poste occupé par intérim par l'épouse du maire actuel, en sorte que le sujet relayé par l'article s'inscrit dans un débat d'intérêt général. 



Ils ajoutent que l'article rédigé par M. [Z] [L] repose sur un travail d'investigation, comprenant des captures d'écran révélant l'absence de publication d'offre d'emploi sur le site internet de la ville de [Localité 5] ainsi qu'une attestation d'un syndicaliste de la Poste.



Ils constatent pour finir que M. [O] s'inscrit régulièrement en violation de son devoir de réserve en portant soutien au parti politique qualifié d'extrême-droite par le Conseil d'Etat et dont le représentant est M. [D] sur la commune de [Localité 5]. Ils contestent en dernier lieu toute animosité personnelle à l'égard de M. [O] rappelant la ligne éditoriale de ce journal satirique, et soulignant que plusieurs personnes de la sphère administrative ont été concernées par d'autres articles publiés par le journal l'Agglo-Rieuse pour en déduire un traitement équivalent à celui réservé aux autres acteurs de la vie publique.

Motifs

MOTIFS



Sur l'exception de nullité 



Le premier juge rappelle le caractère d'ordre public des prescriptions énoncées à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et la nullité en résultant précisant au besoin qu'elle peut être soulevée d'office par le juge à tout moment de la procédure sans être subordonnée à la démonstration d'un grief. Il a ainsi déclaré nulle l'assignation délivrée le 19 juin 2024 à la demande de M. [H] [K] et la SARL SPAM dans leurs conclusions du 18 juin 2025 et oralement à l'audience du 22 octobre 2025.



L'appelant s'oppose à cette analyse considérant que l'exception de nullité devait être présentée in limine litis et que l'assignation délivrée le 19 juin 2024 repose sur un fondement juridique propre et distinct de la loi du 29 juillet 1881 précisant en ce sens que l'action introductive d'instance n'est pas une action en diffamation civile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, mais une action en retrait d'un article sur internet au visa des dispositions de l'article 6.I.8 de la LCEN devenu l'article 6-3 (loi SREN n°2024-449 du 21 mai 2024). Il s'agit, comme il le rappelle, d'obtenir le retrait d'un article de presse en raison d'un fait diffamatoire fondé sur un dispositif autonome de la loi du 29 juillet 1881. Il en déduit que l'assignation n'avait pas à être dénoncée au ministère public comme l'a retenu à tort le premier juge.



A contrario, les intimés concluent en faveur de l'inapplicabilité de l'article 6-3 de la loi du 21 mai 2024 sur le constat que l'injonction de retrait est conditionnée à la démonstration d'un contenu illicite, ce qui n'est pas le cas d'une simple allégation de diffamation, et ils se réfèrent expressément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881.



Issu de la loi SREN du 21 mai 2024, l'article 6-3 de la LCEN (LCEN, art. 6-I-8 ancien) dispose : « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».



En application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection du domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la procédure.



Il n'est nullement contesté que par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2024, M. [B] [O] a fait assigner M. [H] [K], en sa qualité de responsable éditorial du site L'Agglorieuse, et la SARL SPAM, éditeur du site, devant la présidente du tribunal judiciaire de Perpignan statuant selon la procédure accélérée au fond au visa des articles 6-3 de la LCEN modifiée par la loi SREN du 21 mai 2024, de l'article 481-1 du code de procédure civile et de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, aux fins de les voir condamner sous astreinte à retirer l'article publié le 20 mars 2024 sur le site L'Agglorieuse et à produire tout élément de preuve tendant à asseoir les allégations portées sur ladite publication.



Cette assignation est fondée sans aucune contestation possible sur le dispositif prévu par l'article 6-3 de la LCEN modifiée par la loi SREN du 21 mai 2024 rendant possible la saisine du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.



A titre liminaire, il sera indiqué que la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 a instauré une procédure accélérée au fond, permettant au président du tribunal judiciaire de prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. 



Ce recours a été déplacé par la loi SREN de l'article 6.I.8 à l'article 6-3 de la LCEN n°2024-449 du 21 mai 2024.



Le dispositif de cette loi tend non pas à mettre en cause la responsabilité de l'hébergeur, mais de solliciter auprès de celui-ci une mesure de suppression d'un contenu dommageable, ce qui est le cas en l'espèce.



La jurisprudence affirme sans ambiguïté aucune que les actions fondées sur l'article 6-I-8 (devenu article 6-3) de la LCEN sont « distinctes et autonomes » de celles engagées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, de sorte qu'il n'y a pas lieu, par exemple, de se conformer dans l'acte introductif d'instance aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ni de respecter le délai de prescription trimestrielle édicté par l'article 65 de la loi sur la presse. (cour d'appel de Paris, pôle 1 ' 8ème chambre 12 mai 2023).



La jurisprudence consacre une véritable autonomie procédurale et ce n'est que sur l'appréciation du bien-fondé de la demande que la Cour de cassation procède à une interprétation du dommage ou à une analyse du dommage à l'aune des critères de la loi du 29 juillet 1881.



Il s'ensuit que le premier juge ne pouvait prononcer la nullité de l'assignation en retenant une méconnaissance des dispositions requises par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui ne sont pas opposables à l'appelant, la juridiction n'étant pas saisie d'une action en diffamation mais bien d'une action autonome.



Il en résulte également que l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les intimés est soumise aux dispositions de l'article 112 du code de procédure civile qui dispose : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».



L'exception de nullité a été soulevée par les intimées dans leurs conclusions du 18 juin 2025 reprises oralement à l'audience du 22 octobre 2025 avant toute défense au fond de sorte qu'il ne peut leur être opposé une présentation tardive de cette exception de nullité.



En revanche, il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité est encourue que sur justification d'un grief par la partie qui la sollicite.



Au cas d'espèce, les intimés exposent que l'assignation se fonde sur deux textes différents, la loi SREN du 21 mai 2024 et la loi du 29 juillet 1881. Ils soutiennent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'organiser leur défense en présence de deux fondements distincts, ce qui porte atteinte tant à l'égalité des parties dans le procès qu'aux droits de la défense.



Cette analyse ne sera pas retenue par la cour qui constate la nécessité pour le demandeur de viser deux fondements distincts, la loi SREN permettant en effet de procéder au retrait d'un contenu dommageable tandis que l'analyse du dommage requiert de procéder à un examen à l'aune des critères de la loi du 29 juillet 1881. En effet, l'action engagée par M. [O] ne tend pas à voir retenir la responsabilité des intimés civilement responsables éventuellement de diffamation, mais seulement à obtenir la suppression de la publication litigieuse sur le fondement de l'article 6-3 de la LCEN (LCEN, art. 6-I-8 ancien).



De surcroît, la cour observe que les intimés ont pu développer leur argumentation et exposer leurs moyens de défense de sorte qu'aucun grief n'est démontré.



Il convient en conséquence de débouter M. [H] [K] et la SARL SPAM de l'exception de nullité. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.



Sur le bien-fondé de la demande



Pour rappel, l'article 6-3 de la LCEN (LCEN, art. 6-I-8 ancien) dispose : « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».



Le dispositif susvisé permet d'obtenir le retrait d'un contenu dommageable. Son champ d'application s'est élargi. Alors que l'ancien texte visait uniquement les hébergeurs et les fournisseurs d'accès à internet, il peut désormais concerner toute personne susceptible de contribuer à la mise en ligne du contenu litigieux. 



En premier lieu, le dommage envisagé, qu'il soit déjà survenu ou seulement à venir, doit nécessairement trouver son origine dans un contenu diffusé par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'un article paru en ligne le 20 mars 2024 sur le site L'Agglorieuse dans l'édition Pyrénées-Orientales.



S'agissant de la caractérisation du dommage, aux termes de plusieurs décisions, et notamment récemment le 26 février 2025 (n° 23-22.386 ; 23-16.762) la Cour de cassation invite la loi du 29 juillet 1881 dans la mise en 'uvre de l'article 6-3 de la LCEN (LCEN, art. 6-I-8 ancien) en proposant de procéder à une appréciation du dommage en empruntant les critères d'appréciation au fond de la diffamation et donc de la loi du 29 juillet 1881. 



En effet, cette juridiction précise que, « selon l'article 35 de ladite loi (29 juillet 1881), la diffamation n'est pas constituée si la preuve de la vérité du fait diffamatoire est rapportée. Elle ne l'est pas non plus si le propos diffamatoire a été publié de bonne foi, caractérisée par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que l'existence d'une enquête sérieuse ou d'une base factuelle suffisante ».



Le juge du fond est ainsi incité, lorsqu'il est saisi dans le cadre de l'article 6-3 de la LCEN d'une demande de retrait d'un contenu dommageable, à rechercher si la mesure de retrait sollicitée est proportionnée à l'atteinte subie par les personnes visées et apprécier le dommage à l'aune des critères de la loi du 29 juillet 1881.



Le juge doit ainsi préserver l'équilibre entre la libre expression qui peut avoir cours, notamment sur les réseaux sociaux, et les droits des individus qui peuvent, à l'occasion, en être victimes.



Au cas d'espèce, un article est paru le 20 mars 2024 sur le site L'Agglorieuse dans l'édition Pyrénées-Orientales intitulé « [Localité 5] : un DRH qui ne fait pas l'unanimité » et rédigé dans les termes suivants : 

« Mais que se passe-t-il du côté de la DRH de [Localité 5] ' L'arrivée de [W] (lire plus haut) commence à délier les langues. En ligne de mire, le très controversé DRH [B] [O]. On lui reproche de garder sous le coude la publication des postes vacants afin d'en informer les seules personnes qu'il choisit ou qu'on lui suggère. Tout cela au mépris d'une circulaire du 27 décembre 2022 publiée par le ministère de la Fonction publique relative à la publication des créations et des vacances d'emplois dans le secteur. Et certains dans les couloirs de la mairie parlent de plus en plus des méthodes singulières d'[O] lorsqu'il était DRH à La Poste. Mais on en reparlera ».

 

Il s'agit pour la cour d'apprécier le caractère proportionné de la mesure de retrait de l'article au regard de la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la même convention européenne des droits de l'homme mais également au regard du respect des droits revendiqués par M. [O] lequel oppose la nature diffamatoire de l'article tenant au caractère mensonger des faits dénoncés de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération en ce qu'ils remettent en cause les conditions d'exercice de sa profession en dénonçant un manque d'impartialité dans la gestion des candidatures sur des postes de la fonction publique territoriale, mais également par la généralité des propos et le manque de véracité de l'information relayée lorsqu'il était Directeur des ressources humaines à la Poste.



A contrario, les intimés contestent le caractère diffamatoire des propos tenus dans l'article diffusé sur le site de L'Agglorieuse soutenant pour leur part qu'ils reposent sur une base factuelle et qu'ils s'inscrivent dans un débat d'intérêt général alors qu'ils nient toute animosité personnelle à l'égard de M. [O] rappelant sur ce point la ligne éditorialiste de ce journal satirique. Ils soulignent encore que le poste de directeur de la communication a été occupé par l'épouse du maire actuel et s'interroge sur l'opacité de ce recrutement tout en faisant état des déclarations de M. [E] en sa qualité de représentant de la CGT de la Poste 66 s'agissant des informations concernant M. [O] lorsqu'il occupait le poste au sein de cette société.



Il s'agit pour la cour de rechercher, au cas d'espèce, le caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs éventuellement d'un abus. Selon l'arrêt du 26 février 2025 susvisé, le caractère manifestement illicite n'est pas établi par la seule communication de propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, la diffamation alléguée pouvant être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l'excuse de bonne foi est admise. 



Il résulte des éléments versés aux débats que l'Agglorieuse est un journal traitant l'actualité sur un ton satirique et revendique à ce titre une similitude sur le fond et la forme avec le Canard Enchaîné, ce qui exclut toute animosité personnelle à l'égard de M. [O]. Il est ainsi produit d'autres publications critiques sur la gestion d'autres services de la ville de [Localité 5] démontrant le caractère volontairement satirique de la ligne éditorialiste choisie. 



Par ailleurs, le sujet traité par l'Agglorieuse, s'agissant de l'attribution des emplois publics, s'inscrit indéniablement dans un débat d'intérêt général dès lors qu'il est évoqué l'application de la circulaire du 27 décembre 2022 et le souci de transparence dans le recrutement des agents de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, il est manifeste que cette question est régulièrement évoquée dans le cadre des séances publiques du conseil municipal de la ville de [Localité 5] ce qui démontre précisément que cette question fait partie d'un débat d'intérêt général.



S'agissant des propos tenus, les intimés produisent divers procès-verbaux relatifs à ces conseils municipaux au cours desquels un débat récurrent est né autour de la nomination de Mme [A] au poste de directeur de la communication occupé en septembre 2021 par interim, avec cette précision que le poste a été dépublié après cette désignation, un conseiller municipal laissant entendre que ce poste a été finalement pourvu sans nouvelle publication.



Le journal L'Agglorieuse se fait l'écho de ce débat public de sorte que l'information relayée sur le site ne revêt pas de caractère illicite dans la mesure où elle repose sur une base factuelle. Le journal est en droit d'informer le public sur la nature des débats portés au sein du conseil municipal sans que cela revête nécessairement un caractère diffamatoire.



Enfin, s'agissant « des méthodes singulières d'[O] lorsqu'il était DRH à La Poste », les propos tenus par l'Agglorieuse ne sont pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [O] quand bien même l'utilisation de l'expression « méthodes singulières » n'est pas en elle-même flatteuse, la publication restant très évasive sur ce point.



De surcroît, ce propos s'inscrit dans un débat d'intérêt général comme le démontre la parution d'un article sur le site France Bleu (pièce 7 ; article publié le 7 décembre 2020) qui fait état d'une grève illimitée à la Poste de [Localité 6] et de [Localité 7] en réponse à une réorganisation voulue par la direction entraînant une suppression d'emplois, l'article faisant état d'un mal être, le syndicat Sud Poste 66 évoquant une souffrance au travail.



Enfin, les propos tenus par l'Agglorieuse reposent sur une base factuelle, compte tenu des déclarations de M. [E] en sa qualité de représentant de la CGT de la Poste 66 qui évoque un « rapport de force permanent à la limite de la menace, aucun dialogue était possible, [O] n'avait aucune considération pour le point de vue syndical' ».



La cour estime en conséquence que la mesure de retrait sous astreinte sollicitée par l'appelant n'est pas justifiée et apparaît comme disproportionnée au regard de l'atteinte portée à la liberté d'expression. 



M. [O] sera donc débouté de cette demande.



Sur la demande indemnitaire



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



La SARL SPAM et M. [H] [K] sollicitent la condamnation de M. [B] [O] à verser la somme de 10.000 euros à chacun d'eux au titre du préjudice subi sans toutefois développer de moyen au soutien de cette prétention.



La cour n'est donc pas saisie de cette demande et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette prétention.



Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles.



L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,



Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2025 selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions, excepté sur le rejet des demandes indemnitaires présentées par [H] [K] et la SARL SPAM et sur les dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [H] [K] et la SARL SPAM recevable mais mal fondée,



Déboute M. [H] [K] et la SARL SPAM de l'exception de nullité,



Déboute M. [B] [O] de la demande tendant à voir ordonner à la SARL SPAM et M. [H] [K], responsable éditorial, de procéder au retrait de l'article sur le site «L'Agglorieuse » intitulé « [Localité 5] : un DRH qui ne fait pas l'unanimité » publié le 20 mars 2024 et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,







Condamne M. [B] [O] à payer à M. [H] [K] et la SARL SPAM la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. 



Le greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 30 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/06012 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4AI





Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2025 

du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN - N° RG F 24/01958





APPELANT :



Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] - ALLEMAGNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant







INTIMES :





Monsieur [H] [K] en sa qualité de responsable éditorial du site 'L'Agglorieuse' dont l'éditeur du site est la SARL SPAM 

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



S.A.R.L. SPAM SOCIÉTÉ DE PRESSE ET D'AGGLOMÉRATION DE [Localité 4] Société de Presse et d'Agglomération de [Localité 4], inscrite au RCS sous le numéro 442 087 813, et pour elle son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualités

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant











Ordonnance de clôture du 06 Mai 2025



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026,en audience publique, devant M. André LIEGEON, Président de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. André LIEGEON, Président de chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Madame Florence FERRANET, Conseillère désignée par ordonnance en date du 26 mars 2026 en remplacement du magistrat empêché



Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON





ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.





*

* *





EXPOSE DU LITIGE



Le journal L'Agglorieuse a été créé courant 2002, à [Localité 4].



Les statuts de la SARL Société de Presse de l'Agglomération de [Localité 4] (SPAM), éditrice du journal L'Agglorieuse, indiquent expressément à l'article 2 que : « La société a pour objet : directement ou indirectement, l'édition de publications de presse au sens des articles 1 et 2 de la Loi n°86-897 du 1 août 1986 (') ».



Depuis le mois de février 2021, M. [B] [O] est directeur des ressources humaines au sein de la commune de [Localité 5].



Le 20 mars 2024, est paru dans l'édition Pyrénées-Orientales du journal L'Agglorieuse, un article intitulé « [Localité 5] : un DRH qui ne fait pas l'unanimité » et rédigé dans les termes suivants : 



« Mais que se passe-t-il du côté de la DRH de [Localité 5] ' L'arrivée de [W] (lire plus haut) commence à délier les langues. En ligne de mire, le très controversé DRH [B] [O]. On lui reproche de garder sous le coude la publication des postes vacants afin d'en informer les seules personnes qu'il choisit ou qu'on lui suggère. Tout cela au mépris d'une circulaire du 27 décembre 2022 publiée par le ministère de la Fonction publique relative à la publication des créations et des vacances d'emplois dans le secteur. Et certains dans les couloirs de la mairie parlent de plus en plus des méthodes singulières d'[O] lorsqu'il était DRH à La Poste. Mais on en reparlera ».



Cette publication a été effectuée sous la responsabilité de M. [H] [K], responsable éditorial, ainsi que de l'éditeur du site, la SARL SPAM.



Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, M. [B] [O] a fait assigner M. [H] [K], en sa qualité de responsable éditorial du site L'Agglorieuse, et la SARL SPAM, éditeur du site, devant la présidente du tribunal judiciaire de Perpignan statuant selon la procédure accélérée au fond au visa des articles 6-3 de la LCEN modifiée par la loi SREN du 21 mai 2024, de l'article 481-1 du code de procédure civile et de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, aux fins de les voir condamner sous astreinte à retirer l'article publié le 20 mars 2024 sur le site L'Agglorieuse et à produire tout élément de preuve tendant à asseoir les allégations portées sur ladite publication.



Le jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Perpignan :




Prononce la nullité de l'assignation du 19 juin 2024 délivrée par M. [B] [O] à M. [H] [K] et la SARL SPAM et rejette en conséquence toutes les demandes de M. [B] [O] ;

Rejette les demandes en dommages-intérêts formées par M. [H] [K] et par la SARL SPAM ; 

Condamne M. [B] [O] à payer à M. [H] [K] d'une part et à la SARL SPAM d'autre part la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec application du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ainsi qu'aux entiers dépens.




Le premier juge rappelle tout d'abord qu'il est prévu à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé et qu'elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, à peine de nullité de la poursuite.



Il relève ensuite que la jurisprudence considère ainsi que l'assignation doit, sous peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé de manière à ce que le défendeur puisse être à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation. Il constate également qu'il résulte de la jurisprudence qu'une assignation portant pour visas une double qualification fondée sur deux textes différents encourt la nullité. Il indique enfin qu'il est de jurisprudence constante que la nullité résultant de l'inobservation des prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 revêt un caractère d'ordre public.



Le premier juge considère alors que c'est à bon droit que M. [H] [K] et la SARL SPAM ont soulevé constamment depuis leurs conclusions du 18 juin 2025 et oralement à l'audience du 22 octobre 2025, la nullité entachant l'assignation du 19 juin 2024 qui visait à la fois la loi du 29 juillet 1881 et la loi LCEN modifiée par la loi SREN du 21 mai 2024. Il prononce ainsi la nullité de cette assignation, déboutant M. [B] [O] de l'intégralité de ses demandes.



Néanmoins, il rejette la demande en dommages-intérêts présentée par M. [H] [K] et la SARL SPAM, ces derniers ne démontrant pas l'existence d'un préjudice particulier et non indemnisé.





M. [B] [O] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 11 décembre 2025. 



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2026.



MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES



Dans les dernières conclusions de M. [B] [O], notifiées par RPVA le 24 avril 2026, il est demandé à la cour, au visa de l'article 6.I.8 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 devenu l'article 6-3 de la loi SREN n°2024-449 du 21 mai 2024, de :





Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Perpignan selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il a : 


prononcé la nullité de l'assignation du 19 juin 2024 délivrée par M. [B] [O] à M. [H] [K] et la SARL SPAM et rejeté en conséquence toutes les demandes de M. [B] [O], 

condamné M. [B] [O] à payer à M. [H] [K] d'une part et la SARL SPAM la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec application du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ainsi qu'aux entiers dépens ;


Statuant à nouveau,



Débouter M. [H] [K] et la SARL SPAM de leur demande de nullité de l'assignation délivrée le 19 juin 2024 par M. [B] [O] à M. [H] [K] et la SARL SPAM ;

Juger régulière l'assignation délivrée le 19 juin 2024 par M. [B] [O] à M. [H] [K] et la SARL SPAM ;

Ordonner à la SARL SPAM et M. [H] [K], responsable éditorial, de procéder au retrait de l'article sur le site « L'Agglorieuse » intitulé « [Localité 5] : un DRH qui ne fait pas l'unanimité » publié le 20 mars 2024 et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Les condamner à verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





L'appelant sollicite en appel le rejet de la demande en nullité de l'assignation, dans la mesure où cette exception n'a pas été soulevée in limine litis, ce qui la rend irrecevable. 



Il ajoute encore que le dispositif, dont il réclame l'application, repose sur un fondement juridique propre et distinct de la loi du 29 juillet 1881. Il précise en effet que l'action introductive d'instance n'est pas une action en diffamation civile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, mais une action en retrait d'un article sur internet au visa des dispositions de l'article 6.I.8 de la LCEN devenu l'article 6-3 (loi SREN n°2024-449 du 21 mai 2024). Il s'agit, comme il le rappelle, d'obtenir le retrait d'un article de presse en raison d'un fait diffamatoire fondé sur un dispositif autonome de la loi du 29 juillet 1881. Il en déduit que l'assignation n'avait pas à être dénoncée au ministère public comme l'a retenu à tort le premier juge.



Au fond, l'appelant soutient que la publication du 20 mars 2024 contient des faits mensongers portant atteinte à son honneur et à sa considération en ce qu'ils remettent en cause les conditions d'exercice de sa profession en dénonçant ainsi son manque d'impartialité dans la gestion des candidatures sur des postes de la fonction publique territoriale.



Il soutient le caractère mensonger des propos rapportés dans l'article litigieux, se prévalant sur ce point de la publication des offres d'emploi par la ville de [Localité 5] sur un site commun aux employeurs publics territoriaux, ainsi que sur un site de référence pour les collectivités territoriales. Il en résulte un manque de sérieux et de crédibilité de l'information relayée par le site de publication.



S'agissant des méthodes particulières évoquées dans l'article, il dénonce la généralité et le manque de véracité de l'information relayée sur la base d'une seule attestation émanant de M. [E], représentant de la CGT de la Poste 66, dont le seul objectif est de porter atteinte à son honneur. 



Il considère en conséquence être fondé à solliciter la condamnation de l'hébergeur du site et du responsable éditorial à retirer cet article.



Dans les dernières conclusions de [H] [K] et la SARL SPAM, notifiées par RPVA le 8 mars 2026, il est demandé à la cour, sur le fondement des articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 11-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la loi du 29 juillet 1881 et notamment ses articles 29 et 53, de l'article 12 du code de procédure civile, de :





Confirmer le jugement en date du 26 novembre 2025 en ses dispositions qui : 


Prononce la nullité de l'assignation du 19 juin 2024 délivrée par M. [B] [O] à M. [H] [K] et à la SARL SPAM,

Rejette en conséquence toutes les demandes de M. [B] [O],

Condamne M. [B] [O] à payer M. [H] [K] d'une part et à la SARL SPAM d'autre part la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec application du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ainsi qu'aux entiers dépens ;


Condamner en cause d'appel M. [B] [O] à verser à la SARL SPAM et M. [H] [K] la somme de 10.000 euros à chacun d'eux au titre du préjudice subi ; 

Condamner en cause d'appel M. [B] [O] à verser à la SARL SPAM et M. [H] [K] la somme de 8.000 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distinction au profit de Me Stéphane Fernandez, avocat au barreau de Montpellier, avocat soussigné, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

Condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le demandeur à rembourser les défenderesses de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ; 



En tout état de cause : 



Constater que la SARL SPAM est une société de presse ; 

Constater que M. [H] [K] est assigné, en sa qualité de responsable éditorial d'une société de presse ; 

Constater que l'assignation se fonde sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 

Constater l'application en l'espèce de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 

Constater la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; 

Déclarer l'assignation nulle ; 

Constater le caractère satirique du journal l'Agglorieuse ; 

Constater l'absence de propos illicite ; 

Constater la non-application de l'article 6-3 de la loi SREN, du 21 mai 2024 ; 

Constater l'absence de diffamation ; 

Débouter M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes.





Les intimés soutiennent en premier lieu, et in limine litis, la nullité de l'assignation faute d'avoir été dénoncée au ministère public et ce en méconnaissance de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Sur ce point, ils allèguent que la loi SREN n'a aucune conséquence sur le régime de la liberté de la presse défini par la loi du 29 juillet 1881. Ils précisent encore que le journal L'Agglorieuse est un journal régional s'inscrivant dans la culture française d'une presse indépendante satirique d'investigation et se trouve soumis à la loi du 29 juillet 1881.



Les intimés font également valoir que l'assignation visant cumulativement ou alternativement un fondement du code civil, en l'espèce l'article 1240 du code civil, et l'abus de la liberté d'expression, est nulle dans la mesure où le défendeur est dans l'impossibilité d'organiser sa défense en présence de deux fondements distincts, ce qui porte atteinte tant à l'égalité des parties dans le procès qu'aux droits de la défense. Ils se réfèrent en ce sens à plusieurs arrêts de la Cour de cassation du 14 mars 2002. 



De même, s'agissant de l'invocation cumulative ou alternative d'une infraction à la loi sur la presse et à l'article 9 du code civil, les intimés rappellent la position prise par la Cour de cassation selon laquelle le cumul de qualification motive la nullité de l'assignation.



Ils rappellent enfin que l'action en abus de liberté d'expression d'un organe de presse est fondée exclusivement sur la loi du 29 juillet 1881 et que les nullités de fond sont d'ordre public et peuvent être soulevées à tout moment. Ils ajoutent que la procédure étant orale, il importe peu que des conclusions écrites aient été transmises entre les parties, ces conclusions n'étant qu'indicatives.



Au fond, ils concluent en faveur de l'inapplicabilité de l'article 6-3 de la loi du 21 mai 2024 sur le constat que l'injonction de retrait est conditionnée à la démonstration d'un contenu illicite, ce qui n'est pas le cas d'une simple allégation de diffamation. Les intimés précisent que le contenu illicite est celui qui est revêtu d'une telle gravité que son caractère illicite est indiscutable, non caractérisé au cas d'espèce.



Ils concluent enfin en l'absence de diffamation considérant que les propos repris dans l'article reposent sur une base factuelle suffisante et s'inscrivent dans un débat d'intérêt général. Ils précisent en effet que l'opposition au pouvoir en place sur la ville de [Localité 5] dénonce la non-publication de vacance du poste de directeur de communication et l'opacité de recrutement de ce poste occupé par intérim par l'épouse du maire actuel, en sorte que le sujet relayé par l'article s'inscrit dans un débat d'intérêt général. 



Ils ajoutent que l'article rédigé par M. [Z] [L] repose sur un travail d'investigation, comprenant des captures d'écran révélant l'absence de publication d'offre d'emploi sur le site internet de la ville de [Localité 5] ainsi qu'une attestation d'un syndicaliste de la Poste.



Ils constatent pour finir que M. [O] s'inscrit régulièrement en violation de son devoir de réserve en portant soutien au parti politique qualifié d'extrême-droite par le Conseil d'Etat et dont le représentant est M. [D] sur la commune de [Localité 5]. Ils contestent en dernier lieu toute animosité personnelle à l'égard de M. [O] rappelant la ligne éditoriale de ce journal satirique, et soulignant que plusieurs personnes de la sphère administrative ont été concernées par d'autres articles publiés par le journal l'Agglo-Rieuse pour en déduire un traitement équivalent à celui réservé aux autres acteurs de la vie publique.



MOTIFS



Sur l'exception de nullité 



Le premier juge rappelle le caractère d'ordre public des prescriptions énoncées à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et la nullité en résultant précisant au besoin qu'elle peut être soulevée d'office par le juge à tout moment de la procédure sans être subordonnée à la démonstration d'un grief. Il a ainsi déclaré nulle l'assignation délivrée le 19 juin 2024 à la demande de M. [H] [K] et la SARL SPAM dans leurs conclusions du 18 juin 2025 et oralement à l'audience du 22 octobre 2025.



L'appelant s'oppose à cette analyse considérant que l'exception de nullité devait être présentée in limine litis et que l'assignation délivrée le 19 juin 2024 repose sur un fondement juridique propre et distinct de la loi du 29 juillet 1881 précisant en ce sens que l'action introductive d'instance n'est pas une action en diffamation civile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, mais une action en retrait d'un article sur internet au visa des dispositions de l'article 6.I.8 de la LCEN devenu l'article 6-3 (loi SREN n°2024-449 du 21 mai 2024). Il s'agit, comme il le rappelle, d'obtenir le retrait d'un article de presse en raison d'un fait diffamatoire fondé sur un dispositif autonome de la loi du 29 juillet 1881. Il en déduit que l'assignation n'avait pas à être dénoncée au ministère public comme l'a retenu à tort le premier juge.



A contrario, les intimés concluent en faveur de l'inapplicabilité de l'article 6-3 de la loi du 21 mai 2024 sur le constat que l'injonction de retrait est conditionnée à la démonstration d'un contenu illicite, ce qui n'est pas le cas d'une simple allégation de diffamation, et ils se réfèrent expressément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881.



Issu de la loi SREN du 21 mai 2024, l'article 6-3 de la LCEN (LCEN, art. 6-I-8 ancien) dispose : « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».



En application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection du domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la procédure.



Il n'est nullement contesté que par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2024, M. [B] [O] a fait assigner M. [H] [K], en sa qualité de responsable éditorial du site L'Agglorieuse, et la SARL SPAM, éditeur du site, devant la présidente du tribunal judiciaire de Perpignan statuant selon la procédure accélérée au fond au visa des articles 6-3 de la LCEN modifiée par la loi SREN du 21 mai 2024, de l'article 481-1 du code de procédure civile et de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, aux fins de les voir condamner sous astreinte à retirer l'article publié le 20 mars 2024 sur le site L'Agglorieuse et à produire tout élément de preuve tendant à asseoir les allégations portées sur ladite publication.



Cette assignation est fondée sans aucune contestation possible sur le dispositif prévu par l'article 6-3 de la LCEN modifiée par la loi SREN du 21 mai 2024 rendant possible la saisine du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.



A titre liminaire, il sera indiqué que la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 a instauré une procédure accélérée au fond, permettant au président du tribunal judiciaire de prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. 



Ce recours a été déplacé par la loi SREN de l'article 6.I.8 à l'article 6-3 de la LCEN n°2024-449 du 21 mai 2024.



Le dispositif de cette loi tend non pas à mettre en cause la responsabilité de l'hébergeur, mais de solliciter auprès de celui-ci une mesure de suppression d'un contenu dommageable, ce qui est le cas en l'espèce.



La jurisprudence affirme sans ambiguïté aucune que les actions fondées sur l'article 6-I-8 (devenu article 6-3) de la LCEN sont « distinctes et autonomes » de celles engagées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, de sorte qu'il n'y a pas lieu, par exemple, de se conformer dans l'acte introductif d'instance aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ni de respecter le délai de prescription trimestrielle édicté par l'article 65 de la loi sur la presse. (cour d'appel de Paris, pôle 1 ' 8ème chambre 12 mai 2023).



La jurisprudence consacre une véritable autonomie procédurale et ce n'est que sur l'appréciation du bien-fondé de la demande que la Cour de cassation procède à une interprétation du dommage ou à une analyse du dommage à l'aune des critères de la loi du 29 juillet 1881.



Il s'ensuit que le premier juge ne pouvait prononcer la nullité de l'assignation en retenant une méconnaissance des dispositions requises par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui ne sont pas opposables à l'appelant, la juridiction n'étant pas saisie d'une action en diffamation mais bien d'une action autonome.



Il en résulte également que l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les intimés est soumise aux dispositions de l'article 112 du code de procédure civile qui dispose : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».



L'exception de nullité a été soulevée par les intimées dans leurs conclusions du 18 juin 2025 reprises oralement à l'audience du 22 octobre 2025 avant toute défense au fond de sorte qu'il ne peut leur être opposé une présentation tardive de cette exception de nullité.



En revanche, il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité est encourue que sur justification d'un grief par la partie qui la sollicite.



Au cas d'espèce, les intimés exposent que l'assignation se fonde sur deux textes différents, la loi SREN du 21 mai 2024 et la loi du 29 juillet 1881. Ils soutiennent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'organiser leur défense en présence de deux fondements distincts, ce qui porte atteinte tant à l'égalité des parties dans le procès qu'aux droits de la défense.



Cette analyse ne sera pas retenue par la cour qui constate la nécessité pour le demandeur de viser deux fondements distincts, la loi SREN permettant en effet de procéder au retrait d'un contenu dommageable tandis que l'analyse du dommage requiert de procéder à un examen à l'aune des critères de la loi du 29 juillet 1881. En effet, l'action engagée par M. [O] ne tend pas à voir retenir la responsabilité des intimés civilement responsables éventuellement de diffamation, mais seulement à obtenir la suppression de la publication litigieuse sur le fondement de l'article 6-3 de la LCEN (LCEN, art. 6-I-8 ancien).



De surcroît, la cour observe que les intimés ont pu développer leur argumentation et exposer leurs moyens de défense de sorte qu'aucun grief n'est démontré.



Il convient en conséquence de débouter M. [H] [K] et la SARL SPAM de l'exception de nullité. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.



Sur le bien-fondé de la demande



Pour rappel, l'article 6-3 de la LCEN (LCEN, art. 6-I-8 ancien) dispose : « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».



Le dispositif susvisé permet d'obtenir le retrait d'un contenu dommageable. Son champ d'application s'est élargi. Alors que l'ancien texte visait uniquement les hébergeurs et les fournisseurs d'accès à internet, il peut désormais concerner toute personne susceptible de contribuer à la mise en ligne du contenu litigieux. 



En premier lieu, le dommage envisagé, qu'il soit déjà survenu ou seulement à venir, doit nécessairement trouver son origine dans un contenu diffusé par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'un article paru en ligne le 20 mars 2024 sur le site L'Agglorieuse dans l'édition Pyrénées-Orientales.



S'agissant de la caractérisation du dommage, aux termes de plusieurs décisions, et notamment récemment le 26 février 2025 (n° 23-22.386 ; 23-16.762) la Cour de cassation invite la loi du 29 juillet 1881 dans la mise en 'uvre de l'article 6-3 de la LCEN (LCEN, art. 6-I-8 ancien) en proposant de procéder à une appréciation du dommage en empruntant les critères d'appréciation au fond de la diffamation et donc de la loi du 29 juillet 1881. 



En effet, cette juridiction précise que, « selon l'article 35 de ladite loi (29 juillet 1881), la diffamation n'est pas constituée si la preuve de la vérité du fait diffamatoire est rapportée. Elle ne l'est pas non plus si le propos diffamatoire a été publié de bonne foi, caractérisée par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que l'existence d'une enquête sérieuse ou d'une base factuelle suffisante ».



Le juge du fond est ainsi incité, lorsqu'il est saisi dans le cadre de l'article 6-3 de la LCEN d'une demande de retrait d'un contenu dommageable, à rechercher si la mesure de retrait sollicitée est proportionnée à l'atteinte subie par les personnes visées et apprécier le dommage à l'aune des critères de la loi du 29 juillet 1881.



Le juge doit ainsi préserver l'équilibre entre la libre expression qui peut avoir cours, notamment sur les réseaux sociaux, et les droits des individus qui peuvent, à l'occasion, en être victimes.



Au cas d'espèce, un article est paru le 20 mars 2024 sur le site L'Agglorieuse dans l'édition Pyrénées-Orientales intitulé « [Localité 5] : un DRH qui ne fait pas l'unanimité » et rédigé dans les termes suivants : 

« Mais que se passe-t-il du côté de la DRH de [Localité 5] ' L'arrivée de [W] (lire plus haut) commence à délier les langues. En ligne de mire, le très controversé DRH [B] [O]. On lui reproche de garder sous le coude la publication des postes vacants afin d'en informer les seules personnes qu'il choisit ou qu'on lui suggère. Tout cela au mépris d'une circulaire du 27 décembre 2022 publiée par le ministère de la Fonction publique relative à la publication des créations et des vacances d'emplois dans le secteur. Et certains dans les couloirs de la mairie parlent de plus en plus des méthodes singulières d'[O] lorsqu'il était DRH à La Poste. Mais on en reparlera ».

 

Il s'agit pour la cour d'apprécier le caractère proportionné de la mesure de retrait de l'article au regard de la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la même convention européenne des droits de l'homme mais également au regard du respect des droits revendiqués par M. [O] lequel oppose la nature diffamatoire de l'article tenant au caractère mensonger des faits dénoncés de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération en ce qu'ils remettent en cause les conditions d'exercice de sa profession en dénonçant un manque d'impartialité dans la gestion des candidatures sur des postes de la fonction publique territoriale, mais également par la généralité des propos et le manque de véracité de l'information relayée lorsqu'il était Directeur des ressources humaines à la Poste.



A contrario, les intimés contestent le caractère diffamatoire des propos tenus dans l'article diffusé sur le site de L'Agglorieuse soutenant pour leur part qu'ils reposent sur une base factuelle et qu'ils s'inscrivent dans un débat d'intérêt général alors qu'ils nient toute animosité personnelle à l'égard de M. [O] rappelant sur ce point la ligne éditorialiste de ce journal satirique. Ils soulignent encore que le poste de directeur de la communication a été occupé par l'épouse du maire actuel et s'interroge sur l'opacité de ce recrutement tout en faisant état des déclarations de M. [E] en sa qualité de représentant de la CGT de la Poste 66 s'agissant des informations concernant M. [O] lorsqu'il occupait le poste au sein de cette société.



Il s'agit pour la cour de rechercher, au cas d'espèce, le caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs éventuellement d'un abus. Selon l'arrêt du 26 février 2025 susvisé, le caractère manifestement illicite n'est pas établi par la seule communication de propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, la diffamation alléguée pouvant être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l'excuse de bonne foi est admise. 



Il résulte des éléments versés aux débats que l'Agglorieuse est un journal traitant l'actualité sur un ton satirique et revendique à ce titre une similitude sur le fond et la forme avec le Canard Enchaîné, ce qui exclut toute animosité personnelle à l'égard de M. [O]. Il est ainsi produit d'autres publications critiques sur la gestion d'autres services de la ville de [Localité 5] démontrant le caractère volontairement satirique de la ligne éditorialiste choisie. 



Par ailleurs, le sujet traité par l'Agglorieuse, s'agissant de l'attribution des emplois publics, s'inscrit indéniablement dans un débat d'intérêt général dès lors qu'il est évoqué l'application de la circulaire du 27 décembre 2022 et le souci de transparence dans le recrutement des agents de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, il est manifeste que cette question est régulièrement évoquée dans le cadre des séances publiques du conseil municipal de la ville de [Localité 5] ce qui démontre précisément que cette question fait partie d'un débat d'intérêt général.



S'agissant des propos tenus, les intimés produisent divers procès-verbaux relatifs à ces conseils municipaux au cours desquels un débat récurrent est né autour de la nomination de Mme [A] au poste de directeur de la communication occupé en septembre 2021 par interim, avec cette précision que le poste a été dépublié après cette désignation, un conseiller municipal laissant entendre que ce poste a été finalement pourvu sans nouvelle publication.



Le journal L'Agglorieuse se fait l'écho de ce débat public de sorte que l'information relayée sur le site ne revêt pas de caractère illicite dans la mesure où elle repose sur une base factuelle. Le journal est en droit d'informer le public sur la nature des débats portés au sein du conseil municipal sans que cela revête nécessairement un caractère diffamatoire.



Enfin, s'agissant « des méthodes singulières d'[O] lorsqu'il était DRH à La Poste », les propos tenus par l'Agglorieuse ne sont pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [O] quand bien même l'utilisation de l'expression « méthodes singulières » n'est pas en elle-même flatteuse, la publication restant très évasive sur ce point.



De surcroît, ce propos s'inscrit dans un débat d'intérêt général comme le démontre la parution d'un article sur le site France Bleu (pièce 7 ; article publié le 7 décembre 2020) qui fait état d'une grève illimitée à la Poste de [Localité 6] et de [Localité 7] en réponse à une réorganisation voulue par la direction entraînant une suppression d'emplois, l'article faisant état d'un mal être, le syndicat Sud Poste 66 évoquant une souffrance au travail.



Enfin, les propos tenus par l'Agglorieuse reposent sur une base factuelle, compte tenu des déclarations de M. [E] en sa qualité de représentant de la CGT de la Poste 66 qui évoque un « rapport de force permanent à la limite de la menace, aucun dialogue était possible, [O] n'avait aucune considération pour le point de vue syndical' ».



La cour estime en conséquence que la mesure de retrait sous astreinte sollicitée par l'appelant n'est pas justifiée et apparaît comme disproportionnée au regard de l'atteinte portée à la liberté d'expression. 



M. [O] sera donc débouté de cette demande.



Sur la demande indemnitaire



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



La SARL SPAM et M. [H] [K] sollicitent la condamnation de M. [B] [O] à verser la somme de 10.000 euros à chacun d'eux au titre du préjudice subi sans toutefois développer de moyen au soutien de cette prétention.



La cour n'est donc pas saisie de cette demande et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette prétention.



Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles.



L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,



Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2025 selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions, excepté sur le rejet des demandes indemnitaires présentées par [H] [K] et la SARL SPAM et sur les dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [H] [K] et la SARL SPAM recevable mais mal fondée,



Déboute M. [H] [K] et la SARL SPAM de l'exception de nullité,



Déboute M. [B] [O] de la demande tendant à voir ordonner à la SARL SPAM et M. [H] [K], responsable éditorial, de procéder au retrait de l'article sur le site «L'Agglorieuse » intitulé « [Localité 5] : un DRH qui ne fait pas l'unanimité » publié le 20 mars 2024 et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,







Condamne M. [B] [O] à payer à M. [H] [K] et la SARL SPAM la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. 



Le greffière Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 914-5, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:49:10.449Z.