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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 2 juillet 2026, n° 25/05998

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [C] [Z] [V] et Mme [N] [W] ont acquis le 26 juin 2022 un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 6] (95) cadastré section CM n° de parcelle [Cadastre 1]. 



Leur propriété jouxte celle de M. [F] [R] et Mme [D] [P] située [Adresse 3] à [Localité 6] (95) (parcelle [Cadastre 2]) acquise en décembre 2022. 



Par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025, M. [R] et Mme [P] ont fait assigner en référé Mme [W] et M. [Z] [V] aux fins d'obtenir principalement:

le retrait des caméras disposées chez Mme [W] et M. [Z] [T] [K] dirigées vers leur 

propriété et le retrait des bacs à fleurs obstruant l'emplacement de stationnement sur la voie publique à proximité des propriétés, sous astreinte.



Par ordonnance contradictoire rendue le 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : 

- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [R] et Mme [P], 

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] et M. [Z] [V], 

- condamné in solidum M. [R] et Mme [P] à payer à Mme [W] et M. [Z] [T] [K] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, 

- condamné in solidum M. [R] et Mme [P] aux dépens. 



Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2025, M. [R] et Mme [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] et M. [Z] [T] [K]. 



Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [R] et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 700, 835 du code de procédure civile, 9, 544 et 1253 du code civil, de : 

'- infirmer l'ordonnance du 7 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cergy- Pontoise, 

- juger M. [R] et Mme [P] recevable et bien-fondées en leur appel, 

y faisant droit, 

- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formulées par Mme [W] et M. [V], 

- ordonner sans délai le retrait des caméras disposées par Mme [W] et M. [V], braquées sur la propriété de M. [R] et Mme [P], 

- ordonner le retrait par Mme [W] et M. [V] des bacs à fleur obstruant l'emplacement sur le voie publique à proximité des propriétés dont s'agit, 

- assortir d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour les injonctions ainsi prononcées et ce, à compter de la décision à intervenir, 

- condamner Mme [W] et M. [V] à payer à M. [R] et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. '



M. [R] et Mme [P] affirment que l'installation par leurs voisins d'une caméra de vidéo surveillance qui filme les escaliers leur permettant de rejoindre leur maison constitue un trouble manifestement illicite.



Ils soutiennent que la réalité de ce trouble est démontrée par les déclarations des consorts [W] [V] qui reconnaissent que leur caméra filme M. [R] dans son jardin, et font valoir que l'atteinte à leur vie privée justifie que soit ordonné le retrait de cette caméra.



S'agissant des bacs à fleur, M. [R] et Mme [P] exposent qu'ils empiètent sur la chaussée et qu'ils ont pour seul objectif de leur permettre de se stationner et de se rendre aisément dans leur garage.



Les appelants concluent au rejet des demandes reconventionnelles des consorts [W] [V] au motif que leur responsabilité n'est pas démontrée et que leurs voisins sont responsables d'incivilités et de comportements fautifs, constitutifs d'un véritable harcèlement.

 



Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [W] et M. [Z] [V] demandent à la cour, au visa des articles 9, 544 et 1240 du code civil, 835 du code de procédure civile, de :

' - dire et juger M. [R] et Mme [P] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions, 

au contraire, 

- dire et juger M. [Z] [V] et Mme [W] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre de leur appel incident, 

en conséquence, 

- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. [Z] [V] et Mme [W], 

statuant à nouveau, 

- condamner in solidum M. [R] et Mme [P] à verser à Mme [W] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral, 

- condamner in solidum M. [R] et Mme [P] à verser à M. [Z] [V] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral,

- condamner in solidum M. [R] et Mme [P] à installer des palissades en limite de propriété sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, 

- condamner M. [R] et Mme [P] à retirer la caméra braquée sur la propriété de M. [Z] [V] et Mme [W] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 

sur l'appel principal, 

- débouter M. [R] et Mme [P] de leur demande de voir ordonner sans délai le retrait de la caméra disposée chez les consorts [W] et [V], 

- débouter M. [R] et Mme [P] de leur demande de voir ordonner le retrait des bacs à fleurs, 

- débouter M. [R] et Mme [P] de leur demande d'astreinte d'un montant de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir, 

- débouter M. [R] et Mme [P] de leur demande de condamnation des consorts [W] et [Z] [V] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouter M. [R] et Mme [P] de leur demande de condamnation des consorts [W] et [Z] [T] [K] aux entiers dépens, 

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [R] et Mme [P], 

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné in solidum M. [R] et Mme [P] à payer à Mme [W] et M. [Z] [V] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné in solidum M. [R] et Mme [P] aux dépens de première instance, 

en tout état de cause, 

- condamner in solidum M. [R] et Mme [P] à verser à Mme [W] et M. [Z] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum M. [R] et Mme [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel. 

- ordonner l'exécution provisoire. '



Mme [W] et M. [Z] [V] affirment que, depuis leur emménagement, M. [R] et Mme [P] ont adopté un comportement vindicatif en commettant divers actes d'incivilité voire de harcèlement.



Ils soutiennent que ces actes fautifs sont démontrés et justifient l'octroi d'une provision au titre de leur préjudice moral.



Les intimés font valoir que les intrusions visuelles de M. [R] doivent cesser et que les consorts [R] [P] doivent être condamnés à terminer l'installation des palissades séparant leurs deux fonds afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite.



Ils relatent avoir découvert que leurs voisins avaient installé une caméra installée en direction de leur propriété, ce qui constitue un second trouble manifestement illicite.



S'agissant de la caméra installée sur leur fonds, Mme [W] et M. [Z] [V] affirment qu'elle se trouve en deçà de la propriété de M. [R] et Mme [P], qu'elle est fixe et qu'ils l'ont déplacée après qu'un officier de police leur a indiqué le 11 octobre 2024 qu'ils ne pouvaient pas filmer une partie de la propriété de leurs voisins.



Les appelants affirment avoir obtenu une autorisation des services de l'urbanisme pour procéder à l'installation des bacs à fleur litigieux, soulignent que cet espace n'est pas destiné au stationnement et précisent avoir été autorisés à procéder à l'installation de ces bacs à fleurs car des automobilistes contournent régulièrement un dos d'âne en roulant sur le trottoir qui se situe devant la propriété des concluants depuis que des plots en béton ont été supprimés. 



Ils indiquent que ces bacs ne gênent ni le stationnement ni le passage et précisent que M. [R] et Mme [P] n'ont d'ailleurs pas saisi la commune d'une demande de modification.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur les demandes au titre des troubles manifestement illicites 



Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. 



Tout propriétaire peut installer sur sa propriété une caméra, à la condition qu'elle soit exclusivement destinée à filmer son propre fonds. En revanche, si la caméra est orientée en direction du fonds voisin permettant de le filmer, alors un trouble manifestement illicite est susceptible d'être caractérisé compte tenu de l'atteinte à la vie privée des occupants du fonds voisin qui en résulte. 



Au cas d'espèce, Mme [W] et M. [Z] [T] [K] versent aux débats un constat de commissaire de justice établi le 17 avril 2025 qui indique notamment : 'Sur la façade arrière de la maison, je note la présence d'une camera de surveillance vidéo. Cette caméra est solidement fixée à droite de la ponte-fenêtre du rez- de-chaussée. Elle est fixée sur un montant fixe et la caméra en elle -même n'est pas orientable. Elle n'est pas motorisée et reste donc en permanence dans la même position. A noter que cette caméra est inclinée vers le sol et que la caméra en elle-même se trouve sur la partie basse de la structure.

La maison du numéro 17 se trouve à l'arrière de la maison de ma requérante. Cette maison est surélevée par rapport à la maison de ma requérante et les fenêtres se trouvent à gauche de la clôture du jardin de ma requérante et ne sont pas dans l'axe de la caméra. De par son positionnement, cette caméra ne filme pas la maison du numéro 17 mais uniquement le jardin de ma requérante. (...) [Depuis l'application du téléphone de Mme [W] qui permet de voir les images captées par la caméra] j'affiche le direct de la caméra. Avec l'application, il n'est pas possible de modifier l'angle de la caméra. Je prends une capture d'écran de cette vidéo en direct.

La maison du numéro 17 n'est pas visible.'



Ces constatations permettent de démontrer que cet instrument de vidéo surveillance installé sur la façade de la maison de Mme [W] et M. [Z] [T] [K], tel qu'il est maintenant mis en place puisque ces derniers reconnaissent qu'ils avaient auparavant orienté différemment leur caméra, ne permet de filmer aucune partie de la propriété de Mme [P] et M. [R], de sorte qu'aucune atteinte à la vie privée n'est démontrée. 



Sur les bacs à fleurs, Mme [W] et M. [Z] [V] justifient avoir sollicité et obtenu l'autorisation de la commune, le directeur des services techniques leur indiquant le 5 février 2024, 'M. [X] a bien reçu votre demande d'installation de 2 bacs à fleurs noir avec des bandes réfléchissantes de 50 cm de hauteur, 30 cm de largeur et 100 cm de longueur de chaque côté de la petite descente. Il m'a chargé de vous répondre qu'il était favorable à votre demande.

Vous veillerez à ce que les bacs ne dépassent pas sur la chaussée, et soient bien visibles par le biais de bandes réfléchissantes.'



Il ressort des photographies produites que ces bacs à fleurs ne sont pas situés sur la chaussée mais sur le côté de la route et qu'ils ne gênent pas l'accès de Mme [P] et M. [R] à leur fonds ni le stationnement sur la voie publique de l'autre côté de la chaussée. L'attestation du chef de la police municipale précise qu'ils ne sont pas placés sur un emplacement de stationnement. 



A supposer donc que M. [R] et Mme [P] aient eu l'habitude de se garer à cet endroit, ils ne justifient d'aucun droit à ce titre.



L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [P] et M. [R] au titre de la caméra et des bacs à fleurs. 



En revanche, Mme [W] et M. [Z] [V] ne justifient pas que les appelants aient installé une caméra dirigée vers leur propriété, de simples photographies peu explicites n'étant pas suffisantes pour ce faire. Leur demande de retrait de la caméra sera donc rejetée.



S'agissant de la condamnation de M. [R] et Mme [P] à installer des palissades en limite de propriété, 



En vertu de l'article 9 du code civil, 'chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.'



En l'espèce, il ressort de très nombreuses attestations des voisins et amis de Mme [W] et M. [Z] [V] que M. [R] surveille ostensiblement les allées et venues des intimés et de leurs invités, de nombreux attestants déclarant s'être sentis espionnés ou surveillés.



La fréquence et la persistance de ces comportements sont établis, de sorte que le trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte à la vie privée de Mme [W] et M. [Z] [V] est démontré. 



Cependant, Mme [W] et M. [Z] ne démontrent pas qu'il serait matériellement impossible de construire sur leur fonds la palissade qu'ils réclament, même si elle devra être posée au sol au lieu d'être fixée sur le mur séparatif si celui-ci est privatif.



En conséquence, la condamnation de M. [R] et Mme [P] à poser une palissade apparaît disproportionnée pour remédier au trouble subi au regard de l'atteinte ainsi portée à leur droit de propriété. La décision attaquée sera confirmée de ce chef.





Sur les demandes de dommages et intérêts 



Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.



Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.



Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Mme [W] et M. [Z] [T] [K] démontrent par plusieurs attestations ( Mme [Q], Mme [J], M. [U], Mme [H], M. [G], M. [Y], Mme [I], M. [A], M. [M], M. [E] [L] et M. [O]), des mains-courantes et un dépôt de plainte que M. [R], par son comportement intrusif voire insultant, est à l'origine d'une situation leur causant un stress important et un trouble dans leur vie quotidienne.



M. [R] et Mme [P] produisent en réponse d'autres attestations (M. [B], Mme [S] et M. [AY]) et deux mains-courantes faisant état d'un comportement agressif et menaçant de Mme [W] et M. [Z] [V].



Chacune des parties verse aux débats des certificats médicaux faisant état d'un état de stress.



En conséquence, au regard de torts respectifs, l'existence d'un comportement fautif de M. [R] et Mme [P] justifiant l'octroi de dommages et intérêts n'est pas établi avec l'évidence requise et la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel. 





Sur les demandes accessoires 



L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante, M. [R] et Mme [P] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens d'appel.



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [W] et M. [Z] [V] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à leur verser une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance attaquée ;



Y ajoutant, 



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne in solidum M. [F] [R] et Mme [D] [P] aux dépens d'appel.



Condamne M. [F] [R] et Mme [D] [P] à verser à M. [C] [Z] [T] [K] et Mme [N] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 70O



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUILLET 2026



N° RG 25/05998 

N° Portalis DBV3-V-B7J-XOVG



AFFAIRE :



[F] [R] 



[D] [P]



C/



[N] [W] 



[C] [Z] [T] TRINDADE







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]



N° RG : 25/00091



Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 02/07/2026 



à : 



Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau de VAL D'OISE, (02)



Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D'OISE, (231)







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 





Monsieur [F] [R]

Né le 12/08/1946 à [Localité 2] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Madame [D] [P]

Née le 27/08/1988 à [Localité 2] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Gilles PARUELLE, de la SCP PARUELLE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 



APPELANTS



****************





Madame [N] [W]

née le 30 juillet 1971 à [Localité 4] (69)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Monsieur [C] [Z] [V]

né le 20 novembre 1976 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231



INTIMES

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice-président faisant fonction de conseiller,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,



Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,

La greffière, lors de la mise à disposition : Madame Noha ISSA, 



EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [C] [Z] [V] et Mme [N] [W] ont acquis le 26 juin 2022 un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 6] (95) cadastré section CM n° de parcelle [Cadastre 1]. 



Leur propriété jouxte celle de M. [F] [R] et Mme [D] [P] située [Adresse 3] à [Localité 6] (95) (parcelle [Cadastre 2]) acquise en décembre 2022. 



Par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025, M. [R] et Mme [P] ont fait assigner en référé Mme [W] et M. [Z] [V] aux fins d'obtenir principalement:

le retrait des caméras disposées chez Mme [W] et M. [Z] [T] [K] dirigées vers leur 

propriété et le retrait des bacs à fleurs obstruant l'emplacement de stationnement sur la voie publique à proximité des propriétés, sous astreinte.



Par ordonnance contradictoire rendue le 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : 

- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [R] et Mme [P], 

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] et M. [Z] [V], 

- condamné in solidum M. [R] et Mme [P] à payer à Mme [W] et M. [Z] [T] [K] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, 

- condamné in solidum M. [R] et Mme [P] aux dépens. 



Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2025, M. [R] et Mme [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] et M. [Z] [T] [K]. 



Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [R] et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 700, 835 du code de procédure civile, 9, 544 et 1253 du code civil, de : 

'- infirmer l'ordonnance du 7 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cergy- Pontoise, 

- juger M. [R] et Mme [P] recevable et bien-fondées en leur appel, 

y faisant droit, 

- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formulées par Mme [W] et M. [V], 

- ordonner sans délai le retrait des caméras disposées par Mme [W] et M. [V], braquées sur la propriété de M. [R] et Mme [P], 

- ordonner le retrait par Mme [W] et M. [V] des bacs à fleur obstruant l'emplacement sur le voie publique à proximité des propriétés dont s'agit, 

- assortir d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour les injonctions ainsi prononcées et ce, à compter de la décision à intervenir, 

- condamner Mme [W] et M. [V] à payer à M. [R] et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. '



M. [R] et Mme [P] affirment que l'installation par leurs voisins d'une caméra de vidéo surveillance qui filme les escaliers leur permettant de rejoindre leur maison constitue un trouble manifestement illicite.



Ils soutiennent que la réalité de ce trouble est démontrée par les déclarations des consorts [W] [V] qui reconnaissent que leur caméra filme M. [R] dans son jardin, et font valoir que l'atteinte à leur vie privée justifie que soit ordonné le retrait de cette caméra.



S'agissant des bacs à fleur, M. [R] et Mme [P] exposent qu'ils empiètent sur la chaussée et qu'ils ont pour seul objectif de leur permettre de se stationner et de se rendre aisément dans leur garage.



Les appelants concluent au rejet des demandes reconventionnelles des consorts [W] [V] au motif que leur responsabilité n'est pas démontrée et que leurs voisins sont responsables d'incivilités et de comportements fautifs, constitutifs d'un véritable harcèlement.

 



Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [W] et M. [Z] [V] demandent à la cour, au visa des articles 9, 544 et 1240 du code civil, 835 du code de procédure civile, de :

' - dire et juger M. [R] et Mme [P] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions, 

au contraire, 

- dire et juger M. [Z] [V] et Mme [W] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre de leur appel incident, 

en conséquence, 

- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. [Z] [V] et Mme [W], 

statuant à nouveau, 

- condamner in solidum M. [R] et Mme [P] à verser à Mme [W] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral, 

- condamner in solidum M. [R] et Mme [P] à verser à M. [Z] [V] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral,

- condamner in solidum M. [R] et Mme [P] à installer des palissades en limite de propriété sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, 

- condamner M. [R] et Mme [P] à retirer la caméra braquée sur la propriété de M. [Z] [V] et Mme [W] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 

sur l'appel principal, 

- débouter M. [R] et Mme [P] de leur demande de voir ordonner sans délai le retrait de la caméra disposée chez les consorts [W] et [V], 

- débouter M. [R] et Mme [P] de leur demande de voir ordonner le retrait des bacs à fleurs, 

- débouter M. [R] et Mme [P] de leur demande d'astreinte d'un montant de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir, 

- débouter M. [R] et Mme [P] de leur demande de condamnation des consorts [W] et [Z] [V] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouter M. [R] et Mme [P] de leur demande de condamnation des consorts [W] et [Z] [T] [K] aux entiers dépens, 

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [R] et Mme [P], 

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné in solidum M. [R] et Mme [P] à payer à Mme [W] et M. [Z] [V] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné in solidum M. [R] et Mme [P] aux dépens de première instance, 

en tout état de cause, 

- condamner in solidum M. [R] et Mme [P] à verser à Mme [W] et M. [Z] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum M. [R] et Mme [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel. 

- ordonner l'exécution provisoire. '



Mme [W] et M. [Z] [V] affirment que, depuis leur emménagement, M. [R] et Mme [P] ont adopté un comportement vindicatif en commettant divers actes d'incivilité voire de harcèlement.



Ils soutiennent que ces actes fautifs sont démontrés et justifient l'octroi d'une provision au titre de leur préjudice moral.



Les intimés font valoir que les intrusions visuelles de M. [R] doivent cesser et que les consorts [R] [P] doivent être condamnés à terminer l'installation des palissades séparant leurs deux fonds afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite.



Ils relatent avoir découvert que leurs voisins avaient installé une caméra installée en direction de leur propriété, ce qui constitue un second trouble manifestement illicite.



S'agissant de la caméra installée sur leur fonds, Mme [W] et M. [Z] [V] affirment qu'elle se trouve en deçà de la propriété de M. [R] et Mme [P], qu'elle est fixe et qu'ils l'ont déplacée après qu'un officier de police leur a indiqué le 11 octobre 2024 qu'ils ne pouvaient pas filmer une partie de la propriété de leurs voisins.



Les appelants affirment avoir obtenu une autorisation des services de l'urbanisme pour procéder à l'installation des bacs à fleur litigieux, soulignent que cet espace n'est pas destiné au stationnement et précisent avoir été autorisés à procéder à l'installation de ces bacs à fleurs car des automobilistes contournent régulièrement un dos d'âne en roulant sur le trottoir qui se situe devant la propriété des concluants depuis que des plots en béton ont été supprimés. 



Ils indiquent que ces bacs ne gênent ni le stationnement ni le passage et précisent que M. [R] et Mme [P] n'ont d'ailleurs pas saisi la commune d'une demande de modification.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur les demandes au titre des troubles manifestement illicites 



Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. 



Tout propriétaire peut installer sur sa propriété une caméra, à la condition qu'elle soit exclusivement destinée à filmer son propre fonds. En revanche, si la caméra est orientée en direction du fonds voisin permettant de le filmer, alors un trouble manifestement illicite est susceptible d'être caractérisé compte tenu de l'atteinte à la vie privée des occupants du fonds voisin qui en résulte. 



Au cas d'espèce, Mme [W] et M. [Z] [T] [K] versent aux débats un constat de commissaire de justice établi le 17 avril 2025 qui indique notamment : 'Sur la façade arrière de la maison, je note la présence d'une camera de surveillance vidéo. Cette caméra est solidement fixée à droite de la ponte-fenêtre du rez- de-chaussée. Elle est fixée sur un montant fixe et la caméra en elle -même n'est pas orientable. Elle n'est pas motorisée et reste donc en permanence dans la même position. A noter que cette caméra est inclinée vers le sol et que la caméra en elle-même se trouve sur la partie basse de la structure.

La maison du numéro 17 se trouve à l'arrière de la maison de ma requérante. Cette maison est surélevée par rapport à la maison de ma requérante et les fenêtres se trouvent à gauche de la clôture du jardin de ma requérante et ne sont pas dans l'axe de la caméra. De par son positionnement, cette caméra ne filme pas la maison du numéro 17 mais uniquement le jardin de ma requérante. (...) [Depuis l'application du téléphone de Mme [W] qui permet de voir les images captées par la caméra] j'affiche le direct de la caméra. Avec l'application, il n'est pas possible de modifier l'angle de la caméra. Je prends une capture d'écran de cette vidéo en direct.

La maison du numéro 17 n'est pas visible.'



Ces constatations permettent de démontrer que cet instrument de vidéo surveillance installé sur la façade de la maison de Mme [W] et M. [Z] [T] [K], tel qu'il est maintenant mis en place puisque ces derniers reconnaissent qu'ils avaient auparavant orienté différemment leur caméra, ne permet de filmer aucune partie de la propriété de Mme [P] et M. [R], de sorte qu'aucune atteinte à la vie privée n'est démontrée. 



Sur les bacs à fleurs, Mme [W] et M. [Z] [V] justifient avoir sollicité et obtenu l'autorisation de la commune, le directeur des services techniques leur indiquant le 5 février 2024, 'M. [X] a bien reçu votre demande d'installation de 2 bacs à fleurs noir avec des bandes réfléchissantes de 50 cm de hauteur, 30 cm de largeur et 100 cm de longueur de chaque côté de la petite descente. Il m'a chargé de vous répondre qu'il était favorable à votre demande.

Vous veillerez à ce que les bacs ne dépassent pas sur la chaussée, et soient bien visibles par le biais de bandes réfléchissantes.'



Il ressort des photographies produites que ces bacs à fleurs ne sont pas situés sur la chaussée mais sur le côté de la route et qu'ils ne gênent pas l'accès de Mme [P] et M. [R] à leur fonds ni le stationnement sur la voie publique de l'autre côté de la chaussée. L'attestation du chef de la police municipale précise qu'ils ne sont pas placés sur un emplacement de stationnement. 



A supposer donc que M. [R] et Mme [P] aient eu l'habitude de se garer à cet endroit, ils ne justifient d'aucun droit à ce titre.



L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [P] et M. [R] au titre de la caméra et des bacs à fleurs. 



En revanche, Mme [W] et M. [Z] [V] ne justifient pas que les appelants aient installé une caméra dirigée vers leur propriété, de simples photographies peu explicites n'étant pas suffisantes pour ce faire. Leur demande de retrait de la caméra sera donc rejetée.



S'agissant de la condamnation de M. [R] et Mme [P] à installer des palissades en limite de propriété, 



En vertu de l'article 9 du code civil, 'chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.'



En l'espèce, il ressort de très nombreuses attestations des voisins et amis de Mme [W] et M. [Z] [V] que M. [R] surveille ostensiblement les allées et venues des intimés et de leurs invités, de nombreux attestants déclarant s'être sentis espionnés ou surveillés.



La fréquence et la persistance de ces comportements sont établis, de sorte que le trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte à la vie privée de Mme [W] et M. [Z] [V] est démontré. 



Cependant, Mme [W] et M. [Z] ne démontrent pas qu'il serait matériellement impossible de construire sur leur fonds la palissade qu'ils réclament, même si elle devra être posée au sol au lieu d'être fixée sur le mur séparatif si celui-ci est privatif.



En conséquence, la condamnation de M. [R] et Mme [P] à poser une palissade apparaît disproportionnée pour remédier au trouble subi au regard de l'atteinte ainsi portée à leur droit de propriété. La décision attaquée sera confirmée de ce chef.





Sur les demandes de dommages et intérêts 



Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.



Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.



Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Mme [W] et M. [Z] [T] [K] démontrent par plusieurs attestations ( Mme [Q], Mme [J], M. [U], Mme [H], M. [G], M. [Y], Mme [I], M. [A], M. [M], M. [E] [L] et M. [O]), des mains-courantes et un dépôt de plainte que M. [R], par son comportement intrusif voire insultant, est à l'origine d'une situation leur causant un stress important et un trouble dans leur vie quotidienne.



M. [R] et Mme [P] produisent en réponse d'autres attestations (M. [B], Mme [S] et M. [AY]) et deux mains-courantes faisant état d'un comportement agressif et menaçant de Mme [W] et M. [Z] [V].



Chacune des parties verse aux débats des certificats médicaux faisant état d'un état de stress.



En conséquence, au regard de torts respectifs, l'existence d'un comportement fautif de M. [R] et Mme [P] justifiant l'octroi de dommages et intérêts n'est pas établi avec l'évidence requise et la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel. 





Sur les demandes accessoires 



L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante, M. [R] et Mme [P] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens d'appel.



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [W] et M. [Z] [V] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à leur verser une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance attaquée ;



Y ajoutant, 



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne in solidum M. [F] [R] et Mme [D] [P] aux dépens d'appel.



Condamne M. [F] [R] et Mme [D] [P] à verser à M. [C] [Z] [T] [K] et Mme [N] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:56:06.599Z.