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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 10 juillet 2026, n° 21/01585

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Les époux [U] sont propriétaires d’un bien immobilier sur la commune de [Localité 6] cadastré section AM N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], selon acte authentique du 1er mars 2019.
Il ressort de cet acte que l’immeuble acquis cadastré section AM N°[Cadastre 1] supporte un droit de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée section AM N°[Cadastre 5], composée d’une parcelle de terre, partie jardin potager abandonné, et partie terrain en pente recouvert de déblais.
Cette servitude de passage est utilisée par les époux [Z], qui ont acquis le 16 décembre 2010, sur la même commune deux terrains cadastrés AM n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], et plus précisément « un jardin sur lequel est édifié un mazet ».
Les relations de voisinage se sont dégradées, conduisant à la mise en place d’une mesure de conciliation, restée sans effet.
Les époux [Z] ont saisi le tribunal de proximité d’Uzès de différentes demandes, et les demandes reconventionnelles des époux [U] ont amené cette juridiction à se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nîmes par jugement du 13 avril 2021.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formulée par les époux [U]. 
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, les époux [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 9, 640 et suivants, 701 et suivants du code civil et 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Les condamner solidairement à installer ou faire installer un grillage neuf de sorte qu’il soit ancré dans le sol et qu’il ne puisse plus bouger et empiéter sur l’emprise de la servitude et ce au droit du garage de M. [U] jusqu’au portail d’entrée sur le chemin tel que cela figure en pointillé sur le cadastre ;
Les condamner à installer ou faire installer une gouttière sur le toit de leur garage en limite du passage bénéficiant de la servitude afin de contenir les eaux de pluie sur leur parcelle ;
Les condamner à retirer la caméra de vidéo-surveillance placée sur leur propriété et dirigée vers le passage emprunté par les époux [Z] ;
Juger que ces condamnations seront assorties d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard après écoulement d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Les condamner solidairement à leur payer 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral découlant du trouble anormal de voisinage ;
Les condamner solidairement à leur payer 8 000 euros en réparation du préjudice subi découlant de leur atteinte à l’intimité de leur vie privée ;
Les condamner solidairement à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
Les condamner solidairement à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier des 03.08.2020, 27.07.2021, 17.05.2022, 26.08.2022, 18.04.2024, 03.04.2025 et 04.05.2026.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, les époux [U] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 9, 701, 640, 682 et 1240 du code civil et R.13345-31 du code de la santé publique, de débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes et reconventionnellement :
Ordonner la suppression de la servitude de passage supportée par la parcelle cadastrée section AM N°[Cadastre 1] propriété des époux [U] au bénéfice de la parcelle cadastrée section AM N°[Cadastre 5], composée d’une parcelle de terre, partie jardin potager abandonné, et partie terrain en pente recouvert de déblais ;
Condamner solidairement les époux [Z] à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la vie privée ;
Condamner solidairement les époux [Z] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamner solidairement les époux [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissiers de justice du 30 juillet 2019.
Écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
* * *
La clôture est intervenue le 7 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 2 avril 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 12 mai 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

* * *
MOTIFS DE LA DECISION

 I)                   Sur les demandes des époux [Z]
En ce qui concerne la demande d’installation d’un grillage neuf 
Aux termes de l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. ».
L’article 701 du même code précise que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. ».

En l’espèce, la servitude litigieuse est ainsi désignée :
« Une parcelle de terre, partie jardin potager abandonné, et partie terrain en pente recouvert de déblais, situé dans la commune de [Localité 6] au lieudit « e [Localité 7] », cadastré à la section E sous le n°[Cadastre 7] – pour une contenance de deux ares trente-huit centiares, confrontant :
- au Nord : Madame veuve [H],
- [Localité 8] : le mur du jardin de l’[Localité 9] communale des garçons,
- au couchant : Madame [I]
- au midi : les aires, sur lesquelles un droit de passage existe au profit de ladite terre. »
Le VENDEUR déclare que ce droit de passage s’exerce sur la parcelle AM [Cadastre 1] confrontant au Sud les parcelles présentement vendues ».

L’acte authentique de vente produit par les époux [U] ajoute que :
« L’ACQUEREUR reconnaît que l’immeuble ARTICLE UN (1) objet des présentes, cadastré Section AM Numéro [Cadastre 1], supporte un droit de passage au bénéfice de la parcelle actuellement cadastrée Section AM Numéro [Cadastre 5], la jouxtant par le Nord.
L’ACQUEREUR reconnaît, en outre, qu’un passage a été aménagé, ledit passage partant de la voie communale à l’angle sud-est du fonds servant, pour aboutir à l’angle Nord-Est dudit fonds servant, ainsi que matérialisé en teinte jaune sur le plan demeuré joint et annexé aux présentes après mention, et validé par les parties ». 

Dans son PV du 26 août 2022, le commissaire de justice mandaté par les époux [Z] relève que depuis ses dernières constatations le grillage longeant l’allée qui mène au fonds de ces derniers a été changé et qu’un brise vue y a été fixé. Il note qu’ « avec le vent, le brise vue se gonfle et empiète sur l’allée menant à l’habitation du requérant ».
S’il en ressort que la nouvelle clôture installée par les époux [U] empiète sur la servitude de passage, rendant par là même son usage plus incommode, la destruction – reconstruction sollicitée du grillage apparaît disproportionnée, le chemin ne menant pas à une habitation principale, à tout le moins déclarée comme telle, mais à un jardin comportant un mazet et surtout l’empiètement n’étant que ponctuel et dépendant du vent. 
La demande de destruction des époux [Z] s’analyse, au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile comme une prétention visant à faire cesser l’incommodité constatée. En conséquence, les époux [U] seront condamnés à rigidifier leur actuelle clôture de manière à ce qu’elle n’empiète plus sur la servitude de passage en cas de vent.
*
Aux termes de l'article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».

En l'espèce, cette condamnation sera assortie une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement. 

En ce qui concerne la demande d’installation d’une gouttière
Aux termes de l’article 681 du code civil, « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. ».
En l’espèce, les époux [Z] déplorent le déversement des eaux pluviales depuis le toit du garage des époux [U] sur la servitude de passage. Cette dernière n’est toutefois par définition pas comprise dans leur fonds mais appartient aux époux [U].
En conséquence, le système d’écoulement des eaux pluviales actuellement en place respecte les dispositions de l’article 681, le toit du garage des époux [U] les écoulant sur leur terrain, quoique celui-ci soit grévé d’une servitude.
Il sera de surcroît souligné qu’il n’est établi aucune action positive des époux [U] ayant conduit à l’aggravation de l’écoulement ou à rendre plus incommode le passage nécessaire à l’application des articles 640 et 701 du code civil.
Les époux [Z] seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.

En ce qui concerne l’installation du système de vidéo-surveillance
L’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».
En l’espèce, quoique l’huissier mandaté ait constaté la présence d’une caméra dirigée vers l’allée, l’attestation de la société Save, qui a installé le système, selon laquelle le dispositif est conforme au code de la sécurité intérieur et ne filme pas notamment la servitude de passage, étayée par les captures d’écran produites barrées d’un bandeau noir au niveau de la servitude, suffit à écarter toute atteinte à la vie privée des époux [Z].
Ceux-ci seront donc déboutés de leur demande visant à faire retirer le système de vidéo-surveillance des époux [U], ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à leur vie privée.

En ce qui concerne le trouble anormal de voisinage
L’article 1253 du code civil issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 n’étant pas applicable à l’espèce, il convient de rappeler le principe jurisprudentiel selon lequel si en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, sa limite est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.
L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve. 
En l’espèce, les époux [Z] déplorent recevoir régulièrement des menaces de mort des époux [U] et que leurs poules divaguent sur leur terrain. Ces allégations ne sont étayées que par une main courante et une plainte, soit leurs propres déclarations, dépourvues de toute force probante.
Ils seront déboutés de ce chef de demande. 

En ce qui concerne la demande en procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, les époux [Z] n’établissent aucun préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour cette procédure, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement, que leur aurait causé l’action des époux [U].
Ils seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

II)                 Sur les demandes reconventionnelles des époux [U]

En ce qui concerne la demande de suppression de la servitude de passage
Aux termes de l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. ».
L’article 685-1 du même code dispose qu’en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. 
À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. 
Cet article ne vise toutefois que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, et laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles sauf si l'enclavement a été la cause déterminante de la clause de servitude contenue dans un acte qui en a fixé l'assiette et les modalités d'exercice.

Or, en l’espèce, il n’est nullement précisé dans les titres de propriété produits que la servitude en litige procède d’un état d’enclave du fond dominant cadastré AM [Cadastre 5]. Il n’est pas plus établi par les époux [U] que le [Adresse 3], invoqué comme cause de désenclavement, ait été érigé après le 11 janvier 1953, date de mise en place de la servitude contestée. Or, seule l’inexistence de ce chemin lorsqu’a été instituée la servitude permettrait de considérer, en l’absence de précision en ce sens dans les actes de propriété produits, que les clauses de servitude qu’ils contiennent ont pour cause déterminante un état d’enclave.
La réunion des conditions d’application à l’espèce de l’article 685-1 du code civil n’est pas établie par les demandeurs reconventionnels qui seront en conséquence déboutés de ce chef de prétention.

En ce qui concerne l’atteinte à la vie privée
L’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».
Les époux [U] se fondent sur l’article 9 du code civil et l’atteinte à leur vie privée pour solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la construction d’une terrasse sur le toit de leur bâtisse qui donnerait une vue plongeante sur leur propriété.
Les photographies versées aux débats à l’appui de leur démonstration ne sont pas probantes et ils seront déboutés de ce chef de demande.

En ce qui concerne la demande en procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, les époux [U] n’établissent aucun préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour cette procédure, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement, que leur aurait causé l’action des époux [Z].
Ils seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

III) Sur les demandes accessoires 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce chaque partie succombant dans l’essentiel de ses demandes, elles conserveront la charge de leurs propres dépens, étant par ailleurs rappelé que les frais de constat d’huissier n’entrent pas dans cette catégorie.
 
 Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.

Il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de son incompatibilité avec la nature de l’affaire

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, 
Déboute Mme et M. [Z] de leur demande de destruction / reconstruction du grillage de Mme et M. [U] ;


Condamne solidairement Mme et M. [U] à rigidifier leur actuelle clôture de manière à ce qu’elle n’empiète plus sur la servitude de passage en cas de vent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant pendant trois mois passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement ; 
Déboute Mme et M. [Z] de leur demande d’installation d’une gouttière ;
Déboute Mme et M. [Z] de leur demande d’enlèvement du système de vidéo-surveillance de Mme et M. [U] ;
Déboute Mme et M. [Z] de leur demande en trouble anormal de voisinage ;
Déboute Mme et M. [Z] de leur demande en procédure abusive ;
Déboute Mme et M. [U] de leur demande en suppression de la servitude de passage ;
Déboute Mme et M. [U] de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à leur vie privée ;
Déboute Mme et M. [U] de leur demande en procédure abusive ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Écarte l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Jacqueline PETRANTONI, présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée 
à 
l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS


TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE [Localité 1]
 **** Le 10 Juillet 2026
1ère Chambre Civile 

N° RG 21/01585 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JA45

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 

M. [F] [Z]
né le 27 Mars 1968 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]

Mme [V] [A], épouse [Z],
née le 19 mars 1973 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]

représentés par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [G] [U]
né le 22 Janvier 1980 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]

Mme [Q] [B] épouse [U]
née le 07 Avril 1983 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]

représentés par l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mai 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE
 
Les époux [U] sont propriétaires d’un bien immobilier sur la commune de [Localité 6] cadastré section AM N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], selon acte authentique du 1er mars 2019.
Il ressort de cet acte que l’immeuble acquis cadastré section AM N°[Cadastre 1] supporte un droit de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée section AM N°[Cadastre 5], composée d’une parcelle de terre, partie jardin potager abandonné, et partie terrain en pente recouvert de déblais.
Cette servitude de passage est utilisée par les époux [Z], qui ont acquis le 16 décembre 2010, sur la même commune deux terrains cadastrés AM n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], et plus précisément « un jardin sur lequel est édifié un mazet ».
Les relations de voisinage se sont dégradées, conduisant à la mise en place d’une mesure de conciliation, restée sans effet.
Les époux [Z] ont saisi le tribunal de proximité d’Uzès de différentes demandes, et les demandes reconventionnelles des époux [U] ont amené cette juridiction à se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nîmes par jugement du 13 avril 2021.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formulée par les époux [U]. 
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Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, les époux [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 9, 640 et suivants, 701 et suivants du code civil et 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Les condamner solidairement à installer ou faire installer un grillage neuf de sorte qu’il soit ancré dans le sol et qu’il ne puisse plus bouger et empiéter sur l’emprise de la servitude et ce au droit du garage de M. [U] jusqu’au portail d’entrée sur le chemin tel que cela figure en pointillé sur le cadastre ;
Les condamner à installer ou faire installer une gouttière sur le toit de leur garage en limite du passage bénéficiant de la servitude afin de contenir les eaux de pluie sur leur parcelle ;
Les condamner à retirer la caméra de vidéo-surveillance placée sur leur propriété et dirigée vers le passage emprunté par les époux [Z] ;
Juger que ces condamnations seront assorties d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard après écoulement d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Les condamner solidairement à leur payer 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral découlant du trouble anormal de voisinage ;
Les condamner solidairement à leur payer 8 000 euros en réparation du préjudice subi découlant de leur atteinte à l’intimité de leur vie privée ;
Les condamner solidairement à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
Les condamner solidairement à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier des 03.08.2020, 27.07.2021, 17.05.2022, 26.08.2022, 18.04.2024, 03.04.2025 et 04.05.2026.
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Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, les époux [U] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 9, 701, 640, 682 et 1240 du code civil et R.13345-31 du code de la santé publique, de débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes et reconventionnellement :
Ordonner la suppression de la servitude de passage supportée par la parcelle cadastrée section AM N°[Cadastre 1] propriété des époux [U] au bénéfice de la parcelle cadastrée section AM N°[Cadastre 5], composée d’une parcelle de terre, partie jardin potager abandonné, et partie terrain en pente recouvert de déblais ;
Condamner solidairement les époux [Z] à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la vie privée ;
Condamner solidairement les époux [Z] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamner solidairement les époux [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissiers de justice du 30 juillet 2019.
Écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
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La clôture est intervenue le 7 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 2 avril 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 12 mai 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION

 I)                   Sur les demandes des époux [Z]
En ce qui concerne la demande d’installation d’un grillage neuf 
Aux termes de l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. ».
L’article 701 du même code précise que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. ».

En l’espèce, la servitude litigieuse est ainsi désignée :
« Une parcelle de terre, partie jardin potager abandonné, et partie terrain en pente recouvert de déblais, situé dans la commune de [Localité 6] au lieudit « e [Localité 7] », cadastré à la section E sous le n°[Cadastre 7] – pour une contenance de deux ares trente-huit centiares, confrontant :
- au Nord : Madame veuve [H],
- [Localité 8] : le mur du jardin de l’[Localité 9] communale des garçons,
- au couchant : Madame [I]
- au midi : les aires, sur lesquelles un droit de passage existe au profit de ladite terre. »
Le VENDEUR déclare que ce droit de passage s’exerce sur la parcelle AM [Cadastre 1] confrontant au Sud les parcelles présentement vendues ».

L’acte authentique de vente produit par les époux [U] ajoute que :
« L’ACQUEREUR reconnaît que l’immeuble ARTICLE UN (1) objet des présentes, cadastré Section AM Numéro [Cadastre 1], supporte un droit de passage au bénéfice de la parcelle actuellement cadastrée Section AM Numéro [Cadastre 5], la jouxtant par le Nord.
L’ACQUEREUR reconnaît, en outre, qu’un passage a été aménagé, ledit passage partant de la voie communale à l’angle sud-est du fonds servant, pour aboutir à l’angle Nord-Est dudit fonds servant, ainsi que matérialisé en teinte jaune sur le plan demeuré joint et annexé aux présentes après mention, et validé par les parties ». 

Dans son PV du 26 août 2022, le commissaire de justice mandaté par les époux [Z] relève que depuis ses dernières constatations le grillage longeant l’allée qui mène au fonds de ces derniers a été changé et qu’un brise vue y a été fixé. Il note qu’ « avec le vent, le brise vue se gonfle et empiète sur l’allée menant à l’habitation du requérant ».
S’il en ressort que la nouvelle clôture installée par les époux [U] empiète sur la servitude de passage, rendant par là même son usage plus incommode, la destruction – reconstruction sollicitée du grillage apparaît disproportionnée, le chemin ne menant pas à une habitation principale, à tout le moins déclarée comme telle, mais à un jardin comportant un mazet et surtout l’empiètement n’étant que ponctuel et dépendant du vent. 
La demande de destruction des époux [Z] s’analyse, au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile comme une prétention visant à faire cesser l’incommodité constatée. En conséquence, les époux [U] seront condamnés à rigidifier leur actuelle clôture de manière à ce qu’elle n’empiète plus sur la servitude de passage en cas de vent.
*
Aux termes de l'article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».

En l'espèce, cette condamnation sera assortie une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement. 

En ce qui concerne la demande d’installation d’une gouttière
Aux termes de l’article 681 du code civil, « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. ».
En l’espèce, les époux [Z] déplorent le déversement des eaux pluviales depuis le toit du garage des époux [U] sur la servitude de passage. Cette dernière n’est toutefois par définition pas comprise dans leur fonds mais appartient aux époux [U].
En conséquence, le système d’écoulement des eaux pluviales actuellement en place respecte les dispositions de l’article 681, le toit du garage des époux [U] les écoulant sur leur terrain, quoique celui-ci soit grévé d’une servitude.
Il sera de surcroît souligné qu’il n’est établi aucune action positive des époux [U] ayant conduit à l’aggravation de l’écoulement ou à rendre plus incommode le passage nécessaire à l’application des articles 640 et 701 du code civil.
Les époux [Z] seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.

En ce qui concerne l’installation du système de vidéo-surveillance
L’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».
En l’espèce, quoique l’huissier mandaté ait constaté la présence d’une caméra dirigée vers l’allée, l’attestation de la société Save, qui a installé le système, selon laquelle le dispositif est conforme au code de la sécurité intérieur et ne filme pas notamment la servitude de passage, étayée par les captures d’écran produites barrées d’un bandeau noir au niveau de la servitude, suffit à écarter toute atteinte à la vie privée des époux [Z].
Ceux-ci seront donc déboutés de leur demande visant à faire retirer le système de vidéo-surveillance des époux [U], ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à leur vie privée.

En ce qui concerne le trouble anormal de voisinage
L’article 1253 du code civil issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 n’étant pas applicable à l’espèce, il convient de rappeler le principe jurisprudentiel selon lequel si en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, sa limite est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.
L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve. 
En l’espèce, les époux [Z] déplorent recevoir régulièrement des menaces de mort des époux [U] et que leurs poules divaguent sur leur terrain. Ces allégations ne sont étayées que par une main courante et une plainte, soit leurs propres déclarations, dépourvues de toute force probante.
Ils seront déboutés de ce chef de demande. 

En ce qui concerne la demande en procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, les époux [Z] n’établissent aucun préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour cette procédure, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement, que leur aurait causé l’action des époux [U].
Ils seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

II)                 Sur les demandes reconventionnelles des époux [U]

En ce qui concerne la demande de suppression de la servitude de passage
Aux termes de l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. ».
L’article 685-1 du même code dispose qu’en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. 
À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. 
Cet article ne vise toutefois que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, et laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles sauf si l'enclavement a été la cause déterminante de la clause de servitude contenue dans un acte qui en a fixé l'assiette et les modalités d'exercice.

Or, en l’espèce, il n’est nullement précisé dans les titres de propriété produits que la servitude en litige procède d’un état d’enclave du fond dominant cadastré AM [Cadastre 5]. Il n’est pas plus établi par les époux [U] que le [Adresse 3], invoqué comme cause de désenclavement, ait été érigé après le 11 janvier 1953, date de mise en place de la servitude contestée. Or, seule l’inexistence de ce chemin lorsqu’a été instituée la servitude permettrait de considérer, en l’absence de précision en ce sens dans les actes de propriété produits, que les clauses de servitude qu’ils contiennent ont pour cause déterminante un état d’enclave.
La réunion des conditions d’application à l’espèce de l’article 685-1 du code civil n’est pas établie par les demandeurs reconventionnels qui seront en conséquence déboutés de ce chef de prétention.

En ce qui concerne l’atteinte à la vie privée
L’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».
Les époux [U] se fondent sur l’article 9 du code civil et l’atteinte à leur vie privée pour solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la construction d’une terrasse sur le toit de leur bâtisse qui donnerait une vue plongeante sur leur propriété.
Les photographies versées aux débats à l’appui de leur démonstration ne sont pas probantes et ils seront déboutés de ce chef de demande.

En ce qui concerne la demande en procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, les époux [U] n’établissent aucun préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour cette procédure, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement, que leur aurait causé l’action des époux [Z].
Ils seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

III) Sur les demandes accessoires 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce chaque partie succombant dans l’essentiel de ses demandes, elles conserveront la charge de leurs propres dépens, étant par ailleurs rappelé que les frais de constat d’huissier n’entrent pas dans cette catégorie.
 
 Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.

Il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de son incompatibilité avec la nature de l’affaire

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, 
Déboute Mme et M. [Z] de leur demande de destruction / reconstruction du grillage de Mme et M. [U] ;


Condamne solidairement Mme et M. [U] à rigidifier leur actuelle clôture de manière à ce qu’elle n’empiète plus sur la servitude de passage en cas de vent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant pendant trois mois passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement ; 
Déboute Mme et M. [Z] de leur demande d’installation d’une gouttière ;
Déboute Mme et M. [Z] de leur demande d’enlèvement du système de vidéo-surveillance de Mme et M. [U] ;
Déboute Mme et M. [Z] de leur demande en trouble anormal de voisinage ;
Déboute Mme et M. [Z] de leur demande en procédure abusive ;
Déboute Mme et M. [U] de leur demande en suppression de la servitude de passage ;
Déboute Mme et M. [U] de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à leur vie privée ;
Déboute Mme et M. [U] de leur demande en procédure abusive ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Écarte l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Jacqueline PETRANTONI, présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président, 













En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code civil 682, code civil 681, code civil 1253, code civil 685-1, code civil 701, code civil 640). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:42:04.524Z.