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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Référés, 31 août 2026, n° 26/00026

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

PERALLES 2B

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par ordonnance datée du 17 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure introduite par M. [O] [N], Mme [E] [Y] et la SCI Peralles 2B à l’encontre de M. [H] [X] et Mme [B] [P], leurs voisins, le président du tribunal, statuant en référé, a ordonné une médiation.

L’affaire a été retirée du rôle, puis rétablie à la demande des parties demanderesses après l’échec de la mesure de médiation.

À l’audience du 19 mai 2026, Mme [Y], M. [N] et la SCI Peralles 2B, représentés par leur avocat, ont demandé en définitive au président, selon le dispositif de leurs conclusions, de :
“Vu les articles 9, 544, 1240 et 1253 du Code civil, 
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 
Vu les articles 695 et 700 et 750-1 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 
Vu les procès-verbaux de constat de Commissaire de justice des 11 juillet 2024 et 17 septembre 2025, 
Vu les pièces versées aux débats, 
DÉCLARER que les comportements de Madame [B] [P] et Monsieur [H] [X] tels que les cris, harcèlements, insultes, dépôts de détritus, jets de boues, jets de pierres, tapages, menaces de mort, constituent des troubles anormaux du voisinage extrêmement graves et répétés au préjudice de Monsieur [O] [N] et Madame [E] [Y], 
DÉCLARER que la pose et l’utilisation des trois caméras installées sur la maison des consorts [P]-[X], sise [Adresse 2], surplombants le chemin et la propriété des consorts [Y]-[N] provoquent une atteinte à l’intimité de leur vie privée en ce qu’elles filment directement leur terrain et leur habitation sis [Adresse 1], captant ainsi les images et les paroles des plaignants,
DÉCLARER que conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, Monsieur [N] et Madame [Y] ont procédé à une tentative de conciliation préalable qui a échoué totalement ainsi que cela résulte dudit constat de non-conciliation établi le 24 septembre 2024 par Monsieur [A] [L],
DÉCLARER Monsieur [O] [N] et Madame [E] [Y], recevables et bien-fondés en toutes leurs demandes, 
Par conséquent, 
ORDONNER à Monsieur [H] [X] et Madame [B] [P] de procéder ou de faire procéder, à leur frais et sous leurs seules responsabilités, à l’enlèvement des trois caméras de surveillance installées illégalement sur leur maison située [Adresse 2], surplombant le chemin et la propriété des consorts [Y]-[N], telles que décrites et apparaissant aux procès-verbaux de constats des 11 juillet 2024 et 17 septembre 2025 de Maître [U] [Q], Commissaire de justice, dans un délai de dix jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois, 
ORDONNER à Monsieur [H] [X] et Madame [B] [P] de cesser tous troubles anormaux de voisinage au préjudice de Monsieur [N] et Madame [Y], tels que cris, harcèlements, insultes, invectives, dépôt de détritus, jets de boues, jets de pierres, tapage, menaces de mort, à compter de la signification décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois,
SE RÉSERVER les pouvoirs de liquider les astreintes,
CONDAMNER in solidum Madame [B] [P] et Monsieur [H] [X] à payer à Madame [E] [Y] et Monsieur [O] [N] la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l’atteinte à la vie privée et les troubles anormaux de voisinage qu’ils ont subis, 
CONDAMNER in solidum Madame [B] [P] et Monsieur [H] [X] à payer à Madame [E] [Y] et Monsieur [O] [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [B] [P] et Monsieur [H] [X] en tous les dépens, dont notamment le coût des constats de Commissaire de justice des 11 juillet 2024 et 17 septembre 2025,”.

Également représentés par leur avocat, M. [X] et Mme [P], se prévalant d’une part de contestations sérieuses tant sur la réalité, l’intensité et la persistance de l’atteinte alléguée que sur le principe et le quantum de la responsabilité invoquée faisant obstacle à toute mesure de retrait ou à toute demande indemnitaire et considérant d’autre part qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est suffisamment caractérisé dès qu’il n’est pas démontré que le dispositif de vidéosurveillance, destiné à la seule surveillance de leurs biens et de leurs accès, filme l’intérieur de la propriété voisine ni qu’il porte atteinte illicite à la vie privée des demandeurs, ont conclu en réponse au rejet des demandes de leurs adversaires et sollicité la condamnation de Mme [Y], M. [N] et la SCI Peralles 2B à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les productions, particulièrement les diverses plaintes déposées par chacune des parties, confirmant la réalité de leur grave mésintelligence, ne permettent cependant pas de caractériser des troubles anormaux de voisinage imputables avec certitude plutôt à l’une qu’à l’autre, de sorte que Mme [Y] et M. [N] apparaissent en l’état non fondés à obtenir la condamnation de leurs voisins à cesser les cris, harcèlements, insultes, invectives, dépôt de détritus, jets de boues, jets de pierres, tapage, menaces de mort qu’il leur reprochent et dont la réalité actuelle n’est d’ailleurs pas prouvée.

Il résulte des constatations faites par le commissaire de justice requis par M. [X] et Mme [P] que les caméras installées sur leur bien ne filme pas seulement leur propre propriété mais permet également la captation de l'image des personnes empruntant le [Adresse 3], même très partiellement, ce qui suffit à établir l'existence d'un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Mme [Y] et M. [N] ne prouvent pas avoir subi du fait de la faute de leurs adversaires un préjudice particulier certain de nature morale. L’obligation de M. [X] et Mme [P] de les indemniser des conséquences dommageables qu’ils invoquent se heurte dans ces conditions à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu de leur allouer une quelconque indemnité provisionnelle à ce titre.

Parties perdantes, M. [X] et Mme [P] seront condamnés aux dépens du présent référé ne pouvant comprendre le coût des constats du commissaire de justice non désigné par le juge.


PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [X] et Mme [P] à procéder, à leur frais, à l'enlèvement des trois caméras décrites dans le constat de commissaire de justice dressé le 17 septembre 2026 installées sur leur immeuble situé à [Localité 2] (Ain), [Adresse 3] ;

Assortit la condamnation ainsi prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Limite la durée de l’astreinte à 3 mois ;

Condamne in solidum M. [X] et Mme [P] aux dépens du présent référé ;

Condamne in solidum M. [X] et Mme [P] à payer à Mme [Y] et M. [N]
la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Y] et M. [N] de toutes leurs autres demandes.

La greffière Le juge des référés


copie à :
Me Guillaume ANGELI
Me Julien MARGOTTON

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 AOUT 2026



N° RG 26/00026 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJB5 


Dans l’affaire entre : 

Madame [E] [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1287

Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1287

S.C.I. PERALLES 2B , 
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 809 605 199
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1287

DEMANDEURS

et

Madame [B] [P]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 34

Monsieur [H] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 34

DEFENDEURS

* * * *



Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président 

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 19 Mai 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026



EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par ordonnance datée du 17 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure introduite par M. [O] [N], Mme [E] [Y] et la SCI Peralles 2B à l’encontre de M. [H] [X] et Mme [B] [P], leurs voisins, le président du tribunal, statuant en référé, a ordonné une médiation.

L’affaire a été retirée du rôle, puis rétablie à la demande des parties demanderesses après l’échec de la mesure de médiation.

À l’audience du 19 mai 2026, Mme [Y], M. [N] et la SCI Peralles 2B, représentés par leur avocat, ont demandé en définitive au président, selon le dispositif de leurs conclusions, de :
“Vu les articles 9, 544, 1240 et 1253 du Code civil, 
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 
Vu les articles 695 et 700 et 750-1 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 
Vu les procès-verbaux de constat de Commissaire de justice des 11 juillet 2024 et 17 septembre 2025, 
Vu les pièces versées aux débats, 
DÉCLARER que les comportements de Madame [B] [P] et Monsieur [H] [X] tels que les cris, harcèlements, insultes, dépôts de détritus, jets de boues, jets de pierres, tapages, menaces de mort, constituent des troubles anormaux du voisinage extrêmement graves et répétés au préjudice de Monsieur [O] [N] et Madame [E] [Y], 
DÉCLARER que la pose et l’utilisation des trois caméras installées sur la maison des consorts [P]-[X], sise [Adresse 2], surplombants le chemin et la propriété des consorts [Y]-[N] provoquent une atteinte à l’intimité de leur vie privée en ce qu’elles filment directement leur terrain et leur habitation sis [Adresse 1], captant ainsi les images et les paroles des plaignants,
DÉCLARER que conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, Monsieur [N] et Madame [Y] ont procédé à une tentative de conciliation préalable qui a échoué totalement ainsi que cela résulte dudit constat de non-conciliation établi le 24 septembre 2024 par Monsieur [A] [L],
DÉCLARER Monsieur [O] [N] et Madame [E] [Y], recevables et bien-fondés en toutes leurs demandes, 
Par conséquent, 
ORDONNER à Monsieur [H] [X] et Madame [B] [P] de procéder ou de faire procéder, à leur frais et sous leurs seules responsabilités, à l’enlèvement des trois caméras de surveillance installées illégalement sur leur maison située [Adresse 2], surplombant le chemin et la propriété des consorts [Y]-[N], telles que décrites et apparaissant aux procès-verbaux de constats des 11 juillet 2024 et 17 septembre 2025 de Maître [U] [Q], Commissaire de justice, dans un délai de dix jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois, 
ORDONNER à Monsieur [H] [X] et Madame [B] [P] de cesser tous troubles anormaux de voisinage au préjudice de Monsieur [N] et Madame [Y], tels que cris, harcèlements, insultes, invectives, dépôt de détritus, jets de boues, jets de pierres, tapage, menaces de mort, à compter de la signification décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois,
SE RÉSERVER les pouvoirs de liquider les astreintes,
CONDAMNER in solidum Madame [B] [P] et Monsieur [H] [X] à payer à Madame [E] [Y] et Monsieur [O] [N] la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l’atteinte à la vie privée et les troubles anormaux de voisinage qu’ils ont subis, 
CONDAMNER in solidum Madame [B] [P] et Monsieur [H] [X] à payer à Madame [E] [Y] et Monsieur [O] [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [B] [P] et Monsieur [H] [X] en tous les dépens, dont notamment le coût des constats de Commissaire de justice des 11 juillet 2024 et 17 septembre 2025,”.

Également représentés par leur avocat, M. [X] et Mme [P], se prévalant d’une part de contestations sérieuses tant sur la réalité, l’intensité et la persistance de l’atteinte alléguée que sur le principe et le quantum de la responsabilité invoquée faisant obstacle à toute mesure de retrait ou à toute demande indemnitaire et considérant d’autre part qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est suffisamment caractérisé dès qu’il n’est pas démontré que le dispositif de vidéosurveillance, destiné à la seule surveillance de leurs biens et de leurs accès, filme l’intérieur de la propriété voisine ni qu’il porte atteinte illicite à la vie privée des demandeurs, ont conclu en réponse au rejet des demandes de leurs adversaires et sollicité la condamnation de Mme [Y], M. [N] et la SCI Peralles 2B à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les productions, particulièrement les diverses plaintes déposées par chacune des parties, confirmant la réalité de leur grave mésintelligence, ne permettent cependant pas de caractériser des troubles anormaux de voisinage imputables avec certitude plutôt à l’une qu’à l’autre, de sorte que Mme [Y] et M. [N] apparaissent en l’état non fondés à obtenir la condamnation de leurs voisins à cesser les cris, harcèlements, insultes, invectives, dépôt de détritus, jets de boues, jets de pierres, tapage, menaces de mort qu’il leur reprochent et dont la réalité actuelle n’est d’ailleurs pas prouvée.

Il résulte des constatations faites par le commissaire de justice requis par M. [X] et Mme [P] que les caméras installées sur leur bien ne filme pas seulement leur propre propriété mais permet également la captation de l'image des personnes empruntant le [Adresse 3], même très partiellement, ce qui suffit à établir l'existence d'un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Mme [Y] et M. [N] ne prouvent pas avoir subi du fait de la faute de leurs adversaires un préjudice particulier certain de nature morale. L’obligation de M. [X] et Mme [P] de les indemniser des conséquences dommageables qu’ils invoquent se heurte dans ces conditions à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu de leur allouer une quelconque indemnité provisionnelle à ce titre.

Parties perdantes, M. [X] et Mme [P] seront condamnés aux dépens du présent référé ne pouvant comprendre le coût des constats du commissaire de justice non désigné par le juge.


PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [X] et Mme [P] à procéder, à leur frais, à l'enlèvement des trois caméras décrites dans le constat de commissaire de justice dressé le 17 septembre 2026 installées sur leur immeuble situé à [Localité 2] (Ain), [Adresse 3] ;

Assortit la condamnation ainsi prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Limite la durée de l’astreinte à 3 mois ;

Condamne in solidum M. [X] et Mme [P] aux dépens du présent référé ;

Condamne in solidum M. [X] et Mme [P] à payer à Mme [Y] et M. [N]
la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Y] et M. [N] de toutes leurs autres demandes.

La greffière Le juge des référés


copie à :
Me Guillaume ANGELI
Me Julien MARGOTTON



EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:57:12.610Z.