notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 25 juin 2026, n° 24/07469

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



La société La Ferme du pré dispose de trois sites de production d'oeufs dans le département de l'Oise, les poules étant élevées sous trois régimes différents : en cage, au sol ou avec accès au plein air.



L'association Vegan Impact est une association de protection animale qui a pour but, selon ses statuts, de promouvoir le mode de vie vegan, en menant des actions à but d'assistance et de bienfaisance mais également des actions à vocation éducatives et culturelles visant d'une part à réduire et lutter contre l'exploitation animale et d'autre part à soutenir, assister, défendre de façon philanthropique les personnes qui encouragent et mettent en oeuvre partiellement ou totalement ce mode de vie. 



Cette association a mis en ligne sur son site internet une vidéo tournée dans les bâtiments d'exploitation de la Ferme du pré dans laquelle il est indiqué qu'il s'agit de l'élevage de cette société dans lequel se trouvent 40 000 poules en détresse.



Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2021, la société [Adresse 4] du pré a fait assigner en référé l'association Vegan Impact aux fins d'obtenir principalement : 

- le retrait d'une vidéo la concernant présente sur le site internet de l'association assignée, ainsi que de l'ensemble des réseaux sociaux et plateformes de vidéos en ligne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement, la saisie par toute personne dépositaire de l'autorité publique des supports, clichés photographiques et films vidéo pris par les membres de l'association assignée lors de leur intrusion dans ses locaux, 

- l'interdiction de rediffusion de la vidéo litigieuse par quelque moyen que ce soit, 

- l'interdiction à toute personne d'utiliser et diffuser les clichés photographiques et films vidéos sous peine d'une astreinte de 50 000 euros par infraction constatée, 

- la condamnation de l'association assignée à publier le dispositif de l'ordonnance en haut de la première page de son site internet en police de caractère Arial 12 en caractère gras et suffisamment visible, ainsi que dans 3 quotidiens nationaux de son choix, dans les quinze jours de son prononcé, 

- la condamnation l'association assignée à lui payer la somme d'un euro à titre de provision sur son préjudice, 

- l'association en défense condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par ordonnance contradictoire rendue le 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a : 

- débouté l'association Vegan Impact de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée à son encontre devant le juge le 27 octobre 2021, 

- ordonné le retrait de la vidéo constatée par le procès-verbal de Maître [Z], huissier de justice, en date du 13 septembre 2021, sur le site internet de l'association Vegan Impact, ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours après la signification de la décision, pendant un délai de trois mois passé lequel, il pourra être à nouveau statué, 

- interdit l'utilisation et la rediffusion de la vidéo litigieuse, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier,

- s'est réservé la liquidation éventuelle des astreintes prononcées, 

- condamné l'association Vegan Impact à publier le dispositif de la décision en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12, en caractère gras, ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés à son choix dans un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'arrêt, et ce pour un coût de 1 500 euros maximum par publication, 

- condamné l'association Vegan Impact à payer à la société [Adresse 4] du pré la somme d'un euro à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, 

- rejeté toute autre demande principale, 

- condamné l'association Vegan Impact aux dépens, 

- condamné l'association Vegan Impact à payer à la société [Adresse 4] du pré, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2022, l'association Vegan Impact a interjeté appel de cette ordonnance. 



Par arrêt contradictoire rendu le 8 septembre 2022, la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens a : 

- confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a débouté l'association Vegan Impact de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée à son encontre, 

- infirmé l'ordonnance en toutes ses autres dispositions, 

statuant à nouveau des chefs infirmés, 

- dit n'y avoir lieu à référé, 

- condamné la société [Adresse 1] à payer à l'association Vegan Impact la somme de 4 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrées selon les modalités fixées par l'article 699 du code de procédure civile. 



La société La Ferme du pré a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel d'Amiens. 



Par arrêt rendu le 10 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a: 

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute l'association Vegan Impact de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée à son encontre, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, 

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, 

- condamné l'association Vegan Impact aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes, 

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. 



Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2024, l'association Vegan Impact a saisi la présente cour de renvoi. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 25 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association Vegan Impact demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de : 

'- déclarer la société Vegan Impact recevable et bien fondée en sa saisine de la présente cour de renvoi, après cassation partielle, 

- recevoir l'association Vegan Impact en son appel et le dire bien fondé, 

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Beauvais le 20 janvier 2022 en ce qu'elle a : 

- ordonné le retrait de la vidéo constatée par le procès-verbal de Maître [Z], huissier de justice, en date du 13 septembre 2021, sur le site internet de l'association Vegan Impact, ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours après la signification de la décision, pendant un délai de trois mois passé lequel, il pourra être à nouveau statué, 

- interdit l'utilisation et la rediffusion de la vidéo litigieuse, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier, 

- s'est réservé la liquidation éventuelle des astreintes prononcées, 

- condamné l'association Vegan Impact à publier le dispositif de la décision en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12, en caractère gras, ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés à son choix dans un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'arrêt, et ce pour un coût de 1 500 euros maximum par publication, 

- condamné l'association Vegan Impact à payer à la société [Adresse 4] du pré la somme d'un euro à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, 

- rejeté toute autre demande principale, 

- condamné l'association Vegan Impact aux dépens, 

- condamné l'association Vegan Impact à payer à la société [Adresse 4] du pré, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

statuant à nouveau, 

- dire n'y avoir lieu à référé, 

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir, 

- débouter la société [Adresse 4] du pré en toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner la société La Ferme du pré à payer à l'association Vegan Impact la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société [Adresse 4] du pré aux entiers dépens, lesquels comprendront également tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision partiellement cassée, conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, 

- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'



L'association Vegan Impact expose que le trouble manifestement illicite n'est pas constitué dès lors que seule la diffusion de la vidéo prise sur les lieux apparaît susceptible de fonder l'éventuel préjudice de la société [Adresse 4] du pré.



Elle en déduit que ce sont les dispositions sur la liberté de la presse qui auraient dû s'appliquer, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de trancher le point de savoir si le litige devait être jugé par application des textes de droit commun ou par application de la loi du 29 juillet 1881. 



L'appelante soutient que le fondement choisi par la société La ferme du pré relève d'un subterfuge destiné à contrer l'application de la loi sur la liberté de la presse, et que l'incertitude du fondement juridique de la demande doit conduire à considérer qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite.



La société Vegan Impact expose ensuite que la société [Adresse 4] du pré n'apporte pas la preuve d'une violation de propriété ou d'une violation des règles sanitaires.



De même, elle indique que l'intimée n'établit ni l'existence d'un trouble actuel et persistant à la date de l'introduction de la demande en justice, ni la présence d'un lien entre le trouble relatif à la violation de son droit de propriété et la diffusion de la vidéo dont elle demande le retrait et l'interdiction de diffusion et de rediffusion. 



L'appelante fait valoir surabondamment que les mesures sollicitées ne permettent pas de mettre un terme aux troubles invoqués. 



Sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Vegan Impact soutient qu'aucune obligation non sérieusement contestable ne peut être caractérisée à son encontre. 



L'appelante affirme avoir poursuivi un but légitime et indique que doit être protégée sa liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général.



Elle relate en effet que le bien-être animal relève d'un débat d'intérêt général et que son rôle trouve également sa justification dans le constat du déficit de contrôle dans les structures d'élevages en France.



L'association Vegan Impact expose que la Cour de cassation exige que le juge procède à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours, dans le but de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime, étant précisé que le seul fait que l'information ait été obtenue ou enregistrée illégalement ne suffit pas à la priver de la protection de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. 



Elle explique en effet que, pour informer le public des conditions d'élevage et d'abattage des animaux, il n'existe pas d'alternative au fait de diffuser des images sans l'autorisation des exploitants, transmises par des personnes internes à l'exploitation ou ayant l'occasion d'y entrer de manière régulière et qui procèdent à une captation dans une démarche de « lanceur d'alerte». 

L'appelante souligne que les exceptions à la liberté d'expression appellent une interprétation 

étroite, notamment eu égard au rôle essentiel des associations dans une société démocratique et rappelle que la nouvelle rédaction de l'article 521-1-2 du code pénal dispose que l'infraction de diffusion des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité 'n'est pas applicable lorsque l'enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à servir de preuve en justice.'



L'association Vegan Impact expose être de bonne foi, avoir agi conformément à son objet et avoir mis en 'uvre les moyens d'expression adaptés, en déduisant que sa condamnation au retrait des vidéo sous astreinte, à réaliser trois publications et à verser 1 euro de dommages et intérêts provisionnels, viole l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée sa la liberté d'expression et à son droit d'informer.



L'appelante fait enfin valoir que les mesures d'interdiction de diffusion et de diffusion judiciaire conféreraient une portée excessive à une décision de référé, par nature provisoire et constitueraient une sanction disproportionnée.

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Adresse 4] du pré demande à la cour, au visa des articles 6, 8, 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 7, 17 de la chartre des droits fondamentaux de l'union européenne, 17 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, 835 alinéa 1 et alinéa 2 du code de procédure civile, 9, 544 et suivants du code civil, 1 et suivants de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de :

'- débouter l'association Vegan Impact de son appel, 

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Beauvais du 20 janvier 2022, 

- juger recevable l'assignation délivrée par la société [Adresse 1], 

faisant application de son pouvoir d'évocation, il est en conséquence demandé à la cour

vu l'existence d'un trouble manifestement illicite assimilable à une voie de fait constitué par la violation du droit de propriété, la violation de domicile et le non-respect des prescriptions réglementaires en matière de protection sanitaire des bâtiments d'élevage, 

- ordonner le retrait des vidéos litigieuses présentes sur le site internet de l'association Vegan Impact ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne sous astreinte de 150 euros par jour et ordonner subsidiairement la saisie par toute personne dépositaire de l'autorité publique et mandatée à cet effet des supports, et des clichés photographiques et films vidéo pris par les membres de l'association Vegan Impact lors de leur intrusion dans les locaux d'exploitation de la société [Adresse 1], 

- juger que ce retrait pourra s'effectuer en tous lieux et notamment au siège de l'association Vegan Impact et au domicile de ses membres, 

- ordonner l'interdiction de rediffusion de la vidéo litigieuse par quelque moyen que ce soit et, en cas de violation, 

- interdire à toute personne l'utilisation et la diffusion de ces clichés photographiques et films vidéo sous peine d'une astreinte financière de 50 000 euros par infraction constatée, 

- se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée, 

- condamner l'association Vegan Impact à publier le dispositif de la présente ordonnance en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12 en caractères gras et suffisamment visibles ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la requérante dans les quinze jours de son prononcé, 

- dire quel sera le coût maximal de cette publication, 

- condamner l'association Vegan Impact à payer une somme d'un euro à titre de provision sur le préjudice subi par la société [Adresse 4] du pré, 

- condamner l'association Vegan Impact au paiement d'une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui s'ajoutera à celle prononcée en première instance, 

- condamner l'association Vegan Impact aux dépens qui comprendront également ceux de première instance, le coût du constat d'huissier de Me [Z] du 13 septembre 2021 et toutes les mesures d'exécution ordonnées par les présentes. '



La société [Adresse 4] du pré fait valoir que la seule diffusion d'une vidéo tournée sans autorisation de son propriétaire en un lieu privé caractérise à elle seule un trouble manifestement illicite.



Elle expose qu'il a été démontré que les images, prises illégalement au sein de ses locaux par le biais d'agissements caractérisant une atteinte au droit de propriété, ont été exploitées aux fins de diffusion sur le web et sur les réseaux sociaux, étant au surplus souligné qu'elles impliquaient une violation du droit de propriété.



L'intimée soutient qu'en outre, l'immixtion de l'association Vegan Impact à l'intérieur de ses bâtiments, au mépris des règles sanitaires applicables, constitue également un trouble manifestement illicite.



La société La ferme du pré demande en conséquence l'interdiction de rediffusion de la vidéo litigieuse et la condamnation de l'association Vegan Impact à publier le dispositif de la décision en haut de la première page de son site internet, ainsi que dans trois quotidiens nationaux.



Faisant valoir que l'attitude de l'association Vegan Impact est inadmissible, qu'elle a agi au mépris des droits de toute personne au respect de sa propriété et de l'inviolabilité de son domicile, qu'elle a diffusé à des tiers les éléments qu'elle détenait tout en sachant qu'ils avaient été obtenus frauduleusement, tous éléments justifiant sa condamnation au paiement d'une somme d'un euro à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le trouble manifestement illicite 



Selon le 1er alinéa de l'article 835 du code de procédure civile : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.



Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.



Le droit de propriété se définit comme un droit inviolable et sacré, nul ne pouvant en être privé ( article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) et comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ( article 544 du code civil).



Sur le fondement de l'article 9 du code civil qui dispose que 'chacun a droit au respect de sa vie privée', les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur domicile, qui peut être constitué par leur siège social, leurs locaux professionnels ou leurs sites industriels et commerciaux.



En vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles : 'Seules les personnes indispensables au fonctionnement de l'exploitation pénètrent dans la zone d'élevage en passant par un sas sanitaire. Ces personnes sont enregistrées dans le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les personnes entrées en contact direct ou indirect avec des volailles ou des oiseaux domestiques ou sauvages extérieurs à l'exploitation prennent les mesures de biosécurité nécessaires avant d'accéder à celle-ci'.



Il ressort du constat dressé le 13 septembre 2021 par huissier de justice qu'à cette date était présente sur le site internet de l'association Vegan Impact, sous le titre 'L'horreur des élevages de poules pondeuses 'plein air'' une vidéo intitulée 'Enquête : 40 000 poules en détresse' et une vidéo intitulée 'Nouveau scandale'l'Oeuf de nos villages'.



La vidéo '40 000 poules en détresse' était accompagnée du sous-titre 'Enquête 8 septembre 2021 - 40 000 poules en détresse dans l'élevage de la [Adresse 5]'.



Il n'est contesté par aucune des parties que ces vidéos ont été tournées, de nuit, dans le hangar de la société La Ferme du pré.



Dans sa plainte pour violation de domicile du 10 septembre 2021, le gérant de la société [Adresse 1] indiquait que ' nous n'avons pas constaté d'effraction sur les portes principales. Et les deux caméras de vidéo surveillance ne laissent pas d'image de cette intrusion. Les personnes ont dû entrer par l'une des nombreuses trappes qui permettent aux poules d'accéder à l'extérieur du poulailler. L'ensemble du poulailler est sur un terrain de 16 hectares entièrement clôturé.'



La société La Ferme du pré affirme n'avoir donné à personne l'autorisation de pénétrer sur sa propriété. 



L'association Vegan Impact, qui n'explique pas la façon dont elle serait entrée en possession de ces images, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle les aurait reçues d'un tiers, étant précisé que la vidéo a été réalisée la nuit. 



Au surplus, sur le site internet de l'association, celle-ci présente les vidéos litigieuses comme le résultat d'une 'enquête' dont elle est l'auteur, n'évoquant jamais des informations et documents communiqués par un tiers.



L'association Vegan Impact, à qui cette preuve incombe, ne contredit donc pas l'affirmation de la société [Adresse 4] du pré selon laquelle les vidéos ont été réalisées en violation de son doit de propriété.



L'exploitation des images litigieuses constitue dès lors en elle-même une atteinte au droit du propriétaire et occupant des lieux, caractérisant un trouble manifestement illicite qui lui cause un grave préjudice de sorte qu'elle est fondée à en obtenir la cessation.



Il convient de rechercher si la mesure de retrait des vidéos visant à sauvegarder le droit de propriété de l'appelante est proportionnée au regard du droit au respect du droit d'expression prévu à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : ' Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »



Lorsque la liberté d'expression se trouve en conflit avec un autre droit fondamental, il appartient au juge de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.



L'association Vegan Impact est fondée à soutenir qu'elle peut se prévaloir de l'article 10 susmentionné dès lors qu'elle défend une cause d'intérêt public et sa liberté d'expression doit donc être particulièrement protégée. 



Il existe en effet un débat public d'intérêt général sur la question du bien-être animal, cause défendue par l'intimée, et il ressort de leur présentation que les films sur son site avaient pour objet de dénoncer les mauvaises conditions d'élevage des poules dans les locaux de la société [Adresse 4] du pré et de demander la fermeture de cet établissement.



L'association Vegan Impact dispose d'un droit d'informer le public sur le sujet des maltraitances animales et de choisir les moyens d'expression qui lui paraissent le plus adaptés pour ce faire, la diffusion de vidéos pouvant être l'un de ces modes de communication.



Cependant, la réalisation de ces films ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de la société [Adresse 4] du pré.



Or, en l'espèce, les vidéos litigieuses sont susceptibles de constituer un délit de violation de domicile et, en tout état de cause, l'intrusion sans autorisation, de nuit, dans un local professionnel abritant de nombreux animaux constitue une atteinte particulièrement importante au droit de propriété.



Il apparaît en outre que la divulgation des images concernées, présentées de façon particulièrement accrocheuse, est destinée à susciter l'indignation de l'opinion publique sur l'activité exercée dans les locaux illicitement filmés, ce qui engendre un risque important de mise en péril de la jouissance paisible du propriétaire, étant souligné que la vidéo contient une vue aérienne de l'exploitation et que le nom du village où elle se trouve y est mentionné. 



Il est par ailleurs établi que le local professionnel de l'appelante est concerné par des normes sanitaires très strictes en matière d'accès et de mesures de biosécurité, qui n'ont pas été respectées en l'espèce, ce qui engendre un risque pour la santé des animaux et par suite, des consommateurs.



Les moyens choisis par l'association Vegan Impact aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale apparaissent donc causer une atteinte disproportionnée aux droits de la société [Adresse 4] du pré.

 

En considération de ces éléments, il apparaît que l'ingérence dans le droit d'expression protégé par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant de la mesure de suppression des vidéos n'est pas disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété de la société La Ferme du pré.



Il convient en conséquence de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a ordonné : 

- le retrait de la vidéo litigieuse en date du 13 septembre 2021 présente sur le site internet de l'association Vegan Impact ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne sous astreinte 

- l'interdiction d'utilisation et de rediffusion de la vidéo litigieuse par l'association Vegan Impact par quelque moyen sous peine d'une astreinte financière de 10 000 euros par infraction constatée par constat de commissaire de justice.



De même, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'association Vegan Impact à publier le dispositif de l'ordonnance en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12, ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au libre choix de la société [Adresse 4] du pré. Cette mesure est proportionnée au but recherché, qui est de faire définitivement cesser le trouble illicite et d'en prévenir le renouvellement en dissuadant toute nouvelle intrusion par des tiers. Elle est par ailleurs justifiée par la nécessité de porter à la connaissance du public l'interdiction d'exploiter les images litigieuses. 



Afin que la mesure soit proportionnée dans le temps, il convient de préciser que la publication sur le site internet devra durer 3 mois.





Sur la demande de provision 



Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.



Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.



Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Au regard des développements susmentionnés, il apparaît que l'atteinte au droit de propriété de la société La Ferme du pré, qui ne connaît pas les circonstances dans lesquelles l'intrusion a eu lieu dans son local professionnel, alors que les contraintes sanitaires lui imposent de prendre des mesures très contraignantes de biosécurité, lui cause de façon incontestable un préjudice.



La décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'association Vegan Impact à lui verser 1 euro de provision à ce titre. 





Sur les demandes accessoires 



L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante, l'association Vegan Impact ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel, qui ne peuvent comprendre le coût du constat du commissaire de justice.



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société [Adresse 4] du pré la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Confirme l'ordonnance querellée,



Statuant à nouveau et y ajoutant ;



Dit que la publication de l'ordonnance sur le site de l'association Vegan Impact devra durer 3 mois, 



Condamne l'association Vegan Impact à verser à la société [Adresse 4] du pré la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne l'association Vegan Impact aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande, pour les dépens d'appel, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Nuha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 64F



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JUIN 2026



N° RG 24/07469

N° Portalis DBV3-V-B7I-W4VT



AFFAIRE :



Association VEGAN IMPACT 



C/



S.A.S. [Adresse 1] 







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Janvier 2022 par le Président du TJ de [Localité 1]

N° RG : 21/00213



Arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 08 septembre 2022

RG 22/00978



Arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2024 

N° Y 22-23.247 



Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 25/06/2026



à : 



Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES (51) 



Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES (579)







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 10 juillet 2024 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 8 septembre 2022 



Association VEGAN IMPACT 

Agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

Plaidant : Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS 



****************



DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI



S.A.S. [Adresse 1] 

Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège 

N° RCS [Localité 1] : 337 578 355

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579

Plaidant : Me Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de Rennes





****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et M. Bertrand MAUMONT, Conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faiant fonction de présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,



Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Noha ISSA

EXPOSÉ DU LITIGE :



La société La Ferme du pré dispose de trois sites de production d'oeufs dans le département de l'Oise, les poules étant élevées sous trois régimes différents : en cage, au sol ou avec accès au plein air.



L'association Vegan Impact est une association de protection animale qui a pour but, selon ses statuts, de promouvoir le mode de vie vegan, en menant des actions à but d'assistance et de bienfaisance mais également des actions à vocation éducatives et culturelles visant d'une part à réduire et lutter contre l'exploitation animale et d'autre part à soutenir, assister, défendre de façon philanthropique les personnes qui encouragent et mettent en oeuvre partiellement ou totalement ce mode de vie. 



Cette association a mis en ligne sur son site internet une vidéo tournée dans les bâtiments d'exploitation de la Ferme du pré dans laquelle il est indiqué qu'il s'agit de l'élevage de cette société dans lequel se trouvent 40 000 poules en détresse.



Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2021, la société [Adresse 4] du pré a fait assigner en référé l'association Vegan Impact aux fins d'obtenir principalement : 

- le retrait d'une vidéo la concernant présente sur le site internet de l'association assignée, ainsi que de l'ensemble des réseaux sociaux et plateformes de vidéos en ligne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement, la saisie par toute personne dépositaire de l'autorité publique des supports, clichés photographiques et films vidéo pris par les membres de l'association assignée lors de leur intrusion dans ses locaux, 

- l'interdiction de rediffusion de la vidéo litigieuse par quelque moyen que ce soit, 

- l'interdiction à toute personne d'utiliser et diffuser les clichés photographiques et films vidéos sous peine d'une astreinte de 50 000 euros par infraction constatée, 

- la condamnation de l'association assignée à publier le dispositif de l'ordonnance en haut de la première page de son site internet en police de caractère Arial 12 en caractère gras et suffisamment visible, ainsi que dans 3 quotidiens nationaux de son choix, dans les quinze jours de son prononcé, 

- la condamnation l'association assignée à lui payer la somme d'un euro à titre de provision sur son préjudice, 

- l'association en défense condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par ordonnance contradictoire rendue le 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a : 

- débouté l'association Vegan Impact de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée à son encontre devant le juge le 27 octobre 2021, 

- ordonné le retrait de la vidéo constatée par le procès-verbal de Maître [Z], huissier de justice, en date du 13 septembre 2021, sur le site internet de l'association Vegan Impact, ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours après la signification de la décision, pendant un délai de trois mois passé lequel, il pourra être à nouveau statué, 

- interdit l'utilisation et la rediffusion de la vidéo litigieuse, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier,

- s'est réservé la liquidation éventuelle des astreintes prononcées, 

- condamné l'association Vegan Impact à publier le dispositif de la décision en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12, en caractère gras, ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés à son choix dans un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'arrêt, et ce pour un coût de 1 500 euros maximum par publication, 

- condamné l'association Vegan Impact à payer à la société [Adresse 4] du pré la somme d'un euro à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, 

- rejeté toute autre demande principale, 

- condamné l'association Vegan Impact aux dépens, 

- condamné l'association Vegan Impact à payer à la société [Adresse 4] du pré, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2022, l'association Vegan Impact a interjeté appel de cette ordonnance. 



Par arrêt contradictoire rendu le 8 septembre 2022, la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens a : 

- confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a débouté l'association Vegan Impact de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée à son encontre, 

- infirmé l'ordonnance en toutes ses autres dispositions, 

statuant à nouveau des chefs infirmés, 

- dit n'y avoir lieu à référé, 

- condamné la société [Adresse 1] à payer à l'association Vegan Impact la somme de 4 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrées selon les modalités fixées par l'article 699 du code de procédure civile. 



La société La Ferme du pré a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel d'Amiens. 



Par arrêt rendu le 10 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a: 

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute l'association Vegan Impact de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée à son encontre, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, 

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, 

- condamné l'association Vegan Impact aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes, 

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. 



Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2024, l'association Vegan Impact a saisi la présente cour de renvoi. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 25 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association Vegan Impact demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de : 

'- déclarer la société Vegan Impact recevable et bien fondée en sa saisine de la présente cour de renvoi, après cassation partielle, 

- recevoir l'association Vegan Impact en son appel et le dire bien fondé, 

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Beauvais le 20 janvier 2022 en ce qu'elle a : 

- ordonné le retrait de la vidéo constatée par le procès-verbal de Maître [Z], huissier de justice, en date du 13 septembre 2021, sur le site internet de l'association Vegan Impact, ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours après la signification de la décision, pendant un délai de trois mois passé lequel, il pourra être à nouveau statué, 

- interdit l'utilisation et la rediffusion de la vidéo litigieuse, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier, 

- s'est réservé la liquidation éventuelle des astreintes prononcées, 

- condamné l'association Vegan Impact à publier le dispositif de la décision en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12, en caractère gras, ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés à son choix dans un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'arrêt, et ce pour un coût de 1 500 euros maximum par publication, 

- condamné l'association Vegan Impact à payer à la société [Adresse 4] du pré la somme d'un euro à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, 

- rejeté toute autre demande principale, 

- condamné l'association Vegan Impact aux dépens, 

- condamné l'association Vegan Impact à payer à la société [Adresse 4] du pré, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

statuant à nouveau, 

- dire n'y avoir lieu à référé, 

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir, 

- débouter la société [Adresse 4] du pré en toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner la société La Ferme du pré à payer à l'association Vegan Impact la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société [Adresse 4] du pré aux entiers dépens, lesquels comprendront également tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision partiellement cassée, conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, 

- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'



L'association Vegan Impact expose que le trouble manifestement illicite n'est pas constitué dès lors que seule la diffusion de la vidéo prise sur les lieux apparaît susceptible de fonder l'éventuel préjudice de la société [Adresse 4] du pré.



Elle en déduit que ce sont les dispositions sur la liberté de la presse qui auraient dû s'appliquer, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de trancher le point de savoir si le litige devait être jugé par application des textes de droit commun ou par application de la loi du 29 juillet 1881. 



L'appelante soutient que le fondement choisi par la société La ferme du pré relève d'un subterfuge destiné à contrer l'application de la loi sur la liberté de la presse, et que l'incertitude du fondement juridique de la demande doit conduire à considérer qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite.



La société Vegan Impact expose ensuite que la société [Adresse 4] du pré n'apporte pas la preuve d'une violation de propriété ou d'une violation des règles sanitaires.



De même, elle indique que l'intimée n'établit ni l'existence d'un trouble actuel et persistant à la date de l'introduction de la demande en justice, ni la présence d'un lien entre le trouble relatif à la violation de son droit de propriété et la diffusion de la vidéo dont elle demande le retrait et l'interdiction de diffusion et de rediffusion. 



L'appelante fait valoir surabondamment que les mesures sollicitées ne permettent pas de mettre un terme aux troubles invoqués. 



Sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Vegan Impact soutient qu'aucune obligation non sérieusement contestable ne peut être caractérisée à son encontre. 



L'appelante affirme avoir poursuivi un but légitime et indique que doit être protégée sa liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général.



Elle relate en effet que le bien-être animal relève d'un débat d'intérêt général et que son rôle trouve également sa justification dans le constat du déficit de contrôle dans les structures d'élevages en France.



L'association Vegan Impact expose que la Cour de cassation exige que le juge procède à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours, dans le but de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime, étant précisé que le seul fait que l'information ait été obtenue ou enregistrée illégalement ne suffit pas à la priver de la protection de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. 



Elle explique en effet que, pour informer le public des conditions d'élevage et d'abattage des animaux, il n'existe pas d'alternative au fait de diffuser des images sans l'autorisation des exploitants, transmises par des personnes internes à l'exploitation ou ayant l'occasion d'y entrer de manière régulière et qui procèdent à une captation dans une démarche de « lanceur d'alerte». 

L'appelante souligne que les exceptions à la liberté d'expression appellent une interprétation 

étroite, notamment eu égard au rôle essentiel des associations dans une société démocratique et rappelle que la nouvelle rédaction de l'article 521-1-2 du code pénal dispose que l'infraction de diffusion des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité 'n'est pas applicable lorsque l'enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à servir de preuve en justice.'



L'association Vegan Impact expose être de bonne foi, avoir agi conformément à son objet et avoir mis en 'uvre les moyens d'expression adaptés, en déduisant que sa condamnation au retrait des vidéo sous astreinte, à réaliser trois publications et à verser 1 euro de dommages et intérêts provisionnels, viole l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée sa la liberté d'expression et à son droit d'informer.



L'appelante fait enfin valoir que les mesures d'interdiction de diffusion et de diffusion judiciaire conféreraient une portée excessive à une décision de référé, par nature provisoire et constitueraient une sanction disproportionnée.

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Adresse 4] du pré demande à la cour, au visa des articles 6, 8, 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 7, 17 de la chartre des droits fondamentaux de l'union européenne, 17 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, 835 alinéa 1 et alinéa 2 du code de procédure civile, 9, 544 et suivants du code civil, 1 et suivants de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de :

'- débouter l'association Vegan Impact de son appel, 

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Beauvais du 20 janvier 2022, 

- juger recevable l'assignation délivrée par la société [Adresse 1], 

faisant application de son pouvoir d'évocation, il est en conséquence demandé à la cour

vu l'existence d'un trouble manifestement illicite assimilable à une voie de fait constitué par la violation du droit de propriété, la violation de domicile et le non-respect des prescriptions réglementaires en matière de protection sanitaire des bâtiments d'élevage, 

- ordonner le retrait des vidéos litigieuses présentes sur le site internet de l'association Vegan Impact ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne sous astreinte de 150 euros par jour et ordonner subsidiairement la saisie par toute personne dépositaire de l'autorité publique et mandatée à cet effet des supports, et des clichés photographiques et films vidéo pris par les membres de l'association Vegan Impact lors de leur intrusion dans les locaux d'exploitation de la société [Adresse 1], 

- juger que ce retrait pourra s'effectuer en tous lieux et notamment au siège de l'association Vegan Impact et au domicile de ses membres, 

- ordonner l'interdiction de rediffusion de la vidéo litigieuse par quelque moyen que ce soit et, en cas de violation, 

- interdire à toute personne l'utilisation et la diffusion de ces clichés photographiques et films vidéo sous peine d'une astreinte financière de 50 000 euros par infraction constatée, 

- se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée, 

- condamner l'association Vegan Impact à publier le dispositif de la présente ordonnance en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12 en caractères gras et suffisamment visibles ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la requérante dans les quinze jours de son prononcé, 

- dire quel sera le coût maximal de cette publication, 

- condamner l'association Vegan Impact à payer une somme d'un euro à titre de provision sur le préjudice subi par la société [Adresse 4] du pré, 

- condamner l'association Vegan Impact au paiement d'une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui s'ajoutera à celle prononcée en première instance, 

- condamner l'association Vegan Impact aux dépens qui comprendront également ceux de première instance, le coût du constat d'huissier de Me [Z] du 13 septembre 2021 et toutes les mesures d'exécution ordonnées par les présentes. '



La société [Adresse 4] du pré fait valoir que la seule diffusion d'une vidéo tournée sans autorisation de son propriétaire en un lieu privé caractérise à elle seule un trouble manifestement illicite.



Elle expose qu'il a été démontré que les images, prises illégalement au sein de ses locaux par le biais d'agissements caractérisant une atteinte au droit de propriété, ont été exploitées aux fins de diffusion sur le web et sur les réseaux sociaux, étant au surplus souligné qu'elles impliquaient une violation du droit de propriété.



L'intimée soutient qu'en outre, l'immixtion de l'association Vegan Impact à l'intérieur de ses bâtiments, au mépris des règles sanitaires applicables, constitue également un trouble manifestement illicite.



La société La ferme du pré demande en conséquence l'interdiction de rediffusion de la vidéo litigieuse et la condamnation de l'association Vegan Impact à publier le dispositif de la décision en haut de la première page de son site internet, ainsi que dans trois quotidiens nationaux.



Faisant valoir que l'attitude de l'association Vegan Impact est inadmissible, qu'elle a agi au mépris des droits de toute personne au respect de sa propriété et de l'inviolabilité de son domicile, qu'elle a diffusé à des tiers les éléments qu'elle détenait tout en sachant qu'ils avaient été obtenus frauduleusement, tous éléments justifiant sa condamnation au paiement d'une somme d'un euro à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le trouble manifestement illicite 



Selon le 1er alinéa de l'article 835 du code de procédure civile : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.



Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.



Le droit de propriété se définit comme un droit inviolable et sacré, nul ne pouvant en être privé ( article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) et comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ( article 544 du code civil).



Sur le fondement de l'article 9 du code civil qui dispose que 'chacun a droit au respect de sa vie privée', les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur domicile, qui peut être constitué par leur siège social, leurs locaux professionnels ou leurs sites industriels et commerciaux.



En vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles : 'Seules les personnes indispensables au fonctionnement de l'exploitation pénètrent dans la zone d'élevage en passant par un sas sanitaire. Ces personnes sont enregistrées dans le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les personnes entrées en contact direct ou indirect avec des volailles ou des oiseaux domestiques ou sauvages extérieurs à l'exploitation prennent les mesures de biosécurité nécessaires avant d'accéder à celle-ci'.



Il ressort du constat dressé le 13 septembre 2021 par huissier de justice qu'à cette date était présente sur le site internet de l'association Vegan Impact, sous le titre 'L'horreur des élevages de poules pondeuses 'plein air'' une vidéo intitulée 'Enquête : 40 000 poules en détresse' et une vidéo intitulée 'Nouveau scandale'l'Oeuf de nos villages'.



La vidéo '40 000 poules en détresse' était accompagnée du sous-titre 'Enquête 8 septembre 2021 - 40 000 poules en détresse dans l'élevage de la [Adresse 5]'.



Il n'est contesté par aucune des parties que ces vidéos ont été tournées, de nuit, dans le hangar de la société La Ferme du pré.



Dans sa plainte pour violation de domicile du 10 septembre 2021, le gérant de la société [Adresse 1] indiquait que ' nous n'avons pas constaté d'effraction sur les portes principales. Et les deux caméras de vidéo surveillance ne laissent pas d'image de cette intrusion. Les personnes ont dû entrer par l'une des nombreuses trappes qui permettent aux poules d'accéder à l'extérieur du poulailler. L'ensemble du poulailler est sur un terrain de 16 hectares entièrement clôturé.'



La société La Ferme du pré affirme n'avoir donné à personne l'autorisation de pénétrer sur sa propriété. 



L'association Vegan Impact, qui n'explique pas la façon dont elle serait entrée en possession de ces images, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle les aurait reçues d'un tiers, étant précisé que la vidéo a été réalisée la nuit. 



Au surplus, sur le site internet de l'association, celle-ci présente les vidéos litigieuses comme le résultat d'une 'enquête' dont elle est l'auteur, n'évoquant jamais des informations et documents communiqués par un tiers.



L'association Vegan Impact, à qui cette preuve incombe, ne contredit donc pas l'affirmation de la société [Adresse 4] du pré selon laquelle les vidéos ont été réalisées en violation de son doit de propriété.



L'exploitation des images litigieuses constitue dès lors en elle-même une atteinte au droit du propriétaire et occupant des lieux, caractérisant un trouble manifestement illicite qui lui cause un grave préjudice de sorte qu'elle est fondée à en obtenir la cessation.



Il convient de rechercher si la mesure de retrait des vidéos visant à sauvegarder le droit de propriété de l'appelante est proportionnée au regard du droit au respect du droit d'expression prévu à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : ' Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »



Lorsque la liberté d'expression se trouve en conflit avec un autre droit fondamental, il appartient au juge de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.



L'association Vegan Impact est fondée à soutenir qu'elle peut se prévaloir de l'article 10 susmentionné dès lors qu'elle défend une cause d'intérêt public et sa liberté d'expression doit donc être particulièrement protégée. 



Il existe en effet un débat public d'intérêt général sur la question du bien-être animal, cause défendue par l'intimée, et il ressort de leur présentation que les films sur son site avaient pour objet de dénoncer les mauvaises conditions d'élevage des poules dans les locaux de la société [Adresse 4] du pré et de demander la fermeture de cet établissement.



L'association Vegan Impact dispose d'un droit d'informer le public sur le sujet des maltraitances animales et de choisir les moyens d'expression qui lui paraissent le plus adaptés pour ce faire, la diffusion de vidéos pouvant être l'un de ces modes de communication.



Cependant, la réalisation de ces films ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de la société [Adresse 4] du pré.



Or, en l'espèce, les vidéos litigieuses sont susceptibles de constituer un délit de violation de domicile et, en tout état de cause, l'intrusion sans autorisation, de nuit, dans un local professionnel abritant de nombreux animaux constitue une atteinte particulièrement importante au droit de propriété.



Il apparaît en outre que la divulgation des images concernées, présentées de façon particulièrement accrocheuse, est destinée à susciter l'indignation de l'opinion publique sur l'activité exercée dans les locaux illicitement filmés, ce qui engendre un risque important de mise en péril de la jouissance paisible du propriétaire, étant souligné que la vidéo contient une vue aérienne de l'exploitation et que le nom du village où elle se trouve y est mentionné. 



Il est par ailleurs établi que le local professionnel de l'appelante est concerné par des normes sanitaires très strictes en matière d'accès et de mesures de biosécurité, qui n'ont pas été respectées en l'espèce, ce qui engendre un risque pour la santé des animaux et par suite, des consommateurs.



Les moyens choisis par l'association Vegan Impact aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale apparaissent donc causer une atteinte disproportionnée aux droits de la société [Adresse 4] du pré.

 

En considération de ces éléments, il apparaît que l'ingérence dans le droit d'expression protégé par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant de la mesure de suppression des vidéos n'est pas disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété de la société La Ferme du pré.



Il convient en conséquence de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a ordonné : 

- le retrait de la vidéo litigieuse en date du 13 septembre 2021 présente sur le site internet de l'association Vegan Impact ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne sous astreinte 

- l'interdiction d'utilisation et de rediffusion de la vidéo litigieuse par l'association Vegan Impact par quelque moyen sous peine d'une astreinte financière de 10 000 euros par infraction constatée par constat de commissaire de justice.



De même, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'association Vegan Impact à publier le dispositif de l'ordonnance en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12, ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au libre choix de la société [Adresse 4] du pré. Cette mesure est proportionnée au but recherché, qui est de faire définitivement cesser le trouble illicite et d'en prévenir le renouvellement en dissuadant toute nouvelle intrusion par des tiers. Elle est par ailleurs justifiée par la nécessité de porter à la connaissance du public l'interdiction d'exploiter les images litigieuses. 



Afin que la mesure soit proportionnée dans le temps, il convient de préciser que la publication sur le site internet devra durer 3 mois.





Sur la demande de provision 



Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.



Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.



Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Au regard des développements susmentionnés, il apparaît que l'atteinte au droit de propriété de la société La Ferme du pré, qui ne connaît pas les circonstances dans lesquelles l'intrusion a eu lieu dans son local professionnel, alors que les contraintes sanitaires lui imposent de prendre des mesures très contraignantes de biosécurité, lui cause de façon incontestable un préjudice.



La décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'association Vegan Impact à lui verser 1 euro de provision à ce titre. 





Sur les demandes accessoires 



L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante, l'association Vegan Impact ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel, qui ne peuvent comprendre le coût du constat du commissaire de justice.



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société [Adresse 4] du pré la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Confirme l'ordonnance querellée,



Statuant à nouveau et y ajoutant ;



Dit que la publication de l'ordonnance sur le site de l'association Vegan Impact devra durer 3 mois, 



Condamne l'association Vegan Impact à verser à la société [Adresse 4] du pré la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne l'association Vegan Impact aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande, pour les dépens d'appel, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Nuha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 521-1-2, code de procedure civile 1037-1, code civil 9, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 639). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:00:03.888Z.