Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 16 juin 2026, n° 25/03722
Exposé du litige
* * * FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte authentique en date du 14 septembre 2018, M. [E] [W], prêteur, et M. [N] [X] et Mme [R] [P], son épouse, emprunteurs, ont signé une reconnaissance de dette à hauteur de 45 000 euros. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du président du tribunal judiciaire de Perpignan du 9 octobre 2019, signifiée le 17 janvier 2020 et ayant fait l'objet d'un certificat de non-appel en date du 3 juillet 2020, M. et Mme [X] ont été condamnés solidairement à titre provisionnel à payer la somme de 33 500 euros à M. [W], outre 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 3 février 2022, signifié le 23 février 2022, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier, signifié les 7 août et 2 septembre 2024 et ayant fait l'objet d'un certificat de non-pourvoi le 24 janvier 2025, ils ont été condamnés solidairement à payer la somme de 33 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019, avec capitalisation, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande de délais de paiement étant rejetée. M. [W] a délivré à M. et Mme [X] un commandement de payer par acte de commissaire de justice en date des 11 et 16 septembre 2024, valant saisie immobilière d'un immeuble, situé à [Localité 8] (66) [Adresse 4], cadastré section AX n°[Cadastre 1] pour une surface de 00ha 05a 25ca, pour avoir paiement de la somme de 45'908,19 euros. Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière des Pyrénées Orientales le 5 novembre 2024 volume 2024 S n°106. Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, M. [W] a assigné M. et Mme. [X] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan devant se tenir le 11 avril 2025. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 janvier 2025. Par acte en date du 8 janvier 2025, le commandement de vente valant saisie immobilière a été dénoncé, par dépôt à étude, au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, avec sommation de déclarer sa créance et de comparaître à l'audience d'orientation. Suite à une ordonnance de relevé de forclusion en date du 9 septembre 2025, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales a déclaré sa créance pour un montant de 435'659 euros par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025. Entre-temps, par jugement d'orientation en date du 13 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a': - rejeté les demandes présentées par M. [N] [X] et Mme [R] [P] épouse [X], - constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu de titres exécutoires, - constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables, - fixé la créance, dont le recouvrement est poursuivi par M. [E] [W] à l'encontre de M. [N] [X] et Mme [R] [P] épouse [X], à la somme 45 908,19 euros, arrêtée au 04 septembre 2024 sauf à parfaire au jour du complet paiement, dont le détail est fourni clans le décompte annexe au présent jugement, qui fait corps avec lui, - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente, - autorisé la visite du bien saisi et désigné pour y procéder la SCP [D]-Mir, commissaires de justice associes à Argelès-sur-Mer, dans la quinzaine précédent la vente, avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier, de la force publique et/ou de deux personnes visées à l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution', - fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant, au vendredi 26 septembre 2025 à 9 heures dans la salle d'audience située [Adresse 5] (au rez-de-chaussée du tribunal de commerce), - rappelé que la saisie rend l'immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder des sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que : - M. et Mme [X] demandent à négocier leur dette auprès du créancier poursuivant, cette demande échappe aux pouvoirs de la juridiction, - M. [W] justifie de titres exécutoires qui légitiment de l'engagement de la procédure et le montant de sa créance. Par déclaration reçue le 16 juillet 2025, M. et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement. Autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 11 septembre 2025,'M. et Mme [X] ont délivré le 14 novembre 2025 une telle assignation à M. [W] et au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Orientales, d'avoir à comparaître à l'audience du 1er décembre 2025 à 14 heures. Par arrêt réputé contradictoire, en date du 3 février 2026, cette cour a : - Avant dire droit, prononcé la réouverture des débats, - Invité les parties à conclure sur la recevabilité, relevée d'office, des contestations et demandes incidentes, en ce compris la demande fondée sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, formées par M. [N] [X] et Mme [R] [P], son épouse ; - Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; - Renvoyé l'affaire à l'audience en formation collégiale du lundi 4 mai 2026 à 14 heures, avec une clôture des débats relative à ladite réouverture le 24 avril 2026 ; - Réservé les dépens. Par conclusions du 30 mars 2026, signifiées le 27 avril 2026 au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées orientales, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles R. 311-5, R 322-6 et R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, L 111-7 et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 917 et suivants du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de': - déclarer recevables l'intégralité de leurs contestations et demandes incidentes - déclarer recevable leur appel, - infirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, à titre principal, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 11 et 16 septembre 2024 avec toutes conséquences de droit tenant le non-respect des dispositions des articles R 322-6, R 322-10 et R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner en tous les cas la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 11 et 16 septembre 2024 tenant le caractère abusif de la saisie ainsi que la radiation dudit commandement de payer valant saisie immobilière auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] (volume 2024 S n°106), - ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière initiée à leur encontre, - à titre subsidiaire, ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pour permettre la mise en place d'un remboursement échelonné tel que proposé, - dans tous les cas, condamner M. [W] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance. Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que': - les contestations et demandes incidentes formées à titre principal trouvent naissance dans des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation'; le comptable du pôle de recouvrement spécialisé n'a pas reçu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation ainsi que cela ressort de la requête en relevé de forclusion déposée par celui-ci le 9 septembre 2025. - il ressort de ces actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation une irrégularité de la procédure de saisie immobilière devant conduire au prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et à la mainlevée de la procédure de saisie immobilière. - le caractère d'ordre public qui s'attache aux dispositions relatives à la procédure de saisie immobilière impose au juge de l'exécution de s'assurer de sa régularité. - la mainlevée de la procédure de saisie immobilière doit être prononcée eu égard à son caractère abusif. La valeur vénale du bien immobilier saisi excède très largement le montant de la créance. Ils produisent trois avis de valeur récents, estimant le bien au prix de 345 000 euros, 380 000 euros et entre 350 000 et 360 000 euros. L'immeuble saisi a une valeur sept fois plus importante que la créance, la procédure de saisie immobilière apparaît disproportionnée et abusive, d'autres mesures d'exécution forcée auraient été possibles. - tenant l'importance de la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé (créancier de premier rang) et de la valeur vénale du bien saisi, s'agissant de la résidence principale de la famille, où vivent leurs enfants mineurs, M. [W], créancier de second rang, ne recevra aucun fond. La procédure de saisie immobilière apparaît avoir été initiée dans une intention de leur nuire. - la demande à titre infiniment subsidiaire formée au visa de l'article 1343-5 du code civil a été élevée devant le juge de l'exécution, - ils ont fait délivrer par actes du 14 novembre 2025 une assignation à jour fixe au créancier et au créancier inscrit et les ont remises au greffe le 24 novembre 2025, - M. [W] ne justifie pas de la délivrance au comptable du pôle de recouvrement spécialisé dans le délai de l'article R 322-6 de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, alors que ce dernier a déposé une requête en relevé de forclusion le 9 septembre 2025, - le moyen relatif au dépôt au greffe du juge de l'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, du cahier des conditions de vente est abandonné, - ils ont toujours agi de bonne foi : ils ont proposé plusieurs fois un remboursement échelonné, qui a été refusé. Par conclusions du 2 avril 2026, signifiées le 9 avril 2026 au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées orientales, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 902 et 924 du code de procédure civile et R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de': - déclarer toutes les demandes de M. et Mme [X] irrecevables dès lors qu'elles portent sur des actes de procédure antérieurs à l'audience d'orientation et qu'elles ne sont pas nées de circonstances postérieures à celle-ci, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [X], - dire caduque la déclaration d'appel de M. et Mme [X], - débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer en tous points les termes du jugement déféré, - subsidiairement, si la cour considérait que la mise à prix est trop basse, dire que, au cas de carence d'enchères sur la mise à prix retenue par la cour, il soit revu dans l'arrêt à intervenir, une baisse de la mise à prix, à la somme de 80 000 euros. Il expose en substance que': - les consorts [X] indiquent, à tort, que les actes de procédure sont postérieurs à l'audience d'orientation'; il suffit d'examiner les actes et les dates auxquelles ils ont été délivres. L'assignation a été délivrée au comptable par acte du 8 janvier 2025 (pièce 13) tandis que le Trésor public est créancier hypothécaire de second rang'; toutes les demandes incidentes, formalisées par les consorts [X], ne portent que sur des actes de procédure antérieurs à l'audience d'orientation, et, en toutes hypothèses, ne sont pas nées de circonstances postérieures à celle-ci. - en l'absence d'assignation à jour fixe, la cour devra dire qu'elle n'est pas régulièrement saisie et en conséquence, devra déclarer caduque la déclaration d'appel, - les conclusions en date du 23 juillet 2025 ne lui ont pas été notifiées, alors même qu'il a constitué avocat par acte RPVA du 14 août 2025, elles l'ont été seulement le 12 novembre suivant, - le comptable public a été régulièrement assigné et était représenté dans le jugement du 26 septembre 2025, par un avocat constitué'; aucune caducité, dont ils ne pourraient pas se prévaloir, n'est encourue, - le justificatif de l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente en date du 8 janvier 2025 a été versé aux débats'; ce moyen est abandonné, - il n'a jamais reçu le moindre centime, ni un début du règlement de la dette, relativement conséquente. L'inscription a été, d'ailleurs, la seule façon de garantir sa créance, - il est inscrit en 1er rang (inscription d'hypothèque judiciaire: 24/07/2020) et le Trésor public est inscrit en second rang (inscription d'hypothèque judiciaire provisoire : 27/09/2023 et inscription définitive : 05/09/2024). - M. et Mme [X] ne versent aux débats ni compromis de vente amiable, ni même de bons de visite. S'agissant d'une vente aux enchères, la mise à prix doit rester attractive et ne peut donc correspondre à l'estimation qui a été faite du bien, Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas constitué avocat, a reçu par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, remis à personne, l'assignation à jour fixe, avec copie de la déclaration d'appel, de l'ordonnance avec la requête et des conclusions de l'appelant.
Motifs
MOTIFS de la DECISION : 1- sur la caducité de la déclaration d'appel Au préalable, la cour ayant été régulièrement saisie par assignations à jour fixe délivrées le 14 novembre 2025, remises le 24 novembre 2025, soit avant l'audience, la déclaration d'appel n'encourt aucune caducité en application de l'article 922 du code de procédure civile, ni aucune irrecevabilité à ce titre. 2- sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Les moyens nouveaux, de droit ou de fait, sont assimilés aux contestations et demandes incidentes, même si le moyen en cause est fondé sur des faits antérieurs à l'audience d'orientation et même si le moyen tend aux mêmes fins. Ce texte n'emporte pas, en cas de contestation ou demande incidente formée après l'audience d'orientation et ne portant pas sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, l'irrecevabilité de l'appel, mais celle de ladite contestation ou demande, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est, non plus, encourue à ce titre. M. et Mme [X] ont comparu sans avocat devant le juge de l'exécution, reconnaissant une dette à hauteur de 23'000 euros, qu'ils souhaitent régler et sollicitant la possibilité de «'négocier avant de payer'» (sic), demandes que le jugement critiqué a rejetées. A hauteur de cour, représentés par un conseil, ils sollicitent à titre principal, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, sa mainlevée ainsi que sa radiation et la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et, à titre subsidiaire, la suspension de la procédure de saisie immobilière pour permettre un remboursement échelonné. Si le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales a déposé le 9 septembre 2025, soit après l'audience d'orientation, une requête en relevé de forclusion, une dénonciation à créancier inscrit du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 11 et 16 septembre 2024, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 11 avril 2025, lui a été délivrée par M. [W] par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, avec une remise par un dépôt à étude, le délai de l'article R 322-6 du code des procédures civiles d'exécution étant, par cet acte unique, respecté. Les mentions d'un acte de commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux et les déclarations du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales dans la requête en relevé de forclusion, selon lesquelles il n'aurait pas été destinataire de cette dénonciation du commandement de payer, sont inopérantes à ce titre. Au demeurant, le relevé de forclusion permettra seulement au pôle de concourir sans modifier l'ordre des créanciers inscrits existant, selon lequel M. [W] se trouve en premier rang (inscription d'hypothèque judiciaire le 24 juillet 2020) et le Trésor public en second rang (inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 27 septembre 2023 et définitive du 5 septembre 2024). Il en résulte que la requête en relevé de forclusion, bien que postérieure, ne peut rendre recevable la contestation relative à la caducité du commandement de payer pour violation des dispositions de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, relative à un acte antérieur à l'audience d'orientation. Le moyen tiré du caractère disproportionné et abusif de la saisie immobilière n'a pas été soulevé à l'audience d'orientation. Il ne porte pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation et n'est pas né de circonstances postérieures à celle-ci. La demande de «'négociation avant de payer'» ne peut s'analyser en une demande de délais de paiement, à défaut de toute offre d'un quelconque échelonnement ou report limité dans le temps, étant constaté que M. et Mme [X] n'ont jamais exprimé clairement une volonté d'obtenir des délais, se bornant à offrir «'un paiement mensuel d'une somme qui pourrait correspondre à [leurs] possibilités'» ou un «'échange avec un véhicule équivalent à la dette'», de sorte que cette demande n'a pas, non plus, été soulevée à l'audience d'orientation. Ainsi, ces contestations et demandes incidentes tendant à voir prononcer la caducité, la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la suspension de la procédure de saisie immobilière dans le cadre de délais de paiement doivent être déclarées irrecevables comme ayant été formées en méconnaissance du texte susvisé. Au surplus, le justificatif de l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente en date du 8 janvier 2025 étant produit, M. et Mme [X] ont abandonné le moyen fondé sur le non-respect des dispositions de l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution. Au vu de ces éléments, aucune irrégularité n'affecte la procédure de saisie immobilière. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 3- sur les autres demandes Succombant sur leur appel, M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Rejette les demandes tendant à la caducité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité de l'appel'; Déclare irrecevables les contestations et demandes incidentes, formées par M. [N] [X] et Mme [R] [P], son épouse'; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions'; Et ajoutant, Condamne M. [N] [X] et Mme [R] [P], son épouse, aux dépens d'appel. Le greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 16 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03722 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXNZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2025 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/00003 APPELANTS : Monsieur [N] [X] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (ARMENIE) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [R] [P] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (UKRAINE) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (LIBAN) [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Sophie MONESTIER, avocate au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Etablissement Public LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES ORIENTALES agissant sous l'autorité du Directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales et du Directeur Général des finances publiques [Adresse 3] [Localité 7] Assigné le 14 novembre 2025 à personne habilité COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 MAI 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du délibéré : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte authentique en date du 14 septembre 2018, M. [E] [W], prêteur, et M. [N] [X] et Mme [R] [P], son épouse, emprunteurs, ont signé une reconnaissance de dette à hauteur de 45 000 euros. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du président du tribunal judiciaire de Perpignan du 9 octobre 2019, signifiée le 17 janvier 2020 et ayant fait l'objet d'un certificat de non-appel en date du 3 juillet 2020, M. et Mme [X] ont été condamnés solidairement à titre provisionnel à payer la somme de 33 500 euros à M. [W], outre 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 3 février 2022, signifié le 23 février 2022, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier, signifié les 7 août et 2 septembre 2024 et ayant fait l'objet d'un certificat de non-pourvoi le 24 janvier 2025, ils ont été condamnés solidairement à payer la somme de 33 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019, avec capitalisation, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande de délais de paiement étant rejetée. M. [W] a délivré à M. et Mme [X] un commandement de payer par acte de commissaire de justice en date des 11 et 16 septembre 2024, valant saisie immobilière d'un immeuble, situé à [Localité 8] (66) [Adresse 4], cadastré section AX n°[Cadastre 1] pour une surface de 00ha 05a 25ca, pour avoir paiement de la somme de 45'908,19 euros. Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière des Pyrénées Orientales le 5 novembre 2024 volume 2024 S n°106. Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, M. [W] a assigné M. et Mme. [X] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan devant se tenir le 11 avril 2025. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 janvier 2025. Par acte en date du 8 janvier 2025, le commandement de vente valant saisie immobilière a été dénoncé, par dépôt à étude, au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, avec sommation de déclarer sa créance et de comparaître à l'audience d'orientation. Suite à une ordonnance de relevé de forclusion en date du 9 septembre 2025, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales a déclaré sa créance pour un montant de 435'659 euros par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025. Entre-temps, par jugement d'orientation en date du 13 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a': - rejeté les demandes présentées par M. [N] [X] et Mme [R] [P] épouse [X], - constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu de titres exécutoires, - constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables, - fixé la créance, dont le recouvrement est poursuivi par M. [E] [W] à l'encontre de M. [N] [X] et Mme [R] [P] épouse [X], à la somme 45 908,19 euros, arrêtée au 04 septembre 2024 sauf à parfaire au jour du complet paiement, dont le détail est fourni clans le décompte annexe au présent jugement, qui fait corps avec lui, - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente, - autorisé la visite du bien saisi et désigné pour y procéder la SCP [D]-Mir, commissaires de justice associes à Argelès-sur-Mer, dans la quinzaine précédent la vente, avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier, de la force publique et/ou de deux personnes visées à l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution', - fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant, au vendredi 26 septembre 2025 à 9 heures dans la salle d'audience située [Adresse 5] (au rez-de-chaussée du tribunal de commerce), - rappelé que la saisie rend l'immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder des sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que : - M. et Mme [X] demandent à négocier leur dette auprès du créancier poursuivant, cette demande échappe aux pouvoirs de la juridiction, - M. [W] justifie de titres exécutoires qui légitiment de l'engagement de la procédure et le montant de sa créance. Par déclaration reçue le 16 juillet 2025, M. et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement. Autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 11 septembre 2025,'M. et Mme [X] ont délivré le 14 novembre 2025 une telle assignation à M. [W] et au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Orientales, d'avoir à comparaître à l'audience du 1er décembre 2025 à 14 heures. Par arrêt réputé contradictoire, en date du 3 février 2026, cette cour a : - Avant dire droit, prononcé la réouverture des débats, - Invité les parties à conclure sur la recevabilité, relevée d'office, des contestations et demandes incidentes, en ce compris la demande fondée sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, formées par M. [N] [X] et Mme [R] [P], son épouse ; - Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; - Renvoyé l'affaire à l'audience en formation collégiale du lundi 4 mai 2026 à 14 heures, avec une clôture des débats relative à ladite réouverture le 24 avril 2026 ; - Réservé les dépens. Par conclusions du 30 mars 2026, signifiées le 27 avril 2026 au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées orientales, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles R. 311-5, R 322-6 et R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, L 111-7 et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 917 et suivants du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de': - déclarer recevables l'intégralité de leurs contestations et demandes incidentes - déclarer recevable leur appel, - infirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, à titre principal, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 11 et 16 septembre 2024 avec toutes conséquences de droit tenant le non-respect des dispositions des articles R 322-6, R 322-10 et R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner en tous les cas la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 11 et 16 septembre 2024 tenant le caractère abusif de la saisie ainsi que la radiation dudit commandement de payer valant saisie immobilière auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] (volume 2024 S n°106), - ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière initiée à leur encontre, - à titre subsidiaire, ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pour permettre la mise en place d'un remboursement échelonné tel que proposé, - dans tous les cas, condamner M. [W] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance. Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que': - les contestations et demandes incidentes formées à titre principal trouvent naissance dans des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation'; le comptable du pôle de recouvrement spécialisé n'a pas reçu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation ainsi que cela ressort de la requête en relevé de forclusion déposée par celui-ci le 9 septembre 2025. - il ressort de ces actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation une irrégularité de la procédure de saisie immobilière devant conduire au prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et à la mainlevée de la procédure de saisie immobilière. - le caractère d'ordre public qui s'attache aux dispositions relatives à la procédure de saisie immobilière impose au juge de l'exécution de s'assurer de sa régularité. - la mainlevée de la procédure de saisie immobilière doit être prononcée eu égard à son caractère abusif. La valeur vénale du bien immobilier saisi excède très largement le montant de la créance. Ils produisent trois avis de valeur récents, estimant le bien au prix de 345 000 euros, 380 000 euros et entre 350 000 et 360 000 euros. L'immeuble saisi a une valeur sept fois plus importante que la créance, la procédure de saisie immobilière apparaît disproportionnée et abusive, d'autres mesures d'exécution forcée auraient été possibles. - tenant l'importance de la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé (créancier de premier rang) et de la valeur vénale du bien saisi, s'agissant de la résidence principale de la famille, où vivent leurs enfants mineurs, M. [W], créancier de second rang, ne recevra aucun fond. La procédure de saisie immobilière apparaît avoir été initiée dans une intention de leur nuire. - la demande à titre infiniment subsidiaire formée au visa de l'article 1343-5 du code civil a été élevée devant le juge de l'exécution, - ils ont fait délivrer par actes du 14 novembre 2025 une assignation à jour fixe au créancier et au créancier inscrit et les ont remises au greffe le 24 novembre 2025, - M. [W] ne justifie pas de la délivrance au comptable du pôle de recouvrement spécialisé dans le délai de l'article R 322-6 de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, alors que ce dernier a déposé une requête en relevé de forclusion le 9 septembre 2025, - le moyen relatif au dépôt au greffe du juge de l'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, du cahier des conditions de vente est abandonné, - ils ont toujours agi de bonne foi : ils ont proposé plusieurs fois un remboursement échelonné, qui a été refusé. Par conclusions du 2 avril 2026, signifiées le 9 avril 2026 au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées orientales, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 902 et 924 du code de procédure civile et R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de': - déclarer toutes les demandes de M. et Mme [X] irrecevables dès lors qu'elles portent sur des actes de procédure antérieurs à l'audience d'orientation et qu'elles ne sont pas nées de circonstances postérieures à celle-ci, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [X], - dire caduque la déclaration d'appel de M. et Mme [X], - débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer en tous points les termes du jugement déféré, - subsidiairement, si la cour considérait que la mise à prix est trop basse, dire que, au cas de carence d'enchères sur la mise à prix retenue par la cour, il soit revu dans l'arrêt à intervenir, une baisse de la mise à prix, à la somme de 80 000 euros. Il expose en substance que': - les consorts [X] indiquent, à tort, que les actes de procédure sont postérieurs à l'audience d'orientation'; il suffit d'examiner les actes et les dates auxquelles ils ont été délivres. L'assignation a été délivrée au comptable par acte du 8 janvier 2025 (pièce 13) tandis que le Trésor public est créancier hypothécaire de second rang'; toutes les demandes incidentes, formalisées par les consorts [X], ne portent que sur des actes de procédure antérieurs à l'audience d'orientation, et, en toutes hypothèses, ne sont pas nées de circonstances postérieures à celle-ci. - en l'absence d'assignation à jour fixe, la cour devra dire qu'elle n'est pas régulièrement saisie et en conséquence, devra déclarer caduque la déclaration d'appel, - les conclusions en date du 23 juillet 2025 ne lui ont pas été notifiées, alors même qu'il a constitué avocat par acte RPVA du 14 août 2025, elles l'ont été seulement le 12 novembre suivant, - le comptable public a été régulièrement assigné et était représenté dans le jugement du 26 septembre 2025, par un avocat constitué'; aucune caducité, dont ils ne pourraient pas se prévaloir, n'est encourue, - le justificatif de l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente en date du 8 janvier 2025 a été versé aux débats'; ce moyen est abandonné, - il n'a jamais reçu le moindre centime, ni un début du règlement de la dette, relativement conséquente. L'inscription a été, d'ailleurs, la seule façon de garantir sa créance, - il est inscrit en 1er rang (inscription d'hypothèque judiciaire: 24/07/2020) et le Trésor public est inscrit en second rang (inscription d'hypothèque judiciaire provisoire : 27/09/2023 et inscription définitive : 05/09/2024). - M. et Mme [X] ne versent aux débats ni compromis de vente amiable, ni même de bons de visite. S'agissant d'une vente aux enchères, la mise à prix doit rester attractive et ne peut donc correspondre à l'estimation qui a été faite du bien, Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas constitué avocat, a reçu par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, remis à personne, l'assignation à jour fixe, avec copie de la déclaration d'appel, de l'ordonnance avec la requête et des conclusions de l'appelant. MOTIFS de la DECISION : 1- sur la caducité de la déclaration d'appel Au préalable, la cour ayant été régulièrement saisie par assignations à jour fixe délivrées le 14 novembre 2025, remises le 24 novembre 2025, soit avant l'audience, la déclaration d'appel n'encourt aucune caducité en application de l'article 922 du code de procédure civile, ni aucune irrecevabilité à ce titre. 2- sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Les moyens nouveaux, de droit ou de fait, sont assimilés aux contestations et demandes incidentes, même si le moyen en cause est fondé sur des faits antérieurs à l'audience d'orientation et même si le moyen tend aux mêmes fins. Ce texte n'emporte pas, en cas de contestation ou demande incidente formée après l'audience d'orientation et ne portant pas sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, l'irrecevabilité de l'appel, mais celle de ladite contestation ou demande, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est, non plus, encourue à ce titre. M. et Mme [X] ont comparu sans avocat devant le juge de l'exécution, reconnaissant une dette à hauteur de 23'000 euros, qu'ils souhaitent régler et sollicitant la possibilité de «'négocier avant de payer'» (sic), demandes que le jugement critiqué a rejetées. A hauteur de cour, représentés par un conseil, ils sollicitent à titre principal, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, sa mainlevée ainsi que sa radiation et la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et, à titre subsidiaire, la suspension de la procédure de saisie immobilière pour permettre un remboursement échelonné. Si le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales a déposé le 9 septembre 2025, soit après l'audience d'orientation, une requête en relevé de forclusion, une dénonciation à créancier inscrit du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 11 et 16 septembre 2024, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 11 avril 2025, lui a été délivrée par M. [W] par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, avec une remise par un dépôt à étude, le délai de l'article R 322-6 du code des procédures civiles d'exécution étant, par cet acte unique, respecté. Les mentions d'un acte de commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux et les déclarations du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales dans la requête en relevé de forclusion, selon lesquelles il n'aurait pas été destinataire de cette dénonciation du commandement de payer, sont inopérantes à ce titre. Au demeurant, le relevé de forclusion permettra seulement au pôle de concourir sans modifier l'ordre des créanciers inscrits existant, selon lequel M. [W] se trouve en premier rang (inscription d'hypothèque judiciaire le 24 juillet 2020) et le Trésor public en second rang (inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 27 septembre 2023 et définitive du 5 septembre 2024). Il en résulte que la requête en relevé de forclusion, bien que postérieure, ne peut rendre recevable la contestation relative à la caducité du commandement de payer pour violation des dispositions de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, relative à un acte antérieur à l'audience d'orientation. Le moyen tiré du caractère disproportionné et abusif de la saisie immobilière n'a pas été soulevé à l'audience d'orientation. Il ne porte pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation et n'est pas né de circonstances postérieures à celle-ci. La demande de «'négociation avant de payer'» ne peut s'analyser en une demande de délais de paiement, à défaut de toute offre d'un quelconque échelonnement ou report limité dans le temps, étant constaté que M. et Mme [X] n'ont jamais exprimé clairement une volonté d'obtenir des délais, se bornant à offrir «'un paiement mensuel d'une somme qui pourrait correspondre à [leurs] possibilités'» ou un «'échange avec un véhicule équivalent à la dette'», de sorte que cette demande n'a pas, non plus, été soulevée à l'audience d'orientation. Ainsi, ces contestations et demandes incidentes tendant à voir prononcer la caducité, la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la suspension de la procédure de saisie immobilière dans le cadre de délais de paiement doivent être déclarées irrecevables comme ayant été formées en méconnaissance du texte susvisé. Au surplus, le justificatif de l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente en date du 8 janvier 2025 étant produit, M. et Mme [X] ont abandonné le moyen fondé sur le non-respect des dispositions de l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution. Au vu de ces éléments, aucune irrégularité n'affecte la procédure de saisie immobilière. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 3- sur les autres demandes Succombant sur leur appel, M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Rejette les demandes tendant à la caducité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité de l'appel'; Déclare irrecevables les contestations et demandes incidentes, formées par M. [N] [X] et Mme [R] [P], son épouse'; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions'; Et ajoutant, Condamne M. [N] [X] et Mme [R] [P], son épouse, aux dépens d'appel. Le greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-6, code de procedure civile 914-5, code des procedures civiles d'execution R311-5, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L142-1, code de procedure civile 922, code des procedures civiles d'execution R311-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code de procedure civile 917, code de procedure civile 924). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 novembre 2025 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00322
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-6, code des procedures civiles d'execution R311-5, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R311-11
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 22/00044
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-6, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R311-11, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 13 janvier 2023 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 22/01745
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-6, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R311-11
- 9 février 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00153
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-6, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R311-11
- 18 juillet 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/02195
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-6, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R311-11
- 20 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 23/00175
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-6, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R311-11
- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00038
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-6, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R311-11
- 17 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00010
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-6, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R311-11
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:02.550Z.