Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 25 juin 2026, n° 25/03436
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre section A N° RG 25/03436 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JX3H Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 16 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/01252 Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [Z] [U] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS APPELANTS Monsieur [Q] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [K] [R] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [A] [I] NÉE [R] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 26 Mai 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03436 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JX3H, Vu les débats à l'audience d'incident du 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Carpentras a : CONDAMNE les époux [C] à procéder à : -l'arrachage ou à l'élagage des arbres suivants: -Arbre n° 1 : Arbre de Judée -Arbre n°5 : [O] -Arbre n°8 : [Localité 5] -l'arrachage des arbres suivants : -Arbre n°9 : [Adresse 4] -Arbre n°10 : [Localité 5] -Arbre n° 13 : [Localité 5] couplé à un arbre de Judée -Arbre n°15 : Arbre de Judée (souche) -Arbre n° 16 : Arbre de Judée (souche) -Arbre n° 17 : Arbre de Judée (souche) -l'élagage des branches de l'arbre cyprès n°20 débordant sur le fonds [R] DIT que ces obligations de faire devront être exécutées dans un délai de l6 semaines à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 Euros par jour de retard passé ce délai ; REJETTE la demande des consorts [R] d'arrachage des autres arbres REJETTE la demande des époux [C] tendant à voir ordonner un constat de leurs travaux; CONDAMNE les époux [C] au paiement aux consorts [R] d'une indemnité de 6000 Euros au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE les époux [C] au paiement aux consorts [R] d'une indemnité de 1500 Euros pour résistance abusive ; CONDAMNE les époux [C] au paiement aux consorts [R] d'une indemnité de 1000 Euros au titre de leur préjudice moral ; DEBOUTE les époux [C] de leur demande de dommages intérêts; DEBOUTE les consorts [R] de leur demande de retrait des câbles de la fibre ; CONDAMNE les époux [C] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire; CONDAMNE les époux [C] au paiement aux consorts [R] de la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les époux [C] de leur demande formée au même titre; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit; Les époux [C] ont formé appel de ce jugement le 23 octobre 2025. Par conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2026, M. [Q] [R], Mme [K] [S] épouse [R] et Mme [A] [R] épouse [I] ont sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l'appel. Par avis du 14 avril 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 26 mai 2026 aux fins qu'il soit statué sur l'incident. Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 mai 2026, les consorts [R] sollicitent : REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions des époux [C]. JUGER que le Conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [C]. JUGER que Monsieur et Madame [C] n'ont pas exécuté la décision rendue le 16 septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Carpentras. ORDONNER la radiation du rôle de l'appel interjeté par Monsieur et Madame [C]. CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que : -depuis une cinquantaine d'années ils sont propriétaires de leur maison dont la nue-propriété a été donnée à leur fille et ils ont pour voisins M. et Mme [C], les deux maisons étant séparées par un mur de clôture leur appartenant mais, au cours de l'année 2020, ils ont constaté que ce mur était détérioré par la présence de nombreux arbres et arbustes plantés sur le fonds [C], à proximité de la limite de propriété -à ce jour, M. et Mme [C] n'ont exécuté aucune des condamnations pécuniaires mises à leur charge et contestées par voie d'appel et ils n'ont pas non plus exécuté leur condamnation sous astreinte à procéder à l'arrachage des arbres ou élagage de végétaux, la juridiction de première instance ayant estimé, sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres affectant le mur de clôture étaient directement causés par les nombreux végétaux et surtout les racines -concernant la demande de suspension de l'exécution provisoire, elle n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état qui peut uniquement apprécier, dans le cadre de l'incident de radiation, si l'appelant justifie d'une impossibilité d'exécuter ou si l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; cette appréciation ne lui confère toutefois aucun pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire, laquelle relève de la compétence exclusive du premier président -ceci étant, les époux [C] ne justifient pas de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision -les règlements sur le compte Carpa de leur avocat ne valent pas exécution de la décision au sens des dispositions légales applicables sur ce point -leur argumentation concernant les « conséquences manifestement excessives » porte sur le fond du litige et sur les moyens de réformation qu'ils entendent développer devant la cour -la situation leur a causé beaucoup de soucis et d'inquiétudes, comme cela ressort d'un certificat médical concernant Mme [R]. Dans leurs dernières écritures en réplique déposées le 22 mai 2026, les époux [C] sollicitent : «DEBOUTER les consorts [R] de leurs demandes, fins et conclusions d'incident Reconventionnellement, PRONONCER l'arrêt de l'exécution provisoire afférent aux condamnations pécuniaires dont appel. CONDAMNER les consorts [R] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les consorts [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Yves BONHOMMO, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Les époux [C] soutiennent que : -en l'absence de modification de l'article 539 du code de procédure civile, il demeure, aujourd'hui, que le principe reste celui de l'effet suspensif même si le principe est vidé de sa substance par les articles 514 et suivants du code de procédure civile ; il en résulte que l'exécution se fait aux risques et périls de celui qui la poursuit ; ainsi, si la décision est rétractée, le perdant « provisoire » devenu « gagnant définitif » pourra obtenir non seulement la restitution de ce dont il aura été momentanément privé mais aussi réparation du préjudice que cette privation lui aura causé -si l'article 517-1 du code de procédure prévoit que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président, lorsque l'affaire est au stade de la mise en état, l'arrêt peut intervenir par décision du conseiller de la mise en état, si l'appel présente un moyen sérieux et que les conséquences potentielles sont manifestement excessives -contrairement à ce que soutiennent les consorts [R], leur demande n'est pas irrecevable puisque dès la saisine du conseiller de la mise en état : la compétence est transférée à ce dernier, qui partage alors les pouvoirs du premier président en matière d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire, conformément aux articles 517-3 et 523 du code de procédure civile ; cette répartition est confirmée par la Doctrine, l'objectif étant de centraliser devant le conseiller de la mise en état les incidents relatifs à l'exécution provisoire, pour une instruction cohérente avec le stade procédural de l'affaire -en l'espèce, le tribunal a commis une erreur d'appréciation manifeste dont les intimés veulent profiter en tentant, par des artifices procéduraux, de poursuivre une démarche dilatoire à leur détriment -à l'origine, le litige ne concernait que la détérioration du mur puis il a été élargi à l'ensemble des végétaux présents sur leur propriété -ils ont réagi en déclarant le sinistre à leur assurance et une expertise amiable contradictoire a eu lieu, une indemnisation définitive ayant été réglée aux consorts [R] et ils pensaient donc légitimement que le conflit était clos ; or, ces derniers ont repris la querelle du mur alors que les désordres constatés sur ce dernier ne trouvaient pas leur cause exclusive dans la présence d'un arbre et que les professionnels contactés ont tous indiqué qu'un arrachage n'était pas possible sous peine d'endommager le mur de séparation, seule une dévitalisation progressive étant envisageable et mise en 'uvre -ils ont vainement tenté d'aboutir à un accord avec leurs voisins afin de ne pas détruire inutilement leur jardin et le tribunal a commis une erreur d'appréciation en retenant une prétendue résistance abusive de leur part et il est faux d'affirmer qu'ils sont demeurés inactifs, les éléments produits montrant le contraire -les condamnations pécuniaires sont particulièrement sévères et injustes -le jugement ne peut qu'être réformé et l'exécution provisoire doit être supprimée -cependant, à titre superfétatoire, il est justifié du versement de la somme de 11 500 euros mise à leur charge, en Carpa, ce qui démontre leur bonne foi et cette somme sera versée pour autant que la cour refuse par impossible, le retrait de l'exécution provisoire sollicitée. A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 juin 2025.
Motifs
SUR CE Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour l'exécution provisoire de droit et de l'article 517-1 du même code, pour l'exécution provisoire facultative, en principe, seul le premier président est compétent en matière d'arrêt de l'exécution provisoire. Selon l'article 523 du même code, Les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi. Il n'existe ainsi que quatre hypothèses dans lesquelles le conseiller de la mise en état exerce des pouvoirs en matière d'exécution provisoire : -lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée par le premier juge et qu'une partie demande son rétablissement (article 514-4) -lorsque, dans l'hypothèse d'une exécution provisoire facultative, l'exécution provisoire a été refusée par le premier juge et est demandée à la juridiction de recours (article 517-2), à condition qu'il y ait urgence -lorsque, toujours dans l'hypothèse d'une exécution provisoire facultative, l'exécution provisoire n'a pas été demandée au premier juge ou que le juge a omis de statuer sur la demande ( article 517-3 ) -la dernière hypothèse concerne la suspension de l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ( article 915) Aucune de ces hypothèses n'étant concernée en l'espèce, il convient donc de débouter les époux [C] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » Les appelants justifient essentiellement de virements sur le compte Carpa de leur conseil, à hauteur de 11 500 euros et non d'un règlement effectif aux intimés. Force est de plus de constater qu'il n'a été procédé à aucune exécution de la décision frappée d'appel concernant l'élagage ou l'arrachage des arbres dont plusieurs souches. Les éléments dont il est fait état sont tous antérieurs à la décision rendue et la production d'un simple devis pour un abattage ou un élagage d'arbres est insuffisant, les appelants se contentant en outre pour l'essentiel de développer devant le conseiller de la mise en état leur argumentation au fond devant la cour d'appel sans démontrer qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Ils ne démontrent pas non plus en quoi l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'accroissement des systèmes racinaires aggrave la détérioration du mur de clôture. En outre : -l'élagage, à tout le moins, des arbres 1, 5 et 8 ainsi que celui des branches de l'arbre 20 ne présente pas en soi un caractère irréversible, sauf à démontrer qu'eu égard à la nature de l'arbre, cette opération aurait pour conséquence de mettre un terme à sa croissance ou d'entraîner son dépérissement -il n'est pas démontré en quoi l'arrachage de souches plutôt que leur dévitalisation envisagée par l'expert judiciaire entraînerait des conséquences manifestement successives. Seul éventuellement l'arrachage du tamaris déjà élagué à 1,6 m (9) et de deux cyprès (10 et 13) est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, l'expert judiciaire relevant pour ces deux derniers qu'ils « constituent un élément paysager apprécié par les deux parties » et qu'un accord pour leur conservation pouvait être trouvé. Toutefois ces derniers éléments ne permettent pas de justifier l'inexécution totale de la décision dont appel et il sera fait droit à la demande de radiation. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] la totalité des frais irrépétibles exposés. Les époux [C] seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : - Dit que le Conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [C], - Prononce la radiation de l'affaire n° 25/3436 en raison de l'inexécution par les époux [C] du jugement rendu le 16 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentras, - Rappelle que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des minutes des affaires en cours, - Dit que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'exécution de la décision attaquée, - Condamne M. [V] [C] et Mme [Z] [C] née [U] à payer à M. [Q] [R], Mme [K] [R] née [S] et Mme [A] [I] née [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes, - Condamne les époux [C] aux dépens. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre section A N° RG 25/03436 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JX3H Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 16 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/01252 Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [Z] [U] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS APPELANTS Monsieur [Q] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [K] [R] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [A] [I] NÉE [R] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 26 Mai 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03436 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JX3H, Vu les débats à l'audience d'incident du 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Carpentras a : CONDAMNE les époux [C] à procéder à : -l'arrachage ou à l'élagage des arbres suivants: -Arbre n° 1 : Arbre de Judée -Arbre n°5 : [O] -Arbre n°8 : [Localité 5] -l'arrachage des arbres suivants : -Arbre n°9 : [Adresse 4] -Arbre n°10 : [Localité 5] -Arbre n° 13 : [Localité 5] couplé à un arbre de Judée -Arbre n°15 : Arbre de Judée (souche) -Arbre n° 16 : Arbre de Judée (souche) -Arbre n° 17 : Arbre de Judée (souche) -l'élagage des branches de l'arbre cyprès n°20 débordant sur le fonds [R] DIT que ces obligations de faire devront être exécutées dans un délai de l6 semaines à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 Euros par jour de retard passé ce délai ; REJETTE la demande des consorts [R] d'arrachage des autres arbres REJETTE la demande des époux [C] tendant à voir ordonner un constat de leurs travaux; CONDAMNE les époux [C] au paiement aux consorts [R] d'une indemnité de 6000 Euros au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE les époux [C] au paiement aux consorts [R] d'une indemnité de 1500 Euros pour résistance abusive ; CONDAMNE les époux [C] au paiement aux consorts [R] d'une indemnité de 1000 Euros au titre de leur préjudice moral ; DEBOUTE les époux [C] de leur demande de dommages intérêts; DEBOUTE les consorts [R] de leur demande de retrait des câbles de la fibre ; CONDAMNE les époux [C] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire; CONDAMNE les époux [C] au paiement aux consorts [R] de la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les époux [C] de leur demande formée au même titre; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit; Les époux [C] ont formé appel de ce jugement le 23 octobre 2025. Par conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2026, M. [Q] [R], Mme [K] [S] épouse [R] et Mme [A] [R] épouse [I] ont sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l'appel. Par avis du 14 avril 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 26 mai 2026 aux fins qu'il soit statué sur l'incident. Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 mai 2026, les consorts [R] sollicitent : REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions des époux [C]. JUGER que le Conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [C]. JUGER que Monsieur et Madame [C] n'ont pas exécuté la décision rendue le 16 septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Carpentras. ORDONNER la radiation du rôle de l'appel interjeté par Monsieur et Madame [C]. CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que : -depuis une cinquantaine d'années ils sont propriétaires de leur maison dont la nue-propriété a été donnée à leur fille et ils ont pour voisins M. et Mme [C], les deux maisons étant séparées par un mur de clôture leur appartenant mais, au cours de l'année 2020, ils ont constaté que ce mur était détérioré par la présence de nombreux arbres et arbustes plantés sur le fonds [C], à proximité de la limite de propriété -à ce jour, M. et Mme [C] n'ont exécuté aucune des condamnations pécuniaires mises à leur charge et contestées par voie d'appel et ils n'ont pas non plus exécuté leur condamnation sous astreinte à procéder à l'arrachage des arbres ou élagage de végétaux, la juridiction de première instance ayant estimé, sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres affectant le mur de clôture étaient directement causés par les nombreux végétaux et surtout les racines -concernant la demande de suspension de l'exécution provisoire, elle n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état qui peut uniquement apprécier, dans le cadre de l'incident de radiation, si l'appelant justifie d'une impossibilité d'exécuter ou si l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; cette appréciation ne lui confère toutefois aucun pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire, laquelle relève de la compétence exclusive du premier président -ceci étant, les époux [C] ne justifient pas de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision -les règlements sur le compte Carpa de leur avocat ne valent pas exécution de la décision au sens des dispositions légales applicables sur ce point -leur argumentation concernant les « conséquences manifestement excessives » porte sur le fond du litige et sur les moyens de réformation qu'ils entendent développer devant la cour -la situation leur a causé beaucoup de soucis et d'inquiétudes, comme cela ressort d'un certificat médical concernant Mme [R]. Dans leurs dernières écritures en réplique déposées le 22 mai 2026, les époux [C] sollicitent : «DEBOUTER les consorts [R] de leurs demandes, fins et conclusions d'incident Reconventionnellement, PRONONCER l'arrêt de l'exécution provisoire afférent aux condamnations pécuniaires dont appel. CONDAMNER les consorts [R] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les consorts [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Yves BONHOMMO, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Les époux [C] soutiennent que : -en l'absence de modification de l'article 539 du code de procédure civile, il demeure, aujourd'hui, que le principe reste celui de l'effet suspensif même si le principe est vidé de sa substance par les articles 514 et suivants du code de procédure civile ; il en résulte que l'exécution se fait aux risques et périls de celui qui la poursuit ; ainsi, si la décision est rétractée, le perdant « provisoire » devenu « gagnant définitif » pourra obtenir non seulement la restitution de ce dont il aura été momentanément privé mais aussi réparation du préjudice que cette privation lui aura causé -si l'article 517-1 du code de procédure prévoit que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président, lorsque l'affaire est au stade de la mise en état, l'arrêt peut intervenir par décision du conseiller de la mise en état, si l'appel présente un moyen sérieux et que les conséquences potentielles sont manifestement excessives -contrairement à ce que soutiennent les consorts [R], leur demande n'est pas irrecevable puisque dès la saisine du conseiller de la mise en état : la compétence est transférée à ce dernier, qui partage alors les pouvoirs du premier président en matière d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire, conformément aux articles 517-3 et 523 du code de procédure civile ; cette répartition est confirmée par la Doctrine, l'objectif étant de centraliser devant le conseiller de la mise en état les incidents relatifs à l'exécution provisoire, pour une instruction cohérente avec le stade procédural de l'affaire -en l'espèce, le tribunal a commis une erreur d'appréciation manifeste dont les intimés veulent profiter en tentant, par des artifices procéduraux, de poursuivre une démarche dilatoire à leur détriment -à l'origine, le litige ne concernait que la détérioration du mur puis il a été élargi à l'ensemble des végétaux présents sur leur propriété -ils ont réagi en déclarant le sinistre à leur assurance et une expertise amiable contradictoire a eu lieu, une indemnisation définitive ayant été réglée aux consorts [R] et ils pensaient donc légitimement que le conflit était clos ; or, ces derniers ont repris la querelle du mur alors que les désordres constatés sur ce dernier ne trouvaient pas leur cause exclusive dans la présence d'un arbre et que les professionnels contactés ont tous indiqué qu'un arrachage n'était pas possible sous peine d'endommager le mur de séparation, seule une dévitalisation progressive étant envisageable et mise en 'uvre -ils ont vainement tenté d'aboutir à un accord avec leurs voisins afin de ne pas détruire inutilement leur jardin et le tribunal a commis une erreur d'appréciation en retenant une prétendue résistance abusive de leur part et il est faux d'affirmer qu'ils sont demeurés inactifs, les éléments produits montrant le contraire -les condamnations pécuniaires sont particulièrement sévères et injustes -le jugement ne peut qu'être réformé et l'exécution provisoire doit être supprimée -cependant, à titre superfétatoire, il est justifié du versement de la somme de 11 500 euros mise à leur charge, en Carpa, ce qui démontre leur bonne foi et cette somme sera versée pour autant que la cour refuse par impossible, le retrait de l'exécution provisoire sollicitée. A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 juin 2025. SUR CE Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour l'exécution provisoire de droit et de l'article 517-1 du même code, pour l'exécution provisoire facultative, en principe, seul le premier président est compétent en matière d'arrêt de l'exécution provisoire. Selon l'article 523 du même code, Les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi. Il n'existe ainsi que quatre hypothèses dans lesquelles le conseiller de la mise en état exerce des pouvoirs en matière d'exécution provisoire : -lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée par le premier juge et qu'une partie demande son rétablissement (article 514-4) -lorsque, dans l'hypothèse d'une exécution provisoire facultative, l'exécution provisoire a été refusée par le premier juge et est demandée à la juridiction de recours (article 517-2), à condition qu'il y ait urgence -lorsque, toujours dans l'hypothèse d'une exécution provisoire facultative, l'exécution provisoire n'a pas été demandée au premier juge ou que le juge a omis de statuer sur la demande ( article 517-3 ) -la dernière hypothèse concerne la suspension de l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ( article 915) Aucune de ces hypothèses n'étant concernée en l'espèce, il convient donc de débouter les époux [C] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » Les appelants justifient essentiellement de virements sur le compte Carpa de leur conseil, à hauteur de 11 500 euros et non d'un règlement effectif aux intimés. Force est de plus de constater qu'il n'a été procédé à aucune exécution de la décision frappée d'appel concernant l'élagage ou l'arrachage des arbres dont plusieurs souches. Les éléments dont il est fait état sont tous antérieurs à la décision rendue et la production d'un simple devis pour un abattage ou un élagage d'arbres est insuffisant, les appelants se contentant en outre pour l'essentiel de développer devant le conseiller de la mise en état leur argumentation au fond devant la cour d'appel sans démontrer qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Ils ne démontrent pas non plus en quoi l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'accroissement des systèmes racinaires aggrave la détérioration du mur de clôture. En outre : -l'élagage, à tout le moins, des arbres 1, 5 et 8 ainsi que celui des branches de l'arbre 20 ne présente pas en soi un caractère irréversible, sauf à démontrer qu'eu égard à la nature de l'arbre, cette opération aurait pour conséquence de mettre un terme à sa croissance ou d'entraîner son dépérissement -il n'est pas démontré en quoi l'arrachage de souches plutôt que leur dévitalisation envisagée par l'expert judiciaire entraînerait des conséquences manifestement successives. Seul éventuellement l'arrachage du tamaris déjà élagué à 1,6 m (9) et de deux cyprès (10 et 13) est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, l'expert judiciaire relevant pour ces deux derniers qu'ils « constituent un élément paysager apprécié par les deux parties » et qu'un accord pour leur conservation pouvait être trouvé. Toutefois ces derniers éléments ne permettent pas de justifier l'inexécution totale de la décision dont appel et il sera fait droit à la demande de radiation. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] la totalité des frais irrépétibles exposés. Les époux [C] seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : - Dit que le Conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [C], - Prononce la radiation de l'affaire n° 25/3436 en raison de l'inexécution par les époux [C] du jugement rendu le 16 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentras, - Rappelle que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des minutes des affaires en cours, - Dit que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'exécution de la décision attaquée, - Condamne M. [V] [C] et Mme [Z] [C] née [U] à payer à M. [Q] [R], Mme [K] [R] née [S] et Mme [A] [I] née [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes, - Condamne les époux [C] aux dépens. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 517-1, code de procedure civile 517-1, code de procedure civile 539, code de procedure civile 523, code de procedure civile 517-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 523, code de procedure civile 517-3
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en commun : code de procedure civile 523, code de procedure civile 517-3
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en commun : code de procedure civile 517-1, code de procedure civile 517-3
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:35:03.983Z.