Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 26 juin 2026, n° 24/04152
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courriers recommandés avec avis de réception datés du 2 octobre 2024, la SARL Podium Import a mis en demeure M. [C] [S] et M. [B] [S] de lui payer la somme de 85 000 euros. Par actes de commissaire de justice délivrés le 8 novembre 2024, la SARL Podium Import a fait assigner M. [C] [S] et M. [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SARL Podium Import demande au tribunal de : - juger qu’elle est recevable et bien fondée en son acte introductif d’instance, - juger que sa créance est certaine, liquide et exigible, - condamner solidairement et in solidum M. [C] [S] et M. [B] [S] à lui payer la somme de 115 000 euros en principal, - condamner solidairement et in solidum M. [C] [S] et M. [B] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouter M. [C] [S] et M. [B] [S] de leurs demandes plus amples ou contraires. A l’appui de ses prétentions, elle soutient, sur le fondement de l’article 2224 du code civil et de l’article 117 du code de procédure civile, que sa demande en paiement n’est pas prescrite au 8 novembre 2024, date de l’assignation dans la mesure où la reconnaissance de dette est datée du 12 novembre 2019. En réponse aux défendeurs, elle argue que Mme [J] [D] a repris la gérance de la SARL Podium Import après le décès de M. [L] [D], son époux, de sorte que la SARL dispose d’un représentant légal. Elle répond que la radiation de la SARL Podium Import n’entraine pas la perte de la personnalité morale de la société, qu’ainsi sa demande est recevable. Elle expose en se fondant, sur les articles 1103, 1104, 1362 et 1376 du code civil, que les défendeurs sont redevables de la somme de 125 000 euros envers M. [L] [D] en vertu de l’acte intitulé « reconnaissance de dette » du 12 novembre 2019. Elle fait valoir que cet acte constitue un commencement de preuve par écrit compte tenu de l’absence de rédaction manuscrite. Elle ajoute que cet acte est corroboré par les paiements effectués par les défendeurs en 2021 et en 2022. Elle indique que l’octroi de délai de paiement n’est pas justifié eu égard le défaut de diligences des défendeurs et de l’absence de réponse aux tentatives de règlement amiable du litige. Aux termes de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [C] [S] et M. [B] [S] demandent au tribunal de : - prononcer l’irrecevabilité de la demande de la SARL Podium Import, - débouter la SARL Podium Import de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SARL Podium Import à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent en se fondant sur l’article 117 du code de procédure civile que la SARL Podium Import a été radiée le 10 septembre 2020 qu’ainsi elle n’a plus de représentant légal lui permettant d’agir valablement en justice. Ils en concluent que le défaut de capacité à agir de la SARL Podium Import constitue une irrégularité de fond entrainant la nullité de la demande et de l’ensemble de la procédure. Ils exposent, sur le fondement des articles 1353 et 1362 du code civil, qu’au cours de l’instance la demanderesse a adopté des positions contradictoires en sollicitant de prime abord le paiement d’une somme de 85 000 euros puis une somme de 115 000 euros, ce qui est contraire au principe de l’estoppel. Ils indiquent contester l’existence de la dette et que la SARL Podium Import ne démontre pas l’existence de sa créance à leur égard. Ils font valoir que l’acte du 12 novembre 2019 n’est corroboré par aucun élément probant, qu’ainsi il constitue seulement un engagement unilatéral dont la validité est contestable. Ils allèguent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 85 000 euros au titre de l’acte du 12 novembre 2019. Ils arguent que les contradictions successives de la demanderesse doivent conduire au rejet de leurs demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 26 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire et fixé la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la capacité à agir Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Aux termes de l’article 118 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. La radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale. En l’espèce, il résulte de l’extrait d’immatriculation de la SARL Podium Import au registre du commerce et des sociétés que cette dernière a fait l’objet d’une radiation d’office en application des dispositions de l’article R 123-136 du code de commerce. Or, la radiation d'office d'une société n'emporte pas dissolution de celle-ci et ne fait pas disparaître sa personnalité morale, et par conséquent sa capacité à agir en justice. En conséquence, M. [B] [S] et M. [C] [S] seront déboutés de leur demande. Sur la demande de paiement Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité. En l’espèce, l’étude des pièces du dossier conduit à considérer que M. [B] [S] et M. [C] [S] ont signé la reconnaissance de dette du 12 novembre 2019 non pas à titre personnel, mais au nom et pour le compte de la SCI Curcuma, de sorte que M. [B] [S] et M. [C] [S] seraient dépourvus de qualité à agir à la présente instance. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir tirée du moyen relevé d’office du défaut de qualité à agir de M. [B] [S] et M. [C] [S]. Les autres demandes seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboute M. [C] [S] et M. [B] [T] [S] de leur demande fondée sur le défaut de capacité à agir de la SARL Podium Import ; Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 février 2026 ; Invite les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré du défaut de qualité à agir de M. [C] [S] et M. [B] [T] [S]; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour les conclusions d’incident de la demanderesse ; Réserve les autres demandes. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/04152 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCSU - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° 26/00163 DU : 26 Juin 2026 N° RG 24/04152 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCSU NAC : 53B Jugement rendu le 26 Juin 2026 ENTRE : S.A.R.L. PODIUM IMPORT dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET : Monsieur [C] [S] demeurant [Adresse 2] Monsieur [B] [T] [S] demeurant [Adresse 3] Représentés par Maître Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 26 Juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Emeline K/BIDI, Me Normane OMARJEE le : N° RG 24/04152 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCSU - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par courriers recommandés avec avis de réception datés du 2 octobre 2024, la SARL Podium Import a mis en demeure M. [C] [S] et M. [B] [S] de lui payer la somme de 85 000 euros. Par actes de commissaire de justice délivrés le 8 novembre 2024, la SARL Podium Import a fait assigner M. [C] [S] et M. [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SARL Podium Import demande au tribunal de : - juger qu’elle est recevable et bien fondée en son acte introductif d’instance, - juger que sa créance est certaine, liquide et exigible, - condamner solidairement et in solidum M. [C] [S] et M. [B] [S] à lui payer la somme de 115 000 euros en principal, - condamner solidairement et in solidum M. [C] [S] et M. [B] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouter M. [C] [S] et M. [B] [S] de leurs demandes plus amples ou contraires. A l’appui de ses prétentions, elle soutient, sur le fondement de l’article 2224 du code civil et de l’article 117 du code de procédure civile, que sa demande en paiement n’est pas prescrite au 8 novembre 2024, date de l’assignation dans la mesure où la reconnaissance de dette est datée du 12 novembre 2019. En réponse aux défendeurs, elle argue que Mme [J] [D] a repris la gérance de la SARL Podium Import après le décès de M. [L] [D], son époux, de sorte que la SARL dispose d’un représentant légal. Elle répond que la radiation de la SARL Podium Import n’entraine pas la perte de la personnalité morale de la société, qu’ainsi sa demande est recevable. Elle expose en se fondant, sur les articles 1103, 1104, 1362 et 1376 du code civil, que les défendeurs sont redevables de la somme de 125 000 euros envers M. [L] [D] en vertu de l’acte intitulé « reconnaissance de dette » du 12 novembre 2019. Elle fait valoir que cet acte constitue un commencement de preuve par écrit compte tenu de l’absence de rédaction manuscrite. Elle ajoute que cet acte est corroboré par les paiements effectués par les défendeurs en 2021 et en 2022. Elle indique que l’octroi de délai de paiement n’est pas justifié eu égard le défaut de diligences des défendeurs et de l’absence de réponse aux tentatives de règlement amiable du litige. Aux termes de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [C] [S] et M. [B] [S] demandent au tribunal de : - prononcer l’irrecevabilité de la demande de la SARL Podium Import, - débouter la SARL Podium Import de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SARL Podium Import à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent en se fondant sur l’article 117 du code de procédure civile que la SARL Podium Import a été radiée le 10 septembre 2020 qu’ainsi elle n’a plus de représentant légal lui permettant d’agir valablement en justice. Ils en concluent que le défaut de capacité à agir de la SARL Podium Import constitue une irrégularité de fond entrainant la nullité de la demande et de l’ensemble de la procédure. Ils exposent, sur le fondement des articles 1353 et 1362 du code civil, qu’au cours de l’instance la demanderesse a adopté des positions contradictoires en sollicitant de prime abord le paiement d’une somme de 85 000 euros puis une somme de 115 000 euros, ce qui est contraire au principe de l’estoppel. Ils indiquent contester l’existence de la dette et que la SARL Podium Import ne démontre pas l’existence de sa créance à leur égard. Ils font valoir que l’acte du 12 novembre 2019 n’est corroboré par aucun élément probant, qu’ainsi il constitue seulement un engagement unilatéral dont la validité est contestable. Ils allèguent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 85 000 euros au titre de l’acte du 12 novembre 2019. Ils arguent que les contradictions successives de la demanderesse doivent conduire au rejet de leurs demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 26 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire et fixé la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la capacité à agir Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Aux termes de l’article 118 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. La radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale. En l’espèce, il résulte de l’extrait d’immatriculation de la SARL Podium Import au registre du commerce et des sociétés que cette dernière a fait l’objet d’une radiation d’office en application des dispositions de l’article R 123-136 du code de commerce. Or, la radiation d'office d'une société n'emporte pas dissolution de celle-ci et ne fait pas disparaître sa personnalité morale, et par conséquent sa capacité à agir en justice. En conséquence, M. [B] [S] et M. [C] [S] seront déboutés de leur demande. Sur la demande de paiement Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité. En l’espèce, l’étude des pièces du dossier conduit à considérer que M. [B] [S] et M. [C] [S] ont signé la reconnaissance de dette du 12 novembre 2019 non pas à titre personnel, mais au nom et pour le compte de la SCI Curcuma, de sorte que M. [B] [S] et M. [C] [S] seraient dépourvus de qualité à agir à la présente instance. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir tirée du moyen relevé d’office du défaut de qualité à agir de M. [B] [S] et M. [C] [S]. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboute M. [C] [S] et M. [B] [T] [S] de leur demande fondée sur le défaut de capacité à agir de la SARL Podium Import ; Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 février 2026 ; Invite les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré du défaut de qualité à agir de M. [C] [S] et M. [B] [T] [S]; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 pour les conclusions d’incident de la demanderesse ; Réserve les autres demandes. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T16:53:30.239Z.