notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 17 juin 2026, n° 24/07782

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 320252489STG INTERACTIVE

Exposé du litige

* * * * *



1- FAITS ET PROCÉDURE



Par contrat n° A0108336Q du 19 juin 2002, la société anonyme BPIFrance, anciennement dénommée Anvar puis BPIFrance Financement, a consenti à la SA STG Interactive un prêt d'aide remboursable à l'innovation, destiné à financer la mise en place d'une nouvelle technologie de communication et publication de contenus sur internet. 



Ce prêt d'un montant de 700 000 euros était décaissable en trois tranches : la première de 300 000 euros à la signature du contrat, la seconde de 300 000 euros, sous conditions de revenus et de capitalisation à partir du 15 octobre 2002, et le solde à l'achèvement du programme d'innovation au plus tard le 28 février 2003.



Il devait être remboursé à hauteur de 300 000 euros au plus tard le 31 mars 2004 et le solde de 400 000 euros au plus tard le 31 mars 2005. 



Le contrat stipulait, en outre, qu'en cas d'échec technique ou commercial du programme, seule une somme forfaitaire de 200 000 euros serait exigible, au 31 mars 2004.



La première tranche était versée à la signature du contrat. 



Le versement de la deuxième tranche, prévu au 15 octobre 2002, était limité à 200 000 euros et reporté au 11 février 2003.



Le 2 juin 2003, la société STG Interactive sollicitait le versement de la troisième tranche du financement, s'élevant à 200 000 euros.



Le 18 juillet 2003, les parties régularisaient un avenant, fixant un nouvel échéancier de remboursement, soit 200 000 euros au 30 juin 2004, 200 000 euros au 30 juin 2005 et 300 000 euros au 30 juin 2006. L'avenant portait également la somme forfaitaire remboursable par STG Interactive, en cas d'échec du programme, de 200 000 euros à 400 000 euros. En contrepartie de quoi, la troisième tranche était versée.



Les parties reportaient à plusieurs reprises l'échéancier de remboursement, le 8 juin 2005 puis le 10 avril 2008.



La société STG Interactive ne procédait pas aux remboursements prévus, mais à compter de septembre 2008, à des versements mensuels de 2 000 euros.



Le 11 juillet 2011, la société BPIFrance mettait en demeure la société STG Interactive de lui payer la somme en principal de 635 000 €, échue selon elle depuis le 30 juin 2011. Cette mise en demeure était réitérée le 19 avril 2013.



Le 24 mai 2014, la société STG Interactive informait la société BPI France de la commercialisation de son innovation et proposait de continuer à effectuer des versements de 2 000 euros jusqu'en mai 2015, puis de procéder à un remboursement de 250 000 euros le 30 juin 2015, et de 289 000 euros le 30 juin 2016.



Le 11 juin suivant, la société BPIFrance acceptait cette proposition de remboursement.



Seul le règlement mensuel de 2 000 euros était cependant effectué, jusqu'en septembre 2019.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2019, la société BPI France adressait à la société STG Interactive un projet de protocole transactionnel afin de revoir les modalités de remboursement de l'aide.



Par acte du 9 juin 2020, la société BPIFrance assignait la société STG Interactive devant le tribunal de commerce de Paris.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020, la société STG Interactive sollicitait auprès de BPI France le constat d'échec visant à obtenir l'annulation partielle du remboursement de l'aide.



Par jugement contradictoire du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a : 

- débouté la SA STG Interactive de ses demandes principale et subsidiaire tendant à bénéficier des dispositions de l'article IV des conditions générales du contrat relatives à l'échec technique et commercial,

- condamné la SA STG Interactive à payer à la SA BPIFrance la somme de 467 000 € avec les intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter de l'assignation,

- débouté la SA STG Interactive de sa demande de délai de paiement,

- débouté la SA STG Interactive de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SA STG Interactive à payer les dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA, 

- condamné la SA STG Interactive à payer 2 500 € à la SA BPIFrance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.



Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 avril 2024, la société STG Interactive a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société BPI France. 



Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés a refusé la suspension de l'exécution provisoire sollicitée par la société STG Interactive par assignation en date du 23 avril 2024. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société STG Interactive demande à la cour de bien vouloir :

'Vu les articles 1104, 1170, 1171, 1231-5, 1231-6 et 1343-5 du Code civil, 699 et 700 du CPC et le principe de l'estoppel,

- annuler l'avenant du 18 juillet 2003 doublant la somme remboursable en cas d'échec technique ou commercial du programme aidé qui a été imposé à la société STG Interactive par l'exercice d'une violence économique en l'exigeant pour débloquer, avec plus de 6 mois de retard, le solde de l'aide dont elle avait un besoin crucial faute de chiffre d'affaires,

- considérant en outre que l'échec technique et commercial du programme aidé est acté depuis février 2003 et la défaillance de la société STG Interactive à vendre 1800 adresses Frogans, de sorte que la créance de BPIFrance ne saurait être supérieure aux 200 000 € forfaitaires initialement fixés, tandis qu'elle a reconnu l'échec commercial du programme aidé par courriel du 4 octobre 2021 et l'estoppel lui interdit de se dédire,

- En conséquence, infirmer le jugement, fixer la créance de BPIFrance à 200 000 € et la condamner à rembourser à la société STG Interactive une somme de 33 000 € trop-perçue, avec les intérêts au taux légal à compter des conclusions du 30 novembre 2021 formulant cette demande, dès lors qu'elle a déjà remboursé une somme de 233 000 €,

- A titre subsidiaire, infirmer le jugement et fixer la créance de BPI France à la somme de 167 000 € après le remboursement par la société STG Interactive de 233 000 € sur la somme forfaitaire de 400 000 € remboursable en cas d'échec du programme aidé,

- Considérant que BPIFrance a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en imposant le doublement de cette somme forfaitaire due en cas d'échec du programme aidé puis en exigeant le paiement de 2 000 € mensuels pendant 11 ans alors même que la société STG Interactive n'avait pas encore de chiffre d'affaires, asséchant ainsi sa trésorerie et contribuant à la perte du contrat de délégation la liant à l'OP3FT, alors que les apports de ses actionnaires visaient au développement de son invention et non au remboursement de la structure de l'Etat français chargée d'aider les entreprises innovantes,

- En conséquence, infirmer le jugement et condamner BPIFrance à réparer le préjudice causé à la société STG Interactive en lui octroyant une somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'achever son projet innovant et de l'exploiter,

- Considérant encore que la société STG Interactive justifie de sa situation financière inextricable depuis que ses actionnaires ont cessé tout apport en septembre 2019 pour financer son ambitieux projet développé sur fonds propres depuis décembre 1999,

- En conséquence, infirmer le jugement et, à titre subsidiaire, octroyer à la société STG Interactive un délai de paiement de sa dette de 167 000 € éventuellement subsistante envers BPI France par mensualités de 2 000 € pendant 20 mois puis 32 000 € pendant 4 mois afin de ne pas compromettre ses accords avec l'URSSAF et [Localité 3] Humanis,

- Rejeter toutes autres demandes de BPI France et laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens'.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société BPIFrance demande à la cour de bien vouloir :

'- déclarer STG Interactive mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a fixé à la date de l'assignation le point de départ des pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire sur la condamnation de STG Interactive à payer 467 000 euros à BPIFrance,

- infirmant le jugement sur le point de départ des pénalités de retard,

Et, statuant à nouveau de ce chef :

- juger que les pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire sur la somme de 467 000 euros que STG Interactive a été condamnée à payer à BPIFrance courront à compter du 30 juin 2015 sur la somme de 250 000 euros et du 30 juin 2016 pour le surplus, 

- condamner STG Interactive au paiement à BPIFrance de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner STG Interactive en tous les dépens d'instance et d'appel dont le recouvrement pourra être effectué conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC'.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026 et l'audience fixée au 5 mai 2026.





2-MOTIFS



Il convient en premier lieu de constater que si la société STG Interactive vise l'estoppel, elle ne formule aucune demande ni n'articule aucun moyen sur ce fondement.



Tout au plus soulève-t-elle, dans ses développements sur la reconnaissance explicite du constat d'échec par BPI France, que 'Contrairement à ce qu'elle soutient outrancièrement, BPIFRANCE a explicitement reconnu le constat d'échec le 4 octobre 2021, postérieurement à son assignation, en écrivant 'notre établissement entend être remboursé a minima de la somme de 400 000 euros au titre du RFM (remboursement forfataire minimum) contractuellement dû'.



Cet affirmation dans un échange de courriels entre les parties ne caractérise en rien une position contraire, en droit, à celle que la société BPI France aurait pris antérieurement au cours de la procédure, pas plus que la reconnaissance d'un constat d'échec du programme.



2-1 Sur la demande d'annulation de l'avenant du 18 juillet 2003



La société STG Interactive soutient que c'est par l'exercice d'une violence économique que la société BPIFrance, en abusant de sa situation financière rendue critique par le développement sur fonds propres de son invention depuis 43 mois, a obtenu son accord sur le doublement de la somme remboursable en cas d'échec du programme.



A l'inverse, la société BPI France nie toute violence économique.

Motifs

Sur ce,



l'article 1130 du code civil dispose : 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.



Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.



L'article 1143 du même code dispose : 'Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. '



Il est jugé que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence le consentement à l'acte juridique. (Civ 1ère, 3 avril 2002, n°00-12.932, publié)



En l'espèce, il apparaît que les conditions de libération de la deuxième tranche du prêt n'étant pas réalisées, la société BPIFrance n'a pas entendu y procéder aux conditions initiales, mais en a proposé de nouvelles, de nature à limiter ses pertes en cas d'échec du programme, les risques s'avérant plus importants. Ce faisant, elle n'a nullement tiré profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la société STG Interactive, mais s'est bornée à limiter ses pertes. 



Au demeurant, la société STG Interactive aurait pu décider de ne pas signer l'avenant si elle l'avait estimé contraire à ses intérêts, et ainsi limiter sa dette en renonçant à la seconde tranche du prêt. Cependant, elle a choisi de consentir aux nouvelles conditions proposées par la société BPIFrance, afin d'obtenir les fonds qu'elle souhaitait, sans qu'aucune violence ne soit caractérisée.



En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société STG Interactive de sa demande d'annulation de l'avenant du 18 juillet 2003.



2-2 Sur la créance de la société BPI France 



La société STG Interactive fait valoir, au visa des articles 1170 et 1171 du code civil, que le contrat de financement prévoit en son article 4.3 une clause au terme de laquelle seule une somme forfaitaire de 200 000 euros doit être remboursée par l'emprunteur dans l'hypothèse d'un échec technique ou commercial. 

S'agissant de sa signification, elle soutient que cette clause correspond à la commune intention des parties, est claire et précise, de sorte que sa mise en 'uvre ne nécessite pas de précision supplémentaire. Elle fait valoir que la société BPIFrance soutient de manière injustifiée que les sommes exigibles déjà versées lui seraient définitivement acquises et que la clause ne serait pas applicable, les conditions nécessaires à sa mise en 'uvre n'étant pas réunies, faute d'exécution des obligations jusqu'à la date du constat d'échec. Or la société fait valoir que le contrat ne prévoit aucune précision concernant la manière dont doit être dénoncé le constat d'échec, seule condition de mise en 'uvre de la clause. Sont donc indifférents à son application le dernier terme de 2016 et les échéances impayées, contrairement à la lecture adoptée par la BPIFrance. En effet, le défaut de remboursement étant la conséquence de l'échec commercial, les défauts de paiement sont nécessairement postérieurs au constat d'échec et leur exécution ne peut donc constituer une condition de mise en 'uvre de la clause litigieuse. Les seules conditions que se devaient de respecter l'emprunteur pour bénéficier de son application ne peuvent donc qu'être celles nécessaires à l'octroi du prêt.

S'agissant de sa mise en 'uvre, la société STG Interactive soutient avoir invoqué le caractère définitif de l'échec commercial dans un courrier en date du 30 octobre 2020, conformément au contrat. Elle ajoute que les conditions de l'échec sont réunies depuis longue date, comme cela résulte de la différence de situation de l'entreprise entre la période de conception des premiers échéanciers et business plans et ceux établis en 2017. En effet, l'échec du projet était incontestable depuis le mois de mars 2005, date à laquelle l'emprunt devait initialement avoir été intégralement remboursé. En attestent :

- le ré-échelonnage des 2e et 3e tranches du financement dès les mois d'octobre 2002 et 2003 révélait un échec technique du projet, 

- l'absence de chiffre d'affaires nécessaire au remboursement de la 1ère tranche,

- l'absence de chiffre d'affaires permettant le remboursement de l'aide jusqu'en décembre 2019.

De plus, la BPIFrance a explicitement reconnu l'échec du projet le 4 octobre 2021, postérieurement à son assignation, dans un courriel adressé à la société STG dans lequel elle indiquait " notre établissement entend être remboursé à minima de la somme de 400 000 euros au titre du [remboursement forfaitaire minimum] ". Il apparaît donc que malgré son expérience, la banque n'a agi que lorsque tous ses espoirs de gains ont été compromis, sans accompagner l'emprunteuse.

Dès lors, la société STG Interactive fait valoir que les paiements qu'elle a effectués étaient postérieurs au constat d'échec, de sorte qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 4.2 des conditions générales, stipulant que " en cas d'échec commercial... les sommes déjà versées ou dues par le bénéficiaire en application de l'article 4 des Conditions Particulières resteront acquises à l'ANVAR ". En conséquence, la société STG Interactive soutient que la mise en 'uvre de la clause litigieuse était justifiée et que les sommes versées ne sont pas définitivement acquises par la BPIFrance.



La société STG Interactive fait valoir que la clause d'indemnité forfaitaire doit être ramenée à 200 000 euros. Son montant a été porté à la somme de 400 000 euros par un avenant au contrat du 18 juillet 2003, en contrepartie du versement du solde de l'aide, qu'elle sollicitait. Or elle soutient avoir été contrainte d'accepter cette modification du montant de l'indemnité en raison de l'exercice d'une violence économique à son égard par la société BPIFrance, puisqu'elle ne dégageait alors aucun chiffre d'affaires, si bien que son activité dépendait entièrement de ses fonds propres et du financement apporté par la société BPI France. De plus, ce doublement de l'indemnité due en cas d'échec révèle le doute qu'entretenait la banque concernant la viabilité du projet et en conséquence, sa volonté de se prémunir contre sa survenance. L'avenant doit donc être annulé et la somme ramenée à 200 000 euros, seule somme dont elle se trouve redevable à l'égard de la banque. Ayant déjà versé 233 000 euros, elle soutient que 33 000 euros doivent lui être restitués. Dans l'hypothèse où la violence économique ne serait pas retenue et où le forfait serait maintenu à 400 000 euros, la société STG soutient qu'elle ne pourra être condamnée qu'à verser la somme de 167 000 euros à la BPI, les 233 000 euros déjà versés s'imputant sur la somme forfaitaire de 400 000 euros.



La société BPIFrance fait valoir, au visa des articles 1103 et 1170 du code civil, que le paiement de la somme forfaitaire prévue par l'article 4 des conditions générales du contrat d'aide n'est pas celui dû, la clause ne pouvant pas être appliquée car sa mise en 'uvre suppose la réalisation d'une demande expresse, que la société STG Interactive n'a formulée que le 30 octobre 2020 soit postérieurement à l'assignation portant sa demande de paiement. Elle ajoute que la société STG Interactive ne peut se prévaloir d'un constat d'échec implicite correspondant aux difficultés rencontrées. En toute hypothèse, celui-ci n'est pas établi puisqu'elle a indiqué à plusieurs reprises que son projet connaissait un développement et une commercialisation prometteurs, comme en attestent des courriels de 2014 et 2015. D'autre part, sa mise en 'uvre suppose également que le bénéficiaire ait rempli ses obligations jusqu'au constat d'échec, or la société STG n'a pas honoré les échéances antérieures au constat.

En outre, dans l'hypothèse où la clause trouverait à s'appliquer, les échéances impayées resteraient dues. Or l'aide est arrivée à échéance le 30 juin 2016 en application de l'accord établi par les parties dans le cadre des échanges des 24 mai et 11 juin 2014, de sorte que l'ensemble des sommes restent dues à la BPI. 

Enfin, elle soutient que cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties, dans la mesure où elle permet au bénéficiaire d'obtenir d'une aide publique remboursable sans intérêt et de se défaire de son obligation de remboursement, en contrepartie de quoi les sommes déjà versées et arrivées à échéance resteront acquises. La société BPIFrance estime qu'en conséquence, sa créance correspond au solde restant dû, soit la somme de 467 000 euros. 



Sur ce, 



Par application des dispositions de l'article 1134 ancien, devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



L'article IV des conditions générales du contrat litigieux, relatif à l'échec commercial stipule que «le constat d'échec commercial ou de succès commercial partiel du programme pourra être demandé par le bénéficiaire à BPIFRANCE ''.



Il stipule en outre qu'en cas d'échec commercial «le bénéficiaire se trouvera délié de tous engagements lui incombant au titre du présent contrat, sous réserve qu'il ait rempli tous les engagements et obligations lui incombant jusqu'à la date du constat d'échec. Les sommes déjà versées ou dues par le bénéficiaire en application de l'article 4 des conditions particulières resteront acquises à BPIFRANCE en tout état de cause et à titre définitif''.



Cette clause, suffisamment claire, n'est pas sujette à interprétation. Il en résulte que le bénéficiaire qui entend solliciter un constat d'échec commercial doit expressément en formuler la demande auprès de BPI FRANCE, et qu'il n'est, en outre, délié de ses obligations en cas de constat d'échec avéré que s'il a lui-même rempli l'ensemble de ses obligations jusqu'à la date de ce constat, notamment son obligation de remboursement des échéances aux dates d'exigibilité prévues.



Or, la société STG Interactive, en dépit des difficultés qu'elle allègue, n'a pas sollicité de constat d'échec auprès de la société BPIFrance avant le 30 octobre 2020, soit postérieurement à l'assignation qui lui a été délivrée.



En conséquence, la clause de constat d'échec n'est pas applicable et il convient, en tout état de cause, de constater que l'intégralité de l'aide accordée était échue, donc due.



La créance de la société BPI France s'élève à la somme de 467 000 euros, montant que ne conteste pas la société STG Interactive qui se borne à solliciter l'application de la clause de constat d'échec, dans sa rédaction première, avant l'avenant du 18 juillet 2003.



Il convient, dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société STG Interactive à payer à la société BPI la somme de 467 000 euros.



2-3 Sur la responsabilité contractuelle de la société BPI France au titre de l'obligation de bonne foi



La société STG Interactive fait valoir, au visa de l'article 1104 du code civil, que la société BPIFrance a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle à son égard, en :

- refusant de mettre en place un échéancier adapté aux capacités réelles de la société, 

- continuant à appliquer le contrat litigieux et en ne sollicitant pas sa résolution malgré l'échec du programme et l'absence de chiffre d'affaires,

- cherchant uniquement à augmenter la somme forfaitairement due en cas d'échec,

- refusant d'accorder une nouvelle aide en 2017 à la société faute de chiffre d'affaires, alors que son innovation progressait, 

- acceptant des versements de 2 000 euros pendant 11 ans, asséchant de ce fait la trésorerie de la société sans accompagner le projet.

La société STG Interactive ajoute que ces manquements sont établis dans la mesure où la société BPI France ne les conteste pas et qu'ils lui ont causé un préjudice. Celui-ci correspond à la perte de chance d'achever le développement de son innovation, de réaliser les bénéfices et la plus-value attendus par les actionnaires, au regard desquels l'aide a été octroyée. Sa valeur peut être estimée à 3% du chiffre d'affaires escompté sur trois ans ; elle sollicite ainsi le versement d'une indemnité de 20 000 euros. 



La société BPIFrance fait valoir qu'aucun manquement au devoir de bonne foi ne peut lui être reproché. Elle fait valoir qu'elle a accepté de modifier le contrat initial en faveur de la société alors que cette dernière n'a jamais satisfait ses obligations de remboursement et qu'elle ne remplissait pas les critères de déblocage, déterminés au moyen des éléments qu'elle avait elle-même fournis. En outre, la société STG a obtenu ces avantages en contrepartie de l'augmentation de la somme forfaitaire, compte tenu du fait qu'elle considérait son projet comme viable. Lui sont également adressés des reproches contradictoires, d'une part d'avoir accordé des délais de paiement alors que son projet n'aurait pas été viable et d'autre part, d'avoir refusé de nouveaux financements en 2009 et 2017. Par ailleurs, elle fait valoir que la société STG Interactive s'est elle-même abstenue d'invoquer la clause avant la délivrance de l'assignation et a spontanément réalisé des versements mensuels. Enfin, la société BPIFrance fait valoir que le changement du montant sollicité à titre d'indemnité depuis la première instance révèle des demandes fantaisistes.



Sur ce,

 

La société STG Interactive ne démontre pas en quoi la société BPIFrance n'aurait pas exécuté le contrat de bonne foi, alors même qu'elle a répondu à la demande d'aide puis d'aménagement des échéances de l'emprunteuse.



Le fait d'avoir pris des garanties supplémentaires, alors même qu'elle constatait que les conditions pour la libération de la seconde tranche n'étaient pas remplies ne peut s'analyser en un comportement de mauvaise foi ou même fautif, étant établi que la société emprunteuse souhaitait persister dans son projet en dépit de l'absence de réunion des conditions préalablement fixées, et faisait valoir, régulièrement, des perspectives de réussite dans la commercialisation de sa technologie comme le démontrent les courriels qu'elle adressait à la société BPI France.



De même, l'accompagnement, par la société BPIFrance, de la société emprunteuse, en acceptant des reports de remboursement, ou des remboursements partiels, ne peut caractériser la mauvaise foi, pas plus que le fait d'avoir refusé d'accorder une aide supplémentaire alors que le remboursement de la première tranche semblait déjà fragilisé.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société STG Interactive de sa demande de dommages et intérêts.



2-4 Sur la majoration des intérêts au titre des pénalités de retard



La société STG Interactive fait valoir, au visa des articles 1231-5 et 1231-6 du code civil, que le taux d'intérêt contractuel de 0,7% par mois soit 8,4% par an, prévu en cas de retard de paiement, s'apparente à une clause pénale dont le montant est excessif. Elle fait valoir que ce taux est largement supérieur au taux légal (entre 0,65% et 1,01% pour la période 2010-2022) et au taux d'usure (entre 1,32% et 1,76% pour les prêts de plus de deux ans accordés aux personnes morales) et qu'il se révèle disproportionné compte tenu de sa situation : des dépenses réalisées en pure perte s'élevant à 30 millions d'euros et une absence de trésorerie. Elle demande donc la réduction de ce taux d'intérêts au taux légal.



La société BPIFrance fait valoir que l'article 3.2 des conditions générales du contrat d'aide prévoit que " toute somme non versée dans les délais contractuels sera majorée des pénalités de retard au taux de 0,7% par mois calendaire de retard ". Elle fait valoir qu'elle a accepté la proposition formulée par la société STG Interactive d'un règlement en deux échéances, 250 000 euros versés le 30 juin 2015 et le solde le 30 juin 2016. La société STG Interactive ayant effectué des règlements jusqu'en septembre 2019 sans se conformer à l'échéancier qu'elle avait elle-même fixé, le défaut de paiement doit être sanctionné par l'application de pénalités de retard contractuelles, dont le taux ne présente pas de caractère manifestement excessif. Il n'y a pas lieu de le comparer au taux d'intérêt légal, au regard de leur différence de nature. Ainsi, les pénalités de retard doivent être appliquées à la somme de 250 000 euros à compter du 30 juin 2015 et à la somme de 217 000 euros à compter du 30 juin 2016.



Sur ce,



La clause figurant à l'article III.2 des conditions générales aux termes de laquelle toute somme non versée dans les délais contractuels sera majorée de pénalités de retard au taux de 0, 7 % par mois calendaire de retard et qui sanctionne l'inexécution de l'obligation contractuelle de reversement de l 'aide dans les délais constitue une clause pénale qui peut être modérée si elle est manifestement excessive. 



Le taux de 0,7 % par mois, soit 8,4% par an, n'apparait cependant pas manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société BPIFrance, à savoir la non-disposition de la somme qu'elle sollicite depuis les différentes mises en demeure de payer.



Suite à l'accord intervenu entre la société BPIFrance et la société STG Interactive, le 11 juin 2014, il était stipulé que l'aide accordée serait remboursée en deux versements, l'un de 250 000 euros le 30 juin 2015, et l'autre de 289 000 euros le 30 juin 2016.



Par application de la clause III.2 du contrat précitée, les intérêts courent, dès lors, à compter du 30 juin 2015 sur la somme de 250 000 euros et du 30 juin 2016 pour le surplus, conformément à la demande de la société BPI France.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de dire que les intérêts de retard au taux de 0,7% par mois calendaire sur la somme de 467 000 euros que la société STG Interactive est condamnée à payer à la société BPI France courront à compter du 30 juin 2015 sur la somme de 250 000 euros, et du 30 juin 2016, pour le surplus.



2-5 Sur l'octroi de délais de paiement 



La société STG Interactive fait valoir, au visa des articles 1343-5 du code civil, 511 du code de procédure civile, que le juge peut octroyer un délai de paiement de deux ans à compter de la décision au regard de la situation du débiteur, indépendamment du temps écoulé depuis la naissance du litige. Elle fait valoir que depuis 2022, l'évolution de ses différentes dettes démontre la réalité de ses efforts et qu'elle a obtenu un plan d'échelonnement auprès de ses créanciers privilégiés (l'URSSAF et [Localité 3]-Humanis) qu'elle souhaite ne pas compromettre. En cas de condamnation, elle sollicite donc l'octroi de délais de paiement lui permettant de rembourser la somme de 2 000 euros par mois et de solder sa dette dès qu'elle disposera de fonds suffisants. 



La société BPIFrance fait valoir, au visa de l'article 1343-5 du code civil, que la mise en place des mensualités de 2 000 euros sollicitée par la société STG Interactive entrainerait l'octroi de délais de paiement supérieurs à la limite légale de deux ans. L'assignation ayant été déposée en 2020, elle a donc déjà bénéficié des délais qu'elle sollicite et elle ne démontre pas d'éventuelles capacités de remboursement lui permettant d'honorer ces échéances. A l'inverse, les éléments versés aux débats démontrent que sa situation se trouve définitivement compromise, ainsi qu'une absence de paiement à l'occasion de l'exécution du provisoire du jugement. 

Sur ce,



La société STG Interactive sollicite des délais de paiement proposant de payer 2 000 euros par mois jusqu'à retour à meilleure fortune lui permettant de rembourser sa dette.



L'article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »



Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette par la société STG Interactive, et du délai de plus de dix ans dont elle a bénéficié de facto depuis l'accord du 11 juin 2014, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société STG Interactive de sa demande de délais de paiement.



2-6 Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, il convient de condamner la société STG Interactive, partie perdante, aux entiers dépens et d'autoriser le conseil de la société BPIFrance à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, il y a lieu de condamner la société STG Interactive à payer à la société BPIFrance la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement excepté sur le point de départ des intérêts ;



Statuant à nouveau de ce seul chef,



DIT que les intérêts de retard au taux de 0,7% par mois calendaire sur la somme de 467 000 euros que la société STG Interactive est condamnée à payer à la société BPIFrance courront à compter du 30 juin 2015 sur la somme de 250 000 euros, et du 30 juin 2016, pour le surplus ;

Y ajoutant,



CONDAMNE la société STG Interactive à payer à la société BPIFrance la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE la société STG Interactive aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







* * * * *



 Le greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 17 JUIN 2026



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07782 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKLC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2024 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2020002659





APPELANTE

 

S.A. STG INTERACTIVE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIREN : B 428 738 546

agissant poursuites et diligences de son président, M. [T] [U] domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de Paris, toque : D0599, avocat plaidant 



INTIMÉE 



S.A. BPIFRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIREN : 320 252 489

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Nathalie BOUDÉ, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B005



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère 

Mme Anne BAMBERGER, conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne BAMBERGER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS



 



ARRÊT :

- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.



* * * * *



1- FAITS ET PROCÉDURE



Par contrat n° A0108336Q du 19 juin 2002, la société anonyme BPIFrance, anciennement dénommée Anvar puis BPIFrance Financement, a consenti à la SA STG Interactive un prêt d'aide remboursable à l'innovation, destiné à financer la mise en place d'une nouvelle technologie de communication et publication de contenus sur internet. 



Ce prêt d'un montant de 700 000 euros était décaissable en trois tranches : la première de 300 000 euros à la signature du contrat, la seconde de 300 000 euros, sous conditions de revenus et de capitalisation à partir du 15 octobre 2002, et le solde à l'achèvement du programme d'innovation au plus tard le 28 février 2003.



Il devait être remboursé à hauteur de 300 000 euros au plus tard le 31 mars 2004 et le solde de 400 000 euros au plus tard le 31 mars 2005. 



Le contrat stipulait, en outre, qu'en cas d'échec technique ou commercial du programme, seule une somme forfaitaire de 200 000 euros serait exigible, au 31 mars 2004.



La première tranche était versée à la signature du contrat. 



Le versement de la deuxième tranche, prévu au 15 octobre 2002, était limité à 200 000 euros et reporté au 11 février 2003.



Le 2 juin 2003, la société STG Interactive sollicitait le versement de la troisième tranche du financement, s'élevant à 200 000 euros.



Le 18 juillet 2003, les parties régularisaient un avenant, fixant un nouvel échéancier de remboursement, soit 200 000 euros au 30 juin 2004, 200 000 euros au 30 juin 2005 et 300 000 euros au 30 juin 2006. L'avenant portait également la somme forfaitaire remboursable par STG Interactive, en cas d'échec du programme, de 200 000 euros à 400 000 euros. En contrepartie de quoi, la troisième tranche était versée.



Les parties reportaient à plusieurs reprises l'échéancier de remboursement, le 8 juin 2005 puis le 10 avril 2008.



La société STG Interactive ne procédait pas aux remboursements prévus, mais à compter de septembre 2008, à des versements mensuels de 2 000 euros.



Le 11 juillet 2011, la société BPIFrance mettait en demeure la société STG Interactive de lui payer la somme en principal de 635 000 €, échue selon elle depuis le 30 juin 2011. Cette mise en demeure était réitérée le 19 avril 2013.



Le 24 mai 2014, la société STG Interactive informait la société BPI France de la commercialisation de son innovation et proposait de continuer à effectuer des versements de 2 000 euros jusqu'en mai 2015, puis de procéder à un remboursement de 250 000 euros le 30 juin 2015, et de 289 000 euros le 30 juin 2016.



Le 11 juin suivant, la société BPIFrance acceptait cette proposition de remboursement.



Seul le règlement mensuel de 2 000 euros était cependant effectué, jusqu'en septembre 2019.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2019, la société BPI France adressait à la société STG Interactive un projet de protocole transactionnel afin de revoir les modalités de remboursement de l'aide.



Par acte du 9 juin 2020, la société BPIFrance assignait la société STG Interactive devant le tribunal de commerce de Paris.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020, la société STG Interactive sollicitait auprès de BPI France le constat d'échec visant à obtenir l'annulation partielle du remboursement de l'aide.



Par jugement contradictoire du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a : 

- débouté la SA STG Interactive de ses demandes principale et subsidiaire tendant à bénéficier des dispositions de l'article IV des conditions générales du contrat relatives à l'échec technique et commercial,

- condamné la SA STG Interactive à payer à la SA BPIFrance la somme de 467 000 € avec les intérêts calculés au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter de l'assignation,

- débouté la SA STG Interactive de sa demande de délai de paiement,

- débouté la SA STG Interactive de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SA STG Interactive à payer les dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA, 

- condamné la SA STG Interactive à payer 2 500 € à la SA BPIFrance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.



Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 avril 2024, la société STG Interactive a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société BPI France. 



Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés a refusé la suspension de l'exécution provisoire sollicitée par la société STG Interactive par assignation en date du 23 avril 2024. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société STG Interactive demande à la cour de bien vouloir :

'Vu les articles 1104, 1170, 1171, 1231-5, 1231-6 et 1343-5 du Code civil, 699 et 700 du CPC et le principe de l'estoppel,

- annuler l'avenant du 18 juillet 2003 doublant la somme remboursable en cas d'échec technique ou commercial du programme aidé qui a été imposé à la société STG Interactive par l'exercice d'une violence économique en l'exigeant pour débloquer, avec plus de 6 mois de retard, le solde de l'aide dont elle avait un besoin crucial faute de chiffre d'affaires,

- considérant en outre que l'échec technique et commercial du programme aidé est acté depuis février 2003 et la défaillance de la société STG Interactive à vendre 1800 adresses Frogans, de sorte que la créance de BPIFrance ne saurait être supérieure aux 200 000 € forfaitaires initialement fixés, tandis qu'elle a reconnu l'échec commercial du programme aidé par courriel du 4 octobre 2021 et l'estoppel lui interdit de se dédire,

- En conséquence, infirmer le jugement, fixer la créance de BPIFrance à 200 000 € et la condamner à rembourser à la société STG Interactive une somme de 33 000 € trop-perçue, avec les intérêts au taux légal à compter des conclusions du 30 novembre 2021 formulant cette demande, dès lors qu'elle a déjà remboursé une somme de 233 000 €,

- A titre subsidiaire, infirmer le jugement et fixer la créance de BPI France à la somme de 167 000 € après le remboursement par la société STG Interactive de 233 000 € sur la somme forfaitaire de 400 000 € remboursable en cas d'échec du programme aidé,

- Considérant que BPIFrance a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en imposant le doublement de cette somme forfaitaire due en cas d'échec du programme aidé puis en exigeant le paiement de 2 000 € mensuels pendant 11 ans alors même que la société STG Interactive n'avait pas encore de chiffre d'affaires, asséchant ainsi sa trésorerie et contribuant à la perte du contrat de délégation la liant à l'OP3FT, alors que les apports de ses actionnaires visaient au développement de son invention et non au remboursement de la structure de l'Etat français chargée d'aider les entreprises innovantes,

- En conséquence, infirmer le jugement et condamner BPIFrance à réparer le préjudice causé à la société STG Interactive en lui octroyant une somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'achever son projet innovant et de l'exploiter,

- Considérant encore que la société STG Interactive justifie de sa situation financière inextricable depuis que ses actionnaires ont cessé tout apport en septembre 2019 pour financer son ambitieux projet développé sur fonds propres depuis décembre 1999,

- En conséquence, infirmer le jugement et, à titre subsidiaire, octroyer à la société STG Interactive un délai de paiement de sa dette de 167 000 € éventuellement subsistante envers BPI France par mensualités de 2 000 € pendant 20 mois puis 32 000 € pendant 4 mois afin de ne pas compromettre ses accords avec l'URSSAF et [Localité 3] Humanis,

- Rejeter toutes autres demandes de BPI France et laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens'.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société BPIFrance demande à la cour de bien vouloir :

'- déclarer STG Interactive mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a fixé à la date de l'assignation le point de départ des pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire sur la condamnation de STG Interactive à payer 467 000 euros à BPIFrance,

- infirmant le jugement sur le point de départ des pénalités de retard,

Et, statuant à nouveau de ce chef :

- juger que les pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire sur la somme de 467 000 euros que STG Interactive a été condamnée à payer à BPIFrance courront à compter du 30 juin 2015 sur la somme de 250 000 euros et du 30 juin 2016 pour le surplus, 

- condamner STG Interactive au paiement à BPIFrance de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner STG Interactive en tous les dépens d'instance et d'appel dont le recouvrement pourra être effectué conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC'.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026 et l'audience fixée au 5 mai 2026.





2-MOTIFS



Il convient en premier lieu de constater que si la société STG Interactive vise l'estoppel, elle ne formule aucune demande ni n'articule aucun moyen sur ce fondement.



Tout au plus soulève-t-elle, dans ses développements sur la reconnaissance explicite du constat d'échec par BPI France, que 'Contrairement à ce qu'elle soutient outrancièrement, BPIFRANCE a explicitement reconnu le constat d'échec le 4 octobre 2021, postérieurement à son assignation, en écrivant 'notre établissement entend être remboursé a minima de la somme de 400 000 euros au titre du RFM (remboursement forfataire minimum) contractuellement dû'.



Cet affirmation dans un échange de courriels entre les parties ne caractérise en rien une position contraire, en droit, à celle que la société BPI France aurait pris antérieurement au cours de la procédure, pas plus que la reconnaissance d'un constat d'échec du programme.



2-1 Sur la demande d'annulation de l'avenant du 18 juillet 2003



La société STG Interactive soutient que c'est par l'exercice d'une violence économique que la société BPIFrance, en abusant de sa situation financière rendue critique par le développement sur fonds propres de son invention depuis 43 mois, a obtenu son accord sur le doublement de la somme remboursable en cas d'échec du programme.



A l'inverse, la société BPI France nie toute violence économique.



Sur ce,



l'article 1130 du code civil dispose : 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.



Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.



L'article 1143 du même code dispose : 'Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. '



Il est jugé que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence le consentement à l'acte juridique. (Civ 1ère, 3 avril 2002, n°00-12.932, publié)



En l'espèce, il apparaît que les conditions de libération de la deuxième tranche du prêt n'étant pas réalisées, la société BPIFrance n'a pas entendu y procéder aux conditions initiales, mais en a proposé de nouvelles, de nature à limiter ses pertes en cas d'échec du programme, les risques s'avérant plus importants. Ce faisant, elle n'a nullement tiré profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la société STG Interactive, mais s'est bornée à limiter ses pertes. 



Au demeurant, la société STG Interactive aurait pu décider de ne pas signer l'avenant si elle l'avait estimé contraire à ses intérêts, et ainsi limiter sa dette en renonçant à la seconde tranche du prêt. Cependant, elle a choisi de consentir aux nouvelles conditions proposées par la société BPIFrance, afin d'obtenir les fonds qu'elle souhaitait, sans qu'aucune violence ne soit caractérisée.



En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société STG Interactive de sa demande d'annulation de l'avenant du 18 juillet 2003.



2-2 Sur la créance de la société BPI France 



La société STG Interactive fait valoir, au visa des articles 1170 et 1171 du code civil, que le contrat de financement prévoit en son article 4.3 une clause au terme de laquelle seule une somme forfaitaire de 200 000 euros doit être remboursée par l'emprunteur dans l'hypothèse d'un échec technique ou commercial. 

S'agissant de sa signification, elle soutient que cette clause correspond à la commune intention des parties, est claire et précise, de sorte que sa mise en 'uvre ne nécessite pas de précision supplémentaire. Elle fait valoir que la société BPIFrance soutient de manière injustifiée que les sommes exigibles déjà versées lui seraient définitivement acquises et que la clause ne serait pas applicable, les conditions nécessaires à sa mise en 'uvre n'étant pas réunies, faute d'exécution des obligations jusqu'à la date du constat d'échec. Or la société fait valoir que le contrat ne prévoit aucune précision concernant la manière dont doit être dénoncé le constat d'échec, seule condition de mise en 'uvre de la clause. Sont donc indifférents à son application le dernier terme de 2016 et les échéances impayées, contrairement à la lecture adoptée par la BPIFrance. En effet, le défaut de remboursement étant la conséquence de l'échec commercial, les défauts de paiement sont nécessairement postérieurs au constat d'échec et leur exécution ne peut donc constituer une condition de mise en 'uvre de la clause litigieuse. Les seules conditions que se devaient de respecter l'emprunteur pour bénéficier de son application ne peuvent donc qu'être celles nécessaires à l'octroi du prêt.

S'agissant de sa mise en 'uvre, la société STG Interactive soutient avoir invoqué le caractère définitif de l'échec commercial dans un courrier en date du 30 octobre 2020, conformément au contrat. Elle ajoute que les conditions de l'échec sont réunies depuis longue date, comme cela résulte de la différence de situation de l'entreprise entre la période de conception des premiers échéanciers et business plans et ceux établis en 2017. En effet, l'échec du projet était incontestable depuis le mois de mars 2005, date à laquelle l'emprunt devait initialement avoir été intégralement remboursé. En attestent :

- le ré-échelonnage des 2e et 3e tranches du financement dès les mois d'octobre 2002 et 2003 révélait un échec technique du projet, 

- l'absence de chiffre d'affaires nécessaire au remboursement de la 1ère tranche,

- l'absence de chiffre d'affaires permettant le remboursement de l'aide jusqu'en décembre 2019.

De plus, la BPIFrance a explicitement reconnu l'échec du projet le 4 octobre 2021, postérieurement à son assignation, dans un courriel adressé à la société STG dans lequel elle indiquait " notre établissement entend être remboursé à minima de la somme de 400 000 euros au titre du [remboursement forfaitaire minimum] ". Il apparaît donc que malgré son expérience, la banque n'a agi que lorsque tous ses espoirs de gains ont été compromis, sans accompagner l'emprunteuse.

Dès lors, la société STG Interactive fait valoir que les paiements qu'elle a effectués étaient postérieurs au constat d'échec, de sorte qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 4.2 des conditions générales, stipulant que " en cas d'échec commercial... les sommes déjà versées ou dues par le bénéficiaire en application de l'article 4 des Conditions Particulières resteront acquises à l'ANVAR ". En conséquence, la société STG Interactive soutient que la mise en 'uvre de la clause litigieuse était justifiée et que les sommes versées ne sont pas définitivement acquises par la BPIFrance.



La société STG Interactive fait valoir que la clause d'indemnité forfaitaire doit être ramenée à 200 000 euros. Son montant a été porté à la somme de 400 000 euros par un avenant au contrat du 18 juillet 2003, en contrepartie du versement du solde de l'aide, qu'elle sollicitait. Or elle soutient avoir été contrainte d'accepter cette modification du montant de l'indemnité en raison de l'exercice d'une violence économique à son égard par la société BPIFrance, puisqu'elle ne dégageait alors aucun chiffre d'affaires, si bien que son activité dépendait entièrement de ses fonds propres et du financement apporté par la société BPI France. De plus, ce doublement de l'indemnité due en cas d'échec révèle le doute qu'entretenait la banque concernant la viabilité du projet et en conséquence, sa volonté de se prémunir contre sa survenance. L'avenant doit donc être annulé et la somme ramenée à 200 000 euros, seule somme dont elle se trouve redevable à l'égard de la banque. Ayant déjà versé 233 000 euros, elle soutient que 33 000 euros doivent lui être restitués. Dans l'hypothèse où la violence économique ne serait pas retenue et où le forfait serait maintenu à 400 000 euros, la société STG soutient qu'elle ne pourra être condamnée qu'à verser la somme de 167 000 euros à la BPI, les 233 000 euros déjà versés s'imputant sur la somme forfaitaire de 400 000 euros.



La société BPIFrance fait valoir, au visa des articles 1103 et 1170 du code civil, que le paiement de la somme forfaitaire prévue par l'article 4 des conditions générales du contrat d'aide n'est pas celui dû, la clause ne pouvant pas être appliquée car sa mise en 'uvre suppose la réalisation d'une demande expresse, que la société STG Interactive n'a formulée que le 30 octobre 2020 soit postérieurement à l'assignation portant sa demande de paiement. Elle ajoute que la société STG Interactive ne peut se prévaloir d'un constat d'échec implicite correspondant aux difficultés rencontrées. En toute hypothèse, celui-ci n'est pas établi puisqu'elle a indiqué à plusieurs reprises que son projet connaissait un développement et une commercialisation prometteurs, comme en attestent des courriels de 2014 et 2015. D'autre part, sa mise en 'uvre suppose également que le bénéficiaire ait rempli ses obligations jusqu'au constat d'échec, or la société STG n'a pas honoré les échéances antérieures au constat.

En outre, dans l'hypothèse où la clause trouverait à s'appliquer, les échéances impayées resteraient dues. Or l'aide est arrivée à échéance le 30 juin 2016 en application de l'accord établi par les parties dans le cadre des échanges des 24 mai et 11 juin 2014, de sorte que l'ensemble des sommes restent dues à la BPI. 

Enfin, elle soutient que cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties, dans la mesure où elle permet au bénéficiaire d'obtenir d'une aide publique remboursable sans intérêt et de se défaire de son obligation de remboursement, en contrepartie de quoi les sommes déjà versées et arrivées à échéance resteront acquises. La société BPIFrance estime qu'en conséquence, sa créance correspond au solde restant dû, soit la somme de 467 000 euros. 



Sur ce, 



Par application des dispositions de l'article 1134 ancien, devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



L'article IV des conditions générales du contrat litigieux, relatif à l'échec commercial stipule que «le constat d'échec commercial ou de succès commercial partiel du programme pourra être demandé par le bénéficiaire à BPIFRANCE ''.



Il stipule en outre qu'en cas d'échec commercial «le bénéficiaire se trouvera délié de tous engagements lui incombant au titre du présent contrat, sous réserve qu'il ait rempli tous les engagements et obligations lui incombant jusqu'à la date du constat d'échec. Les sommes déjà versées ou dues par le bénéficiaire en application de l'article 4 des conditions particulières resteront acquises à BPIFRANCE en tout état de cause et à titre définitif''.



Cette clause, suffisamment claire, n'est pas sujette à interprétation. Il en résulte que le bénéficiaire qui entend solliciter un constat d'échec commercial doit expressément en formuler la demande auprès de BPI FRANCE, et qu'il n'est, en outre, délié de ses obligations en cas de constat d'échec avéré que s'il a lui-même rempli l'ensemble de ses obligations jusqu'à la date de ce constat, notamment son obligation de remboursement des échéances aux dates d'exigibilité prévues.



Or, la société STG Interactive, en dépit des difficultés qu'elle allègue, n'a pas sollicité de constat d'échec auprès de la société BPIFrance avant le 30 octobre 2020, soit postérieurement à l'assignation qui lui a été délivrée.



En conséquence, la clause de constat d'échec n'est pas applicable et il convient, en tout état de cause, de constater que l'intégralité de l'aide accordée était échue, donc due.



La créance de la société BPI France s'élève à la somme de 467 000 euros, montant que ne conteste pas la société STG Interactive qui se borne à solliciter l'application de la clause de constat d'échec, dans sa rédaction première, avant l'avenant du 18 juillet 2003.



Il convient, dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société STG Interactive à payer à la société BPI la somme de 467 000 euros.



2-3 Sur la responsabilité contractuelle de la société BPI France au titre de l'obligation de bonne foi



La société STG Interactive fait valoir, au visa de l'article 1104 du code civil, que la société BPIFrance a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle à son égard, en :

- refusant de mettre en place un échéancier adapté aux capacités réelles de la société, 

- continuant à appliquer le contrat litigieux et en ne sollicitant pas sa résolution malgré l'échec du programme et l'absence de chiffre d'affaires,

- cherchant uniquement à augmenter la somme forfaitairement due en cas d'échec,

- refusant d'accorder une nouvelle aide en 2017 à la société faute de chiffre d'affaires, alors que son innovation progressait, 

- acceptant des versements de 2 000 euros pendant 11 ans, asséchant de ce fait la trésorerie de la société sans accompagner le projet.

La société STG Interactive ajoute que ces manquements sont établis dans la mesure où la société BPI France ne les conteste pas et qu'ils lui ont causé un préjudice. Celui-ci correspond à la perte de chance d'achever le développement de son innovation, de réaliser les bénéfices et la plus-value attendus par les actionnaires, au regard desquels l'aide a été octroyée. Sa valeur peut être estimée à 3% du chiffre d'affaires escompté sur trois ans ; elle sollicite ainsi le versement d'une indemnité de 20 000 euros. 



La société BPIFrance fait valoir qu'aucun manquement au devoir de bonne foi ne peut lui être reproché. Elle fait valoir qu'elle a accepté de modifier le contrat initial en faveur de la société alors que cette dernière n'a jamais satisfait ses obligations de remboursement et qu'elle ne remplissait pas les critères de déblocage, déterminés au moyen des éléments qu'elle avait elle-même fournis. En outre, la société STG a obtenu ces avantages en contrepartie de l'augmentation de la somme forfaitaire, compte tenu du fait qu'elle considérait son projet comme viable. Lui sont également adressés des reproches contradictoires, d'une part d'avoir accordé des délais de paiement alors que son projet n'aurait pas été viable et d'autre part, d'avoir refusé de nouveaux financements en 2009 et 2017. Par ailleurs, elle fait valoir que la société STG Interactive s'est elle-même abstenue d'invoquer la clause avant la délivrance de l'assignation et a spontanément réalisé des versements mensuels. Enfin, la société BPIFrance fait valoir que le changement du montant sollicité à titre d'indemnité depuis la première instance révèle des demandes fantaisistes.



Sur ce,

 

La société STG Interactive ne démontre pas en quoi la société BPIFrance n'aurait pas exécuté le contrat de bonne foi, alors même qu'elle a répondu à la demande d'aide puis d'aménagement des échéances de l'emprunteuse.



Le fait d'avoir pris des garanties supplémentaires, alors même qu'elle constatait que les conditions pour la libération de la seconde tranche n'étaient pas remplies ne peut s'analyser en un comportement de mauvaise foi ou même fautif, étant établi que la société emprunteuse souhaitait persister dans son projet en dépit de l'absence de réunion des conditions préalablement fixées, et faisait valoir, régulièrement, des perspectives de réussite dans la commercialisation de sa technologie comme le démontrent les courriels qu'elle adressait à la société BPI France.



De même, l'accompagnement, par la société BPIFrance, de la société emprunteuse, en acceptant des reports de remboursement, ou des remboursements partiels, ne peut caractériser la mauvaise foi, pas plus que le fait d'avoir refusé d'accorder une aide supplémentaire alors que le remboursement de la première tranche semblait déjà fragilisé.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société STG Interactive de sa demande de dommages et intérêts.



2-4 Sur la majoration des intérêts au titre des pénalités de retard



La société STG Interactive fait valoir, au visa des articles 1231-5 et 1231-6 du code civil, que le taux d'intérêt contractuel de 0,7% par mois soit 8,4% par an, prévu en cas de retard de paiement, s'apparente à une clause pénale dont le montant est excessif. Elle fait valoir que ce taux est largement supérieur au taux légal (entre 0,65% et 1,01% pour la période 2010-2022) et au taux d'usure (entre 1,32% et 1,76% pour les prêts de plus de deux ans accordés aux personnes morales) et qu'il se révèle disproportionné compte tenu de sa situation : des dépenses réalisées en pure perte s'élevant à 30 millions d'euros et une absence de trésorerie. Elle demande donc la réduction de ce taux d'intérêts au taux légal.



La société BPIFrance fait valoir que l'article 3.2 des conditions générales du contrat d'aide prévoit que " toute somme non versée dans les délais contractuels sera majorée des pénalités de retard au taux de 0,7% par mois calendaire de retard ". Elle fait valoir qu'elle a accepté la proposition formulée par la société STG Interactive d'un règlement en deux échéances, 250 000 euros versés le 30 juin 2015 et le solde le 30 juin 2016. La société STG Interactive ayant effectué des règlements jusqu'en septembre 2019 sans se conformer à l'échéancier qu'elle avait elle-même fixé, le défaut de paiement doit être sanctionné par l'application de pénalités de retard contractuelles, dont le taux ne présente pas de caractère manifestement excessif. Il n'y a pas lieu de le comparer au taux d'intérêt légal, au regard de leur différence de nature. Ainsi, les pénalités de retard doivent être appliquées à la somme de 250 000 euros à compter du 30 juin 2015 et à la somme de 217 000 euros à compter du 30 juin 2016.



Sur ce,



La clause figurant à l'article III.2 des conditions générales aux termes de laquelle toute somme non versée dans les délais contractuels sera majorée de pénalités de retard au taux de 0, 7 % par mois calendaire de retard et qui sanctionne l'inexécution de l'obligation contractuelle de reversement de l 'aide dans les délais constitue une clause pénale qui peut être modérée si elle est manifestement excessive. 



Le taux de 0,7 % par mois, soit 8,4% par an, n'apparait cependant pas manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société BPIFrance, à savoir la non-disposition de la somme qu'elle sollicite depuis les différentes mises en demeure de payer.



Suite à l'accord intervenu entre la société BPIFrance et la société STG Interactive, le 11 juin 2014, il était stipulé que l'aide accordée serait remboursée en deux versements, l'un de 250 000 euros le 30 juin 2015, et l'autre de 289 000 euros le 30 juin 2016.



Par application de la clause III.2 du contrat précitée, les intérêts courent, dès lors, à compter du 30 juin 2015 sur la somme de 250 000 euros et du 30 juin 2016 pour le surplus, conformément à la demande de la société BPI France.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de dire que les intérêts de retard au taux de 0,7% par mois calendaire sur la somme de 467 000 euros que la société STG Interactive est condamnée à payer à la société BPI France courront à compter du 30 juin 2015 sur la somme de 250 000 euros, et du 30 juin 2016, pour le surplus.



2-5 Sur l'octroi de délais de paiement 



La société STG Interactive fait valoir, au visa des articles 1343-5 du code civil, 511 du code de procédure civile, que le juge peut octroyer un délai de paiement de deux ans à compter de la décision au regard de la situation du débiteur, indépendamment du temps écoulé depuis la naissance du litige. Elle fait valoir que depuis 2022, l'évolution de ses différentes dettes démontre la réalité de ses efforts et qu'elle a obtenu un plan d'échelonnement auprès de ses créanciers privilégiés (l'URSSAF et [Localité 3]-Humanis) qu'elle souhaite ne pas compromettre. En cas de condamnation, elle sollicite donc l'octroi de délais de paiement lui permettant de rembourser la somme de 2 000 euros par mois et de solder sa dette dès qu'elle disposera de fonds suffisants. 



La société BPIFrance fait valoir, au visa de l'article 1343-5 du code civil, que la mise en place des mensualités de 2 000 euros sollicitée par la société STG Interactive entrainerait l'octroi de délais de paiement supérieurs à la limite légale de deux ans. L'assignation ayant été déposée en 2020, elle a donc déjà bénéficié des délais qu'elle sollicite et elle ne démontre pas d'éventuelles capacités de remboursement lui permettant d'honorer ces échéances. A l'inverse, les éléments versés aux débats démontrent que sa situation se trouve définitivement compromise, ainsi qu'une absence de paiement à l'occasion de l'exécution du provisoire du jugement. 

Sur ce,



La société STG Interactive sollicite des délais de paiement proposant de payer 2 000 euros par mois jusqu'à retour à meilleure fortune lui permettant de rembourser sa dette.



L'article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »



Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette par la société STG Interactive, et du délai de plus de dix ans dont elle a bénéficié de facto depuis l'accord du 11 juin 2014, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société STG Interactive de sa demande de délais de paiement.



2-6 Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, il convient de condamner la société STG Interactive, partie perdante, aux entiers dépens et d'autoriser le conseil de la société BPIFrance à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, il y a lieu de condamner la société STG Interactive à payer à la société BPIFrance la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement excepté sur le point de départ des intérêts ;



Statuant à nouveau de ce seul chef,



DIT que les intérêts de retard au taux de 0,7% par mois calendaire sur la somme de 467 000 euros que la société STG Interactive est condamnée à payer à la société BPIFrance courront à compter du 30 juin 2015 sur la somme de 250 000 euros, et du 30 juin 2016, pour le surplus ;

Y ajoutant,



CONDAMNE la société STG Interactive à payer à la société BPIFrance la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE la société STG Interactive aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







* * * * *



 Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1143, code civil 1171, code de procedure civile 511, code civil 1170). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:14.545Z.