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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 2 juillet 2026, n° 24/06174

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Motifs

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant la société Coop Ivry Habitat à M. [Z] [G] et Mme [W] [L]. 



Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2014, l'Office Public de l'Habitat de la ville d'[Localité 5] a donné à bail à M. [Z] [G] et à Mme [W] [G] née [L] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (94). 



Par acte du 28 septembre 2021, la société Coop Ivry Habitat a fait délivrer à M. [G] et Mme [L] un commandement de payer des loyers et charges impayés à hauteur de la somme totale de 23 140,94 euros, visant la clause résolutoire.

 

Par acte de commissaire de justice des 18 et 21 novembre 2022, la société d'HLM Coop Ivry Habitat, venant aux droits de l'OPH d'Ivry-sur-Seine, a assigné M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine aux fins de constater la résiliation de plein droit du bail qui leur a été consenti et, subsidiairement, en voir prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers et des charges, voir ordonner leur expulsion ainsi que la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, les voir condamner, solidiairement entre eux, à lui payer : 

- une somme de 17 055,94 euros à titre de loyers et charges impayés au 16 novembre 2022,

- une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer majoré des charges, et subsidiairement qui ne pourrait être inférieure au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux, 

- une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de tous actes rendus nécessaires. 



A l'audience, la société Coop Ivry Habitat a maintenu ses demandes, sauf à réduire celle au titre des loyers et charges impayés à la somme de 6 680,81 euros, terme de septembre 2023 inclus, précisant que le surloyer de solidarité avait été retiré.



Mme [L] a soulevé la prescription d'une partie de la créance et le rejet du surplus comme étant soldé. Elle a sollicité à titre reconventionnel la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la négligence du bailleur ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, s'il restait une dette, elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement sur 24 mois. 





M. [O], invoquant le divorce du couple le 30 août 2023 et son départ des lieux loués en 2021, le logement étant attribué à son épouse, a également soulevé la prescription partielle de la créance et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 euros sur 36 mois et la restitution du dépôt de garantie qu'il a versé. 



Par jugement contradictoire entrepris du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a statué en ces termes :

- constate la prescription partielle de la dette de loyers et charges entre le 18 novembre 2017 et le 18 novembre 2919 pour la somme de 12 288,99 euros,

- déboute la SA d'HLM Coop'Ivry Habitat de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la SA d'HLM Coop'Ivry Habitat à payer à Mme [W] [G] née [L] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Mme [W] [G] née [L] du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- déboute M. [Z] [G] de ses demandes reconventionnelles,

- rappelle l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamne la SA d'HLM Coop'Ivry Habitat aux dépens de l'instance. 



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 23 mars 2024 par la société Coop Ivry Habitat,



Vu l'appel incident formé par Mme [L], par conclusions du 12 août 2024,



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2024, par lesquelles la société Coop Ivry Habitat demande à la cour de : 

- débouter Mme [O] née [L] de son appel incident et de ses demandes, fins et prétentions, 

- infirmer partiellement le jugement rendu par le Juge de des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en date du 21 décembre 2023 ce qu'il : 

- constate la prescription partielle de la dette de loyers et charges entre le 18 novembre 2017 et le 18 novembre 2019 pour la somme de 12 288,99 euros,

- déboute la SA d'HLM Coop Ivry Habitat de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la SA d'HLM Coop Ivry Habitat à payer à Mme [W] [O] née [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamne la SA d'HLM Coop Ivry Habitat aux dépens de l'instance, 

Statuant à nouveau : 

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant la société d'HLM Coop Ivry Habitat avec Mme [O] [W] et M. [O] [Z], 

Subsidiairement,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des locataires, 

- ordonner l'expulsion de Mme [O] [W] et M. [O] [Z], ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 5], et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, 

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels de Mme [O] [W] et M. [O] [Z] garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira à la cour de désigner, aux frais, risques et périls de Mme [O] [W] et M. [O] [Z], et ce en garantie des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourraient être dus, 

- condamner solidairement Mme [O] [W] et M. [O] [Z] à payer à la société d'HLM Coop Ivry Habitat une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer outre les charges du logement, et ce à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en présence d'un huissier s'il y a lieu, 

- condamner solidairement Mme [O] [W] et M. [O] [Z] à payer à la société d'HLM Coop Ivry Habitat une somme de 6 001,49 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, selon décompte arrêté au 8 mars 2024, terme du mois de février 2024 inclus,

A titre subsidiaire, en cas de prescription retenue par la cour, 

- ordonner le remboursement de la somme de 3 569,19 créditée à tort en juin 2023 par le bailleur à M. [G] et Mme [O] sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

- confirmer pour le surplus notamment en ce qu'il :

- déboute Mme [W] [O] née [L] du surplus de ses demandes reconventionnelles ; 

- déboute M. [Z] [O] de ses demandes reconventionnelles ; 

En tout état de cause

- condamner solidairement Mme [O] [W] et M. [O] [Z], à payer à la société d'HLM Coop Ivry Habitat une somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement Mme [O] [W] et M. [O] [Z], aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Jeanine Halimi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile comprenant le coût du commandement de payer.



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 mars 2026, par lesquelles Mme [W] [L] demande à la cour de :

- recevoir et dire bien fondée Mme [L] en ses conclusions et, 

- confirmer la décision du juge des contentieux de la protection en ce qu'elle a : 

- constaté la prescription de la dette locative entre le 18 novembre 2017 et le 18 novembre 2019 pour un montant de 12 288,99 euros,

- débouté la société Coop Ivry Habitat de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné la société Coop Ivry Habitat au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700, 

- infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes, et notamment : sa demande à titre de dommages et intérêts à l'encontre du bailleur, et sa demande au titre des dispositions de l'article 1317 du code civil à l'encontre de M. [G], 

Statuant à nouveau : 

- condamner la société Coop Ivry Habitat au paiement d'une somme de 3 238,63 euros à titre de remboursement des sommes de rappels APL et RSL indûment imputées sur une dette prescrite en contradiction avec le jugement entrepris, 

- condamner la société Coop Ivry Habitat au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamner M. [G], codébiteur, au remboursement de la somme de 7 721,50 euros conformément aux dispositions de l'article 1317 du code civil,

Subsidiairement, 

- dire le commandement de payer en date du 28 septembre 2021 irrégulier et de nul effet, 

A titre infiniment subsidiaire, 

- dire que le solde après décision du FSH pourra être payé en 24 mensualités, 

- suspendre les effets de la clause résolutoire, 

- débouter le bailleur de sa demande de résiliation judiciaire, 

En tout état de cause, 

- condamner la société Coop Ivry Habitat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, 

- la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



M. [G] a constitué avocat mais n'a pas conclu. 



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.





EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.



1) Sur la résiliation du bail



1-1) Sur la prescription triennale



La société Coop Ivry Habitat sollicite l'infirmation du jugement qui a constaté la prescription de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 12 288,99 euros correspondant aux échéances dues avant le 18 novembre 2019. Elle fait valoir que l'assignation a été délivrée à M. [G] et Mme [L] par actes des 18 et 21 novembre 2022 et que le dernier paiement datait du 12 octobre 2022. Au visa de l'article 1342-10 du code civil, elle indique que les paiements s'imputent sur les créances les plus anciennes, de sorte que la créance présentée comme prescrite avait en réalité été apurée par les versements postérieurs, et précise que plusieurs versements ont été réalisés courant 2021 à hauteur de la somme totale de 6 500 euros et que selon le décompte la dette a commencé en janvier 2018, la dette mentionnée au 20 février 2017 correspondant à un supplément de loyer de solidarité qui a été ristourné en juin 2023 ; ainsi, les paiements de 2021 ont couvert les loyers prétendûment prescrits. Elle ajoute qu'il ne faut pas tenir compte du versement de la somme de 3 569,19 euros ristournée en juin 2023 car elle correspond à des SLS facturés à tort en 2017, sauf à créer un enrichissement sans cause au bénéfice des locataires.



Au visa également de l'article 1342-10 du code civil, Mme [L] conclut à la confirmation du jugement et soutient que les paiements postérieurs au 18 novembre 2019 doivent s'imputer sur les dettes qu'elle avait le plus intérêt à rembourser, qui sont ici les loyers non prescrits.



L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 a réduit le délai de prescription des actions en paiement des loyers et charges de cinq ans à trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.



L'article 82 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dispose que l'article 7-1 repris ci-dessus est applicable dans les conditions de l'article 2222 du code civil, lequel prévoit qu'en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 est entrée en vigueur le 27 mars 2014.



L'article 1342-10 du code civil énonce que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.



En l'espèce, la société Coop Ivry Habitat a délivré le 28 septembre 2021 un commandement de payer des loyers et charges impayés à hauteur de la somme totale de 23 140,94 euros qui comprend :

- une somme de 3 569,19 euros dénommée "complémentaire janvier" du 20 février 2017,

- des loyers et charges pour les mois de janvier, mars, avril, juillet, septembre, octobre et décembre 2018, janvier, août, septembre à décembre 2019, janvier 2020 à août 2021.



La bailleresse a fait délivrer l'assignation en constat d'acquisition de la clause résolutoire, premier acte interruptif de prescription dont il est justifié, les 18 et 21 novembre 2022. 



Outre une opération créditrice de 438,21 euros le 28 mars 2018 dénommée "opération interne" sans précision de sa nature, M. [G] et Mme [L] ont effectué des versements entre juin et novembre 2019 puis à partir de mars 2021. Aucune pièce du dossier ne permet de déterminer à quelle dette, échue lors de chaque paiement, les locataires entendaient imputer chacun des versements qu'ils ont effectués. 



En application de l'article 1342-10 précité, M. [G] et Mme [L] n'avaient aucun intérêt à imputer un paiement sur des dettes échues anciennes, susceptibles de prescription. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge, appliquant l'article susvisé, a retenu que les versements des locataires devaient être imputés sur les dettes échues non prescrites, afin de diminuer d'autant leur créance.



Il en résulte que les loyers et charges échus impayés avant le 18 novembre 2019 sont prescrits, soit la somme réclamée de 12 288,99 euros à cette date.



Cela inclut la somme de 3 569,19 euros que la société Coop Ivry Habitat indique être constituée de suppléments de loyer de solidarité, portée au débit du compte le 20 février 2017, cette somme ayant nature de complément de loyer prescriptible triennalement de ce fait. La société bailleresse, se reconnaissant débitrice de cette somme prélevée à tort, en a ristourné (remboursé) le montant le 28 juin 2023 et soutient que c'est à tort que le premier juge l'a déduite de la somme due par les débiteurs qui de ce fait ont bénéficié d'un enrichissement sans cause, dont elle demande le remboursement.



Cependant, conformément à l'article 2249 du code civil, le paiement effectué pour éteindre une dette prescrite ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription est expiré, sauf si le débiteur a effectué le remboursement sous l'effet d'une contrainte (2e Civ., 26 novembre 2025, n° 23-21.121). 



La société Coop Ivry Habitat n'allègue aucune contrainte ayant présidé au remboursement de la somme dont elle se reconnaissait débitrice depuis 2017, étant précisé que le jugement entrepris est postérieur à ce remboursement et que les parties n'ont pas évoqué cette dette dans leurs écritures, l'instance ne pouvant ainsi constituer une contrainte juridique. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retirer du décompte le remboursement de cette même somme par le bailleur, intervenu pendant une période non prescrite.



A la date du commandement, et en tenant compte de la prescription partielle, l'arriéré locatif s'élevait à la somme totale de 18 451,95 euros, de laquelle il convient de déduire les versements des locataires à hauteur de 7 600 euros, soit la somme de 10 851,95 euros. 



1-2) Sur l'arriéré locatif



Il résulte de l'historique des loyers produit, non contesté et arrêté au 8 mars 2024, que, si les locataires n'avaient pas réglé l'arriéré locatif constaté dans le commandement de payer dans le délai de deux mois imparti par celui-ci pour constater l'effet de la clause résolutoire stipulée au contrat, cet arriéré a été apuré par quatre versements d'un montant total de 4 801,93 euros survenus les 12 et 13 avril 2023. 



En outre, au regard des loyers échus appelés ultérieurement et jusqu'au 8 mars 2024, date d'arrêté des comptes à défaut de production d'un historique pour la période postérieure, et des versements opérés (ceux de Mme [L], mais également les rappels d'APL, régularisations de charges et le reversement de SLS perçu à tort), il s'avère qu'au 8 mars 2024, la locataire est créancière de la somme de 6 264,30 euros. 



Il sera précisé que Mme [L] produit un historique des loyers au 14 janvier 2026 dont il résulte qu'à cette date, il n'existe toujours aucun arriéré de loyers, chaque loyer échu appelé étant réglé.

 

Il n'y a donc, au jour où le juge statue, aucun arriéré locatif.



1-3) Sur la résiliation du bail



Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.



En l'espèce, en raison de loyers échus demeurés impayés, la société Coop Ivry Habitat a fait délivrer le 28 septembre 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. et Mme [G]. 



Il est constant que la somme réclamée n'a pas été payée dans les deux mois suivants. Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc en principe réunies.



Toutefois, l'article 24 précité permet au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.



Si le locataire se libérait de sa dette locative dans le délai selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.



Mme [L] verse aux débats un historique des loyers et indemnités d'occupation dont il ressort un versement au bailleur de la somme de 2 000 euros le 13 avril 2023, après de précédents versements, qui a couvert l'arriéré locatif subsistant. Les loyers postérieurs ont été réglés à l'échéance.



Elle justifie ainsi avoir réglé sa créance locative et être à jour du paiement des loyers courants au jour où la cour statue.



Compte tenu des efforts consentis par la locataire pour apurer la dette, il y a lieu, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de lui octroyer rétroactivement des délais de paiement sous forme d'un report de paiement de la créance pendant 20 mois à compter du commandement de payer litigieux, de sorte que ces délais de paiement ont suspendu les effets de la clause résolutoire et que celle-ci est réputée n'avoir pas joué.



Par conséquent, il convient de confirmer la décision du premier juge de rejeter la demande de résiliation du bail formée par la société Coop Ivry Habitat. La cour précise que le rejet porte autant sur la demande principale de constat d'acquisition de la clause résolutoire que sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation, le paiement de l'arriéré en cours de procédure caractérisant ici le défaut de gravité suffisante du manquement initial.



2) Sur les demandes reconventionnelles de Mme [L]



2-1) Sur la demande de remboursement d'allocation logement



Mme [L] sollicite le remboursement de la somme de 3 238,63 euros, faisant valoir qu'alors que le jugement, ayant constaté la prescription partielle de la créance, était exécutoire à titre provisoire, la société Coop Ivry Habitat a imputé des versements correspondant à des rappels d'allocation logement de la Caisse d'Allocations familiales (APL et RLS) sur la dette prescrite, la CAF procédant par rappels car le décompte du bailleur n'est pas à jour au regard des termes du jugement.



La société Coop Ivry Habitat conclut au rejet de la demande, rappelant que sa demande au titre de l'arriéré n'est pas prescrite et qu'il subsiste un arriéré.



Ainsi que rappelé supra, l'arriéré locatif a été soldé par Mme [L] par plusieurs versements survenus en avril 2023 et elle a ensuite réglé chaque loyer appelé. Le premier juge, constatant l'absence de créance locative à la date à laquelle il statuait, a donc rejeté la demande de résiliation du bail. 



Il apparaît cependant à la lecture de l'historique des loyers produits, que le bailleur n'a pas exécuté le jugement, pourtant exécutoire de droit à titre provisoire, en ne supprimant pas le solde négatif à la date du jugement, et en le maintenant ultérieurement, en le faisant varier par l'appel des loyers et les charges d'une part, les versements de Mme [L] et les rappels de charges après régularisation et versements de la CAF d'autre part.



Ce faisant, la société Coop Ivry Habitat a perçu chaque mois de la part de Mme [L] la totalité du loyer appelé, et en outre l'allocation logement versée pour ces mêmes loyers. 



Il est rappelé au surplus que la cour a confirmé le rejet prononcé par le premier juge, après avoir accordé des délais de paiement rétroactifs, respectés, privant d'effet rétroactivement la clause résolutoire. 



Le bailleur a ainsi bénéficié d'un trop-perçu, et il convient de le condamner à en restituer le montant à Mme [L]. Celle-ci sollicite la somme de 3 238,63 euros correspondant aux versements de la CAF entre avril 2023 et janvier 2026. 



A la lecture de l'historique produit, il convient de faire droit à la demande de Mme [L] et, ajoutant au jugement, de condamner la société Coop Ivry Habitat à lui rembourser la somme de 3 238,63 euros. 



2-2) Sur la demande indemnitaire



Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de condamner la société Coop Ivry Habitat à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour négligence du bailleur, et la réitère devant la cour. Elle précise que le bailleur a laissé courir une dette locative pendant des années, atteignant la somme de 25 000 euros en mars 2021, et qu'il a fait pression sur elle à partir de cette date, au moment où M. [G] a quitté le logement. Elle indique qu'elle a dû faire face seule à une dette importante et 'restreindre sa famille.'



Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande faute de preuve du préjudice allégué, lequel ne peut se déduire de la seule affirmation de ce que la locataire a dû "restreindre sa famille", sans caractériser les conséquences de ces restrictions, constitutives du préjudice. 



2-3) Sur la demande de condamnation de M. [G]



Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de condamner M. [G] à lui verser la somme de 7 721,50 euros sur le fondement de l'article 1317 du code civil, et la réitère devant la cour. Elle précise qu'elle a payé plus que sa part de la dette, à hauteur de la somme de 15 443 euros après le 1er mars 2021, et sollicite la condamnation de son ex-conjoint à lui en rembourser la moitié.



M. [G] n'a pas conclu.



L'article 1317 du code civil énonce qu'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. 



Toutefois, la contribution des époux aux dettes étant réglée par l'article 214 du code civil à proportion de leurs facultés respectives, le juge n'a pas à faire application des articles 1213 et 1214 (anciens, devenus article 1317) (1ère Civ., 17 juin 2003, n° 01-14.468).



Dès lors, la demande de Mme [L] tendant à la condamnation de son ex-conjoint à lui rembourser la moitié des sommes qu'elle allègue avoir payées au-delà de sa contribution aux charges du mariage, doit être réglée dans le cadre général de la procédure de divorce initiée entre les conjoints, ayant donné lieu à un jugement rendu le 30 août 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, prononçant leur divorce et les invitant à procéder à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires, ou à saisir le notaire de leur choix. 



Sa demande, en tant qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1317 susvisé, ne peut prospérer et il convient par conséquent de confirmer le rejet de la demande. 



A titre surabondant, Mme [L] fait état du versement, fait seule, d'un "arriéré de 15 443 euros" sans plus de précision, sans qu'il ne soit possible, au vu des pièces produites, de déterminer quels versements de sa part, et à quelle date, sont considérés pour parvenir à ce montant. La cour relève également qu'en mars 2021, selon l'historique de loyers produit et non contesté, les locataires demeuraient solidairement débiteurs de la somme de 13 554,44 euros d'arriéré de loyers et charges, après déduction de la créance locative prescrite. 



3) Sur les frais du procès



Les termes de la présente décision commandent de confirmer le jugement quant aux dépens et aux frais irrépétibles.



Y ajoutant en appel, la cour condamne la société Coop Ivry Habitat aux dépens et à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa propre demande de ce chef sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine,



Y ajoutant, 



ACCORDE à Mme [W] [L] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, d'une durée de 20 mois à compter du commandement de payer du 28 septembre 2021 ;



CONSTATE que la somme appelée dans le commandement de payer du 28 septembre 2021 a été entièrement payée dans le délai de 20 mois ainsi octroyé et que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;



CONDAMNE la société Coop Ivry Habitat à verser à Mme [W] [L] la somme de 3 238,63 euros,



CONDAMNE la société Coop Ivry Habitat aux dépens, dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société Coop Ivry Habitat à verser à Mme [W] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et REJETTE sa propre demande de ce chef,



REJETTE toutes autres demandes.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 02 JUILLET 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06174 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFZG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 -Juge des contentieux de la protection d'IVRY - RG n° 11-22-002796





APPELANTE

 

S.A. COOP'IVRY HABITAT 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 304 050 172

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C913

Ayant pour avocat plaidant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 397



INTIMÉS 



Monsieur [Z] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Nedra ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A653



Madame [W] [L]

née le 08 février 1977 à [Localité 4] (ALGÉRIE) 

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Naima SHOUL, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère 



Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN







ARRÊT :



- contradictoire 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, greffière, présente lors de la mise à disposition.



***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant la société Coop Ivry Habitat à M. [Z] [G] et Mme [W] [L]. 



Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2014, l'Office Public de l'Habitat de la ville d'[Localité 5] a donné à bail à M. [Z] [G] et à Mme [W] [G] née [L] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (94). 



Par acte du 28 septembre 2021, la société Coop Ivry Habitat a fait délivrer à M. [G] et Mme [L] un commandement de payer des loyers et charges impayés à hauteur de la somme totale de 23 140,94 euros, visant la clause résolutoire.

 

Par acte de commissaire de justice des 18 et 21 novembre 2022, la société d'HLM Coop Ivry Habitat, venant aux droits de l'OPH d'Ivry-sur-Seine, a assigné M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine aux fins de constater la résiliation de plein droit du bail qui leur a été consenti et, subsidiairement, en voir prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers et des charges, voir ordonner leur expulsion ainsi que la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, les voir condamner, solidiairement entre eux, à lui payer : 

- une somme de 17 055,94 euros à titre de loyers et charges impayés au 16 novembre 2022,

- une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer majoré des charges, et subsidiairement qui ne pourrait être inférieure au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux, 

- une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de tous actes rendus nécessaires. 



A l'audience, la société Coop Ivry Habitat a maintenu ses demandes, sauf à réduire celle au titre des loyers et charges impayés à la somme de 6 680,81 euros, terme de septembre 2023 inclus, précisant que le surloyer de solidarité avait été retiré.



Mme [L] a soulevé la prescription d'une partie de la créance et le rejet du surplus comme étant soldé. Elle a sollicité à titre reconventionnel la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la négligence du bailleur ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, s'il restait une dette, elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement sur 24 mois. 





M. [O], invoquant le divorce du couple le 30 août 2023 et son départ des lieux loués en 2021, le logement étant attribué à son épouse, a également soulevé la prescription partielle de la créance et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 euros sur 36 mois et la restitution du dépôt de garantie qu'il a versé. 



Par jugement contradictoire entrepris du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a statué en ces termes :

- constate la prescription partielle de la dette de loyers et charges entre le 18 novembre 2017 et le 18 novembre 2919 pour la somme de 12 288,99 euros,

- déboute la SA d'HLM Coop'Ivry Habitat de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la SA d'HLM Coop'Ivry Habitat à payer à Mme [W] [G] née [L] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Mme [W] [G] née [L] du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- déboute M. [Z] [G] de ses demandes reconventionnelles,

- rappelle l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamne la SA d'HLM Coop'Ivry Habitat aux dépens de l'instance. 



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 23 mars 2024 par la société Coop Ivry Habitat,



Vu l'appel incident formé par Mme [L], par conclusions du 12 août 2024,



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2024, par lesquelles la société Coop Ivry Habitat demande à la cour de : 

- débouter Mme [O] née [L] de son appel incident et de ses demandes, fins et prétentions, 

- infirmer partiellement le jugement rendu par le Juge de des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en date du 21 décembre 2023 ce qu'il : 

- constate la prescription partielle de la dette de loyers et charges entre le 18 novembre 2017 et le 18 novembre 2019 pour la somme de 12 288,99 euros,

- déboute la SA d'HLM Coop Ivry Habitat de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la SA d'HLM Coop Ivry Habitat à payer à Mme [W] [O] née [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamne la SA d'HLM Coop Ivry Habitat aux dépens de l'instance, 

Statuant à nouveau : 

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant la société d'HLM Coop Ivry Habitat avec Mme [O] [W] et M. [O] [Z], 

Subsidiairement,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des locataires, 

- ordonner l'expulsion de Mme [O] [W] et M. [O] [Z], ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 5], et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, 

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels de Mme [O] [W] et M. [O] [Z] garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira à la cour de désigner, aux frais, risques et périls de Mme [O] [W] et M. [O] [Z], et ce en garantie des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourraient être dus, 

- condamner solidairement Mme [O] [W] et M. [O] [Z] à payer à la société d'HLM Coop Ivry Habitat une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer outre les charges du logement, et ce à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en présence d'un huissier s'il y a lieu, 

- condamner solidairement Mme [O] [W] et M. [O] [Z] à payer à la société d'HLM Coop Ivry Habitat une somme de 6 001,49 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, selon décompte arrêté au 8 mars 2024, terme du mois de février 2024 inclus,

A titre subsidiaire, en cas de prescription retenue par la cour, 

- ordonner le remboursement de la somme de 3 569,19 créditée à tort en juin 2023 par le bailleur à M. [G] et Mme [O] sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

- confirmer pour le surplus notamment en ce qu'il :

- déboute Mme [W] [O] née [L] du surplus de ses demandes reconventionnelles ; 

- déboute M. [Z] [O] de ses demandes reconventionnelles ; 

En tout état de cause

- condamner solidairement Mme [O] [W] et M. [O] [Z], à payer à la société d'HLM Coop Ivry Habitat une somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement Mme [O] [W] et M. [O] [Z], aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Jeanine Halimi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile comprenant le coût du commandement de payer.



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 mars 2026, par lesquelles Mme [W] [L] demande à la cour de :

- recevoir et dire bien fondée Mme [L] en ses conclusions et, 

- confirmer la décision du juge des contentieux de la protection en ce qu'elle a : 

- constaté la prescription de la dette locative entre le 18 novembre 2017 et le 18 novembre 2019 pour un montant de 12 288,99 euros,

- débouté la société Coop Ivry Habitat de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné la société Coop Ivry Habitat au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700, 

- infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes, et notamment : sa demande à titre de dommages et intérêts à l'encontre du bailleur, et sa demande au titre des dispositions de l'article 1317 du code civil à l'encontre de M. [G], 

Statuant à nouveau : 

- condamner la société Coop Ivry Habitat au paiement d'une somme de 3 238,63 euros à titre de remboursement des sommes de rappels APL et RSL indûment imputées sur une dette prescrite en contradiction avec le jugement entrepris, 

- condamner la société Coop Ivry Habitat au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamner M. [G], codébiteur, au remboursement de la somme de 7 721,50 euros conformément aux dispositions de l'article 1317 du code civil,

Subsidiairement, 

- dire le commandement de payer en date du 28 septembre 2021 irrégulier et de nul effet, 

A titre infiniment subsidiaire, 

- dire que le solde après décision du FSH pourra être payé en 24 mensualités, 

- suspendre les effets de la clause résolutoire, 

- débouter le bailleur de sa demande de résiliation judiciaire, 

En tout état de cause, 

- condamner la société Coop Ivry Habitat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, 

- la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



M. [G] a constitué avocat mais n'a pas conclu. 



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.





EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.



1) Sur la résiliation du bail



1-1) Sur la prescription triennale



La société Coop Ivry Habitat sollicite l'infirmation du jugement qui a constaté la prescription de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 12 288,99 euros correspondant aux échéances dues avant le 18 novembre 2019. Elle fait valoir que l'assignation a été délivrée à M. [G] et Mme [L] par actes des 18 et 21 novembre 2022 et que le dernier paiement datait du 12 octobre 2022. Au visa de l'article 1342-10 du code civil, elle indique que les paiements s'imputent sur les créances les plus anciennes, de sorte que la créance présentée comme prescrite avait en réalité été apurée par les versements postérieurs, et précise que plusieurs versements ont été réalisés courant 2021 à hauteur de la somme totale de 6 500 euros et que selon le décompte la dette a commencé en janvier 2018, la dette mentionnée au 20 février 2017 correspondant à un supplément de loyer de solidarité qui a été ristourné en juin 2023 ; ainsi, les paiements de 2021 ont couvert les loyers prétendûment prescrits. Elle ajoute qu'il ne faut pas tenir compte du versement de la somme de 3 569,19 euros ristournée en juin 2023 car elle correspond à des SLS facturés à tort en 2017, sauf à créer un enrichissement sans cause au bénéfice des locataires.



Au visa également de l'article 1342-10 du code civil, Mme [L] conclut à la confirmation du jugement et soutient que les paiements postérieurs au 18 novembre 2019 doivent s'imputer sur les dettes qu'elle avait le plus intérêt à rembourser, qui sont ici les loyers non prescrits.



L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 a réduit le délai de prescription des actions en paiement des loyers et charges de cinq ans à trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.



L'article 82 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dispose que l'article 7-1 repris ci-dessus est applicable dans les conditions de l'article 2222 du code civil, lequel prévoit qu'en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 est entrée en vigueur le 27 mars 2014.



L'article 1342-10 du code civil énonce que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.



En l'espèce, la société Coop Ivry Habitat a délivré le 28 septembre 2021 un commandement de payer des loyers et charges impayés à hauteur de la somme totale de 23 140,94 euros qui comprend :

- une somme de 3 569,19 euros dénommée "complémentaire janvier" du 20 février 2017,

- des loyers et charges pour les mois de janvier, mars, avril, juillet, septembre, octobre et décembre 2018, janvier, août, septembre à décembre 2019, janvier 2020 à août 2021.



La bailleresse a fait délivrer l'assignation en constat d'acquisition de la clause résolutoire, premier acte interruptif de prescription dont il est justifié, les 18 et 21 novembre 2022. 



Outre une opération créditrice de 438,21 euros le 28 mars 2018 dénommée "opération interne" sans précision de sa nature, M. [G] et Mme [L] ont effectué des versements entre juin et novembre 2019 puis à partir de mars 2021. Aucune pièce du dossier ne permet de déterminer à quelle dette, échue lors de chaque paiement, les locataires entendaient imputer chacun des versements qu'ils ont effectués. 



En application de l'article 1342-10 précité, M. [G] et Mme [L] n'avaient aucun intérêt à imputer un paiement sur des dettes échues anciennes, susceptibles de prescription. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge, appliquant l'article susvisé, a retenu que les versements des locataires devaient être imputés sur les dettes échues non prescrites, afin de diminuer d'autant leur créance.



Il en résulte que les loyers et charges échus impayés avant le 18 novembre 2019 sont prescrits, soit la somme réclamée de 12 288,99 euros à cette date.



Cela inclut la somme de 3 569,19 euros que la société Coop Ivry Habitat indique être constituée de suppléments de loyer de solidarité, portée au débit du compte le 20 février 2017, cette somme ayant nature de complément de loyer prescriptible triennalement de ce fait. La société bailleresse, se reconnaissant débitrice de cette somme prélevée à tort, en a ristourné (remboursé) le montant le 28 juin 2023 et soutient que c'est à tort que le premier juge l'a déduite de la somme due par les débiteurs qui de ce fait ont bénéficié d'un enrichissement sans cause, dont elle demande le remboursement.



Cependant, conformément à l'article 2249 du code civil, le paiement effectué pour éteindre une dette prescrite ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription est expiré, sauf si le débiteur a effectué le remboursement sous l'effet d'une contrainte (2e Civ., 26 novembre 2025, n° 23-21.121). 



La société Coop Ivry Habitat n'allègue aucune contrainte ayant présidé au remboursement de la somme dont elle se reconnaissait débitrice depuis 2017, étant précisé que le jugement entrepris est postérieur à ce remboursement et que les parties n'ont pas évoqué cette dette dans leurs écritures, l'instance ne pouvant ainsi constituer une contrainte juridique. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retirer du décompte le remboursement de cette même somme par le bailleur, intervenu pendant une période non prescrite.



A la date du commandement, et en tenant compte de la prescription partielle, l'arriéré locatif s'élevait à la somme totale de 18 451,95 euros, de laquelle il convient de déduire les versements des locataires à hauteur de 7 600 euros, soit la somme de 10 851,95 euros. 



1-2) Sur l'arriéré locatif



Il résulte de l'historique des loyers produit, non contesté et arrêté au 8 mars 2024, que, si les locataires n'avaient pas réglé l'arriéré locatif constaté dans le commandement de payer dans le délai de deux mois imparti par celui-ci pour constater l'effet de la clause résolutoire stipulée au contrat, cet arriéré a été apuré par quatre versements d'un montant total de 4 801,93 euros survenus les 12 et 13 avril 2023. 



En outre, au regard des loyers échus appelés ultérieurement et jusqu'au 8 mars 2024, date d'arrêté des comptes à défaut de production d'un historique pour la période postérieure, et des versements opérés (ceux de Mme [L], mais également les rappels d'APL, régularisations de charges et le reversement de SLS perçu à tort), il s'avère qu'au 8 mars 2024, la locataire est créancière de la somme de 6 264,30 euros. 



Il sera précisé que Mme [L] produit un historique des loyers au 14 janvier 2026 dont il résulte qu'à cette date, il n'existe toujours aucun arriéré de loyers, chaque loyer échu appelé étant réglé.

 

Il n'y a donc, au jour où le juge statue, aucun arriéré locatif.



1-3) Sur la résiliation du bail



Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.



En l'espèce, en raison de loyers échus demeurés impayés, la société Coop Ivry Habitat a fait délivrer le 28 septembre 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. et Mme [G]. 



Il est constant que la somme réclamée n'a pas été payée dans les deux mois suivants. Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc en principe réunies.



Toutefois, l'article 24 précité permet au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.



Si le locataire se libérait de sa dette locative dans le délai selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.



Mme [L] verse aux débats un historique des loyers et indemnités d'occupation dont il ressort un versement au bailleur de la somme de 2 000 euros le 13 avril 2023, après de précédents versements, qui a couvert l'arriéré locatif subsistant. Les loyers postérieurs ont été réglés à l'échéance.



Elle justifie ainsi avoir réglé sa créance locative et être à jour du paiement des loyers courants au jour où la cour statue.



Compte tenu des efforts consentis par la locataire pour apurer la dette, il y a lieu, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de lui octroyer rétroactivement des délais de paiement sous forme d'un report de paiement de la créance pendant 20 mois à compter du commandement de payer litigieux, de sorte que ces délais de paiement ont suspendu les effets de la clause résolutoire et que celle-ci est réputée n'avoir pas joué.



Par conséquent, il convient de confirmer la décision du premier juge de rejeter la demande de résiliation du bail formée par la société Coop Ivry Habitat. La cour précise que le rejet porte autant sur la demande principale de constat d'acquisition de la clause résolutoire que sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation, le paiement de l'arriéré en cours de procédure caractérisant ici le défaut de gravité suffisante du manquement initial.



2) Sur les demandes reconventionnelles de Mme [L]



2-1) Sur la demande de remboursement d'allocation logement



Mme [L] sollicite le remboursement de la somme de 3 238,63 euros, faisant valoir qu'alors que le jugement, ayant constaté la prescription partielle de la créance, était exécutoire à titre provisoire, la société Coop Ivry Habitat a imputé des versements correspondant à des rappels d'allocation logement de la Caisse d'Allocations familiales (APL et RLS) sur la dette prescrite, la CAF procédant par rappels car le décompte du bailleur n'est pas à jour au regard des termes du jugement.



La société Coop Ivry Habitat conclut au rejet de la demande, rappelant que sa demande au titre de l'arriéré n'est pas prescrite et qu'il subsiste un arriéré.



Ainsi que rappelé supra, l'arriéré locatif a été soldé par Mme [L] par plusieurs versements survenus en avril 2023 et elle a ensuite réglé chaque loyer appelé. Le premier juge, constatant l'absence de créance locative à la date à laquelle il statuait, a donc rejeté la demande de résiliation du bail. 



Il apparaît cependant à la lecture de l'historique des loyers produits, que le bailleur n'a pas exécuté le jugement, pourtant exécutoire de droit à titre provisoire, en ne supprimant pas le solde négatif à la date du jugement, et en le maintenant ultérieurement, en le faisant varier par l'appel des loyers et les charges d'une part, les versements de Mme [L] et les rappels de charges après régularisation et versements de la CAF d'autre part.



Ce faisant, la société Coop Ivry Habitat a perçu chaque mois de la part de Mme [L] la totalité du loyer appelé, et en outre l'allocation logement versée pour ces mêmes loyers. 



Il est rappelé au surplus que la cour a confirmé le rejet prononcé par le premier juge, après avoir accordé des délais de paiement rétroactifs, respectés, privant d'effet rétroactivement la clause résolutoire. 



Le bailleur a ainsi bénéficié d'un trop-perçu, et il convient de le condamner à en restituer le montant à Mme [L]. Celle-ci sollicite la somme de 3 238,63 euros correspondant aux versements de la CAF entre avril 2023 et janvier 2026. 



A la lecture de l'historique produit, il convient de faire droit à la demande de Mme [L] et, ajoutant au jugement, de condamner la société Coop Ivry Habitat à lui rembourser la somme de 3 238,63 euros. 



2-2) Sur la demande indemnitaire



Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de condamner la société Coop Ivry Habitat à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour négligence du bailleur, et la réitère devant la cour. Elle précise que le bailleur a laissé courir une dette locative pendant des années, atteignant la somme de 25 000 euros en mars 2021, et qu'il a fait pression sur elle à partir de cette date, au moment où M. [G] a quitté le logement. Elle indique qu'elle a dû faire face seule à une dette importante et 'restreindre sa famille.'



Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande faute de preuve du préjudice allégué, lequel ne peut se déduire de la seule affirmation de ce que la locataire a dû "restreindre sa famille", sans caractériser les conséquences de ces restrictions, constitutives du préjudice. 



2-3) Sur la demande de condamnation de M. [G]



Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de condamner M. [G] à lui verser la somme de 7 721,50 euros sur le fondement de l'article 1317 du code civil, et la réitère devant la cour. Elle précise qu'elle a payé plus que sa part de la dette, à hauteur de la somme de 15 443 euros après le 1er mars 2021, et sollicite la condamnation de son ex-conjoint à lui en rembourser la moitié.



M. [G] n'a pas conclu.



L'article 1317 du code civil énonce qu'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. 



Toutefois, la contribution des époux aux dettes étant réglée par l'article 214 du code civil à proportion de leurs facultés respectives, le juge n'a pas à faire application des articles 1213 et 1214 (anciens, devenus article 1317) (1ère Civ., 17 juin 2003, n° 01-14.468).



Dès lors, la demande de Mme [L] tendant à la condamnation de son ex-conjoint à lui rembourser la moitié des sommes qu'elle allègue avoir payées au-delà de sa contribution aux charges du mariage, doit être réglée dans le cadre général de la procédure de divorce initiée entre les conjoints, ayant donné lieu à un jugement rendu le 30 août 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, prononçant leur divorce et les invitant à procéder à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires, ou à saisir le notaire de leur choix. 



Sa demande, en tant qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1317 susvisé, ne peut prospérer et il convient par conséquent de confirmer le rejet de la demande. 



A titre surabondant, Mme [L] fait état du versement, fait seule, d'un "arriéré de 15 443 euros" sans plus de précision, sans qu'il ne soit possible, au vu des pièces produites, de déterminer quels versements de sa part, et à quelle date, sont considérés pour parvenir à ce montant. La cour relève également qu'en mars 2021, selon l'historique de loyers produit et non contesté, les locataires demeuraient solidairement débiteurs de la somme de 13 554,44 euros d'arriéré de loyers et charges, après déduction de la créance locative prescrite. 



3) Sur les frais du procès



Les termes de la présente décision commandent de confirmer le jugement quant aux dépens et aux frais irrépétibles.



Y ajoutant en appel, la cour condamne la société Coop Ivry Habitat aux dépens et à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa propre demande de ce chef sera rejetée.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine,



Y ajoutant, 



ACCORDE à Mme [W] [L] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, d'une durée de 20 mois à compter du commandement de payer du 28 septembre 2021 ;



CONSTATE que la somme appelée dans le commandement de payer du 28 septembre 2021 a été entièrement payée dans le délai de 20 mois ainsi octroyé et que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;



CONDAMNE la société Coop Ivry Habitat à verser à Mme [W] [L] la somme de 3 238,63 euros,



CONDAMNE la société Coop Ivry Habitat aux dépens, dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société Coop Ivry Habitat à verser à Mme [W] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et REJETTE sa propre demande de ce chef,



REJETTE toutes autres demandes.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2249, code civil 214, code civil 1317, code civil 2222). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:15.044Z.