Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 25 juin 2026, n° 24/02913
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Motifs
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [Z] [E] à M. [O] [F]. M. [E] a donné à bail verbal à M. [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Par acte d'huissier du 28 février 2023, M. [E] a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de M. [F] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et condamner M. [F] à lui verser les sommes de : - 47 140 euros d'arriéré locatif, arrêté au mois de novembre 2022 inclus, - 4 000 euros d'indemnité mensuelle d'occupation, charges comprises, jusqu'à son départ effectif des lieux, - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience, M. [E] a maintenu ses demandes, sauf à porter celle au titre de l'arriéré locatif à la somme de 59 140 euros, puis à la somme de 48 859,04 euros par note en délibéré. Comparant, M. [F] a conclu à l'irrecevabilité des demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation pour défaut du droit à agir, à la limitation de l'arriéré locatif au 30 novembre 2022 à la somme de 28 220 euros, à l'injonction à M. [E] d'établir un contrat de bail d'habitation écrit, conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros charges comprises et à transmettre l'ensemble des quittances de loyers depuis le 1er mai 2017, ainsi qu'une reddition de charges, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, au paiement de la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, à la compensation des créances réciproques, à la condamnation du demandeur à restituer à tel huissier qu'il plaira au tribunal de désigner le buste de [D] et son certificat d'authenticité remis à titre de garantie sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et à la condamnation de M. [E] à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procedure civile, et aux entiers dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 24 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : - déclare recevables les demandes présentées par M. [E] [Z] ; - constate l'existence d'un bail verbal entre M. [E] [Z] d'une part et M. [O] [F] d'autre part, portant sur le logement sis [Adresse 4] ; - condamne M. [O] [F] à payer à M. [E] [Z] la somme de 48 859,04 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au 30 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - prononce la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 4], avec effet à compter du présent jugement ; - ordonne, faute de départ volontaire de M. [O] [F], son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelle que l'expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelle, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamne M. [O] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 800 euros, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux ; - condamne M. [Z] [E] à communiquer à M. [O] [F] les quittances de loyer pour la période du 1er mai 2017 au 30 juillet 2021, ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente decision, pour une période de trois mois ; - rejette les demandes de communication des quittances de loyer pour la période postérieure, de dommages et intérêts et d'établissement d'un bail écrit ; - rejette le surplus des demandes ; - condamne M. [O] [F] à payer à M. [E] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [O] [F] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 1er février 2024 par M. [O] [F], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 mars 2026, par lesquelles M. [O] [F] demande à la cour de : - juger M. [O] [F] bien fondé en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement entrepris en ses chefs de dispositif expressément critiqués, à savoir les chefs suivants : - condamne M. [O] [F] à payer à M. [E] [Z] la somme de 48 859,04 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 30 septembre 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamne M. [O] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 800 euros, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux, - rejette les demandes de communication des quittances de loyer pour la période postérieure, de dommages et intérêts et d'établissement d'un bail écrit, - rejette le surplus des demandes, - condamne M. [O] [F] à payer à M. [E] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [O] [F] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué comme suit : - constate l'existence d'un bail verbal entre M. [E] [Z] d'une part et M. [O] [F] d'autre part, portant sur le logement sis [Adresse 5], - condamne M. [Z] [E] à communiquer à M. [O] [F] les quittances de loyer pour la période du 1er mai 2017 au 30 juillet 2021, ce sous astreinte de 10 euros par jour qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision, pour une période de trois mois, Y ajoutant, - donner acte aux parties qu'il a été procédé à l'expulsion de M. [O] [F] le 16 septembre 2025 sans qu'aucune remise en état n'ait été exigée de sa part et ne soit apparue nécessaire ; - condamner M. [Z] [E] à communiquer à M. [O] [F] les quittances de loyer pour la période postérieure au 30 juillet 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Et, statuant à nouveau, - juger, compte tenu des manquements graves de M. [Z] [E], que M. [O] [F] était bien fondé à invoquer les dispositions de l'article 1219 du code civil pour refuser d'exécuter son obligation de paiement du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2022 ; - condamner M. [Z] [E] à restituer à tel commissaire de justice qu'il plaira à la cour de désigner le buste de [D] et son certificat d'authenticité remis à titre de garantie sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - juger que le commissaire de justice désigné dressera un constat de l'état de ce buste, dont il remettra une copie à M. [O] [F], aux frais de M. [Z] [E] ; - se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ; - débouter M. [Z] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment de l'intégralité de ses demandes en paiement ; Subsidiairement, - limiter à la somme maximale de 34 780,28 euros les condamnations mises à la charge de M. [O] [F] ; - débouter M. [Z] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause, - condamner M. [Z] [E] à payer à M. [O] [F] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du même code. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2026, par lesquelles M. [Z] [E] demande à la cour de : - débouter M. [O] [F] de l'intégralité de ses demandes ; Statuant à nouveau - juger que la demande d'expulsion est devenue sans objet ; - condamner M. [O] [F] à payer à M. [Z] [E] la somme de 34 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues jusqu'à son départ effectif le 16 septembre 2025 ; - donner acte à M. [Z] [E] qu'il s'engage à délivrer des quittances à M. [F] pour les loyers payés dans les 2 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - juger que la demande de restitution du buste est devenue sans objet faute pour M. [F] de venir le récupérer ; - condamner M. [O] [F] à payer à M. [Z] [E] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate que les parties n'ont pas interjeté appel des chefs constatant l'existence d'un bail verbal, en prononçant la résiliation, ordonnant son expulsion et faisant injonction à M. [E] de communiquer à M. [F] les quittances de loyer pour la période allant du 1er mai 2017 au 30 juillet 2021 sous astreinte, de sorte que ces chefs sont irrévocables, étant observé que M. [F] a été expulsé le 16 septembre 2024. En outre, M. [F] sollicite de la cour qu'elle lui donne acte qu'il a été procédé à son expulsion "sans qu'aucune remise en état n'ait été exigée de sa part et ne soit apparue nécessaire." Cependant, dès lors que M. [E] ne forme aucune demande relative à la remise en état des lieux, cette demande de donner acte ne saurait s'analyser en une prétention saisissant la cour, qui n'a ainsi pas lieu d'y répondre. 1) Sur les sommes dues M. [F] conclut à l'infirmation du jugement l'ayant condamné à verser à M. [E] la somme de 48 859,04 euros et sollicite le rejet de la demande en paiement, faisant valoir que le logement loué n'était pas décent, que M. [E] a ainsi gravement manqué à ses obligations légales, "ce qui a nécessairement des incidences sur la créance dont il se prévaut à tort." Il ajoute que la demande en paiement des loyers antérieurs au 24 février 2020 est prescrite. Il se prévaut d'une exception d'inexécution concernant le paiement des loyers, du fait des manquements de M. [E] (conclusion d'un bail écrit, délivrance des quittances et délivrance d'un logement décent). Subsidiairement, il sollicite la fixation de la créance locative à la somme de 34 780,28 euros. M. [E] conclut à la confirmation du jugement, sauf à actualiser l'arriéré locatif à la somme de 34 000 euros (35 000 euros dans la partie discussion de ses écritures) arrêtée au jour de libération des lieux par M. [F]. Il conteste l'indécence du logement, fait valoir que la prescription soulevée par ce dernier dans le corps de ses écritures n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci, et précise que la dette retenue dans le jugement a été apurée par l'effet d'une saisie-attribution diligentée après le jugement, le montant réclamé en appel correspondant aux indemnités d'occupation échues et impayées entre la saisie-attribution et l'expulsion de M. [F]. 1-1) Sur le régime juridique du contrat de bail Ainsi qu'il a été rappelé, à défaut d'appel sur ce point, le chef du jugement constatant l'existence d'un bail verbal entre MM. [E] et [F] est irrévocable. Le premier juge a considéré qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une rencontre des volontés des parties sur le caractère meublé du bail, déterminant sa soumission aux dispositions du titre I bis de la loi du 6 juillet 1989. M. [F] conteste le caractère meublé du logement, relevant le défaut de fourniture par le bailleur des éléments nécessaires à un bail meublé, et évoque à ce titre un trouble de jouissance. M. [E] ne répond pas sur le caractère meublé du logement qu'il a loué. Il appartient au propriétaire de rapporter la preuve de ce qu'il a donné à bail un logement meublé. M. [E] ne verse aux débats aucun élément tendant à établir que le logement mis à la disposition de M. [F] était meublé au sens des dispositions de l'article 25-4 de la loi de 1989, étant observé que les parties ont échangé sur le dysfonctionnement d'un micro-ondes et d'un réfrigérateur, dont la présence a été constatée par un procès-verbal d'huissier en date du 1er février 2021, mais que ces éléments d'équipement, seuls mentionnés, sont insuffisants à établir le caractère meublé de la location. Le contrat de bail, pour un logement non meublé, apparaît ainsi soumis aux dispositions du titre I de la loi du 6 juillet 1989, en ce compris les dispositions de l'article 23 de la loi, exclues en cas de bail meublé. 1-2) Sur la prescription des demandes L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Si M. [F] oppose à M. [E], dans le corps de ses écritures, une fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale d'une partie de ses demandes, par application des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour. Par conséquent, la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale des demandes de M. [E]. 1-3) Sur l'exception d'inexécution L'article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 1-3-1) Sur le défaut de contrat écrit L'article 3 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. (...) Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable, aux loyers de référence et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. L'absence de contrat écrit entre les parties, non discutée, qui ne prive pas la relation contractuelle d'effet ni n'exonère celles-ci de leurs obligations, ne constitue pas un manquement de telle nature qu'il permette à M. [F] de se dispenser de payer le loyer, d'autant plus que celui-ci ne justifie pas avoir mis en oeuvre la procédure visée au dernier alinéa de l'article 3 susvisé. 1-3-2) Sur le défaut de remise de quittances L'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. Le premier juge a condamné M. [E] à délivrer sous astreinte les quittances de loyer pour les échéances acquittées. Ce chef du jugement est irrévocable. Il établit un manquement du bailleur à l'une de ses obligations contractuelles. Pour autant, il ne présente pas la gravité requise pour fonder une exception d'inexécution et dispenser M. [F] en totalité du paiement du loyer, lequel est la contrepartie de la mise à disposition d'un logement, obligation dont l'exécution n'est pas discutée. 1-3-3) Sur l'indécence du logement Il est constant qu'à l'appui du défaut de paiement des loyers, le locataire n'est fondé à opposer au bailleur une exception d'inexécution tirée de l'indécence alléguée du logement que lorsqu'il établit que le logement est totalement inhabitable en conséquence de son indécence résultant de la faute exclusive du bailleur (Cass., 3e Civ., 28 juin 2018, n° 16-27.246 ; 28 mars 2019, n° 15-17.260 ; 13 mars 2025, n° 22-23.406). Il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 1er février 2021 que le logement loué à M. [F] présentait à cette date les désordres suivants : - 2 radiateurs qui ne fonctionnent pas, M. [F] utilisant un radiateur d'appoint, - le compartiment "freezer" du réfrigérateur ne fonctionne pas, - le micro-ondes ne fonctionne pas, - 4 lames du parquet en bois de la cuisine sont vermoulues, une autre présente un trou, - la peinture des fenêtres du séjour et de la chambre s'écaille, les huisseries sont dégradées. Selon un procès-verbal de constat en date du 3 juin 2021, un huissier a retranscrit les échanges de messages SMS entre MM. [E] et [F], et il résulte d'un message du 10 janvier (2021 ') que M. [F] signale la défaillance des radiateurs, du réfrigérateur et du micro-ondes. Son conseil a effectué le même signalement par courrier du 1er février 2021. C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge, rappelant, en l'absence d'état des lieux d'entrée, la présomption de mise à disposition de ceux-ci en bon état de l'article 1731 du code civil, a retenu que les désordres constatés étaient limités et n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'habitabilité du logement, rejetant par là l'exception d'inexécution soulevée par M. [F]. Le jugement sera confirmé de ce chef. 1-4) Sur la créance 1-4-1) Sur la fixation de l'indemnité d'occupation Le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [F] à "un montant de 1 800 euros, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux", soit le montant du loyer sans la provision pour charges, majoré des charges réelles. M. [F] sollicite l'infirmation de ce chef du jugement et le rejet de la demande, faisant valoir à cet égard l'exception d'inexécution examinée plus haut. Cependant, celle-ci a été rejetée, de sorte que le chef du jugement relatif à la fixation d'une indemnité d'occupation et à la condamnation de M. [F] à la payer sera confirmé. 1-4-2) Sur le montant de la créance à la date de libération des lieux Il résulte des pièces produites, notamment des courriers et échanges de messages entre les parties, que celles-ci ont convenu d'un bail moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros et une provision sur charges de 200 euros, et que la demande de M. [E] de revoir le montant du loyer et de la provision pour charges n'a pas obtenu l'accord de M. [F]. Le premier juge a calculé le montant des loyers (hors provision sur charges) échus de mai 2017 à septembre 2023 à la somme de 138 600 euros et les versements de M. [F] à la somme de 92 400 euros, soit un solde de loyers échus impayés de 46 200 euros, auquel le juge a rajouté la somme de 2 659,04 euros représentant le montant des charges locatives récupérables dues pour les exercices 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Il a ainsi condamné M. [F] à verser à M. [E] la somme de 48 859,04 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2023. M. [E] en demande la confirmation, précisant avoir obtenu par voie de saisie-attribution la somme de 59 659 euros représentant les sommes dues par M. [F] arrêtées au mois de février 2024, dont l'arriéré locatif au paiement duquel il a été condamné, majoré des intérêts. il sollicite en sus la somme de 35 000 euros représentant les indemnités d'occupation échues de mars 2024 à la date de l'expulsion de celui-ci, le 16 septembre 2024 (et non 2025 comme indiqué par les parties). M. [F] indique avoir réglé le loyer en 2017, 33 400 euros en 2018, 12 500 euros en 2019, 8 100 euros en février 2020, estimant qu'à cette date, c'est le bailleur qui lui devait la somme de 7 200 euros. Il précise avoir eu ensuite des difficultés financières, mais avoir versé 24 000 euros en 2021, de sorte que la créance du bailleur s'élevait à la somme de 8 400 euros. Il oppose une exception d'inexécution, mais celle-ci a été rejetée supra, ainsi qu'une fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des sommes réclamées, de laquelle la cour n'est pas saisie, faute pour cette fin de non-recevoir d'être formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Subsidiairement, il demande que la créance soit arrêtée à la somme de 34 780,28 euros n'incluant pas les charges de l'exercice 2019-2020 comme étant prescrites. M. [E] verse aux débats un décompte locatif, qui reprend les sommes que M. [F] soutient avoir versées. Ce dernier n'allègue, ni ne justifie aucun autre versement. M. [E] verse également les comptes de copropriété établis par le cabinet [K] pour l'immeuble en cause, pour les exercices 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Ces décomptes ne sont pas critiqués en leur contenu. Par conséquent, en tenant compte du montant des loyers échus et des charges justifiées (les provisions pour charges n'étant pas sollicitées), ainsi que des sommes versées par M. [F] qui apparaissent toutes dans le décompte du bailleur, il apparaît que sur la période considérée : - les loyers échus s'élevaient à 138 600 euros (mai 2017 à septembre 2023, soit 1 800 x 77 mois), - les charges appelées et justifiées s'élevaient à 2 659,04 euros, - M. [F] a versé la somme totale de 92 400 euros. Le premier juge a donc exactement calculé la somme restant due par M. [F] à 48 859,04 euros de sorte que le chef de condamnation de M. [F] au paiement de cette somme doit être confirmé. M. [E] indique que cette somme a été réglée par l'effet d'une saisie-attribution. Il sollicite la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 35 000 euros représentant les indemnités d'occupation échues postérieurement, de mars 2024 à septembre 2025 au prorata temporis, arrêtées à la date de l'expulsion de M. [F], qu'il retient à tort comme survenue en septembre 2025 (alors qu'elle a été diligentée le 16 septembre 2024). Il précise que sa demande court à partir de mars 2024 car, lors de la mise en oeuvre de la saisie-attribution, le commissaire de justice a arrêté les comptes au mois de février 2024, sollicitant les loyers et indemnités d'occupation jusqu'à cette date, et que le montant total en a été payé par l'effet de la saisie. Le premier juge a condamné M. [F] à verser une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 800 euros, charges en sus, jusqu'à libération des lieux. Ce chef du jugement a été confirmé. Cependant, le bail a été résilié, conformément aux termes du jugement, à la date de celui-ci, soit le 24 janvier 2024. Toute somme échue antérieurement est un loyer, pour lequel M. [E] n'a pas de titre exécutoire et ne forme aucune demande à ce titre, de sorte qu'il ne pouvait être recouvré aucune somme sur les comptes de M. [F] pour la période allant d'octobre 2023 à janvier 2024. A compter du 24 janvier 2024, et ainsi que confirmé par la présente décision, M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation, et M. [E] est fondé à en demander la condamnation à paiement, les indemnités d'occupation courant jusqu'à l'expulsion de M. [F] survenue, selon le procès-verbal d'expulsion, le 16 septembre 2024 et non le 16 septembre 2025 comme indiqué par erreur dans les écritures de M. [E]. M. [E] faisant courir sa demande à partir de mars 2024, les indemnités d'occupation échues, dont M. [F] ne justifie pas du paiement, s'élèvent à la somme totale de 11 700 euros (soit 1 800 x 6,5 mois, septembre 2024 au prorata temporis), la cour rappelant que l'indemnité d'occupation a été fixée de façon irrévocable dans le jugement à la somme mensuelle de 1 800 euros outre les charges (réelles), charges dont le montant n'est pas ici justifié, ni demandé. il convient d'ajouter cette condamnation au jugement. 2) Sur la remise de quittances de loyer M. [F] sollicite la condamnation de M. [E] à lui délivrer les quittances de loyers pour la période postérieure au 30 juillet 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt. Il estime justifier du paiement des loyers postérieurs à cette date, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. M. [E] s'engage à fournir les quittances de loyer dans les deux mois suivant l'arrêt. Selon l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. Le premier juge a condamné M. [E] à communiquer les quittances de loyer pour la période allant du 1er mai 2017 au 30 juillet 2021, correspondant à la période pour laquelle M. [F] a effectivement payé les loyers, et a rejeté la demande pour la période postérieure. M. [F] forme une demande de communication de quittances pour la période postérieure, et M. [E] ne conteste pas cette demande, indiquant y satisfaire dans les deux mois suivant le jugement. Par l'effet des sommes saisies par voie de saisie-attribution, les loyers demeurés impayés par M. [F] l'ont été, de sorte que, en l'absence de quittance délivrée par M. [E], il est fondé à solliciter la délivrance de quittances pour les loyers échus et payés après le mois de juillet 2021, étant rappelé que les quittances ne peuvent être délivrées que pour des loyers, et non des indemnités d'occupation, et qu'il ne peut donc être délivré de quittance au-delà du 24 janvier 2024, date de résiliation du bail. Pour la période postérieure à la résiliation du bail, s'il ne peut être délivré de quittance au sens des dispositions qui précèdent, M. [F] peut toutefois solliciter un reçu des sommes versées en paiement des indemnités d'occupation, à condition de rapporter la preuve dudit paiement ; il apparaît opportun d'y faire alors droit sous cette réserve. La saisie-attribution a permis de recouvrer les loyers échus jusqu'au 30 septembre 2023, date arrêtée par le tribunal. S'ajoutent les charges réelles des exercices 2019 à 2022 (exercice 2021-2022 inclus). Le procès-verbal de saisie-attribution indique qu'ont également été réclamées des "indemnités d'occupation" pour octobre 2023 à janvier 2024, à tort puisqu'à cette période les sommes étaient dues à titre de loyer. Il n'en demeure pas moins que ces loyers ont été réglés par le biais de cette saisie. Enfin, la saisie a permis de recouvrer l'indemnité d'occupation due pour février 2024. Il n'est justifié par M. [F] d'aucun autre versement. Par conséquent, ajoutant au jugement, il sera enjoint à M. [E] de délivrer à M. [F] les quittances de loyers et provisions sur charges, ou charges réelles, pour la période allant d'août 2021 à janvier 2024, ainsi qu'un reçu correspondant à l'indemnité d'occupation de février 2024, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. M. [E] s'étant engagé à délivrer ces quittances, il n'apparaît pas justifié d'assortir cette injonction d'une astreinte, étant rappelé que le cas échéant le juge de l'exécution pourra être saisi à cette fin. 3) Sur la restitution du buste de [D] M. [F] sollicite l'infirmation du chef du jugement qui a rejeté sa demande de restitution d'une sculpture en bronze de [D] assortie de son certificat d'authenticité et réitère cette demande devant la cour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que la demande de désigner un commissaire de justice afin de dresser un constat de l'état du buste, aux frais de M. [E]. Il se prévaut des dispositions de l'article 25-6 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévalent sur celles de l'article 2344 du code civil appliqué par le premier juge. M. [E] conclut à la confirmation du jugement, indique que la sculpture a été remise en gage par M. [F] et qu'elle ne pouvait être restituée qu'après paiement de sa créance par ce dernier. Il précise lui avoir fait savoir que le buste était à sa disposition au cabinet de son conseil et que M. [F] n'est pas venu le chercher. Constatant la convergence des écritures des parties sur la restitution du buste de [D], M. [F] en sollicitant la restitution et M. [E] faisant savoir qu'il était au cabinet de son avocat à sa disposition, la cour a, par note en délibéré du 22 mai 2026, sollicité des parties qu'elles lui fassent connaître la date de la récupération de la sculpture par M. [F] ou son conseil. Par message RPVA du 1er juin 2026, la remise du buste en bronze de [D] au cabinet du conseil de M. [F] a été portée à la connaissance de la cour. La demande de restitution de celui-ci est donc dorénavant sans objet. M. [F] sollicite également la remise de certificat d'authenticité accompagnant le buste. Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il lui appartient de rapporter la preuve de la remise du certificat d'authenticité de ladite sculpture. M. [E] conteste avoir reçu un certificat d'authenticité avec le buste en bronze de [D]. M. [F] verse aux débats un cliché photographique dudit certificat. Cependant, ce cliché ne peut constituer une preuve de la remise du certificat d'authenticité avec le buste en bronze. Dès lors, sa demande de restitution sera rejetée. Il ne sera pas non plus fait droit à sa demande de commission d'un commissaire de justice pour dresser un procès-verbal d'état du bronze aux frais de M. [E], la preuve de l'état de la sculpture reposant sur les parties, de sorte que M. [F] est à même de solliciter un commissaire de justice à cette fin. Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté ces demandes. 4) Sur les frais du procès Il y a lieu de confirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles. Y ajoutant en appel, la cour condamne M. [F] aux dépens d'appel et rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE M. [O] [F] à verser à M. [Z] [E] la somme de 11 700 euros au titre des indemnités d'occupation échues de mars 2024 au 16 septembre 2024, date de libération des lieux, ENJOINT à M. [Z] [E] de délivrer à M. [O] [F] les quittances de loyers et provisions sur charges, ou charges réelles, pour la période allant d'août 2021 à janvier 2024, ainsi qu'un reçu correspondant à l'indemnité d'occupation de février 2024, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, REJETTE la demande d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire, CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens d'appel et REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 25 JUIN 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02913 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI42A Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 23/01870 APPELANT Monsieur [O] [F] né le 10 avril 1953 à [Localité 2] (92) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 INTIMÉ Monsieur [Z] [E] né le 02 juin 1949 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre Mme Laura TARDY, conseillère Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [Z] [E] à M. [O] [F]. M. [E] a donné à bail verbal à M. [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Par acte d'huissier du 28 février 2023, M. [E] a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de M. [F] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et condamner M. [F] à lui verser les sommes de : - 47 140 euros d'arriéré locatif, arrêté au mois de novembre 2022 inclus, - 4 000 euros d'indemnité mensuelle d'occupation, charges comprises, jusqu'à son départ effectif des lieux, - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience, M. [E] a maintenu ses demandes, sauf à porter celle au titre de l'arriéré locatif à la somme de 59 140 euros, puis à la somme de 48 859,04 euros par note en délibéré. Comparant, M. [F] a conclu à l'irrecevabilité des demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation pour défaut du droit à agir, à la limitation de l'arriéré locatif au 30 novembre 2022 à la somme de 28 220 euros, à l'injonction à M. [E] d'établir un contrat de bail d'habitation écrit, conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros charges comprises et à transmettre l'ensemble des quittances de loyers depuis le 1er mai 2017, ainsi qu'une reddition de charges, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, au paiement de la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, à la compensation des créances réciproques, à la condamnation du demandeur à restituer à tel huissier qu'il plaira au tribunal de désigner le buste de [D] et son certificat d'authenticité remis à titre de garantie sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et à la condamnation de M. [E] à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procedure civile, et aux entiers dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 24 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : - déclare recevables les demandes présentées par M. [E] [Z] ; - constate l'existence d'un bail verbal entre M. [E] [Z] d'une part et M. [O] [F] d'autre part, portant sur le logement sis [Adresse 4] ; - condamne M. [O] [F] à payer à M. [E] [Z] la somme de 48 859,04 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au 30 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - prononce la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 4], avec effet à compter du présent jugement ; - ordonne, faute de départ volontaire de M. [O] [F], son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelle que l'expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelle, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamne M. [O] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 800 euros, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux ; - condamne M. [Z] [E] à communiquer à M. [O] [F] les quittances de loyer pour la période du 1er mai 2017 au 30 juillet 2021, ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente decision, pour une période de trois mois ; - rejette les demandes de communication des quittances de loyer pour la période postérieure, de dommages et intérêts et d'établissement d'un bail écrit ; - rejette le surplus des demandes ; - condamne M. [O] [F] à payer à M. [E] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [O] [F] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 1er février 2024 par M. [O] [F], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 mars 2026, par lesquelles M. [O] [F] demande à la cour de : - juger M. [O] [F] bien fondé en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement entrepris en ses chefs de dispositif expressément critiqués, à savoir les chefs suivants : - condamne M. [O] [F] à payer à M. [E] [Z] la somme de 48 859,04 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 30 septembre 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamne M. [O] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 800 euros, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux, - rejette les demandes de communication des quittances de loyer pour la période postérieure, de dommages et intérêts et d'établissement d'un bail écrit, - rejette le surplus des demandes, - condamne M. [O] [F] à payer à M. [E] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [O] [F] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué comme suit : - constate l'existence d'un bail verbal entre M. [E] [Z] d'une part et M. [O] [F] d'autre part, portant sur le logement sis [Adresse 5], - condamne M. [Z] [E] à communiquer à M. [O] [F] les quittances de loyer pour la période du 1er mai 2017 au 30 juillet 2021, ce sous astreinte de 10 euros par jour qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision, pour une période de trois mois, Y ajoutant, - donner acte aux parties qu'il a été procédé à l'expulsion de M. [O] [F] le 16 septembre 2025 sans qu'aucune remise en état n'ait été exigée de sa part et ne soit apparue nécessaire ; - condamner M. [Z] [E] à communiquer à M. [O] [F] les quittances de loyer pour la période postérieure au 30 juillet 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Et, statuant à nouveau, - juger, compte tenu des manquements graves de M. [Z] [E], que M. [O] [F] était bien fondé à invoquer les dispositions de l'article 1219 du code civil pour refuser d'exécuter son obligation de paiement du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2022 ; - condamner M. [Z] [E] à restituer à tel commissaire de justice qu'il plaira à la cour de désigner le buste de [D] et son certificat d'authenticité remis à titre de garantie sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - juger que le commissaire de justice désigné dressera un constat de l'état de ce buste, dont il remettra une copie à M. [O] [F], aux frais de M. [Z] [E] ; - se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ; - débouter M. [Z] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment de l'intégralité de ses demandes en paiement ; Subsidiairement, - limiter à la somme maximale de 34 780,28 euros les condamnations mises à la charge de M. [O] [F] ; - débouter M. [Z] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause, - condamner M. [Z] [E] à payer à M. [O] [F] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du même code. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2026, par lesquelles M. [Z] [E] demande à la cour de : - débouter M. [O] [F] de l'intégralité de ses demandes ; Statuant à nouveau - juger que la demande d'expulsion est devenue sans objet ; - condamner M. [O] [F] à payer à M. [Z] [E] la somme de 34 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues jusqu'à son départ effectif le 16 septembre 2025 ; - donner acte à M. [Z] [E] qu'il s'engage à délivrer des quittances à M. [F] pour les loyers payés dans les 2 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - juger que la demande de restitution du buste est devenue sans objet faute pour M. [F] de venir le récupérer ; - condamner M. [O] [F] à payer à M. [Z] [E] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate que les parties n'ont pas interjeté appel des chefs constatant l'existence d'un bail verbal, en prononçant la résiliation, ordonnant son expulsion et faisant injonction à M. [E] de communiquer à M. [F] les quittances de loyer pour la période allant du 1er mai 2017 au 30 juillet 2021 sous astreinte, de sorte que ces chefs sont irrévocables, étant observé que M. [F] a été expulsé le 16 septembre 2024. En outre, M. [F] sollicite de la cour qu'elle lui donne acte qu'il a été procédé à son expulsion "sans qu'aucune remise en état n'ait été exigée de sa part et ne soit apparue nécessaire." Cependant, dès lors que M. [E] ne forme aucune demande relative à la remise en état des lieux, cette demande de donner acte ne saurait s'analyser en une prétention saisissant la cour, qui n'a ainsi pas lieu d'y répondre. 1) Sur les sommes dues M. [F] conclut à l'infirmation du jugement l'ayant condamné à verser à M. [E] la somme de 48 859,04 euros et sollicite le rejet de la demande en paiement, faisant valoir que le logement loué n'était pas décent, que M. [E] a ainsi gravement manqué à ses obligations légales, "ce qui a nécessairement des incidences sur la créance dont il se prévaut à tort." Il ajoute que la demande en paiement des loyers antérieurs au 24 février 2020 est prescrite. Il se prévaut d'une exception d'inexécution concernant le paiement des loyers, du fait des manquements de M. [E] (conclusion d'un bail écrit, délivrance des quittances et délivrance d'un logement décent). Subsidiairement, il sollicite la fixation de la créance locative à la somme de 34 780,28 euros. M. [E] conclut à la confirmation du jugement, sauf à actualiser l'arriéré locatif à la somme de 34 000 euros (35 000 euros dans la partie discussion de ses écritures) arrêtée au jour de libération des lieux par M. [F]. Il conteste l'indécence du logement, fait valoir que la prescription soulevée par ce dernier dans le corps de ses écritures n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci, et précise que la dette retenue dans le jugement a été apurée par l'effet d'une saisie-attribution diligentée après le jugement, le montant réclamé en appel correspondant aux indemnités d'occupation échues et impayées entre la saisie-attribution et l'expulsion de M. [F]. 1-1) Sur le régime juridique du contrat de bail Ainsi qu'il a été rappelé, à défaut d'appel sur ce point, le chef du jugement constatant l'existence d'un bail verbal entre MM. [E] et [F] est irrévocable. Le premier juge a considéré qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une rencontre des volontés des parties sur le caractère meublé du bail, déterminant sa soumission aux dispositions du titre I bis de la loi du 6 juillet 1989. M. [F] conteste le caractère meublé du logement, relevant le défaut de fourniture par le bailleur des éléments nécessaires à un bail meublé, et évoque à ce titre un trouble de jouissance. M. [E] ne répond pas sur le caractère meublé du logement qu'il a loué. Il appartient au propriétaire de rapporter la preuve de ce qu'il a donné à bail un logement meublé. M. [E] ne verse aux débats aucun élément tendant à établir que le logement mis à la disposition de M. [F] était meublé au sens des dispositions de l'article 25-4 de la loi de 1989, étant observé que les parties ont échangé sur le dysfonctionnement d'un micro-ondes et d'un réfrigérateur, dont la présence a été constatée par un procès-verbal d'huissier en date du 1er février 2021, mais que ces éléments d'équipement, seuls mentionnés, sont insuffisants à établir le caractère meublé de la location. Le contrat de bail, pour un logement non meublé, apparaît ainsi soumis aux dispositions du titre I de la loi du 6 juillet 1989, en ce compris les dispositions de l'article 23 de la loi, exclues en cas de bail meublé. 1-2) Sur la prescription des demandes L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Si M. [F] oppose à M. [E], dans le corps de ses écritures, une fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale d'une partie de ses demandes, par application des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour. Par conséquent, la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale des demandes de M. [E]. 1-3) Sur l'exception d'inexécution L'article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 1-3-1) Sur le défaut de contrat écrit L'article 3 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. (...) Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable, aux loyers de référence et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. L'absence de contrat écrit entre les parties, non discutée, qui ne prive pas la relation contractuelle d'effet ni n'exonère celles-ci de leurs obligations, ne constitue pas un manquement de telle nature qu'il permette à M. [F] de se dispenser de payer le loyer, d'autant plus que celui-ci ne justifie pas avoir mis en oeuvre la procédure visée au dernier alinéa de l'article 3 susvisé. 1-3-2) Sur le défaut de remise de quittances L'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. Le premier juge a condamné M. [E] à délivrer sous astreinte les quittances de loyer pour les échéances acquittées. Ce chef du jugement est irrévocable. Il établit un manquement du bailleur à l'une de ses obligations contractuelles. Pour autant, il ne présente pas la gravité requise pour fonder une exception d'inexécution et dispenser M. [F] en totalité du paiement du loyer, lequel est la contrepartie de la mise à disposition d'un logement, obligation dont l'exécution n'est pas discutée. 1-3-3) Sur l'indécence du logement Il est constant qu'à l'appui du défaut de paiement des loyers, le locataire n'est fondé à opposer au bailleur une exception d'inexécution tirée de l'indécence alléguée du logement que lorsqu'il établit que le logement est totalement inhabitable en conséquence de son indécence résultant de la faute exclusive du bailleur (Cass., 3e Civ., 28 juin 2018, n° 16-27.246 ; 28 mars 2019, n° 15-17.260 ; 13 mars 2025, n° 22-23.406). Il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 1er février 2021 que le logement loué à M. [F] présentait à cette date les désordres suivants : - 2 radiateurs qui ne fonctionnent pas, M. [F] utilisant un radiateur d'appoint, - le compartiment "freezer" du réfrigérateur ne fonctionne pas, - le micro-ondes ne fonctionne pas, - 4 lames du parquet en bois de la cuisine sont vermoulues, une autre présente un trou, - la peinture des fenêtres du séjour et de la chambre s'écaille, les huisseries sont dégradées. Selon un procès-verbal de constat en date du 3 juin 2021, un huissier a retranscrit les échanges de messages SMS entre MM. [E] et [F], et il résulte d'un message du 10 janvier (2021 ') que M. [F] signale la défaillance des radiateurs, du réfrigérateur et du micro-ondes. Son conseil a effectué le même signalement par courrier du 1er février 2021. C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge, rappelant, en l'absence d'état des lieux d'entrée, la présomption de mise à disposition de ceux-ci en bon état de l'article 1731 du code civil, a retenu que les désordres constatés étaient limités et n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'habitabilité du logement, rejetant par là l'exception d'inexécution soulevée par M. [F]. Le jugement sera confirmé de ce chef. 1-4) Sur la créance 1-4-1) Sur la fixation de l'indemnité d'occupation Le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [F] à "un montant de 1 800 euros, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux", soit le montant du loyer sans la provision pour charges, majoré des charges réelles. M. [F] sollicite l'infirmation de ce chef du jugement et le rejet de la demande, faisant valoir à cet égard l'exception d'inexécution examinée plus haut. Cependant, celle-ci a été rejetée, de sorte que le chef du jugement relatif à la fixation d'une indemnité d'occupation et à la condamnation de M. [F] à la payer sera confirmé. 1-4-2) Sur le montant de la créance à la date de libération des lieux Il résulte des pièces produites, notamment des courriers et échanges de messages entre les parties, que celles-ci ont convenu d'un bail moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros et une provision sur charges de 200 euros, et que la demande de M. [E] de revoir le montant du loyer et de la provision pour charges n'a pas obtenu l'accord de M. [F]. Le premier juge a calculé le montant des loyers (hors provision sur charges) échus de mai 2017 à septembre 2023 à la somme de 138 600 euros et les versements de M. [F] à la somme de 92 400 euros, soit un solde de loyers échus impayés de 46 200 euros, auquel le juge a rajouté la somme de 2 659,04 euros représentant le montant des charges locatives récupérables dues pour les exercices 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Il a ainsi condamné M. [F] à verser à M. [E] la somme de 48 859,04 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2023. M. [E] en demande la confirmation, précisant avoir obtenu par voie de saisie-attribution la somme de 59 659 euros représentant les sommes dues par M. [F] arrêtées au mois de février 2024, dont l'arriéré locatif au paiement duquel il a été condamné, majoré des intérêts. il sollicite en sus la somme de 35 000 euros représentant les indemnités d'occupation échues de mars 2024 à la date de l'expulsion de celui-ci, le 16 septembre 2024 (et non 2025 comme indiqué par les parties). M. [F] indique avoir réglé le loyer en 2017, 33 400 euros en 2018, 12 500 euros en 2019, 8 100 euros en février 2020, estimant qu'à cette date, c'est le bailleur qui lui devait la somme de 7 200 euros. Il précise avoir eu ensuite des difficultés financières, mais avoir versé 24 000 euros en 2021, de sorte que la créance du bailleur s'élevait à la somme de 8 400 euros. Il oppose une exception d'inexécution, mais celle-ci a été rejetée supra, ainsi qu'une fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des sommes réclamées, de laquelle la cour n'est pas saisie, faute pour cette fin de non-recevoir d'être formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Subsidiairement, il demande que la créance soit arrêtée à la somme de 34 780,28 euros n'incluant pas les charges de l'exercice 2019-2020 comme étant prescrites. M. [E] verse aux débats un décompte locatif, qui reprend les sommes que M. [F] soutient avoir versées. Ce dernier n'allègue, ni ne justifie aucun autre versement. M. [E] verse également les comptes de copropriété établis par le cabinet [K] pour l'immeuble en cause, pour les exercices 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Ces décomptes ne sont pas critiqués en leur contenu. Par conséquent, en tenant compte du montant des loyers échus et des charges justifiées (les provisions pour charges n'étant pas sollicitées), ainsi que des sommes versées par M. [F] qui apparaissent toutes dans le décompte du bailleur, il apparaît que sur la période considérée : - les loyers échus s'élevaient à 138 600 euros (mai 2017 à septembre 2023, soit 1 800 x 77 mois), - les charges appelées et justifiées s'élevaient à 2 659,04 euros, - M. [F] a versé la somme totale de 92 400 euros. Le premier juge a donc exactement calculé la somme restant due par M. [F] à 48 859,04 euros de sorte que le chef de condamnation de M. [F] au paiement de cette somme doit être confirmé. M. [E] indique que cette somme a été réglée par l'effet d'une saisie-attribution. Il sollicite la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 35 000 euros représentant les indemnités d'occupation échues postérieurement, de mars 2024 à septembre 2025 au prorata temporis, arrêtées à la date de l'expulsion de M. [F], qu'il retient à tort comme survenue en septembre 2025 (alors qu'elle a été diligentée le 16 septembre 2024). Il précise que sa demande court à partir de mars 2024 car, lors de la mise en oeuvre de la saisie-attribution, le commissaire de justice a arrêté les comptes au mois de février 2024, sollicitant les loyers et indemnités d'occupation jusqu'à cette date, et que le montant total en a été payé par l'effet de la saisie. Le premier juge a condamné M. [F] à verser une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 800 euros, charges en sus, jusqu'à libération des lieux. Ce chef du jugement a été confirmé. Cependant, le bail a été résilié, conformément aux termes du jugement, à la date de celui-ci, soit le 24 janvier 2024. Toute somme échue antérieurement est un loyer, pour lequel M. [E] n'a pas de titre exécutoire et ne forme aucune demande à ce titre, de sorte qu'il ne pouvait être recouvré aucune somme sur les comptes de M. [F] pour la période allant d'octobre 2023 à janvier 2024. A compter du 24 janvier 2024, et ainsi que confirmé par la présente décision, M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation, et M. [E] est fondé à en demander la condamnation à paiement, les indemnités d'occupation courant jusqu'à l'expulsion de M. [F] survenue, selon le procès-verbal d'expulsion, le 16 septembre 2024 et non le 16 septembre 2025 comme indiqué par erreur dans les écritures de M. [E]. M. [E] faisant courir sa demande à partir de mars 2024, les indemnités d'occupation échues, dont M. [F] ne justifie pas du paiement, s'élèvent à la somme totale de 11 700 euros (soit 1 800 x 6,5 mois, septembre 2024 au prorata temporis), la cour rappelant que l'indemnité d'occupation a été fixée de façon irrévocable dans le jugement à la somme mensuelle de 1 800 euros outre les charges (réelles), charges dont le montant n'est pas ici justifié, ni demandé. il convient d'ajouter cette condamnation au jugement. 2) Sur la remise de quittances de loyer M. [F] sollicite la condamnation de M. [E] à lui délivrer les quittances de loyers pour la période postérieure au 30 juillet 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt. Il estime justifier du paiement des loyers postérieurs à cette date, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. M. [E] s'engage à fournir les quittances de loyer dans les deux mois suivant l'arrêt. Selon l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. Le premier juge a condamné M. [E] à communiquer les quittances de loyer pour la période allant du 1er mai 2017 au 30 juillet 2021, correspondant à la période pour laquelle M. [F] a effectivement payé les loyers, et a rejeté la demande pour la période postérieure. M. [F] forme une demande de communication de quittances pour la période postérieure, et M. [E] ne conteste pas cette demande, indiquant y satisfaire dans les deux mois suivant le jugement. Par l'effet des sommes saisies par voie de saisie-attribution, les loyers demeurés impayés par M. [F] l'ont été, de sorte que, en l'absence de quittance délivrée par M. [E], il est fondé à solliciter la délivrance de quittances pour les loyers échus et payés après le mois de juillet 2021, étant rappelé que les quittances ne peuvent être délivrées que pour des loyers, et non des indemnités d'occupation, et qu'il ne peut donc être délivré de quittance au-delà du 24 janvier 2024, date de résiliation du bail. Pour la période postérieure à la résiliation du bail, s'il ne peut être délivré de quittance au sens des dispositions qui précèdent, M. [F] peut toutefois solliciter un reçu des sommes versées en paiement des indemnités d'occupation, à condition de rapporter la preuve dudit paiement ; il apparaît opportun d'y faire alors droit sous cette réserve. La saisie-attribution a permis de recouvrer les loyers échus jusqu'au 30 septembre 2023, date arrêtée par le tribunal. S'ajoutent les charges réelles des exercices 2019 à 2022 (exercice 2021-2022 inclus). Le procès-verbal de saisie-attribution indique qu'ont également été réclamées des "indemnités d'occupation" pour octobre 2023 à janvier 2024, à tort puisqu'à cette période les sommes étaient dues à titre de loyer. Il n'en demeure pas moins que ces loyers ont été réglés par le biais de cette saisie. Enfin, la saisie a permis de recouvrer l'indemnité d'occupation due pour février 2024. Il n'est justifié par M. [F] d'aucun autre versement. Par conséquent, ajoutant au jugement, il sera enjoint à M. [E] de délivrer à M. [F] les quittances de loyers et provisions sur charges, ou charges réelles, pour la période allant d'août 2021 à janvier 2024, ainsi qu'un reçu correspondant à l'indemnité d'occupation de février 2024, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. M. [E] s'étant engagé à délivrer ces quittances, il n'apparaît pas justifié d'assortir cette injonction d'une astreinte, étant rappelé que le cas échéant le juge de l'exécution pourra être saisi à cette fin. 3) Sur la restitution du buste de [D] M. [F] sollicite l'infirmation du chef du jugement qui a rejeté sa demande de restitution d'une sculpture en bronze de [D] assortie de son certificat d'authenticité et réitère cette demande devant la cour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que la demande de désigner un commissaire de justice afin de dresser un constat de l'état du buste, aux frais de M. [E]. Il se prévaut des dispositions de l'article 25-6 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévalent sur celles de l'article 2344 du code civil appliqué par le premier juge. M. [E] conclut à la confirmation du jugement, indique que la sculpture a été remise en gage par M. [F] et qu'elle ne pouvait être restituée qu'après paiement de sa créance par ce dernier. Il précise lui avoir fait savoir que le buste était à sa disposition au cabinet de son conseil et que M. [F] n'est pas venu le chercher. Constatant la convergence des écritures des parties sur la restitution du buste de [D], M. [F] en sollicitant la restitution et M. [E] faisant savoir qu'il était au cabinet de son avocat à sa disposition, la cour a, par note en délibéré du 22 mai 2026, sollicité des parties qu'elles lui fassent connaître la date de la récupération de la sculpture par M. [F] ou son conseil. Par message RPVA du 1er juin 2026, la remise du buste en bronze de [D] au cabinet du conseil de M. [F] a été portée à la connaissance de la cour. La demande de restitution de celui-ci est donc dorénavant sans objet. M. [F] sollicite également la remise de certificat d'authenticité accompagnant le buste. Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il lui appartient de rapporter la preuve de la remise du certificat d'authenticité de ladite sculpture. M. [E] conteste avoir reçu un certificat d'authenticité avec le buste en bronze de [D]. M. [F] verse aux débats un cliché photographique dudit certificat. Cependant, ce cliché ne peut constituer une preuve de la remise du certificat d'authenticité avec le buste en bronze. Dès lors, sa demande de restitution sera rejetée. Il ne sera pas non plus fait droit à sa demande de commission d'un commissaire de justice pour dresser un procès-verbal d'état du bronze aux frais de M. [E], la preuve de l'état de la sculpture reposant sur les parties, de sorte que M. [F] est à même de solliciter un commissaire de justice à cette fin. Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté ces demandes. 4) Sur les frais du procès Il y a lieu de confirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles. Y ajoutant en appel, la cour condamne M. [F] aux dépens d'appel et rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE M. [O] [F] à verser à M. [Z] [E] la somme de 11 700 euros au titre des indemnités d'occupation échues de mars 2024 au 16 septembre 2024, date de libération des lieux, ENJOINT à M. [Z] [E] de délivrer à M. [O] [F] les quittances de loyers et provisions sur charges, ou charges réelles, pour la période allant d'août 2021 à janvier 2024, ainsi qu'un reçu correspondant à l'indemnité d'occupation de février 2024, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, REJETTE la demande d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire, CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens d'appel et REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:02.579Z.