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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 6, 19 juin 2026, n° 23/16985

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [D] a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la réalisation de travaux de remise en état de son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] au sixième étage d'un immeuble en copropriété. Mme [Z] est propriétaire de l'appartement situé au cinquième étage. 



Mme [D] a confié la réalisation ses travaux de rénovation à la société Adenov laquelle a émis, le 17 décembre 2013, une facture d'un montant total de 26 624,05 euros.



Cette société était assurée au titre des responsabilités civile et décennale auprès de la société Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] (devenue la société Lloyd's Insurance Company) et de la société Amtrust puis de la société Millenium Insurance Company, devenue MIC Insurance.



En 2014 et 2016, Mme [Z] a constaté l'apparition d'infiltrations au plafond de son appartement, au droit de la salle de bain de l'appartement de Mme [D].



Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2016, Mme [D] a assigné la société Adenov et la société MIC Insurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 6 janvier 2017, M. [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.



Par ordonnance en date du 19 mai 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes entre autres à la société Lloyd's Insurance Company.



Par ordonnances en date du 1er juin 2017, la mission a, notamment, été étendue aux désordres affectant l'appartement de Mme [D].



M. [A] a déposé son rapport le 12 novembre 2018.



Par actes d'huissier en date du 28 décembre 2018 et des 2 et 4 janvier 2019, Mme [D] a assigné syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris (le syndicat), la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur du syndicat, la société Adenov et ses assureurs, les sociétés Lloyd's Insurance Company, MIC Insurance, et Amtrust Europe Ltd devant le tribunal de grande instance de Paris.



Par actes d'huissier en date du 23 mai 2019, Mme [Z] a assigné Mme [D], la société Pacifica, les sociétés Adenov, MIC Insurance, Amtrust Europe Ltd et Areas Dommages devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la réparation de son préjudice.



Par ordonnance du 4 avril 2022, les instances ont été jointes.



Par acte authentique en date du 4 juillet 2022, Mme [D] a vendu son appartement à Mme [U].



Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Les décisions à titre liminaire :

' Donne acte à la société Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire en venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] ;

' Donne acte à la société Amtrust International Underwritters Dax de son intervention volontaire en venant aux droits de la société Amtrust Europe Limited ;

' Déclare irrecevables le syndicat et les sociétés Pacifica et Areas Dommages en leurs prétentions formées contre la société Adenov ;

' Déboute le syndicat des prétentions aux fins d'irrecevabilité formées contre Mme [D] et Mme [Z] ;

Les désordres affectant l'appartement de Mme [Z] :

' Déboute Mme [Z] des prétentions formées contre le syndicat et les sociétés Lloyd's Insurance Company, Amtrust International Underwritters Dac et Areas Dommages ;

' Déclare la société Adenov et Mme [D] responsables du préjudice subi par Mme [Z] au titre des désordres relatifs à l'humidité affectant son appartement sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;

' Déclare la franchise contractuelle de 1 500 euros applicables à tous les préjudices et le plafond de garantie de 80 000 euros en matière de préjudices immatériels du contrat d'assurance de la société MIC Insurance opposables à tous ;

' Condamne in solidum Mme [D] et les sociétés Adenov et MIC Insurance à payer à Mme [Z], in solidum avec la société Pacifica, uniquement sur le préjudice matériel :

* au titre du préjudice matériel : 13 394,70 euros TTC augmenté de l'indice BT 01 depuis le 19 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

* au titre du préjudice immatériel :

36 050 euros au titre du préjudice de jouissance ;

2 000 euros pour le trouble de jouissance pendant les travaux ;

350 euros par mois jusqu'à la justification par Mme [D] de la réception des travaux de reprise nécessaires ;

' Condamne Mme [D] à réaliser les travaux de mise en conformité par rapport aux préconisations de l'expert dans le rapport déposé le 19 novembre 2018 et aux normes applicables, notamment le DTU de la ville de [Localité 5], s'agissant des installations sanitaires de l'appartement dont elle est propriétaire au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;

' Déboute Mme [Z] du surplus de ses prétentions ;

' Fixe le partage de responsabilité ainsi :

Société Adenov : 100 % ;

' Condamne en conséquence la société MIC Insurance à garantir intégralement la société Pacifica de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais relatifs à l'article 700 du code de procédure civile ;

Les désordres affectant l'appartement de Mme [D] :

' Déboute Mme [D] des prétentions formées contre le syndicat et les sociétés Lloyd's Insurance Company, Amtrust International Underwritters Dac, et Areas Dommages ;

' Déclare la société Adenov responsable du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant son appartement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

' Condamne la société Adenov à payer à Mme [D] 17 292,41 euros TTC au titre des travaux de reprise dont le montant est indexé sur l'indice BT 01 du 19 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au 19 septembre 2023, date du jugement, et 15 998 euros au titre du préjudice immatériel ;

' Déboute Mme [D] du surplus de ses prétentions ;

Les décisions de fin de jugement :

' Ordonne la capitalisation des intérêts produits par les sommes susvisées conformément à l'article 1343-2 du code civil au profit de Mme [Z],

' Condamne in solidum Mme [D], les sociétés Adenov, MIC Insurance et Pacifica aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

' Condamne in solidum les sociétés Adenov, MIC Insurance et Pacifica à payer 6 000 euros à Mme [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamne in solidum les sociétés Adenov, MIC Insurance, et Pacifica et Mme [D] à payer 6 000 euros à Mme [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamne in solidum les sociétés Adenov, MIC Insurance et Pacifica et Mme [D] à payer 2 000 euros à la société Lloyd's Insurance Company au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Fixe la contribution finale à ces frais et dépens de la manière suivante :

Société Adenov : 100 % ;

' Condamne Mme [D] à payer 3 000 euros au syndicat au titre des frais irrépétibles ;

' Ordonne l'exécution provisoire.



Par déclaration en date du 18 octobre 2023, Mme [D] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société Adenov,

- la société [Z],

- la société MIC Insurance.



Le 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Adenov.



La société Adenov n'a pas constitué avocat et Mme [D] n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel par procès-verbal.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique 16 juillet 2024, Mme [D] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Adenov entièrement responsable des sinistres et a condamné son assureur, la société MIC Insurance, à payer à Mme [D] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MIC Insurance ;

' Condamner la société MIC Insurance à payer à Mme [D] la somme de 22 840,41 euros HT avec actualisation en fonction des variations de l'indice BT 01 depuis le 19 novembre 2018, outre 66 542,04 euros au titre du préjudice de jouissance ;

' Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné sous astreinte Mme [D] à exécuter les travaux de mise en conformité des installations sanitaires privatives de son appartement, et à payer à Mme [Z] 350 euros par mois jusqu'à la justification par Mme [D] de la réception des travaux de reprise nécessaires ;

' Condamner la société MIC Insurance à relever Mme [D] indemne de l'intégralité des condamnations prononcées au profit de Mme [Z], savoir 13 394,7 euros augmentée de l'indice BT 01 depuis le 19 novembre 2018, 36 050 euros au titre du préjudice de jouissance, 2 000 euros pour le trouble de jouissance pendant les travaux et, le cas échéant et à titre infiniment subsidiaire, 350 euros par mois jusqu'à la justification par Mme [D] de la réception des travaux de reprise nécessaires, outre 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Exonérer Mme [D] du paiement des dépens ;

' Condamner la société MIC Insurance en tous les dépens, en ce compris les honoraires d'expertise.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique 25 juillet 2025, Mme [Z] demande à la cour de :

' Débouter Mme [D] en son appel limité, relatif à la condamnation au paiement d'une somme de 350 euros par mois jusqu'à justification par Mme [D] de la réception des travaux de reprise nécessaire ;

' Confirmer le jugement rendu par la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, le 19 septembre 2023, en ce qu'il a condamné in solidum Mme [D] et les société Adenov et MIC Insurance à payer à Mme [Z] 350 euros par mois jusqu'à la justification par Mme [D] de la réception des travaux de reprises nécessaires ;

' Confirmer le jugement du 19 septembre 2023 en ce qu'il a condamné Mme [D] à réaliser les travaux de mise en conformité par rapport aux préconisations de l'expert dans le rapport déposé le 19 novembre 2018 et aux normes applicables, notamment le DTU de la ville de [Localité 5], s'agissant des installations sanitaires de l'appartement dont elle est propriétaire au 6e étage de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] ;

' Condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner Mme [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la société MIC Insurance, en qualité d'assureur de la société Adenov, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

' Déclaré la franchise contractuelle de 1 500 euros applicables à tous les préjudices et le plafond de garantie de 80 000 euros en matière de préjudices immatériels du contrat d'assurance de la société MIC Insurance opposables à tous ;

' Condamné in solidum Mme [D] et les sociétés Adenov et MIC Insurance à payer à Mme [Z], in solidum avec la société Pacifica, uniquement sur le préjudice matériel :

* au titre du préjudice matériel : 13 394,7 euros TTC augmenté de l'indice BT 01 depuis le 19 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

* au titre du préjudice immatériel :

36 050 euros au titre du préjudice de jouissance ;

2 000 euros pour le trouble de jouissance pendant les travaux ;

350 euros par mois jusqu'à la justification par Mme [D] de la réception des travaux de reprise nécessaires ;

' Débouté Mme [Z] du surplus de ses prétentions ;

' Débouté Mme [D] des prétentions formées contre le syndicat et les sociétés Lloyd's Insurance Company, Amtrust International Underwritters Dac, et Areas Dommages ;

' Déclaré la société Adenov responsable du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant son appartement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

' Condamné la société Adenov à payer à Mme [D] 17 292,41 euros TTC au titre des travaux de reprise dont le montant est indexé sur l'indice BT 01 du 19 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au 19 septembre 2023, date du jugement, et 15 998 euros au titre du préjudice immatériel ;

' Débouté Mme [D] du surplus de ses prétentions ;

Et en conséquence :

' Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de MIC Insurance ;

A titre subsidiaire :

En cas de réformation du jugement, il est demandé à la cour :

Statuant à nouveau, de : 

' Débouter Mme [D] de ses demandes au titre du préjudice matériel ; 

' Limiter la condamnation de MIC Insurance au titre des préjudices immatériels à 33 271,02 euros ;

En tout état de cause :

' Juger que la franchise applicable à la police de la société Adenov souscrite auprès de MIC Insurance d'un montant de 1 500 euros est opposable à Mme [D] ;

' Déduire la franchise applicable à la police de la société Adenov d'un montant de 1 500 euros de toute condamnation à intervenir au titre des garanties complémentaires ; 

' Juger que les plafonds de garanties applicables à la police souscrite par la société Adenov auprès de la société MIC Insurance sont opposables à Mme [D], et en faire application, c'est-à-dire, limiter toute condamnation de la société MIC Insurance à 41 950 euros au regard des sommes déjà payées à Mme [Z] pour ce même sinistre ;

' Juger que Mme [Z] ne formule aucune demande indemnitaire contre MIC Insurance ;

' Débouter Mme [D] de sa demande à être relevée et garantie par la société MIC Insurance de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

' Dans tous les cas :

' Réduire les réclamations de Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;

' Condamner toute partie succombant aux dépens ainsi qu'à payer à la société MIC Insurance une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Motifs

MOTIVATION



Sur la condamnation de Mme [D] à procéder aux travaux de mise en conformité



Moyens des parties



Mme [D] soutient qu'elle a vendu son appartement le 4 juillet 2022 et qu'aux termes de l'acte de vente la remise en état du bien était mise à la charge de l'acquéreur, Mme [U]. Elle en déduit qu'elle se trouve dans l'incapacité matérielle et juridique d'exécuter la décision de première instance sur ce point. Elle ajoute que, bien qu'elle soit dans l'incapacité d'en justifier, les travaux ont été effectués et que Mme [Z] n'a été victime d'aucune nouvelle infiltration. 



Mme [Z] soutient que Mme [D] ne peut reprocher aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de la cession de son appartement alors qu'elle ne les en avait pas informé. Elle expose ensuite que l'acte de vente ne peut garantir la mise en conformité des installations sanitaires malgré la reprise dans ses dispositions de l'existence d'un devis en ce sens établi par la société La Bouillerie ; qu'elle ignore tout des travaux réalisés par la nouvelle propriétaire ; que Mme [D] qui avait sollicité le devis précité en 2018 a négligé de faire réaliser les travaux ; qu'elle a également omis d'informer le tribunal de ce qu'elle avait cédé son bien ; qu'elle ne peut être assurée à ce jour d'être à l'abri d'un nouveau sinistre. 



Réponse de la cour



Conformément à la théorie des troubles anormaux du voisinage applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, le propriétaire (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954), le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. 



Au cas d'espèce, Mme [D] justifie de ce qu'elle a cédé son bien le 4 juillet 2022 à Mme [U]. L'acte comporte une clause aux termes de laquelle l'acquéreur, informé des procédures judiciaires en cours, « reconnaît que la remise en état des biens lui incombe intégralement et qu'il sera redevable des désordres ultérieurs au jour de la vente ». Il résulte de ces dispositions que le jugement, rendu postérieurement à cet acte, ne pouvait condamner Mme [D] à réaliser les travaux de mise en conformité de son logement et à payer la somme de 350 euros par mois à Mme [Z] jusqu'à la justification de la réalisation de ces travaux. Le fait que Mme [D] n'ait pas informé le tribunal de la cession intervenue et n'ait pas procédé elle-même aux travaux avant cette décision est sans incidence sur l'impossibilité qui est la sienne aujourd'hui de procéder à ces travaux. 



Le jugement sera infirmé sur ce point et les demandes de Mme [Z] rejetées. 



Sur la demande en garantie de Mme [D] au titre des condamnations au profit de Mme [Z]



Moyens des parties



Mme [D] soutient que les garanties accordées par la société MIC Insurance sont pleinement mobilisables en sa qualité de victime des manquements de son assurée, la société Adenov.



Après avoir rappelé que Mme [D] a justement été condamnée in solidum avec elle sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, elle fait valoir que Mme [D] n'a pas exécuté cette décision. Elle soutient ensuite que les plafonds et franchises de la garantie sont applicables.







Réponse de la cour



Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Com., 14 janvier 1997, pourvoi n° 95-10.188, 95-10.214, Bulletin 1997, IV, n° 16).



Le jugement attaqué a condamné in solidum Mme [D], la société Adenov et son assureur la société MIC Insurance à indemniser Mme [Z] et a retenu que, le désordre étant intégralement imputable à la société Adenov, celle-ci étant responsable à 100%. 



En conséquence, Mme [D] est fondée à solliciter la garantie de la société MIC Insurance à hauteur de la part de responsabilité de son assurée, la société Adenov pour les sommes qu'elle serait amenée à payer au titre de la condamnation prononcée en première instance, quand bien même ce paiement ne serait pas encore intervenu.



Sur les demandes indemnitaires de Mme [D] dirigées contre la société MIC Insurance



Moyens des parties



Mme [D] soutient qu'elle subit, du fait des manquements de la société Adenov, un préjudice résultant des dégradations affectant son appartement ainsi qu'un préjudice de jouissance consécutif au départ de son locataire et à l'impossibilité de remettre le bien en location.



En réponse à la société MIC Insurance elle soutient qu'elle a la qualité de tiers au contrat d'assurance et que la police couvre les dommages matériels et immatériels ayant pour origine une malfaçon des travaux exécutés. Elle ajoute que la notion de dommages extérieurs à l'ouvrage ne figure pas dans le contrat lequel garantit les dommages aux existants dont elle réclame l'indemnisation. Quant à l'exclusion de garantie visée par la société MIC Insurance, elle soutient que celle-ci ne peut lui être opposée, en application de l'article L 112-6 du code des assurances, alors que l'assureur ne rapporte pas la preuve de ce que cette clause aurait été portée à la connaissance de l'assuré. Elle soutient encore que si cette clause trouvait à s'appliquer, elle ne pourrait avoir pour conséquence que le rejet des demandes au titre du préjudice matériel mais non celles relatives aux dommages immatériels non consécutifs. Quant à l'évaluation de son préjudice, elle soutient que, si elle n'a pas réalisé les travaux de remise en état, elle a été contrainte de réduire le prix de vente de son appartement en raison des désordres affectant le bien. 



La société MIC Insurance soutient en premier lieu qu'elle n'était pas l'assureur décennal de la société Adenov à la date d'ouverture du chantier de sorte que cette garantie n'est pas mobilisable. Elle soutient ensuite que la garantie complémentaire responsabilité civile après réception n'a vocation à couvrir que les tiers pour les dommages extérieurs à l'ouvrage mais ne couvre pas les dommages matériels subis par les travaux réalisés par l'assuré. Elle précise que la demande d'indemnisation pour un montant de 22 840,41 euros porte sur les travaux de réfection de l'ouvrage réalisé par son assuré, exclus de la garantie comme étant des travaux consistant à réparer, parachever ou refaire le travail et soutient que cette clause est opposable à Mme [D]. S'agissant du préjudice immatériel, elle ne soutient pas de moyen supplémentaire de sorte qu'elle est réputée adopter les moyens du jugement selon lequel « l'article B des conditions générales du contrat d'assurance dispose quant à la responsabilité civile après réception qu'elle a pour objet les dommages causés à des tiers. Il résulte de ces dispositions que l'assureur n'a pas vocation à garantir l'inexécution du contrat lui-même et des dommages correspondant aux manquements à l'obligation de résultat du locateur. Ainsi la garantie n'ayant pas vocation à couvrir les malfaçons du locateur ni leurs conséquences' ». 



Elle soutient à titre subsidiaire que Mme [D], qui indique avoir vendu son appartement, n'a subi aucun préjudice matériel dès lors qu'elle n'a pas réalisé les travaux, ceux-ci ayant été laissés à la charge de la nouvelle propriétaire du bien. Concernant le préjudice immatériel, elle soutient que Mme [D] ne produit pas le contrat de bail ni les quittances justifiant de la location du bien, qu'elle ne justifie pas de ce que son locataire ait quitté le logement en raison des désordres résultant de l'intervention de la société Adenov. Elle ajoute que le préjudice de Mme [D] ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance de louer son bien qui ne pourrait correspondre au montant total des loyers auquel il conviendrait d'appliquer un abattement de 50%. 



Réponse de la cour



Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 



Aux termes de l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.



La société MIC Insurance produit les conditions particulières d'un contrat d'assurance responsabilité civile & décennale des entreprises du bâtiment signé par l'assureur et la société Adenov le 3 juillet 2014. Ce contrat renvoie expressément aux conditions générales CG2012LS et comporte la mention in fine « le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales (') avoir pris connaissance, préalablement à la signature du contrat, de l'ensemble des informations figurant tant dans le présent document que dans les conditions générales qui lui sont associées ». Les conditions générales du contrat définissent par ailleurs le tiers victime comme « toute personne physique ou morale victime de dommages garantis autre que les personnes ayant qualité d'assuré, le souscripteur ou toute filiale, les préposés de l'assuré RC exploitation »



Il résulte de ces énonciations que l'ensemble des conditions particulières et générales du contrat auxquelles se réfère la société MIC Insurance sont opposables à l'assuré et en conséquence à Mme [D], dont la qualité de tiers victime est acquise, le maître de l'ouvrage ayant la qualité de tiers au contrat d'assurance souscrit par l'entrepreneur. 



Les conditions générales définissent la garantie du fait des dommages à l'ouvrage après réception comme la garantie des « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers (') lorsque ces dommages ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés ». L'article 2.1 précise que le contrat garantit les dommages aux existants. Ceux-ci sont définis par le contrat comme « les parties anciennes de l'ouvrage existant avant l'ouverture du chantier sur, sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux et qui, appartenant au client de l'assuré, sont l'objet de l'intervention de l'assuré ». Par ailleurs, les conditions générales du contrat excluent de la garantie « le prix du travail effectué ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ». Il résulte de ces dispositions que la société MIC Insurance est tenue d'indemniser Mme [D] pour les dommages causés par les travaux réalisés par la société Adenov aux existants sans pour autant garantir la reprise des travaux défectueux. Or Mme [D], qui soutient qu'elle subit un préjudice matériel résultant des dommages causés aux existants, évalue ce préjudice aux montants figurant sur le devis de la société La Bouillerie alors même qu'elle reconnaît expressément qu'elle n'a pas fait réaliser ces travaux avant de céder son bien. Elle soutient d'autre part qu'elle a été contrainte de céder son bien à un prix moindre que sa valeur réelle et considère que cette perte constitue un préjudice équivalent à celui du montant des travaux. Cependant, elle ne rapporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait consenti une baisse de prix au regard de la valeur vénale du bien. Il résulte de ce qui précède que Mme [D] ne rapporte pas la preuve du préjudice matériel dont elle réclame l'indemnisation. Le jugement qui a rejeté sa demande à ce titre sera confirmé. 





Concernant le préjudice immatériel de perte de loyers, il convient de relever en premier lieu que la société MIC Insurance, qui conclut principalement au rejet de cette demande, n'excipe d'aucune exclusion de garantie, soutenant seulement que les conséquences des malfaçons du locateur d'ouvrage ne sont pas couvertes. La cour retient au contraire que ce préjudice est couvert par la garantie des « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers (') lorsque ces dommages ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés ».



En second lieu, la société MIC Insurance soutient subsidiairement et pertinemment que le préjudice réclamé au titre de l'impossibilité de remettre le bien en location ne peut consister qu'en une perte de chance de louer l'appartement. Mme [D] justifie à ce titre avoir loué son bien à M. [G] pour un loyer initial d'un montant de 842 euros et du congé délivré par celui-ci à compter du 21 mai 2017. Les courriels qu'elle produit ensuite démontrent que des échanges ont eu lieu avec deux locataires potentielles en juillet 2017 puis entre novembre 2017 et avril 2018. Ceux-ci révèlent que les visites ont eu lieu alors que l'appartement n'était pas encore disponible en raison de travaux et expertise en cours. Le dernier courriel, daté du 3 avril 2018, évoquait l'impossibilité de mettre le bien en location avant la fin de l'été. L'expert judiciaire qui a rendu son rapport en novembre 2018, relevait que les désordres affectant l'appartement de Mme [D] et imputables à l'intervention de la société Adenov étaient très importants, que l'appartement était inoccupé depuis le1er juin 2017 et ne pourrait être remis en location qu'après la mise en conformité des installations sanitaires. Les éléments des débats démontrent que les travaux n'ont pas été réalisés jusqu'à la vente intervenue le 4 juillet 2022. Il résulte de ce qui précède que l'appartement de Mme [D] était destiné à la location et que, consécutivement au départ de M. [G], dernier locataire, aucun bail n'a pu être signé jusqu'à ce qu'il soit vendu, alors que la procédure judicaire était en cours. Mme [D] justifie ainsi avoir subi une perte financière résultant des dommages causés par les travaux réalisés par la société Adenov, qui s'analyse en une perte de chance de mettre le bien en location. Il ressort des échanges précités entre Mme [D] et les potentiels locataires que le bien objet du litige présentait une forte attractivité. Celui-ci avait par ailleurs été entièrement rénové en 2013. La perte de chance subie par Mme [D] sera pour ces raisons évaluée à 80% pendant la période courant du 1er juin 2017 au 1er juillet 2022 soit durant 61 mois. Son indemnisation, calculée sur le montant du loyer mensuel, sera évaluée à la somme de 41 480 euros. 



Les franchises et plafonds des garanties facultatives sont opposables aux tiers victimes. Le jugement qui a déclaré que la franchise contractuelle et le plafond de garantie étaient applicables sera confirmé. 



En conséquence, il sera fait application de la franchise d'un montant de 1 500 euros laquelle sera déduite de l'indemnisation de Mme [D], mais il n'y a pas lieu de faire application du plafond d'indemnisation dès lors que cette indemnisation, cumulée avec celle accordée à Mme [Z] en première instance n'excède pas le plafond contractuel de 80 000 euros. 



En conséquence, le jugement qui a rejeté l'indemnisation de Mme [D] à ce titre sera infirmé et la société MIC Insurance condamnée à lui verser la somme de 39 680 euros. 



Sur les frais du procès



En cause d'appel, la société MIC Insurance, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [D] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [D] sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Mme [Z]. 



Les demandes de la société MIC Insurance au titre des frais irrépétibles seront rejetées.



Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : 



Condamne Mme [D] à payer à Mme [Z] la somme de 350 euros par mois jusqu'à la justification de la réception des travaux de reprise nécessaires ; 



Condamne Mme [D] à réaliser les travaux de mise en conformité par rapport aux préconisations de l'expert dans le rapport déposé le 19 novembre 2018 et aux normes applicables, notamment le DTU de la ville de [Localité 5], s'agissant des installations sanitaires de l'appartement dont elle est propriétaire au 6ème étage de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] ; 



Déboute Mme [D] des prétentions formées contre la société MIC Insurance mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [D] au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ; 



L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette les demandes de Mme [Z] au titre des travaux de mise en conformité préconisés par l'expert dans le rapport déposé le 19 novembre 2018 et du paiement d'une somme mensuelle de 350 euros jusqu'à la justification de cette mise en conformité ; 



Condamne la société MIC Insurance à payer à Mme [D] la somme de 39 680 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; 



Condamne la société MIC Insurance à garantir Mme [D] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et au profit de Mme [Z] ;



Condamne la société MIC Insurance aux dépens d'appel ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MIC Insurance et condamne la société MIC Insurance à payer à Mme [D] la somme de 6 000 euros et Mme [D] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.





Le greffier La Conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 19 JUIN 2026



(n° /2026, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16985 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMOK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2023 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/00395



APPELANTE

 

Madame [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de Paris, toque : P0516 ayant pour avocat plaidant Me MARCEL François



INTIMEES



Madame [B] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle VOLKRINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0757



S.A.S. ADENOV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non constitué - Déclaration d'appel non signifiée.



S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés 

en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès LAMBRET, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Agnès LAMBRET, Conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée

Mme Hélène BUSSIERE, Magistrate appelée pour compléter la cour

Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère



Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN



ARRET :



- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Agnès LAMBRET, Conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [D] a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la réalisation de travaux de remise en état de son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] au sixième étage d'un immeuble en copropriété. Mme [Z] est propriétaire de l'appartement situé au cinquième étage. 



Mme [D] a confié la réalisation ses travaux de rénovation à la société Adenov laquelle a émis, le 17 décembre 2013, une facture d'un montant total de 26 624,05 euros.



Cette société était assurée au titre des responsabilités civile et décennale auprès de la société Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] (devenue la société Lloyd's Insurance Company) et de la société Amtrust puis de la société Millenium Insurance Company, devenue MIC Insurance.



En 2014 et 2016, Mme [Z] a constaté l'apparition d'infiltrations au plafond de son appartement, au droit de la salle de bain de l'appartement de Mme [D].



Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2016, Mme [D] a assigné la société Adenov et la société MIC Insurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 6 janvier 2017, M. [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.



Par ordonnance en date du 19 mai 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes entre autres à la société Lloyd's Insurance Company.



Par ordonnances en date du 1er juin 2017, la mission a, notamment, été étendue aux désordres affectant l'appartement de Mme [D].



M. [A] a déposé son rapport le 12 novembre 2018.



Par actes d'huissier en date du 28 décembre 2018 et des 2 et 4 janvier 2019, Mme [D] a assigné syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris (le syndicat), la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur du syndicat, la société Adenov et ses assureurs, les sociétés Lloyd's Insurance Company, MIC Insurance, et Amtrust Europe Ltd devant le tribunal de grande instance de Paris.



Par actes d'huissier en date du 23 mai 2019, Mme [Z] a assigné Mme [D], la société Pacifica, les sociétés Adenov, MIC Insurance, Amtrust Europe Ltd et Areas Dommages devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la réparation de son préjudice.



Par ordonnance du 4 avril 2022, les instances ont été jointes.



Par acte authentique en date du 4 juillet 2022, Mme [D] a vendu son appartement à Mme [U].



Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Les décisions à titre liminaire :

' Donne acte à la société Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire en venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] ;

' Donne acte à la société Amtrust International Underwritters Dax de son intervention volontaire en venant aux droits de la société Amtrust Europe Limited ;

' Déclare irrecevables le syndicat et les sociétés Pacifica et Areas Dommages en leurs prétentions formées contre la société Adenov ;

' Déboute le syndicat des prétentions aux fins d'irrecevabilité formées contre Mme [D] et Mme [Z] ;

Les désordres affectant l'appartement de Mme [Z] :

' Déboute Mme [Z] des prétentions formées contre le syndicat et les sociétés Lloyd's Insurance Company, Amtrust International Underwritters Dac et Areas Dommages ;

' Déclare la société Adenov et Mme [D] responsables du préjudice subi par Mme [Z] au titre des désordres relatifs à l'humidité affectant son appartement sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;

' Déclare la franchise contractuelle de 1 500 euros applicables à tous les préjudices et le plafond de garantie de 80 000 euros en matière de préjudices immatériels du contrat d'assurance de la société MIC Insurance opposables à tous ;

' Condamne in solidum Mme [D] et les sociétés Adenov et MIC Insurance à payer à Mme [Z], in solidum avec la société Pacifica, uniquement sur le préjudice matériel :

* au titre du préjudice matériel : 13 394,70 euros TTC augmenté de l'indice BT 01 depuis le 19 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

* au titre du préjudice immatériel :

36 050 euros au titre du préjudice de jouissance ;

2 000 euros pour le trouble de jouissance pendant les travaux ;

350 euros par mois jusqu'à la justification par Mme [D] de la réception des travaux de reprise nécessaires ;

' Condamne Mme [D] à réaliser les travaux de mise en conformité par rapport aux préconisations de l'expert dans le rapport déposé le 19 novembre 2018 et aux normes applicables, notamment le DTU de la ville de [Localité 5], s'agissant des installations sanitaires de l'appartement dont elle est propriétaire au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;

' Déboute Mme [Z] du surplus de ses prétentions ;

' Fixe le partage de responsabilité ainsi :

Société Adenov : 100 % ;

' Condamne en conséquence la société MIC Insurance à garantir intégralement la société Pacifica de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais relatifs à l'article 700 du code de procédure civile ;

Les désordres affectant l'appartement de Mme [D] :

' Déboute Mme [D] des prétentions formées contre le syndicat et les sociétés Lloyd's Insurance Company, Amtrust International Underwritters Dac, et Areas Dommages ;

' Déclare la société Adenov responsable du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant son appartement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

' Condamne la société Adenov à payer à Mme [D] 17 292,41 euros TTC au titre des travaux de reprise dont le montant est indexé sur l'indice BT 01 du 19 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au 19 septembre 2023, date du jugement, et 15 998 euros au titre du préjudice immatériel ;

' Déboute Mme [D] du surplus de ses prétentions ;

Les décisions de fin de jugement :

' Ordonne la capitalisation des intérêts produits par les sommes susvisées conformément à l'article 1343-2 du code civil au profit de Mme [Z],

' Condamne in solidum Mme [D], les sociétés Adenov, MIC Insurance et Pacifica aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

' Condamne in solidum les sociétés Adenov, MIC Insurance et Pacifica à payer 6 000 euros à Mme [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamne in solidum les sociétés Adenov, MIC Insurance, et Pacifica et Mme [D] à payer 6 000 euros à Mme [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamne in solidum les sociétés Adenov, MIC Insurance et Pacifica et Mme [D] à payer 2 000 euros à la société Lloyd's Insurance Company au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Fixe la contribution finale à ces frais et dépens de la manière suivante :

Société Adenov : 100 % ;

' Condamne Mme [D] à payer 3 000 euros au syndicat au titre des frais irrépétibles ;

' Ordonne l'exécution provisoire.



Par déclaration en date du 18 octobre 2023, Mme [D] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société Adenov,

- la société [Z],

- la société MIC Insurance.



Le 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Adenov.



La société Adenov n'a pas constitué avocat et Mme [D] n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel par procès-verbal.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique 16 juillet 2024, Mme [D] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Adenov entièrement responsable des sinistres et a condamné son assureur, la société MIC Insurance, à payer à Mme [D] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MIC Insurance ;

' Condamner la société MIC Insurance à payer à Mme [D] la somme de 22 840,41 euros HT avec actualisation en fonction des variations de l'indice BT 01 depuis le 19 novembre 2018, outre 66 542,04 euros au titre du préjudice de jouissance ;

' Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné sous astreinte Mme [D] à exécuter les travaux de mise en conformité des installations sanitaires privatives de son appartement, et à payer à Mme [Z] 350 euros par mois jusqu'à la justification par Mme [D] de la réception des travaux de reprise nécessaires ;

' Condamner la société MIC Insurance à relever Mme [D] indemne de l'intégralité des condamnations prononcées au profit de Mme [Z], savoir 13 394,7 euros augmentée de l'indice BT 01 depuis le 19 novembre 2018, 36 050 euros au titre du préjudice de jouissance, 2 000 euros pour le trouble de jouissance pendant les travaux et, le cas échéant et à titre infiniment subsidiaire, 350 euros par mois jusqu'à la justification par Mme [D] de la réception des travaux de reprise nécessaires, outre 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Exonérer Mme [D] du paiement des dépens ;

' Condamner la société MIC Insurance en tous les dépens, en ce compris les honoraires d'expertise.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique 25 juillet 2025, Mme [Z] demande à la cour de :

' Débouter Mme [D] en son appel limité, relatif à la condamnation au paiement d'une somme de 350 euros par mois jusqu'à justification par Mme [D] de la réception des travaux de reprise nécessaire ;

' Confirmer le jugement rendu par la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, le 19 septembre 2023, en ce qu'il a condamné in solidum Mme [D] et les société Adenov et MIC Insurance à payer à Mme [Z] 350 euros par mois jusqu'à la justification par Mme [D] de la réception des travaux de reprises nécessaires ;

' Confirmer le jugement du 19 septembre 2023 en ce qu'il a condamné Mme [D] à réaliser les travaux de mise en conformité par rapport aux préconisations de l'expert dans le rapport déposé le 19 novembre 2018 et aux normes applicables, notamment le DTU de la ville de [Localité 5], s'agissant des installations sanitaires de l'appartement dont elle est propriétaire au 6e étage de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] ;

' Condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner Mme [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la société MIC Insurance, en qualité d'assureur de la société Adenov, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

' Déclaré la franchise contractuelle de 1 500 euros applicables à tous les préjudices et le plafond de garantie de 80 000 euros en matière de préjudices immatériels du contrat d'assurance de la société MIC Insurance opposables à tous ;

' Condamné in solidum Mme [D] et les sociétés Adenov et MIC Insurance à payer à Mme [Z], in solidum avec la société Pacifica, uniquement sur le préjudice matériel :

* au titre du préjudice matériel : 13 394,7 euros TTC augmenté de l'indice BT 01 depuis le 19 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

* au titre du préjudice immatériel :

36 050 euros au titre du préjudice de jouissance ;

2 000 euros pour le trouble de jouissance pendant les travaux ;

350 euros par mois jusqu'à la justification par Mme [D] de la réception des travaux de reprise nécessaires ;

' Débouté Mme [Z] du surplus de ses prétentions ;

' Débouté Mme [D] des prétentions formées contre le syndicat et les sociétés Lloyd's Insurance Company, Amtrust International Underwritters Dac, et Areas Dommages ;

' Déclaré la société Adenov responsable du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant son appartement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

' Condamné la société Adenov à payer à Mme [D] 17 292,41 euros TTC au titre des travaux de reprise dont le montant est indexé sur l'indice BT 01 du 19 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au 19 septembre 2023, date du jugement, et 15 998 euros au titre du préjudice immatériel ;

' Débouté Mme [D] du surplus de ses prétentions ;

Et en conséquence :

' Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de MIC Insurance ;

A titre subsidiaire :

En cas de réformation du jugement, il est demandé à la cour :

Statuant à nouveau, de : 

' Débouter Mme [D] de ses demandes au titre du préjudice matériel ; 

' Limiter la condamnation de MIC Insurance au titre des préjudices immatériels à 33 271,02 euros ;

En tout état de cause :

' Juger que la franchise applicable à la police de la société Adenov souscrite auprès de MIC Insurance d'un montant de 1 500 euros est opposable à Mme [D] ;

' Déduire la franchise applicable à la police de la société Adenov d'un montant de 1 500 euros de toute condamnation à intervenir au titre des garanties complémentaires ; 

' Juger que les plafonds de garanties applicables à la police souscrite par la société Adenov auprès de la société MIC Insurance sont opposables à Mme [D], et en faire application, c'est-à-dire, limiter toute condamnation de la société MIC Insurance à 41 950 euros au regard des sommes déjà payées à Mme [Z] pour ce même sinistre ;

' Juger que Mme [Z] ne formule aucune demande indemnitaire contre MIC Insurance ;

' Débouter Mme [D] de sa demande à être relevée et garantie par la société MIC Insurance de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

' Dans tous les cas :

' Réduire les réclamations de Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;

' Condamner toute partie succombant aux dépens ainsi qu'à payer à la société MIC Insurance une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.









MOTIVATION



Sur la condamnation de Mme [D] à procéder aux travaux de mise en conformité



Moyens des parties



Mme [D] soutient qu'elle a vendu son appartement le 4 juillet 2022 et qu'aux termes de l'acte de vente la remise en état du bien était mise à la charge de l'acquéreur, Mme [U]. Elle en déduit qu'elle se trouve dans l'incapacité matérielle et juridique d'exécuter la décision de première instance sur ce point. Elle ajoute que, bien qu'elle soit dans l'incapacité d'en justifier, les travaux ont été effectués et que Mme [Z] n'a été victime d'aucune nouvelle infiltration. 



Mme [Z] soutient que Mme [D] ne peut reprocher aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de la cession de son appartement alors qu'elle ne les en avait pas informé. Elle expose ensuite que l'acte de vente ne peut garantir la mise en conformité des installations sanitaires malgré la reprise dans ses dispositions de l'existence d'un devis en ce sens établi par la société La Bouillerie ; qu'elle ignore tout des travaux réalisés par la nouvelle propriétaire ; que Mme [D] qui avait sollicité le devis précité en 2018 a négligé de faire réaliser les travaux ; qu'elle a également omis d'informer le tribunal de ce qu'elle avait cédé son bien ; qu'elle ne peut être assurée à ce jour d'être à l'abri d'un nouveau sinistre. 



Réponse de la cour



Conformément à la théorie des troubles anormaux du voisinage applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, le propriétaire (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954), le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. 



Au cas d'espèce, Mme [D] justifie de ce qu'elle a cédé son bien le 4 juillet 2022 à Mme [U]. L'acte comporte une clause aux termes de laquelle l'acquéreur, informé des procédures judiciaires en cours, « reconnaît que la remise en état des biens lui incombe intégralement et qu'il sera redevable des désordres ultérieurs au jour de la vente ». Il résulte de ces dispositions que le jugement, rendu postérieurement à cet acte, ne pouvait condamner Mme [D] à réaliser les travaux de mise en conformité de son logement et à payer la somme de 350 euros par mois à Mme [Z] jusqu'à la justification de la réalisation de ces travaux. Le fait que Mme [D] n'ait pas informé le tribunal de la cession intervenue et n'ait pas procédé elle-même aux travaux avant cette décision est sans incidence sur l'impossibilité qui est la sienne aujourd'hui de procéder à ces travaux. 



Le jugement sera infirmé sur ce point et les demandes de Mme [Z] rejetées. 



Sur la demande en garantie de Mme [D] au titre des condamnations au profit de Mme [Z]



Moyens des parties



Mme [D] soutient que les garanties accordées par la société MIC Insurance sont pleinement mobilisables en sa qualité de victime des manquements de son assurée, la société Adenov.



Après avoir rappelé que Mme [D] a justement été condamnée in solidum avec elle sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, elle fait valoir que Mme [D] n'a pas exécuté cette décision. Elle soutient ensuite que les plafonds et franchises de la garantie sont applicables.







Réponse de la cour



Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Com., 14 janvier 1997, pourvoi n° 95-10.188, 95-10.214, Bulletin 1997, IV, n° 16).



Le jugement attaqué a condamné in solidum Mme [D], la société Adenov et son assureur la société MIC Insurance à indemniser Mme [Z] et a retenu que, le désordre étant intégralement imputable à la société Adenov, celle-ci étant responsable à 100%. 



En conséquence, Mme [D] est fondée à solliciter la garantie de la société MIC Insurance à hauteur de la part de responsabilité de son assurée, la société Adenov pour les sommes qu'elle serait amenée à payer au titre de la condamnation prononcée en première instance, quand bien même ce paiement ne serait pas encore intervenu.



Sur les demandes indemnitaires de Mme [D] dirigées contre la société MIC Insurance



Moyens des parties



Mme [D] soutient qu'elle subit, du fait des manquements de la société Adenov, un préjudice résultant des dégradations affectant son appartement ainsi qu'un préjudice de jouissance consécutif au départ de son locataire et à l'impossibilité de remettre le bien en location.



En réponse à la société MIC Insurance elle soutient qu'elle a la qualité de tiers au contrat d'assurance et que la police couvre les dommages matériels et immatériels ayant pour origine une malfaçon des travaux exécutés. Elle ajoute que la notion de dommages extérieurs à l'ouvrage ne figure pas dans le contrat lequel garantit les dommages aux existants dont elle réclame l'indemnisation. Quant à l'exclusion de garantie visée par la société MIC Insurance, elle soutient que celle-ci ne peut lui être opposée, en application de l'article L 112-6 du code des assurances, alors que l'assureur ne rapporte pas la preuve de ce que cette clause aurait été portée à la connaissance de l'assuré. Elle soutient encore que si cette clause trouvait à s'appliquer, elle ne pourrait avoir pour conséquence que le rejet des demandes au titre du préjudice matériel mais non celles relatives aux dommages immatériels non consécutifs. Quant à l'évaluation de son préjudice, elle soutient que, si elle n'a pas réalisé les travaux de remise en état, elle a été contrainte de réduire le prix de vente de son appartement en raison des désordres affectant le bien. 



La société MIC Insurance soutient en premier lieu qu'elle n'était pas l'assureur décennal de la société Adenov à la date d'ouverture du chantier de sorte que cette garantie n'est pas mobilisable. Elle soutient ensuite que la garantie complémentaire responsabilité civile après réception n'a vocation à couvrir que les tiers pour les dommages extérieurs à l'ouvrage mais ne couvre pas les dommages matériels subis par les travaux réalisés par l'assuré. Elle précise que la demande d'indemnisation pour un montant de 22 840,41 euros porte sur les travaux de réfection de l'ouvrage réalisé par son assuré, exclus de la garantie comme étant des travaux consistant à réparer, parachever ou refaire le travail et soutient que cette clause est opposable à Mme [D]. S'agissant du préjudice immatériel, elle ne soutient pas de moyen supplémentaire de sorte qu'elle est réputée adopter les moyens du jugement selon lequel « l'article B des conditions générales du contrat d'assurance dispose quant à la responsabilité civile après réception qu'elle a pour objet les dommages causés à des tiers. Il résulte de ces dispositions que l'assureur n'a pas vocation à garantir l'inexécution du contrat lui-même et des dommages correspondant aux manquements à l'obligation de résultat du locateur. Ainsi la garantie n'ayant pas vocation à couvrir les malfaçons du locateur ni leurs conséquences' ». 



Elle soutient à titre subsidiaire que Mme [D], qui indique avoir vendu son appartement, n'a subi aucun préjudice matériel dès lors qu'elle n'a pas réalisé les travaux, ceux-ci ayant été laissés à la charge de la nouvelle propriétaire du bien. Concernant le préjudice immatériel, elle soutient que Mme [D] ne produit pas le contrat de bail ni les quittances justifiant de la location du bien, qu'elle ne justifie pas de ce que son locataire ait quitté le logement en raison des désordres résultant de l'intervention de la société Adenov. Elle ajoute que le préjudice de Mme [D] ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance de louer son bien qui ne pourrait correspondre au montant total des loyers auquel il conviendrait d'appliquer un abattement de 50%. 



Réponse de la cour



Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 



Aux termes de l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.



La société MIC Insurance produit les conditions particulières d'un contrat d'assurance responsabilité civile & décennale des entreprises du bâtiment signé par l'assureur et la société Adenov le 3 juillet 2014. Ce contrat renvoie expressément aux conditions générales CG2012LS et comporte la mention in fine « le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales (') avoir pris connaissance, préalablement à la signature du contrat, de l'ensemble des informations figurant tant dans le présent document que dans les conditions générales qui lui sont associées ». Les conditions générales du contrat définissent par ailleurs le tiers victime comme « toute personne physique ou morale victime de dommages garantis autre que les personnes ayant qualité d'assuré, le souscripteur ou toute filiale, les préposés de l'assuré RC exploitation »



Il résulte de ces énonciations que l'ensemble des conditions particulières et générales du contrat auxquelles se réfère la société MIC Insurance sont opposables à l'assuré et en conséquence à Mme [D], dont la qualité de tiers victime est acquise, le maître de l'ouvrage ayant la qualité de tiers au contrat d'assurance souscrit par l'entrepreneur. 



Les conditions générales définissent la garantie du fait des dommages à l'ouvrage après réception comme la garantie des « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers (') lorsque ces dommages ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés ». L'article 2.1 précise que le contrat garantit les dommages aux existants. Ceux-ci sont définis par le contrat comme « les parties anciennes de l'ouvrage existant avant l'ouverture du chantier sur, sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux et qui, appartenant au client de l'assuré, sont l'objet de l'intervention de l'assuré ». Par ailleurs, les conditions générales du contrat excluent de la garantie « le prix du travail effectué ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ». Il résulte de ces dispositions que la société MIC Insurance est tenue d'indemniser Mme [D] pour les dommages causés par les travaux réalisés par la société Adenov aux existants sans pour autant garantir la reprise des travaux défectueux. Or Mme [D], qui soutient qu'elle subit un préjudice matériel résultant des dommages causés aux existants, évalue ce préjudice aux montants figurant sur le devis de la société La Bouillerie alors même qu'elle reconnaît expressément qu'elle n'a pas fait réaliser ces travaux avant de céder son bien. Elle soutient d'autre part qu'elle a été contrainte de céder son bien à un prix moindre que sa valeur réelle et considère que cette perte constitue un préjudice équivalent à celui du montant des travaux. Cependant, elle ne rapporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait consenti une baisse de prix au regard de la valeur vénale du bien. Il résulte de ce qui précède que Mme [D] ne rapporte pas la preuve du préjudice matériel dont elle réclame l'indemnisation. Le jugement qui a rejeté sa demande à ce titre sera confirmé. 





Concernant le préjudice immatériel de perte de loyers, il convient de relever en premier lieu que la société MIC Insurance, qui conclut principalement au rejet de cette demande, n'excipe d'aucune exclusion de garantie, soutenant seulement que les conséquences des malfaçons du locateur d'ouvrage ne sont pas couvertes. La cour retient au contraire que ce préjudice est couvert par la garantie des « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers (') lorsque ces dommages ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés ».



En second lieu, la société MIC Insurance soutient subsidiairement et pertinemment que le préjudice réclamé au titre de l'impossibilité de remettre le bien en location ne peut consister qu'en une perte de chance de louer l'appartement. Mme [D] justifie à ce titre avoir loué son bien à M. [G] pour un loyer initial d'un montant de 842 euros et du congé délivré par celui-ci à compter du 21 mai 2017. Les courriels qu'elle produit ensuite démontrent que des échanges ont eu lieu avec deux locataires potentielles en juillet 2017 puis entre novembre 2017 et avril 2018. Ceux-ci révèlent que les visites ont eu lieu alors que l'appartement n'était pas encore disponible en raison de travaux et expertise en cours. Le dernier courriel, daté du 3 avril 2018, évoquait l'impossibilité de mettre le bien en location avant la fin de l'été. L'expert judiciaire qui a rendu son rapport en novembre 2018, relevait que les désordres affectant l'appartement de Mme [D] et imputables à l'intervention de la société Adenov étaient très importants, que l'appartement était inoccupé depuis le1er juin 2017 et ne pourrait être remis en location qu'après la mise en conformité des installations sanitaires. Les éléments des débats démontrent que les travaux n'ont pas été réalisés jusqu'à la vente intervenue le 4 juillet 2022. Il résulte de ce qui précède que l'appartement de Mme [D] était destiné à la location et que, consécutivement au départ de M. [G], dernier locataire, aucun bail n'a pu être signé jusqu'à ce qu'il soit vendu, alors que la procédure judicaire était en cours. Mme [D] justifie ainsi avoir subi une perte financière résultant des dommages causés par les travaux réalisés par la société Adenov, qui s'analyse en une perte de chance de mettre le bien en location. Il ressort des échanges précités entre Mme [D] et les potentiels locataires que le bien objet du litige présentait une forte attractivité. Celui-ci avait par ailleurs été entièrement rénové en 2013. La perte de chance subie par Mme [D] sera pour ces raisons évaluée à 80% pendant la période courant du 1er juin 2017 au 1er juillet 2022 soit durant 61 mois. Son indemnisation, calculée sur le montant du loyer mensuel, sera évaluée à la somme de 41 480 euros. 



Les franchises et plafonds des garanties facultatives sont opposables aux tiers victimes. Le jugement qui a déclaré que la franchise contractuelle et le plafond de garantie étaient applicables sera confirmé. 



En conséquence, il sera fait application de la franchise d'un montant de 1 500 euros laquelle sera déduite de l'indemnisation de Mme [D], mais il n'y a pas lieu de faire application du plafond d'indemnisation dès lors que cette indemnisation, cumulée avec celle accordée à Mme [Z] en première instance n'excède pas le plafond contractuel de 80 000 euros. 



En conséquence, le jugement qui a rejeté l'indemnisation de Mme [D] à ce titre sera infirmé et la société MIC Insurance condamnée à lui verser la somme de 39 680 euros. 



Sur les frais du procès



En cause d'appel, la société MIC Insurance, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [D] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [D] sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Mme [Z]. 



Les demandes de la société MIC Insurance au titre des frais irrépétibles seront rejetées.



Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. 





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : 



Condamne Mme [D] à payer à Mme [Z] la somme de 350 euros par mois jusqu'à la justification de la réception des travaux de reprise nécessaires ; 



Condamne Mme [D] à réaliser les travaux de mise en conformité par rapport aux préconisations de l'expert dans le rapport déposé le 19 novembre 2018 et aux normes applicables, notamment le DTU de la ville de [Localité 5], s'agissant des installations sanitaires de l'appartement dont elle est propriétaire au 6ème étage de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] ; 



Déboute Mme [D] des prétentions formées contre la société MIC Insurance mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [D] au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ; 



L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette les demandes de Mme [Z] au titre des travaux de mise en conformité préconisés par l'expert dans le rapport déposé le 19 novembre 2018 et du paiement d'une somme mensuelle de 350 euros jusqu'à la justification de cette mise en conformité ; 



Condamne la société MIC Insurance à payer à Mme [D] la somme de 39 680 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; 



Condamne la société MIC Insurance à garantir Mme [D] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et au profit de Mme [Z] ;



Condamne la société MIC Insurance aux dépens d'appel ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MIC Insurance et condamne la société MIC Insurance à payer à Mme [D] la somme de 6 000 euros et Mme [D] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.





Le greffier La Conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code des assurances 124-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:04.546Z.