Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 1 septembre 2026, n° 25/00049
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [A] a acquis le 10 juin 2023, un véhicule de marque Renault, modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 1er août 2023, le véhicule a présenté des dysfonctionnements. Le véhicule a été pris en charge par le garage de la société à responsabilité limitée Athéa Dives (ci après dénommée la SARL Athéa Dives), qui a effectué, après devis établi le 04 août 2023, les réparations acceptées par le propriétaire. Le 25 août 2023, M. [L] [A] a réglé la facture présentée par le garage, récupéré son véhicule, non roulant sur un plateau, et l’a transféré dans un autre garage. Le 8 novembre 2023, une expertise amiable contradictoire est réalisée par le cabinet Expertise et Concept, en présence de M. [L] [A] et de la SARL Athéa Dives, tous deux accompagnés de leurs experts automobiles. Par acte en date du 09 janvier 2025, M. [L] [A] a fait assigner la SARL Athéa Dives devant le tribunal judiciaire de Lisieux en paiement de sommes dues au titre des réparations déjà effectuées, de celles à venir et au titre de dommages et intérêts. Par conclusions signifiées le 17 février 2025, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole de Centre Manche, exerçant sous le nom et ci-après dénommée la société Groupama Centre Manche, est intervenue volontairement, en qualité d’assureur de la SARL Athéa Dives, à l’instance. La clôture a été fixée au 27 mai 2026 par ordonnance du même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, M. [L] [A] sollicite du tribunal de : - rejeter le moyen des sociétés défenderesses tirée de la prétentue irrecevabilité de l’action au motif du dessaisissement de ses droits par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, lequel est exclusivement limité au patrimoine professionnel, - condamner la SARL Athéa Dives à lui payer, solidairement avec la société Groupama Centre Manche, les sommes de : - 2 560,99 euros en remboursement des réparations effectuées en pure perte, - 22 885,31 euros correspondant au devis pour effectuer les réparations du véhicule, ou à titre subsidiaire 10 893,73 euros, - 20 180 euros, provisoirement arrêtée au 31 mai 2026 sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance (sur la base de 20 euros par jour), - 11 145,42 euros, provisoirement arrêtée au 31 mai 2026 sauf à parfaire au titre des frais de gardiennage facturés par le garage [Etablissement 1], - 991,80 euros sauf à parfaire au titre des frais de locations ponctuelles de véhicule de remplacement, - 445,00 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de transport en train, - 2 000 euros à titre de dommages et intêréts en réparation de son préjudice moral ; - débouter la SARL Athéa Dives et la société Groupama Centre Manche de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; - condamner la société Athéa Dives, solidairement avec la société Groupama Centre Manche, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de condamnation solidaire de la SARL Athéa Dives et de la société Groupama Centre Manche, M. [L] [A] rappelle que son véhicule ne présentait aucun défaut lors de son achat et produit le procès-verbal de contrôle technique du 20 mai 2023 au soutien de cet argument. Il souligne que lorsque la SARL Athéa Dives a pris en charge son véhicule, le moteur de ce dernier fonctionnait et qu’il l’a récupéré hors d’usage. Il ajoute que lors de l’expertise amiable, l’expert a considéré que le bruit anormal du véhicule n’était pas lié à la chaîne de distribution, contrairement à ce qu’affirmait la SARL Athéa Dives dans son diagnostic, et qu’il n’existait pas au moment de la panne intiale. Il concluait donc à une erreur possible du garagiste lors de son intervention. Il rappelle que la SARL Athéa Dives a procédé à la dépose et repose du moteur. Il estime qu’il y a donc eu erreur de diagnostic et erreur dans les réparations effectuées qui ont aggravées les dysfonctionnements. Il soutient que, selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 décembre 1998, le garagiste est tenu à une obligation de résultat qui emporte une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il précise que l’existence de la faute et du lien de causalité est présumée lorsque des désordres surviennement ou persistent après l’intervention du garagiste. Il soutient que le garagiste peut être condamné à rembourser les travaux effectuées inutilement si ces derniers ont été insuffisants pour remédier aux désordres affectant le moteur du véhicule. Il considère que le garagiste doit rendre le véhicule en état de fonctionnement. Sur les frais de réparation du véhicule, M. [L] [A], au visa des articles 1231-1 et 1353 du Code civil, sollicite le remboursement des réparations déjà effectuées par la SARL Athéa Dives soit 2 560,99 euros et le paiement des frais actualisés de réparation du véhicule qui sont évalués, du fait de l’immobilisation du véhicule, à la somme de 22 885,31 euros ou à tout le moins à la somme de 10 893,73 euros. Concernant le préjudice de jouissance, M. [L] [A] rappelle avoir été privé de son véhicule depuis le 25 août 2023, ce dernier étant immobilisé et que cela peut être évalué à 20 euros par jour d’immobilisation et ce jusqu’au jugement à intervenir. Il évoque également des frais de gardiennage, de location ponctuelle de véhicule de remplacement, de frais de transport ainsi que des frais d’assurance qu’il estime avoir exposés en pure perte. Concernant la garantie de la société Groupama Centre Manche, M. [L] [A] s’en rapporte au tribunal et précise que cette dernière est due à minima pour le coût de remplacement du moteur et au titre des dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2026, la SARL Athéa Dives demande au tribunal de : - à titre principal, déclarer irrecevable l’action de M. [L] [A] en l’absence d’intervention de son mandataire liquidateur désigné à cette fonction selon le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 19 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Saintes ; - à titre subsidiaire, débouter M. [L] [A] de l’intégralité de ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Groupama Centre Manche à la garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées au bénéfice de M. [L] [A] en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens ; - condamner tout succombant aux dépens. Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [L] [A], la SARL Athéa Dives rappelle que ce dernier a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saintes le 19 décembre 2024 qui a nommé Maître [W] [G] en qualité de mandataire liquidateur. Elle souligne qu’au regard de l’article L. 641-9 du code de commerce, le mandataire liquidateur a qualité pour agir au nom et pour le compte de M. [L] [A]. En réponse aux arguments de M. [L] [A] quant à l’usage non professionnel du véhicule concerné, la SARL Athéa Dives, fait valoir que cet argument n’est soutenu par aucun élément de preuve. Sur les demandes en paiement, la SARL Athéa Dives rappelle que M. [L] [A] a subi des dysfonctionnements de son véhicule moins de deux mois après l’avoir acheté. Elle ajoute qu’elle n’a pu avoir connaissance des désordres qu’en procédant à l’ouverture du couvercle de distribution et qu’elle avait émis un devis en ce sens. Elle précise que lors de cette opération, elle a découvert d’importants désordres qui rendaient le moteur hors d’usage et ce avant même d’intervenir. Elle estime que le véhicule était affecté d’un vice caché et qu’il n’y a donc aucun lien entre les dommages allégués et son intervention sur le véhicule. Elle propose de rembourser le montant de la facture payée par M. [L] [A] pour les réparations faites, soit la somme de 2 560,99 euros, celles-ci n’ayant pas données satisfaction. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2026, la société Groupama Centre Manche demande au tribunal de : - à titre principal, dire et juger que l’action appartient uniquement à la SELARL [G], es qualité de liquidateur de M. [L] [A] ; - en conséquence, déclarer irrecevable l’action de M. [L] [A] ; - à titre subsidiaire, débouter tout recours en garantie à son encontre au titre de la somme de 2 560,99 euros réclamée en remboursement des réparations effectuées et de la somme de 10 893,73 euros correspondant au devis de réparation ; - débouter M. [L] [A] et la SARL Athéa Dives du surplus de leurs demandes ; - en tout état de cause, dire et juger que toute condamnation à l’encontre de Groupama Centre Manche devra l’être sous déduction de la franchise opposable d’un montant de 680 euros ; - condamner toute partie succombante à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur l’irrrecevabilité de l’action de M. [L] [A], la société Groupama Centre Manche, au visa de l’article L. 641-9 du code de commerce, fait valoir que ce dernier, au début de la procédure avait présenté ses demandes en faisant intervenir son liquidateur. Elle ajoute qu’il ressort des écritures mêmes du demandeur que le véhicule était à usage professionnel. Sur les demandes en paiement, la société Groupama Centre Manche indique que le devis établi par la SARL Athéa Dives l’était sous réserve du démontage et de l’état du moteur et des compressions. Elle ajoute que ce n’est que lors de ces opérations que les désordres affectant le véhicule ont été découverts et que ces désordres existaient donc antérieurement. Elle cite un rapport du 23 décembre 2023 de son propre expert ayant assisté à l’expertise amiable du 08 novembre 2023 pour conclure que la prestation effectuée par son assuré peut être qualifiée d’insuffisante mais n’est pas à l’origine de la panne initiale et qu’il ne peut donc être condamné à toutes les réparations demandées. Elle considère que l’ensemble des préjudices dont se prévaut M. [L] [A], soit un préjudice moral, de jouissance et d’immobilisation ne peut être que rejeté puisqu’ils sont en lien avec la décision de M. [L] [A] de ne pas faire réparer son véhicule. Elle souligne pour le surplus que le préjudice moral n’est pas démontré. Sur la limitation de sa garantie, la société Groupama Centre Manche fait valoir, au visa des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL Athéa Dives, qu’elle ne peut être condamnée à garantir le remboursement de la facture de son assuré ni du coût de la remise en état et du remplacement du moteur du véhicule. Elle précise, au surplus, que toute condamnation devra contenir la déduction de la franchise prévue au contrat de 681 euros. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS I/ Sur la recevabilité de l’action de M. [L] [A] : Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, et en application de ces dispositions, les défendeurs qui soulèvent une fin de non-recevoir à l’encontre de M. [A] ne sont pas recevables, ces derniers n’ayant pas saisi le juge de la mise en état de cette question. En conséquence, M. [A] sera déclaré recevable en son action. II/ Sur la responsabilité de la SARL Athéa Dives : L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le garagiste, tant celui chargé du diagnostic que celui en charge des réparations, qui est tenu à une obligation de résultat, doit restituer le véhicule en état de marche. Par ailleurs, le garagiste ne peut se décharger de cette obligation que s’il démontre une absence de faute de sa part. De plus, la présomption s’étend au lien de causalité entre cette faute et les désordres présentés par un véhicule. Cette présomption demeure dès lors que des désordres surviennent ou persistent après l’intervention du garagiste. Il est également constant que l’incertitude sur l’origine d’une panne ne suffit pas à écarter les présomptions de faute et de lien de causalité pesant sur le garagiste. En l’espèce, il est établi qu’après l’intervention de la SARL Athéa Dives, le véhicule de M. [L] [A] n’était pas en état de marche, ce dernier ayant du le faire transporter dans un autre garage sur un plateau. Il résulte également des conclusions mêmes de la SARL Athéa Dives que cette dernière reconnaît que son intervention sur le véhicule n’a pas donné satisfaction à son client. Cette dernière l’a par ailleurs confirmé lors des opérations d’expertise amiable le 08 novembre 2023, puisqu’elle a déclaré être consciente du fait que son intervention n’avait pas entraîné le résultat escompté. De plus, l’expert a indiqué que le bruit que le véhicule émettait lors des opérations d’expertise n’était pas lié à la chaîne de distribution et s’est interrogé sur l’existence antérieure de ce désordre ou sur une éventuelle faute du réparateur lors de son intervention. Il a également émis des réserves quant au fait que les pièces présentées par le garagiste comme celles retirées lors de son intervention, et qui sont apparues anormalement usées, le soient réellement. Au surplus, l’expert mandaté par l’assureur de la SARL Athéa Dives a précisé dans son rapport que le changement du moteur était nécessaire. La SARL Athéa Dives conteste sa responsabilité en invoquant l’existence d’un vice caché révélé par son intervention. Néanmoins, elle ne démontre pas aux termes des pièces produites aux débats l’antériorité des désordres qu’elle a pu constater lors de son intervention. De plus, le procès-verbal de contrôle technique en date du 20 mai 2023 du véhicule ne fait état que de défaillances mineures qui sont, aux termes du rapport d’expertise amiable, sans lien avec les désordres constatés lors de l’expertise. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL Athéa Dives a manqué à son obligation de résultat et par conséquent, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [L] [A]. III/ Sur l’indemnisation du préjudice : L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il s’évince de ces dispositions le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Ainsi, l’auteur du dommage doit en réparer toutes les conséquences sans que la victime ne soit tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. A. Sur le remboursement des réparations effectuées En l’espèce, il est établi aux termes des démonstrations qui précèdent que le véhicule de M. [A] n’était pas en état de fonctionnement à l’issue des réparations effectuées par la SARL Athéa Dives. En conséquence, la SARL Athéa Dives sera condamnée a rembourser à M. [L] [A] la somme de 2 560,99 euros correspondant au montant de la facture acquittée du 25 août 2023. B. Sur les réparations nécessaires au fonctionnement du véhicule Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son interventions, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres est présumée. Il appartient alors au garagiste de rapporter la preuve d’une cause exonératoire. En l’espèce, il s’évince des démonstrations qui précèdent que des désordres ont été présentés par le véhicule litigieux postérieurement à l’intervention de la société Athéa Dives et que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité aux termes des pièces produites aux débats. La SARL Athéa Dives est donc responsable des désordres constatés sur le véhicule de M. [L] [A] à la date du 25 août 2023. M. [L] [A] a produit au cours de l’expertise amiable un devis du garage [Etablissement 1] du 13 novembre 2023 d’un montant de 10 893,73 euros visant la remise en éta du véhicule et impliquant un changement du moteur. En cours de procédure, un autre devis a été produit, d’un montant de 22 885,31 euros au 06 mai 2026, prévoyant le remplacement du moteur mais également le changement de nouvelles pièces rendu nécessaire par l’immobilisation prolongée du véhicule. M. [A] sollicite la condamnation de la société Athéa Dives au paiement de cette somme et, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 10 893,73 euros. En considération des dispositions précitées, il incombe à la société défenderesse de réparer l’intégralité du préjudice de M. [A] sans pouvoir invoquer le fait que les dommages causés par l’immobilisation du véhicule litigieux son imputable au choix du demandeur de ne pas procéder plus tôt aux réparations nécessaires. En conséquence, la SARL Athéa Dives sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 22 885,31 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule. C. Sur les autres frais En l’espèce, M. [A] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : - 11 145,42 euros, provisoirement arrêtée au 31 mai 2026 sauf à parfaire au titre des frais de gardiennage facturés par le garage [Etablissement 1], - 991,80 euros sauf à parfaire au titre des frais de locations ponctuelles de véhicule de remplacement, - 445,00 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de transport en train. Aux termes des pièces produites aux débats, M. [A] ne justifie pas des frais invoqués au titre du gardiennage de son véhicule. Il se contente de produire un devis d’un montant de 4 052,88 euros ttc pour la période de septembre 2023 à septembre 2024 dont la preuve n’est pas rapportée qu’il a été acquitté. Cette demande sera donc rejetée. Les factures produites au titre de la locations ponctuelles de véhicules sont afférentes à une période antérieure au 25 août 2023 à l’exception des frais de dépanneuse du jour même pour un montant de 188,47 euros. En considération des démonstrations qui précèdent, et en considération des pièces produites aux débats, la société Athéa Dives sera condamnée au paiement de la somme de 445 euros au titre de frais Sncf engagés au cours de l’année 2024, dont il est justifié aux termes des pièces produites aux débats, et de la somme de 188,47 euros au titre des frais de location de véhicule. D. Sur le préjudice de préjudice de jouissance L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur d’une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. En l’espèce, M. [A] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme 20 180 euros, soit 20 euros par jour du 25 août 2023 au 31 mai 2026, à parfaire jusqu’à la date de la présente décision. Il s’évince des démonstrations qui précèdent que M. [A] est privé de la jouissance du véhicule litigieux depuis le 25 août 2023. Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 10 euros par jour du 25 août 2023 à la date de la présente décision, soit le 1er septembre 2026. En conséquence, la société Athéa Dives sera condamnée à indemniser le préjudice de jouissance de M. [A] soit 10 euros par jour du 25 août 2023 au 1er septembre 2026. E. Au titre du préjudice moral L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur d’une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. Afin d’obtenir réparation d’un préjudice moral, la victime doit démontrer notamment l’existence de ce préjudice. En l’espèce, M. [L] [A] n’apporte aucun élément probant permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral, ce dernier se contentant d’en affirmer l’existence. En conséquence, cette demande sera rejetée. IV/ Sur l’appel en garantie de la société Groupama Centre Manche par la SARL Athéa Dives : L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Le succès de l’action directe de la victime est subordonné à l’existence d’une garantie de l’assureur de responsabilité. Conformément aux règles relatives à la preuve du contrat d’assurance, la victime doit rapporter la preuve de l’existence du contrat. En revanche, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve du contenu du contrat. Enfin, dans la mesure où le droit du tiers trouve sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance, l’assureur peut, conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, opposer au tiers victime toutes les exceptions opposables à l’assuré. Il peut également le faire à l’égard des tiers qui tentent d’obtenir sa garantie. Il ressort des éléments précédemment développés que la SARL Athéa Dives est condamnée au paiement de la facture liée aux réparations qu’elle a effectuée et liées aux réparations rendues nécessaires par les désordres dont elle a été déclarée responsable. En l’espèce, il ressort des dispositions des conditions générales du contrat d’assurance de la société Athéa Dives auprès de la société Groupama Centre Manche et notamment en page 34, que la garantie de cette dernière est exclue concernant le coût du remplacement, du remboursement ou de la réparation des produits, fournitures ou travaux livrés ou exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants. Néanmoins, en page 5 des conditions particluières dudit contrat d’assurance, il est prévu que l’assurée est garantie en matière de responsabilité civile exploitation pour les dommages tant corporels, que matériels, ou encore immatériels, dans la limite de certains plafonds et avec application d’une franchise fixée à 596 euros le 11 août 2020. En conséquence, la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche sera condamnée in solidum à garantir son assuré de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre aux termes de la présente décision et dans la limite des plafonds fixés par sa garantie et après déduction du montant de la franchise contractuelle en vigueur. V/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SARL Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [L] [A], une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef. La SARL Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche seront déboutées de leur demande respective formée de ce chef. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au regard des faits de l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE l’action de M. [L] [A] recevable ; CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche, son assureur, au paiement de la somme de 2 560,99 euros à M. [L] [A], au titre la facture acquitté du 25 août 2023 ; CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche au paiement des sommes suivantes en réparation de son préjudice matériel : - 22 885,31 euros à M. [L] [A], au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule de marque Renault, modèle Traffic, immatriculé EQ 788 XB, - 188,47 euros au titre des frais de location de véhicule du 25 août 2023, - 445 euros au titre de frais de transport Sncf ; CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche au paiement de la somme de 10 euros par jour du 25 août 2023 au 1er septembre 2026 en réparation de son préjudice de jouissance ; DÉBOUTE M. [L] [A] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche aux dépens ; CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche à payer à M. [L] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Amélie POISSON + Me Olivier FERRETTI + Me Nicolas MARGUERIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX DU : 01 Septembre 2026 N°RG : N° RG 25/00049 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DMVJ Nature Affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Minute : 2026/ JUGEMENT Rendu le 01 Septembre 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE : Monsieur [L] [A] né le 26 Janvier 1983 à [Localité 1] (91) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX ET : S.A.R.L. ATHEA DIVES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CENTRE MANCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ; DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juin 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 01 Septembre 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [A] a acquis le 10 juin 2023, un véhicule de marque Renault, modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 1er août 2023, le véhicule a présenté des dysfonctionnements. Le véhicule a été pris en charge par le garage de la société à responsabilité limitée Athéa Dives (ci après dénommée la SARL Athéa Dives), qui a effectué, après devis établi le 04 août 2023, les réparations acceptées par le propriétaire. Le 25 août 2023, M. [L] [A] a réglé la facture présentée par le garage, récupéré son véhicule, non roulant sur un plateau, et l’a transféré dans un autre garage. Le 8 novembre 2023, une expertise amiable contradictoire est réalisée par le cabinet Expertise et Concept, en présence de M. [L] [A] et de la SARL Athéa Dives, tous deux accompagnés de leurs experts automobiles. Par acte en date du 09 janvier 2025, M. [L] [A] a fait assigner la SARL Athéa Dives devant le tribunal judiciaire de Lisieux en paiement de sommes dues au titre des réparations déjà effectuées, de celles à venir et au titre de dommages et intérêts. Par conclusions signifiées le 17 février 2025, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole de Centre Manche, exerçant sous le nom et ci-après dénommée la société Groupama Centre Manche, est intervenue volontairement, en qualité d’assureur de la SARL Athéa Dives, à l’instance. La clôture a été fixée au 27 mai 2026 par ordonnance du même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, M. [L] [A] sollicite du tribunal de : - rejeter le moyen des sociétés défenderesses tirée de la prétentue irrecevabilité de l’action au motif du dessaisissement de ses droits par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, lequel est exclusivement limité au patrimoine professionnel, - condamner la SARL Athéa Dives à lui payer, solidairement avec la société Groupama Centre Manche, les sommes de : - 2 560,99 euros en remboursement des réparations effectuées en pure perte, - 22 885,31 euros correspondant au devis pour effectuer les réparations du véhicule, ou à titre subsidiaire 10 893,73 euros, - 20 180 euros, provisoirement arrêtée au 31 mai 2026 sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance (sur la base de 20 euros par jour), - 11 145,42 euros, provisoirement arrêtée au 31 mai 2026 sauf à parfaire au titre des frais de gardiennage facturés par le garage [Etablissement 1], - 991,80 euros sauf à parfaire au titre des frais de locations ponctuelles de véhicule de remplacement, - 445,00 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de transport en train, - 2 000 euros à titre de dommages et intêréts en réparation de son préjudice moral ; - débouter la SARL Athéa Dives et la société Groupama Centre Manche de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; - condamner la société Athéa Dives, solidairement avec la société Groupama Centre Manche, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de condamnation solidaire de la SARL Athéa Dives et de la société Groupama Centre Manche, M. [L] [A] rappelle que son véhicule ne présentait aucun défaut lors de son achat et produit le procès-verbal de contrôle technique du 20 mai 2023 au soutien de cet argument. Il souligne que lorsque la SARL Athéa Dives a pris en charge son véhicule, le moteur de ce dernier fonctionnait et qu’il l’a récupéré hors d’usage. Il ajoute que lors de l’expertise amiable, l’expert a considéré que le bruit anormal du véhicule n’était pas lié à la chaîne de distribution, contrairement à ce qu’affirmait la SARL Athéa Dives dans son diagnostic, et qu’il n’existait pas au moment de la panne intiale. Il concluait donc à une erreur possible du garagiste lors de son intervention. Il rappelle que la SARL Athéa Dives a procédé à la dépose et repose du moteur. Il estime qu’il y a donc eu erreur de diagnostic et erreur dans les réparations effectuées qui ont aggravées les dysfonctionnements. Il soutient que, selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 décembre 1998, le garagiste est tenu à une obligation de résultat qui emporte une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il précise que l’existence de la faute et du lien de causalité est présumée lorsque des désordres surviennement ou persistent après l’intervention du garagiste. Il soutient que le garagiste peut être condamné à rembourser les travaux effectuées inutilement si ces derniers ont été insuffisants pour remédier aux désordres affectant le moteur du véhicule. Il considère que le garagiste doit rendre le véhicule en état de fonctionnement. Sur les frais de réparation du véhicule, M. [L] [A], au visa des articles 1231-1 et 1353 du Code civil, sollicite le remboursement des réparations déjà effectuées par la SARL Athéa Dives soit 2 560,99 euros et le paiement des frais actualisés de réparation du véhicule qui sont évalués, du fait de l’immobilisation du véhicule, à la somme de 22 885,31 euros ou à tout le moins à la somme de 10 893,73 euros. Concernant le préjudice de jouissance, M. [L] [A] rappelle avoir été privé de son véhicule depuis le 25 août 2023, ce dernier étant immobilisé et que cela peut être évalué à 20 euros par jour d’immobilisation et ce jusqu’au jugement à intervenir. Il évoque également des frais de gardiennage, de location ponctuelle de véhicule de remplacement, de frais de transport ainsi que des frais d’assurance qu’il estime avoir exposés en pure perte. Concernant la garantie de la société Groupama Centre Manche, M. [L] [A] s’en rapporte au tribunal et précise que cette dernière est due à minima pour le coût de remplacement du moteur et au titre des dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2026, la SARL Athéa Dives demande au tribunal de : - à titre principal, déclarer irrecevable l’action de M. [L] [A] en l’absence d’intervention de son mandataire liquidateur désigné à cette fonction selon le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 19 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Saintes ; - à titre subsidiaire, débouter M. [L] [A] de l’intégralité de ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Groupama Centre Manche à la garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées au bénéfice de M. [L] [A] en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens ; - condamner tout succombant aux dépens. Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [L] [A], la SARL Athéa Dives rappelle que ce dernier a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saintes le 19 décembre 2024 qui a nommé Maître [W] [G] en qualité de mandataire liquidateur. Elle souligne qu’au regard de l’article L. 641-9 du code de commerce, le mandataire liquidateur a qualité pour agir au nom et pour le compte de M. [L] [A]. En réponse aux arguments de M. [L] [A] quant à l’usage non professionnel du véhicule concerné, la SARL Athéa Dives, fait valoir que cet argument n’est soutenu par aucun élément de preuve. Sur les demandes en paiement, la SARL Athéa Dives rappelle que M. [L] [A] a subi des dysfonctionnements de son véhicule moins de deux mois après l’avoir acheté. Elle ajoute qu’elle n’a pu avoir connaissance des désordres qu’en procédant à l’ouverture du couvercle de distribution et qu’elle avait émis un devis en ce sens. Elle précise que lors de cette opération, elle a découvert d’importants désordres qui rendaient le moteur hors d’usage et ce avant même d’intervenir. Elle estime que le véhicule était affecté d’un vice caché et qu’il n’y a donc aucun lien entre les dommages allégués et son intervention sur le véhicule. Elle propose de rembourser le montant de la facture payée par M. [L] [A] pour les réparations faites, soit la somme de 2 560,99 euros, celles-ci n’ayant pas données satisfaction. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2026, la société Groupama Centre Manche demande au tribunal de : - à titre principal, dire et juger que l’action appartient uniquement à la SELARL [G], es qualité de liquidateur de M. [L] [A] ; - en conséquence, déclarer irrecevable l’action de M. [L] [A] ; - à titre subsidiaire, débouter tout recours en garantie à son encontre au titre de la somme de 2 560,99 euros réclamée en remboursement des réparations effectuées et de la somme de 10 893,73 euros correspondant au devis de réparation ; - débouter M. [L] [A] et la SARL Athéa Dives du surplus de leurs demandes ; - en tout état de cause, dire et juger que toute condamnation à l’encontre de Groupama Centre Manche devra l’être sous déduction de la franchise opposable d’un montant de 680 euros ; - condamner toute partie succombante à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur l’irrrecevabilité de l’action de M. [L] [A], la société Groupama Centre Manche, au visa de l’article L. 641-9 du code de commerce, fait valoir que ce dernier, au début de la procédure avait présenté ses demandes en faisant intervenir son liquidateur. Elle ajoute qu’il ressort des écritures mêmes du demandeur que le véhicule était à usage professionnel. Sur les demandes en paiement, la société Groupama Centre Manche indique que le devis établi par la SARL Athéa Dives l’était sous réserve du démontage et de l’état du moteur et des compressions. Elle ajoute que ce n’est que lors de ces opérations que les désordres affectant le véhicule ont été découverts et que ces désordres existaient donc antérieurement. Elle cite un rapport du 23 décembre 2023 de son propre expert ayant assisté à l’expertise amiable du 08 novembre 2023 pour conclure que la prestation effectuée par son assuré peut être qualifiée d’insuffisante mais n’est pas à l’origine de la panne initiale et qu’il ne peut donc être condamné à toutes les réparations demandées. Elle considère que l’ensemble des préjudices dont se prévaut M. [L] [A], soit un préjudice moral, de jouissance et d’immobilisation ne peut être que rejeté puisqu’ils sont en lien avec la décision de M. [L] [A] de ne pas faire réparer son véhicule. Elle souligne pour le surplus que le préjudice moral n’est pas démontré. Sur la limitation de sa garantie, la société Groupama Centre Manche fait valoir, au visa des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL Athéa Dives, qu’elle ne peut être condamnée à garantir le remboursement de la facture de son assuré ni du coût de la remise en état et du remplacement du moteur du véhicule. Elle précise, au surplus, que toute condamnation devra contenir la déduction de la franchise prévue au contrat de 681 euros. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I/ Sur la recevabilité de l’action de M. [L] [A] : Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, et en application de ces dispositions, les défendeurs qui soulèvent une fin de non-recevoir à l’encontre de M. [A] ne sont pas recevables, ces derniers n’ayant pas saisi le juge de la mise en état de cette question. En conséquence, M. [A] sera déclaré recevable en son action. II/ Sur la responsabilité de la SARL Athéa Dives : L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le garagiste, tant celui chargé du diagnostic que celui en charge des réparations, qui est tenu à une obligation de résultat, doit restituer le véhicule en état de marche. Par ailleurs, le garagiste ne peut se décharger de cette obligation que s’il démontre une absence de faute de sa part. De plus, la présomption s’étend au lien de causalité entre cette faute et les désordres présentés par un véhicule. Cette présomption demeure dès lors que des désordres surviennent ou persistent après l’intervention du garagiste. Il est également constant que l’incertitude sur l’origine d’une panne ne suffit pas à écarter les présomptions de faute et de lien de causalité pesant sur le garagiste. En l’espèce, il est établi qu’après l’intervention de la SARL Athéa Dives, le véhicule de M. [L] [A] n’était pas en état de marche, ce dernier ayant du le faire transporter dans un autre garage sur un plateau. Il résulte également des conclusions mêmes de la SARL Athéa Dives que cette dernière reconnaît que son intervention sur le véhicule n’a pas donné satisfaction à son client. Cette dernière l’a par ailleurs confirmé lors des opérations d’expertise amiable le 08 novembre 2023, puisqu’elle a déclaré être consciente du fait que son intervention n’avait pas entraîné le résultat escompté. De plus, l’expert a indiqué que le bruit que le véhicule émettait lors des opérations d’expertise n’était pas lié à la chaîne de distribution et s’est interrogé sur l’existence antérieure de ce désordre ou sur une éventuelle faute du réparateur lors de son intervention. Il a également émis des réserves quant au fait que les pièces présentées par le garagiste comme celles retirées lors de son intervention, et qui sont apparues anormalement usées, le soient réellement. Au surplus, l’expert mandaté par l’assureur de la SARL Athéa Dives a précisé dans son rapport que le changement du moteur était nécessaire. La SARL Athéa Dives conteste sa responsabilité en invoquant l’existence d’un vice caché révélé par son intervention. Néanmoins, elle ne démontre pas aux termes des pièces produites aux débats l’antériorité des désordres qu’elle a pu constater lors de son intervention. De plus, le procès-verbal de contrôle technique en date du 20 mai 2023 du véhicule ne fait état que de défaillances mineures qui sont, aux termes du rapport d’expertise amiable, sans lien avec les désordres constatés lors de l’expertise. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL Athéa Dives a manqué à son obligation de résultat et par conséquent, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [L] [A]. III/ Sur l’indemnisation du préjudice : L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il s’évince de ces dispositions le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Ainsi, l’auteur du dommage doit en réparer toutes les conséquences sans que la victime ne soit tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. A. Sur le remboursement des réparations effectuées En l’espèce, il est établi aux termes des démonstrations qui précèdent que le véhicule de M. [A] n’était pas en état de fonctionnement à l’issue des réparations effectuées par la SARL Athéa Dives. En conséquence, la SARL Athéa Dives sera condamnée a rembourser à M. [L] [A] la somme de 2 560,99 euros correspondant au montant de la facture acquittée du 25 août 2023. B. Sur les réparations nécessaires au fonctionnement du véhicule Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son interventions, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres est présumée. Il appartient alors au garagiste de rapporter la preuve d’une cause exonératoire. En l’espèce, il s’évince des démonstrations qui précèdent que des désordres ont été présentés par le véhicule litigieux postérieurement à l’intervention de la société Athéa Dives et que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité aux termes des pièces produites aux débats. La SARL Athéa Dives est donc responsable des désordres constatés sur le véhicule de M. [L] [A] à la date du 25 août 2023. M. [L] [A] a produit au cours de l’expertise amiable un devis du garage [Etablissement 1] du 13 novembre 2023 d’un montant de 10 893,73 euros visant la remise en éta du véhicule et impliquant un changement du moteur. En cours de procédure, un autre devis a été produit, d’un montant de 22 885,31 euros au 06 mai 2026, prévoyant le remplacement du moteur mais également le changement de nouvelles pièces rendu nécessaire par l’immobilisation prolongée du véhicule. M. [A] sollicite la condamnation de la société Athéa Dives au paiement de cette somme et, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 10 893,73 euros. En considération des dispositions précitées, il incombe à la société défenderesse de réparer l’intégralité du préjudice de M. [A] sans pouvoir invoquer le fait que les dommages causés par l’immobilisation du véhicule litigieux son imputable au choix du demandeur de ne pas procéder plus tôt aux réparations nécessaires. En conséquence, la SARL Athéa Dives sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 22 885,31 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule. C. Sur les autres frais En l’espèce, M. [A] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : - 11 145,42 euros, provisoirement arrêtée au 31 mai 2026 sauf à parfaire au titre des frais de gardiennage facturés par le garage [Etablissement 1], - 991,80 euros sauf à parfaire au titre des frais de locations ponctuelles de véhicule de remplacement, - 445,00 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de transport en train. Aux termes des pièces produites aux débats, M. [A] ne justifie pas des frais invoqués au titre du gardiennage de son véhicule. Il se contente de produire un devis d’un montant de 4 052,88 euros ttc pour la période de septembre 2023 à septembre 2024 dont la preuve n’est pas rapportée qu’il a été acquitté. Cette demande sera donc rejetée. Les factures produites au titre de la locations ponctuelles de véhicules sont afférentes à une période antérieure au 25 août 2023 à l’exception des frais de dépanneuse du jour même pour un montant de 188,47 euros. En considération des démonstrations qui précèdent, et en considération des pièces produites aux débats, la société Athéa Dives sera condamnée au paiement de la somme de 445 euros au titre de frais Sncf engagés au cours de l’année 2024, dont il est justifié aux termes des pièces produites aux débats, et de la somme de 188,47 euros au titre des frais de location de véhicule. D. Sur le préjudice de préjudice de jouissance L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur d’une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. En l’espèce, M. [A] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme 20 180 euros, soit 20 euros par jour du 25 août 2023 au 31 mai 2026, à parfaire jusqu’à la date de la présente décision. Il s’évince des démonstrations qui précèdent que M. [A] est privé de la jouissance du véhicule litigieux depuis le 25 août 2023. Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 10 euros par jour du 25 août 2023 à la date de la présente décision, soit le 1er septembre 2026. En conséquence, la société Athéa Dives sera condamnée à indemniser le préjudice de jouissance de M. [A] soit 10 euros par jour du 25 août 2023 au 1er septembre 2026. E. Au titre du préjudice moral L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur d’une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. Afin d’obtenir réparation d’un préjudice moral, la victime doit démontrer notamment l’existence de ce préjudice. En l’espèce, M. [L] [A] n’apporte aucun élément probant permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral, ce dernier se contentant d’en affirmer l’existence. En conséquence, cette demande sera rejetée. IV/ Sur l’appel en garantie de la société Groupama Centre Manche par la SARL Athéa Dives : L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Le succès de l’action directe de la victime est subordonné à l’existence d’une garantie de l’assureur de responsabilité. Conformément aux règles relatives à la preuve du contrat d’assurance, la victime doit rapporter la preuve de l’existence du contrat. En revanche, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve du contenu du contrat. Enfin, dans la mesure où le droit du tiers trouve sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance, l’assureur peut, conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, opposer au tiers victime toutes les exceptions opposables à l’assuré. Il peut également le faire à l’égard des tiers qui tentent d’obtenir sa garantie. Il ressort des éléments précédemment développés que la SARL Athéa Dives est condamnée au paiement de la facture liée aux réparations qu’elle a effectuée et liées aux réparations rendues nécessaires par les désordres dont elle a été déclarée responsable. En l’espèce, il ressort des dispositions des conditions générales du contrat d’assurance de la société Athéa Dives auprès de la société Groupama Centre Manche et notamment en page 34, que la garantie de cette dernière est exclue concernant le coût du remplacement, du remboursement ou de la réparation des produits, fournitures ou travaux livrés ou exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants. Néanmoins, en page 5 des conditions particluières dudit contrat d’assurance, il est prévu que l’assurée est garantie en matière de responsabilité civile exploitation pour les dommages tant corporels, que matériels, ou encore immatériels, dans la limite de certains plafonds et avec application d’une franchise fixée à 596 euros le 11 août 2020. En conséquence, la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche sera condamnée in solidum à garantir son assuré de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre aux termes de la présente décision et dans la limite des plafonds fixés par sa garantie et après déduction du montant de la franchise contractuelle en vigueur. V/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SARL Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [L] [A], une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef. La SARL Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche seront déboutées de leur demande respective formée de ce chef. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au regard des faits de l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE l’action de M. [L] [A] recevable ; CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche, son assureur, au paiement de la somme de 2 560,99 euros à M. [L] [A], au titre la facture acquitté du 25 août 2023 ; CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche au paiement des sommes suivantes en réparation de son préjudice matériel : - 22 885,31 euros à M. [L] [A], au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule de marque Renault, modèle Traffic, immatriculé EQ 788 XB, - 188,47 euros au titre des frais de location de véhicule du 25 août 2023, - 445 euros au titre de frais de transport Sncf ; CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche au paiement de la somme de 10 euros par jour du 25 août 2023 au 1er septembre 2026 en réparation de son préjudice de jouissance ; DÉBOUTE M. [L] [A] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche aux dépens ; CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Athéa Dives et la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche à payer à M. [L] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances 124-3, code des assurances L112-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01733
en commun : code des assurances 124-3, code des assurances L112-6
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/14255
en commun : code des assurances 124-3, code des assurances L112-6
- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/08984
en commun : code des assurances 124-3, code des assurances L112-6
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/03772
en commun : code des assurances 124-3, code des assurances L112-6
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/02675
en commun : code des assurances 124-3, code des assurances L112-6
- 19 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/16985
en commun : code des assurances 124-3, code des assurances L112-6
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00351
en commun : code des assurances 124-3, code des assurances L112-6
- 21 mars 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/00133
en commun : code des assurances 124-3
Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:22:31.227Z.