Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 18 juin 2026, n° 25/06421
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du tribunal de première instance du Canton de Genève en date du 14 avril 2020, déclaré exécutoire en France le 9 avril 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, la SCI Malvina, Mme [K] [B] et Mme [A] [E], prises conjointement et solidairement, ont été condamnées à payer à la société BNP Paribas Suisse, la somme de 2 050 000 Francs Suisses, avec intérêts de 12 % l'an à compter du 16 janvier 2019 et la somme de 52 466, 07 Francs Suisses, avec intérêts de 12 % l'an à compter du 12 février 2019, outre les frais de procédure et dépens. En effet, les parties s'étaient opposées pour le remboursement de l'emprunt, consenti par contrat en date du 7 avril 2009, par lequel la société UCB Suisse, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société BNP Paribas Suisse, avait prêté à la SCI Malvina, à Mme [K] [B] et à Mme [A] [E], tenues solidairement et conjointement, la somme de 2 250 000 Francs Suisses pour une durée maximum de 120 mois. Par commandement de payer valant saisie immobilière du 22 septembre 2021, publié le 9 novembre 2021, la société BNP Paribas Suisse a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à la SCI Malvina, situés [Adresse 1] à Paris 6è, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Par jugement d'orientation du 17 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la vente forcée de ces biens. A l'audience du 7 juillet 2022, la société [O]-[U] [Z] a été déclarée adjudicataire des biens saisis à un prix de 2 110 000 euros. Sur surenchère, la société Foncière David & Co a été déclarée adjudicataire des biens saisis au prix de 2 321 000 euros, à l'audience du 19 octobre 2023. Par requête du 9 septembre 2024, Mme [E] a formé tierce-opposition au jugement d'orientation du 17 mars 2022. Le 28 février 2025, la BNP Paribas est venue aux droits de la société BNP Paribas Suisse par voie de fusion. Par jugement du 27 mars 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevable la tierce-opposition en ce qu'elle tend à l'annulation du commandement valant saisie immobilière du 22 septembre 2021, à la rétractation du jugement d'orientation du 17 mars 2022 et à dire n'y avoir lieu à ordonner la vente forcée ; - déclaré partiellement recevable la tierce-opposition de Mme [E], en ce qu'elle invoque le droit de substitution qui lui est propre ; - rejeté la demande de Mme [E] aux fins de voir ordonner sa substitution dans les droits de l'adjudicataire ; - déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas Suisse tendant au prononcé d'une amende civile ; - condamné Mme [E] à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : *3 000 euros à la BNP Paribas Suisse, *3 000 euros à la société Foncière David & Co, *1 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; - rejeté les demandes de Mme [E] et de la SCI Malvina au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que si le moyen tiré du caractère abusif du choix par la société BNP Paribas Suisse de poursuivre la saisie immobilière du bien aurait pu être invoqué par la SCI Malvina et ne constituait donc pas un moyen personnel à Mme [E], en revanche, le droit de substitution invoqué par cette dernière constitue un droit personnel ; entraînant la recevabilité seulement partielle de la tierce-opposition ; qu'à cet égard, toutefois, aucune disposition statutaire de la SCI ne prévoyait un tel droit au profit des associés ; que Mme [E], qui détenait 99% des parts sociales, se serait d'ailleurs heurtée aux dispositions d'ordre public de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution qui font interdiction au débiteur saisi de se porter adjudicataire par personne interposée ; que le droit de jouissance dont se prévalait encore Mme [E] ne faisait pas d'elle une partie à la procédure de saisie ; que l'acte de prêt notarié à l'origine du jugement fondant les poursuites ne prévoyait pas d'interdiction de la banque de poursuivre le recouvrement de sa créance sans mettre en cause Mme [E] ; et que le bien saisi appartenait en pleine propriété à la seule SCI, de sorte que les règles de l'article 815-5 du code civil n'étaient pas applicables ; que dans ces conditions, la demande de rétractation du jugement d'orientation pour prévoir un droit de substitution au profit de Mme [E] devait être rejeté ; qu'enfin, une amende civile ne pouvant être prononcée qu'au profit du Trésor Public, la BNP Paribas Suisse n'avait pas qualité pour en réclamer le prononcé. Par déclaration du 31 mars 2025, Mme [E] a formé appel de cette décision, intimant la SCI Malvina, le syndicat des copropriétaires, la société Foncière David & Co, le service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris, la société [O] [U] [Z] et la société BNP Paribas Suisse. Par conclusions du 7 juillet 2025, l'appelante demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - à titre principal, - annuler le commandement valant saisie du 22 septembre 2021 ; - rétracter le jugement d'orientation du 17 mars 2022 ; - dire n'y avoir lieu à ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; - à titre subsidiaire, - ordonner sa substitution dans les droits de tout adjudicataire sur les biens et droits immobiliers formant les lots n° 24 à 29 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 12] ; - dire que la substitution interviendra sous la condition de règlement de la BNP Paribas Suisse, créancier poursuivant, du règlement du prix d'adjudication et de tous les frais et charges afférents à la vente ; - en tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas Suisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient à titre principal, que son intérêt à former tierce-opposition n'est pas contestable compte tenu de ses qualités d'associée à 99% de la SCI Malvina et de coemprunteur conjointe et solidaire de la somme octroyée par la société UCB Suisse, qui lui permettent de soutenir des moyens qui lui sont propres quand bien même la SCI aurait pu contester le caractère abusif de la saisie ; que la saisie est abusive puisqu'en ayant recours à une telle mesure au lieu du nantissement contractuellement prévu pour se rembourser, la BNP Paribas, qui a en outre caché être titulaire d'un nantissement des parts sociales de la SCI Malvina, a artificiellement fait augmenter le montant la créance, les intérêts ayant continué à courir. À titre subsidiaire, elle considère avoir été privée de son droit de substitution prévu à l'article 815-15 du code civil au motif que si l'article 13-VI des statuts concerne la vente judiciaire des titres de la SCI Malvina et non la vente de son patrimoine, l'article 25 des mêmes statuts lui consacre un droit de jouissance constitutif d'un droit réel immobilier en vertu duquel elle aurait dû être considérée comme détentrice de l'immeuble au même titre que la SCI ; que l'acte authentique de prêt prévoit qu'elle est conjointement et solidairement avec la SCI Malvina, tenue au remboursement du prêt consenti ; que la SCI n'étant que nue-propriétaire, elle aurait dû, en application de l'article 815-15 du code civil, êtr notifiée de la vente forcée. Par conclusions du 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - y ajoutant, - condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il considère que l'appelante n'a aucun intérêt à obtenir la rétractation du jugement dans la mesure où elle ne démontre ni qu'un chef de jugement lui porte préjudice ni l'existence d'un intérêt légitime, actuel, direct et personnel, alors que les moyens qu'elle oppose ne lui sont pas propres en ce qu'ils auraient pu être invoqués par la SCI. Il ajoute que les dispositions statutaires relatives à un droit de substitution ne s'appliquent pas à une adjudication de l'immeuble propriété d'une société. Par conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 28 août 2025, la Foncière David & Co demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - dire que le paiement intégral du prix, frais et émoluments et la publication du jugement d'adjudication purge les vices antérieurs ; - déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Mme [E] ; - sur le fond, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; - y ajoutant, - condamner Mme [E] pour abus du droit d'ester en justice ; - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient en premier lieu, que la publication du jugement d'adjudication du 19 octobre 2023 a emporté purge des prétendus vices antérieurs à la décision ; qu'en qualité d'associée et gérante de la SCI Malvina, l'appelante n'a pas qualité pour former tierce-opposition ; que l'appelante ne peut être qualifiée de tiers au jugement d'orientation dans la mesure où en sa qualité de gérante, elle avait connaissance de la procédure de saisie et du jugement d'orientation du 17 mars 2022 ; que l'appelante ne démontre aucun préjudice personnel causé par le dispositif du jugement attaqué ; qu'en application de l'article R. 322-39 du code des procédure civiles d'exécution, le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur par personne interposée. En second lieu, elle expose que le recours à une saisie immobilière est proportionné au regard des circonstances, le montant de la vente étant inférieur à celui de la créance ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le caractère abusif du choix par le créancier de poursuivre en saisie immobilière ne constituait pas un moyen personnel de l'appelante ; que le droit de substitution invoqué par l'appelante appartenait exclusivement à la SCI Malvina dans la mesure où il est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il résulte de l'article 13 des statuts de la SCI que ce droit n'existe que dans le cadre d'une vente judiciaire des parts sociales de la SCI et non d'un bien immobilier, le bien n'étant pas soumis au régime de l'indivision ; que la multiplication par l'appelante, des procédures et man'uvres pour porter atteinte à son droit de propriété justifient le prononcé d'une amende civile. Par conclusions d'intimé emportant intervention volontaire du 3 septembre 2025, la société BNP Paribas, venant aux droits de la société BNP Paribas Suisse comme suite à leur fusion, demande à la cour de : - déclarer au préalable que du fait de la fusion entre BNP Paribas et BNP Paribas (Suisse) intervenue le 28 février 2025, elle est bien fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance en lieu et place de la BNP Paribas Suisse ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les moyens tirés d'une irrecevabilité de la tierce-opposition ; - statuant à nouveau, - déclarer Mme [E] irrecevable en sa tierce opposition en raison de la publication du jugement d'adjudication, de sa qualité de gérante de la SCI et de l'invocation d'une prétendue privation de son droit de substitution ; - confirmer en tant que de besoin le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré du caractère prétendument abusif de la saisie et ainsi la tierce-opposition de Mme [E] en ce qu'elle tend à l'annulation du commandement valant saisie, la rétraction du jugement d'orientation et à dire n'y avoir lieu d'ordonner la vente ordonnée ; - confirmer en tant que de besoin le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] aux fins d'ordonner sa substitution dans les droits de l'adjudicataire ; - déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondée Mme [E] en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins ou prétentions et l'en débouter le cas échéant intégralement ; - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la tierce opposition formée par Mme [E] est irrecevable en ce que la publication du jugement d'adjudication a emporté purge des prétendus vices antérieurs ; qu'une tierce opposition ne peut être formée par le gérant d'une société civile condamnée à rembourser un prêt ; que le moyen tiré du caractère prétendument abusif de la saisie aurait pu être invoqué directement par la SCI ; que l'impossibilité de Mme [E] de se porter enchérisseur au sens de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution la prive d'intérêt à former tierce opposition. Subsidiairement, elle fait valoir qu'un créancier qui bénéficie d'une pluralité de sûretés ne commet pas de faute en choisissant le moyen d'obtenir le paiement de sa créance ; que la mesure n'apparaît pas disproportionnée puisqu'elle a permis de diminuer la créance sans toutefois la solder ; que par application de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, d'une part, l'appelante aurait été irrecevable à enchérir, d'autre part, l'exercice du droit de substitution prévu par l'article 13-VI des statuts de la SCI n'aurait pu porter sur la vente du bien immobilier ; que le bien n'était pas détenu en indivision. Bien que régulièrement cités respectivement les 19 et 21 mai 2025, la SCI Malvina (PV 659), le SIP de Paris 6è (remise à personne morale), la société [O] [U] [Z] (PV 659) n'ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 22 janvier 2026. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. Par avis du 28 mai 2025, les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'irrecevabilité de l'appel, qui n'a pas été formé selon la procédure à jour fixe, contrairement aux dispositions des articles 582, 592 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Les parties ont été invitées à fournir leurs observations sur le moyen soulevé d'office avant le 9 juin 2026. Le 28 mai 2026, la BNP Paribas se déclare favorable à l'irrecevabilité d'appel soulevée. Le 8 juin 2026 Mme [E] soutient au contraire que la cour ne peut pas soulever d'office une telle irrecevabilité d'appel, en application de l'article 125 du code de procédure civile et, qu'en outre, une telle sanction serait empreinte de formalisme excessif en ce que le bien étant déjà adjugé, le motif d'urgence qui fonde l'obligation de recourir à la procédure à jour fixe est dénué en l'espèce de toute justification objective. Le 8 juin 2026 également, la société Foncière David et Co, abonde dans le sens de l'irrecevabilité de l'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'appel Vu les articles 582 et 592 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution : Aux termes du premier de ces textes, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Aux termes du deuxième, le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. Selon le troisième, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Il s'en déduit que le jugement sur tierce opposition étant susceptible des mêmes recours que le jugement d'orientation frappé d'opposition, l'appel devait être formé selon la procédure à jour fixe, ainsi qu'en a décidé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2025 (2e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 22-11.270, 22-11.547, 22-11.301 publié). Le présent appel date du 31 mars 2025. Or, en l'espèce, Mme [E] n'a pas mis en 'uvre la procédure à jour fixe. En outre, il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office (2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 10-24.410, Bull. 2012, II, n° 37). Il n'y a là aucun formalisme excessif, la procédure à jour fixe n'étant pas une simple modalité d'instruction du recours, dissociable de celui-ci. Par conséquent, l'article 125 du code de procédure civile, au contraire de ce qu'affirme Mme [E], impose à la cour de relever d'office le moyen d'irrecevabilité qu'elle a soulevé. Il s'en déduit que l'appel est irrecevable. En équité, les parties ayant constitué avocat, à savoir le syndicat des copropriétaires, la société Foncière David & Co et la société BNP Paribas, recevront de l'appelante, chacune, la somme de 3 000 euros. Mme [X] [B] sera également condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Déclare l'appel irrecevable ; Condamne Mme [E], au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, à payer 3 000 euros, à chacune des parties suivantes : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10], la société Foncière David & Co et la société BNP Paribas ; Condamne Mme [X] [B]. aux dépens ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06421 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLENB Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2025- Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 22/00003 APPELANTE Madame [A] [E] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (42) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 plaidant par Maître Jean-Marc DESCOUBÈS Avocat au Barreau de Paris INTIMÉES S.C.I. MALVINA [Adresse 1] [Localité 2] DÉFAILLANTE Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par la SAS CABINET SAINT-GERMAIN, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 539 388 876, dont le siège social est sis [Adresse 3]. représenté par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 plaidant par Maître Chloé HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS S.A.S. FONCIERE DAVID & CO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Liora BENDRIHEM HELARY de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ayant pour Avocat plaidant Maître Isabelle WILLM, la SELARL WW & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NICE, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 2] DÉFAILLANT LA SOCIÉTÉ [O] [U] [Z] [Adresse 7] [Localité 6] DÉFAILLANTE LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS SUISSE [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] - SUISSE représentée et assistée de Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE SA BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de BNP PARIBAS (SUISSE) SA par suite d'une fusion en date du 28/02/2025 intervenue entre BNP PARIBAS et BNP PARIBAS (SUISSE) SA ayant entrainé la transmission universelle du patrimoine de cette dernière au profit de BNP PARIBAS et sa dissolution anticipée sans liquidation, BNP PARIBAS conservant en Suisse la succursale de [Localité 8]/Genève enregistrée à l'[Adresse 10], Suisse sous le n° CHE-307.037.827 [Adresse 11] [Localité 9] représentée et assistée de Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre Mme Violette BATY, Conseiller M. Cyril CARDINI, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du tribunal de première instance du Canton de Genève en date du 14 avril 2020, déclaré exécutoire en France le 9 avril 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, la SCI Malvina, Mme [K] [B] et Mme [A] [E], prises conjointement et solidairement, ont été condamnées à payer à la société BNP Paribas Suisse, la somme de 2 050 000 Francs Suisses, avec intérêts de 12 % l'an à compter du 16 janvier 2019 et la somme de 52 466, 07 Francs Suisses, avec intérêts de 12 % l'an à compter du 12 février 2019, outre les frais de procédure et dépens. En effet, les parties s'étaient opposées pour le remboursement de l'emprunt, consenti par contrat en date du 7 avril 2009, par lequel la société UCB Suisse, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société BNP Paribas Suisse, avait prêté à la SCI Malvina, à Mme [K] [B] et à Mme [A] [E], tenues solidairement et conjointement, la somme de 2 250 000 Francs Suisses pour une durée maximum de 120 mois. Par commandement de payer valant saisie immobilière du 22 septembre 2021, publié le 9 novembre 2021, la société BNP Paribas Suisse a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à la SCI Malvina, situés [Adresse 1] à Paris 6è, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Par jugement d'orientation du 17 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la vente forcée de ces biens. A l'audience du 7 juillet 2022, la société [O]-[U] [Z] a été déclarée adjudicataire des biens saisis à un prix de 2 110 000 euros. Sur surenchère, la société Foncière David & Co a été déclarée adjudicataire des biens saisis au prix de 2 321 000 euros, à l'audience du 19 octobre 2023. Par requête du 9 septembre 2024, Mme [E] a formé tierce-opposition au jugement d'orientation du 17 mars 2022. Le 28 février 2025, la BNP Paribas est venue aux droits de la société BNP Paribas Suisse par voie de fusion. Par jugement du 27 mars 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevable la tierce-opposition en ce qu'elle tend à l'annulation du commandement valant saisie immobilière du 22 septembre 2021, à la rétractation du jugement d'orientation du 17 mars 2022 et à dire n'y avoir lieu à ordonner la vente forcée ; - déclaré partiellement recevable la tierce-opposition de Mme [E], en ce qu'elle invoque le droit de substitution qui lui est propre ; - rejeté la demande de Mme [E] aux fins de voir ordonner sa substitution dans les droits de l'adjudicataire ; - déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas Suisse tendant au prononcé d'une amende civile ; - condamné Mme [E] à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : *3 000 euros à la BNP Paribas Suisse, *3 000 euros à la société Foncière David & Co, *1 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; - rejeté les demandes de Mme [E] et de la SCI Malvina au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que si le moyen tiré du caractère abusif du choix par la société BNP Paribas Suisse de poursuivre la saisie immobilière du bien aurait pu être invoqué par la SCI Malvina et ne constituait donc pas un moyen personnel à Mme [E], en revanche, le droit de substitution invoqué par cette dernière constitue un droit personnel ; entraînant la recevabilité seulement partielle de la tierce-opposition ; qu'à cet égard, toutefois, aucune disposition statutaire de la SCI ne prévoyait un tel droit au profit des associés ; que Mme [E], qui détenait 99% des parts sociales, se serait d'ailleurs heurtée aux dispositions d'ordre public de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution qui font interdiction au débiteur saisi de se porter adjudicataire par personne interposée ; que le droit de jouissance dont se prévalait encore Mme [E] ne faisait pas d'elle une partie à la procédure de saisie ; que l'acte de prêt notarié à l'origine du jugement fondant les poursuites ne prévoyait pas d'interdiction de la banque de poursuivre le recouvrement de sa créance sans mettre en cause Mme [E] ; et que le bien saisi appartenait en pleine propriété à la seule SCI, de sorte que les règles de l'article 815-5 du code civil n'étaient pas applicables ; que dans ces conditions, la demande de rétractation du jugement d'orientation pour prévoir un droit de substitution au profit de Mme [E] devait être rejeté ; qu'enfin, une amende civile ne pouvant être prononcée qu'au profit du Trésor Public, la BNP Paribas Suisse n'avait pas qualité pour en réclamer le prononcé. Par déclaration du 31 mars 2025, Mme [E] a formé appel de cette décision, intimant la SCI Malvina, le syndicat des copropriétaires, la société Foncière David & Co, le service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris, la société [O] [U] [Z] et la société BNP Paribas Suisse. Par conclusions du 7 juillet 2025, l'appelante demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - à titre principal, - annuler le commandement valant saisie du 22 septembre 2021 ; - rétracter le jugement d'orientation du 17 mars 2022 ; - dire n'y avoir lieu à ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; - à titre subsidiaire, - ordonner sa substitution dans les droits de tout adjudicataire sur les biens et droits immobiliers formant les lots n° 24 à 29 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 12] ; - dire que la substitution interviendra sous la condition de règlement de la BNP Paribas Suisse, créancier poursuivant, du règlement du prix d'adjudication et de tous les frais et charges afférents à la vente ; - en tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas Suisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient à titre principal, que son intérêt à former tierce-opposition n'est pas contestable compte tenu de ses qualités d'associée à 99% de la SCI Malvina et de coemprunteur conjointe et solidaire de la somme octroyée par la société UCB Suisse, qui lui permettent de soutenir des moyens qui lui sont propres quand bien même la SCI aurait pu contester le caractère abusif de la saisie ; que la saisie est abusive puisqu'en ayant recours à une telle mesure au lieu du nantissement contractuellement prévu pour se rembourser, la BNP Paribas, qui a en outre caché être titulaire d'un nantissement des parts sociales de la SCI Malvina, a artificiellement fait augmenter le montant la créance, les intérêts ayant continué à courir. À titre subsidiaire, elle considère avoir été privée de son droit de substitution prévu à l'article 815-15 du code civil au motif que si l'article 13-VI des statuts concerne la vente judiciaire des titres de la SCI Malvina et non la vente de son patrimoine, l'article 25 des mêmes statuts lui consacre un droit de jouissance constitutif d'un droit réel immobilier en vertu duquel elle aurait dû être considérée comme détentrice de l'immeuble au même titre que la SCI ; que l'acte authentique de prêt prévoit qu'elle est conjointement et solidairement avec la SCI Malvina, tenue au remboursement du prêt consenti ; que la SCI n'étant que nue-propriétaire, elle aurait dû, en application de l'article 815-15 du code civil, êtr notifiée de la vente forcée. Par conclusions du 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - y ajoutant, - condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il considère que l'appelante n'a aucun intérêt à obtenir la rétractation du jugement dans la mesure où elle ne démontre ni qu'un chef de jugement lui porte préjudice ni l'existence d'un intérêt légitime, actuel, direct et personnel, alors que les moyens qu'elle oppose ne lui sont pas propres en ce qu'ils auraient pu être invoqués par la SCI. Il ajoute que les dispositions statutaires relatives à un droit de substitution ne s'appliquent pas à une adjudication de l'immeuble propriété d'une société. Par conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 28 août 2025, la Foncière David & Co demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - dire que le paiement intégral du prix, frais et émoluments et la publication du jugement d'adjudication purge les vices antérieurs ; - déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Mme [E] ; - sur le fond, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; - y ajoutant, - condamner Mme [E] pour abus du droit d'ester en justice ; - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient en premier lieu, que la publication du jugement d'adjudication du 19 octobre 2023 a emporté purge des prétendus vices antérieurs à la décision ; qu'en qualité d'associée et gérante de la SCI Malvina, l'appelante n'a pas qualité pour former tierce-opposition ; que l'appelante ne peut être qualifiée de tiers au jugement d'orientation dans la mesure où en sa qualité de gérante, elle avait connaissance de la procédure de saisie et du jugement d'orientation du 17 mars 2022 ; que l'appelante ne démontre aucun préjudice personnel causé par le dispositif du jugement attaqué ; qu'en application de l'article R. 322-39 du code des procédure civiles d'exécution, le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur par personne interposée. En second lieu, elle expose que le recours à une saisie immobilière est proportionné au regard des circonstances, le montant de la vente étant inférieur à celui de la créance ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le caractère abusif du choix par le créancier de poursuivre en saisie immobilière ne constituait pas un moyen personnel de l'appelante ; que le droit de substitution invoqué par l'appelante appartenait exclusivement à la SCI Malvina dans la mesure où il est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il résulte de l'article 13 des statuts de la SCI que ce droit n'existe que dans le cadre d'une vente judiciaire des parts sociales de la SCI et non d'un bien immobilier, le bien n'étant pas soumis au régime de l'indivision ; que la multiplication par l'appelante, des procédures et man'uvres pour porter atteinte à son droit de propriété justifient le prononcé d'une amende civile. Par conclusions d'intimé emportant intervention volontaire du 3 septembre 2025, la société BNP Paribas, venant aux droits de la société BNP Paribas Suisse comme suite à leur fusion, demande à la cour de : - déclarer au préalable que du fait de la fusion entre BNP Paribas et BNP Paribas (Suisse) intervenue le 28 février 2025, elle est bien fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance en lieu et place de la BNP Paribas Suisse ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les moyens tirés d'une irrecevabilité de la tierce-opposition ; - statuant à nouveau, - déclarer Mme [E] irrecevable en sa tierce opposition en raison de la publication du jugement d'adjudication, de sa qualité de gérante de la SCI et de l'invocation d'une prétendue privation de son droit de substitution ; - confirmer en tant que de besoin le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré du caractère prétendument abusif de la saisie et ainsi la tierce-opposition de Mme [E] en ce qu'elle tend à l'annulation du commandement valant saisie, la rétraction du jugement d'orientation et à dire n'y avoir lieu d'ordonner la vente ordonnée ; - confirmer en tant que de besoin le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] aux fins d'ordonner sa substitution dans les droits de l'adjudicataire ; - déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondée Mme [E] en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins ou prétentions et l'en débouter le cas échéant intégralement ; - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la tierce opposition formée par Mme [E] est irrecevable en ce que la publication du jugement d'adjudication a emporté purge des prétendus vices antérieurs ; qu'une tierce opposition ne peut être formée par le gérant d'une société civile condamnée à rembourser un prêt ; que le moyen tiré du caractère prétendument abusif de la saisie aurait pu être invoqué directement par la SCI ; que l'impossibilité de Mme [E] de se porter enchérisseur au sens de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution la prive d'intérêt à former tierce opposition. Subsidiairement, elle fait valoir qu'un créancier qui bénéficie d'une pluralité de sûretés ne commet pas de faute en choisissant le moyen d'obtenir le paiement de sa créance ; que la mesure n'apparaît pas disproportionnée puisqu'elle a permis de diminuer la créance sans toutefois la solder ; que par application de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, d'une part, l'appelante aurait été irrecevable à enchérir, d'autre part, l'exercice du droit de substitution prévu par l'article 13-VI des statuts de la SCI n'aurait pu porter sur la vente du bien immobilier ; que le bien n'était pas détenu en indivision. Bien que régulièrement cités respectivement les 19 et 21 mai 2025, la SCI Malvina (PV 659), le SIP de Paris 6è (remise à personne morale), la société [O] [U] [Z] (PV 659) n'ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 22 janvier 2026. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. Par avis du 28 mai 2025, les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'irrecevabilité de l'appel, qui n'a pas été formé selon la procédure à jour fixe, contrairement aux dispositions des articles 582, 592 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Les parties ont été invitées à fournir leurs observations sur le moyen soulevé d'office avant le 9 juin 2026. Le 28 mai 2026, la BNP Paribas se déclare favorable à l'irrecevabilité d'appel soulevée. Le 8 juin 2026 Mme [E] soutient au contraire que la cour ne peut pas soulever d'office une telle irrecevabilité d'appel, en application de l'article 125 du code de procédure civile et, qu'en outre, une telle sanction serait empreinte de formalisme excessif en ce que le bien étant déjà adjugé, le motif d'urgence qui fonde l'obligation de recourir à la procédure à jour fixe est dénué en l'espèce de toute justification objective. Le 8 juin 2026 également, la société Foncière David et Co, abonde dans le sens de l'irrecevabilité de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'appel Vu les articles 582 et 592 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution : Aux termes du premier de ces textes, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Aux termes du deuxième, le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. Selon le troisième, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Il s'en déduit que le jugement sur tierce opposition étant susceptible des mêmes recours que le jugement d'orientation frappé d'opposition, l'appel devait être formé selon la procédure à jour fixe, ainsi qu'en a décidé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2025 (2e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 22-11.270, 22-11.547, 22-11.301 publié). Le présent appel date du 31 mars 2025. Or, en l'espèce, Mme [E] n'a pas mis en 'uvre la procédure à jour fixe. En outre, il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office (2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 10-24.410, Bull. 2012, II, n° 37). Il n'y a là aucun formalisme excessif, la procédure à jour fixe n'étant pas une simple modalité d'instruction du recours, dissociable de celui-ci. Par conséquent, l'article 125 du code de procédure civile, au contraire de ce qu'affirme Mme [E], impose à la cour de relever d'office le moyen d'irrecevabilité qu'elle a soulevé. Il s'en déduit que l'appel est irrecevable. En équité, les parties ayant constitué avocat, à savoir le syndicat des copropriétaires, la société Foncière David & Co et la société BNP Paribas, recevront de l'appelante, chacune, la somme de 3 000 euros. Mme [X] [B] sera également condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Déclare l'appel irrecevable ; Condamne Mme [E], au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, à payer 3 000 euros, à chacune des parties suivantes : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10], la société Foncière David & Co et la société BNP Paribas ; Condamne Mme [X] [B]. aux dépens ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-5, code civil 815-15, code des procedures civiles d'execution R322-19, code des procedures civiles d'execution R322-39, code de procedure civile 582, code de procedure civile 592). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:14.683Z.