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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 25 juin 2026, n° 25/06256

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Parties (entreprises)

BOOKING.COM

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [I] [D] et Mme [X] [D] ont réservé, le 20 mars 2023, une chambre à l'Helea Family Beach Resort situé à [Localité 6] (Grèce) pour la période du 6 au 20 août 2023 via la plate-forme de réservation « www.booking.com » et ont réglé la somme de 9 030,08 euros le 21 juillet 2023.



Apprenant que des incendies sévissaient sur l'île de [Localité 6], M. et Mme [D] ont procédé à l'annulation de leur séjour. Ils ont souhaité se faire rembourser leur réservation et ont reçu en retour la proposition d'un avoir valable jusqu'au 30 octobre 2023 ainsi que celle de pouvoir transférer le montant payé à un membre de la famille ou à un ami avec indication qu'en cas d'impossibilité d'utiliser le montant payé avant la fin octobre 2023, des frais d'annulation leur seraient facturés pour un remboursement partiel.



M. et Mme [D] n'ont pas souhaité accepter ces propositions et ont fait délivrer le 3 août 2023, une mise en demeure à la société Booking.Com d'avoir à leur rembourser les sommes versées.



N'ayant pas obtenu satisfaction, ils ont, par acte délivré le 4 septembre 2023, fait assigner la société Booking.Com France SAS devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation en paiement des sommes de 9 030,08 euros au titre du remboursement des sommes versées avec intérêts de droit à compter du 3 août 2023, de 400 euros chacun, soit 800 euros au titre de la résistance abusive, et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.



Suivant exploit de commissaire de justice du 29 mai 2024, M. et Mme [D] ont fait attraire en intervention forcée la société Booking.Com BV à la présente instance en demandant sa condamnation solidaire de la société Booking.Com France.



Suivant jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [D] à l'encontre de la société Booking.Com France pour défaut d'intérêt à agir,

- débouté les demandeurs de leurs prétentions formées à l'encontre de la société Booking.Com BV,

- condamné M. et Mme [D] aux dépens et à verser à la société Booking.Com France une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes des parties.



Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'il ressortait des pièces produites que la société Booking.Com France n'exploitait pas le site internet www.booking.com et que les demandeurs n'avaient aucune relation contractuelle avec cette société de sorte que les demandes formées à son encontre devaient être déclarées irrecevables. Il a noté qu'il résultait de l'article 12 des conditions générales d'utilisation du service de réservation de booking.com, que le service de voyage était fourni par la société Booking.Com BV, société privée à responsabilité limitée enregistrée aux Pays Bas et dont les bureaux sont situés à [Adresse 4], Pays Bas.



Sur le fond, il a relevé que la prestation avait été fournie par la plate-forme, que les conditions générales d'utilisation de cette plate-forme indiquaient expressément que la réservation était effectuée directement auprès du prestataire et que la société Booking.Com BV n''était pas partie contractuelle à la réservation.



Il a considéré que les dispositions invoquées et notamment l'article L. 211-1 du code du tourisme ne pouvaient s'appliquer à cette plate-forme, que trouvaient à s'appliquer en revanche les dispositions de l'article L. 111-7 du code de la consommation avec notamment obligation pour l'opérateur de plate-forme de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation proposé et en particulier sur l'existence d'une relation contractuelle. Il a considéré que les conditions générales d'utilisation lues et acceptées par le consommateur délivraient une telle information et que la seule relation contractuelle formée était avec la société exploitant l'hôtel avec laquelle les demandeurs avaient d'ailleurs échangé au sujet de l'annulation de leur réservation. Il a en conséquence rejeté les demandes formées contre la société Booking.Com BV.



M. et Mme [D] ont par déclaration électronique du 27 mars 2025 interjeté appel de cette décision.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, ils demandent à la cour :

- de dire et juger qu'ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes et y faisant droit,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées contre la société Booking.Com BV et à payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus de leurs demandes, et les a condamnés au paiement des dépens,

statuant à nouveau,

- de condamner la société Booking.Com BV à leur rembourser la somme de 9 030,08 euros au titre de leur réservation d'hôtel annulée, ladite somme correspondant au montant payé augmenté des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2023,

- de la condamner au paiement de la somme de 400 euros chacun, soit la somme totale de 800 euros au titre de sa résistance abusive outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



Ils invoquent les dispositions du code du tourisme, expliquent que leur séjour ne pouvait raisonnablement se dérouler, eu égard au danger manifeste pour leur sécurité et à l'impossibilité matérielle de rejoindre ou de rester sur leur lieu de destination et soutiennent que cette situation s'analyse juridiquement comme une circonstance exceptionnelle et inévitable, au sens de l'article L. 211-14, II du code du tourisme. Ils prétendent que le refus d'annulation sans frais ou de remboursement intégral qui leur a été opposé méconnaît les dispositions du code du tourisme, et expose la société Booking.Com BV à engager sa responsabilité contractuelle. Ils soulignent qu'ils ne pouvaient faire prendre un tel risque à leur bébé prénommé [F], en voyageant dans un pays en proie à des incendies et des fumées, au vu de son jeune âge (9 mois).



Ils soutiennent que le jugement attaqué commet une erreur manifeste en estimant que la société Booking.Com BV n'intervient pas dans une opération d'élaboration, de vente, d'offre ou de facilitation de prestations de voyage ou de séjour alors qu'elle ne se contente pas de mettre en relation des voyageurs avec des prestataires et joue un rôle actif et central dans la structuration de l'offre touristique. Ils indiquent que la plate-forme présente les prestations de manière personnalisée, en gérant les calendriers de disponibilités, les conditions de réservation, les modalités de paiement, ainsi que la facturation, qu'elle prélève une commission sur chaque transaction, en agissant ainsi à titre onéreux et que son rôle dépasse largement celui d'un simple hébergeur ou d'un prestataire technique.



Ils rappellent que conformément à l'article L. 211-1 du code du tourisme, est considérée comme entrant dans le champ des "prestations de voyage" : « toute opération ayant pour objet la vente, l'offre ou la facilitation de telles prestations » et que la notion de "facilitation" s'entend dès lors qu'un professionnel permet au voyageur, au cours d'une seule visite ou d'un seul contact avec son point de vente, de réserver plusieurs prestations et que c'est précisément ce que permet Booking.Com BV en mettant à disposition un environnement numérique unifié permettant la réservation de divers services touristiques.



Ils estiment que l'interprétation restrictive du juge de première instance est contraire à l'esprit du code du tourisme. Ils rappellent que la structure, bien qu'établie à [Localité 4] (Pays-Bas), exerce son activité de manière délibérément dirigée vers le marché français, soutiennent qu'elle est soumise au code du tourisme, notamment en matière de transparence des offres et d'obligations d'information, qu'elle ne peut se prévaloir d'un statut d'hébergeur passif car elle exerce un contrôle actif et supporte les obligations afférentes.



Ils en concluent qu'en sa qualité d'intermédiaire à titre onéreux dans la vente ou la réservation de prestations touristiques, la société Booking.Com BV doit ainsi respecter les obligations prévues par le code du tourisme, et notamment celles relatives à l'information précontractuelle (art. R. 211-4), à la confirmation du contrat (art. R. 211-6), ainsi qu'aux responsabilités en cas de mauvaise exécution des services (L. 211-16). Ils demandent le remboursement intégral des sommes versées.



Ils font état d'une résistance abusive, mettant en avant le fait qu'ils ont fait preuve d'une patience incontestable, et qu'ils ont, avant tout contentieux, recherché le règlement amiable du litige.



Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, les sociétés Booking.Com France et Booking.Com BV demandent à la cour :

- de leur donner acte de ce qu'elles dénoncent en tête des présentes leur nouveau siège social,

- de juger que la cour d'appel n'est saisie que des demandes formées à l'encontre de la société Booking.Com BV,

- de confirmer le jugement en toutes dispositions,

en conséquence,

- de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

y ajoutant,

- de condamner les appelants à payer aux deux sociétés une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Elles expliquent que la société Booking.Com France est une filiale de la société néerlandaise Booking.Com BV, que le site internet www.booking.com propose la réservation en ligne d'hôtels, Bed & Breakfasts, appartements, chambres d'hôtes etc, que ce site est la propriété de Booking.Com BV et qu'il est exploité exclusivement par elle.



Elles rappellent que l'établissement Helea Family Beach Ressort a refusé toutes les demandes d'annulation, ces dernières intervenant après la date d'annulation sans frais mais a toutefois proposé à ses clients deux alternatives possibles, utiliser un avoir du montant de la réservation valable jusqu'au 30 octobre 2023 ou transférer le montant payé à un membre de la famille, ou à un ami ce qui a été refusé. Elles ajoutent que les consorts [D] ont été informés, par l'établissement Helea Family Beach Ressort, qu'en dehors de ces deux possibilités, ils recevraient la facture avec les frais de résiliation facturés, conformément à sa politique d'annulation non-remboursable. Elles demandent à la cour de constater que les appelants prétendent à tort que les alternatives proposées sont du ressort du service client Booking.com alors qu'elles ont été proposées par l'établissement Helea Family Beach Ressort



Elles observent que l'appel ne concerne pas le caractère irrecevable des demandes formées à l'encontre de la société Booking.Com France et demandent confirmation du jugement sur ce point.



S'agissant de la société Booking.Com BV, elles font valoir que celle-ci n'est pas une agence de voyage et que les dispositions du code du tourisme invoquées ne lui sont applicables que lors de prestations de voyage liées.



Elles soutiennent que société Booking.Com BV n'est qu'une plate-forme de réservation disposant de la qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur et l'établissement, que le lien contractuel a ainsi été établi exclusivement entre l'établissement Helea Family Beach Ressort et M. et Mme [D], et que seules les conditions de réservation et d'annulation dont les demandeurs ont pu prendre connaissance et définies par l'établissement Helea Family Beach Ressort s'appliquent.



Elles indiquent que le régime de responsabilité applicable aux plate-formes en ligne de réservation a par ailleurs été tranché lors de la session de questions-réponses du 24 avril 2025 des sénateurs au Gouvernement à savoir le fait que les plate-formes ne sont pas soumises au régime de responsabilité prévu par l'article L. 211-16 du code du tourisme, car le professionnel et le consommateur contractent directement entre eux.



Elles tiennent à préciser que contrairement à ce qui est soutenu, elles n'ont encaissé aucun paiement de la part des consorts [D], que soit le paiement effectué par les clients est prélevé et encaissé directement par l'établissement, soit la société Booking.Com BV propose à l'établissement de gérer le paiement via un processeur de paiement tiers, pour et au nom de l'établissement, comme cela est prévu aux Conditions Générales d'Utilisation.



Elles précisent aussi que les dispositions du code du tourisme invoquées s'appliquent aux entités qui facilitent l'achat par les voyageurs de prestations de voyage liées. Or elles notent que les demandeurs ont simplement réservé un hébergement sur le site internet www.booking.com sans conclure aucun autre contrat de services par l'intermédiaire dudit site. Elles estiment qu'elles ne sauraient se voir imposer les conséquences attachées au statut d'agent de voyage ou aux facilitateurs de prestations de voyages liées et ne sauraient, en conséquence, répondre des obligations prévues aux articles L. 211-1 et L. 211-14 II du code du tourisme. Elles demandent confirmation du jugement ayant rejeté les demandes.



Elles notent que les demandeurs n'apportent aucun élément de nature à justifier leur demande d'indemnisation.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Aucune des parties ne conteste le chef du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [D] à l'encontre de la société Booking.Com France pour défaut d'intérêt à agir. Ce point doit donc être confirmé.



Sur les demandes formées à l'encontre de la société Booking.Com BV



Il résulte des pièces produites au débat que M. et Mme [D] ont réservé, le 20 mars 2023, une chambre à l'Helea Family Beach Resort situé à [Localité 6] pour la période du 6 au 20 août 2023 via la plate-forme de réservation « www.booking.com » et ont réglé la somme de 9 030,08 euros le 21 juillet 2023. Il est acquis que cette plate-forme est exploitée exclusivement par la société Booking.Com BV société de droit néerlandais.



La commande ne concernait donc qu'une réservation hôtelière sans service associé.



M. et Mme [D] ont réglé la somme prévue directement à l'hôtel et s'ils ont contacté et échangé avec le service clients de la plate-forme, c'est bien avec l'établissement hôtelier qu'ils ont échangé directement par courriels, d'abord en vue d'organiser leur séjour (demande d'un lit bébé), puis en vue d'annuler leur séjour compte tenu de leurs craintes liées aux incendies sévissant sur l'île, la structure hôtelière les ayant renvoyés vers son propre service de réservation afin de connaître les conditions d'annulation. C'est bien ce dernier service qui leur a fait part des conditions et modalités d'annulation, leur proposant à défaut de pouvoir annuler un avoir valable jusqu'au 30 octobre 2023 ou un transfert sur une autre personne, ce qui a été refusé.



M. et Mme [D] entendent mettre en cause la responsabilité de l'exploitant de la plate-forme la société Booking.Com BV, avec restitution de sommes versées, en faisant peser sur lui les conséquences attachées au statut d'agent de voyage ou aux facilitateurs de prestations de voyages liées et en particulier les dispositions de l'article L. 211-14, II du code du tourisme qui précisent que le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.



Les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme s'appliquent aux termes de ce texte, aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale des forfaits touristiques, des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes et aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article'L. 211-2.



Constitue une prestation de voyagé liée au sens de ce texte la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite.



Tel que cela résulte des conditions d'utilisation communiquées et dont les appelants ne contestent pas avoir eu connaissance, le site internet « www.booking.com » n'est qu'une plate- forme de réservation permettant de faire le lien entre un utilisateur et un établissement proposant des services hôteliers, des transports ou des attractions, sans lien contractuel direct entre le réservant et la plate-forme elle-même, indépendamment des règles de paiement qui permettent soit un paiement direct auprès de l'établissement, soit un paiement pour et au nom de l'établissement garanti par la plate-forme.



Il est patent que M. et Mme [D] ont effectué une simple réservation de nuits d'hôtel, qu'ils ont réglé la facture directement à l'hôtelier sans commande d'aucune autre service associé.



Force est donc de constater que la société Booking.Com BV via son site, n'entre dans aucune opération d'élaboration ou de vente ou d'offre ou de facilitation de prestations de voyages et ne peut par voie de conséquence être soumise aux obligations édictées par les dispositions invoquées.



Comme l'a justement retenu le premier juge, elle relève en revanche en tant qu'opérateur de plate-forme en ligne proposant la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service, des dispositions de l'article L. 111-7 du code de la consommation qui lui imposent de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

« 1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;

2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne,

3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels ».



Les conditions générales d'utilisation de la plate-forme de réservation précisent à l'article A4 :

«' Notre Plate forme :

1. Nous prenons des mesures raisonnables pour mettre à disposition notre Plateforme, mais ne pouvons garantir que toutes les informations qu'elle contient sont exactes (nous obtenons des informations des Prestataires de services). Dans la mesure permise par la loi, nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs, des interruptions ou des informations manquantes-bien que nous fassions tout notre possible pour les corriger/réparer dès que possible.

2. Notre Plateforme ne constitue pas une recommandation ou une approbation d'un Prestataire de service ou de ses produits, ses services, ses installations, ses véhicules, etc,

3. Nous ne sommes pas partie aux conditions entre vous et le Prestataire de service. Le Prestataire de service est seul responsable de l'Expérience de voyage ».



Les mêmes conditions générales d'utilisation ajoutent à l'article B2 :

« 1. Chaque Réservation que vous effectuez est directement passée auprès du Prestataire de service. Nous ne sommes pas une partie contractuelle à votre Réservation.

2.Booking.com B. V. détient et exploite la Plateforme,

3. Notre Plateforme ne montre que les Hébergements qui entretiennent une relation commerciale avec nous, et elle ne montre pas nécessairement tous leurs produits ou services,

4. Les informations sur les Prestataires de service (par ex, les installations, les règles de la maison et les mesures de durabilité) et leurs Expériences de voyage (par exemple, les tarifs, la disponibilité et les conditions d'annulation) sont basées sur les données qu'ils nous transmettent. Ils sont tenus de s'assurer que ces données sont exactes et à jour ».



Les conditions générales d'utilisation précitées précisent en outre notamment, que le montant tel qu'indiqué sur la réservation est payé par le consommateur au fournisseur de voyage et qu'en effectuant une réservation de voyage avec un fournisseur de voyage, ce même consommateur reconnaît avoir lu et accepté les conditions d'annulation et de non-présentation émanant du prestataire de service. Il est rappelé également à l'article A8 que si « vous annulez une réservation ou ne vous présentez pas, les frais d'annulation/ de non-présentation ou tout remboursement dépendront des conditions d'annulation/de non-présentation du prestataire de service ».



Il se déduit de ces éléments que la société Booking.Com BV a bien délivré une information loyale, claire et transparente, la seule relation contractuelle formée étant celle intervenue entre M. et Mme [D] et la société exploitant l'Helea Family Beach Resort de [Localité 6] dont dépend les conditions et modalités d'annulation.



C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Booking.Com BV, le jugement devant donc être confirmé.



Sur les autres demandes



Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.



M. et Mme [D] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens d'appel et il paraît équitable de les condamner in solidum à verser à la société intimées une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700, du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne M. [I] [D] et Mme [X] [D] in solidum aux dépens d'appel ;



Condamne M. [I] [D] et Mme [X] [D] in solidum à verser une somme de 1 000 euros à la société Booking.Com BV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 JUIN 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06256 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD27



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 décembre 2024 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 23/06889





APPELANTS



Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Laurence JEGOUZO de l'EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079

substituée à l'audience par Me Joseph MBUYAMBA-TSHIMANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : W12





Madame [X] [D]

née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (BRÉSIL)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Laurence JEGOUZO de l'EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079

substituée à l'audience par Me Joseph MBUYAMBA-TSHIMANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : W12







INTIMÉES



La société BOOKING.COM B.V, société de droit néerlandais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4], PAYS-BAS



représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

substituée à l'audience par Me Cassandra DIMITRIADIS-TRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0003











La SAS BOOKING.COM (FRANCE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 449 620 848 00282

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

substituée à l'audience par Me Cassandra DIMITRIADIS-TRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0003





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [I] [D] et Mme [X] [D] ont réservé, le 20 mars 2023, une chambre à l'Helea Family Beach Resort situé à [Localité 6] (Grèce) pour la période du 6 au 20 août 2023 via la plate-forme de réservation « www.booking.com » et ont réglé la somme de 9 030,08 euros le 21 juillet 2023.



Apprenant que des incendies sévissaient sur l'île de [Localité 6], M. et Mme [D] ont procédé à l'annulation de leur séjour. Ils ont souhaité se faire rembourser leur réservation et ont reçu en retour la proposition d'un avoir valable jusqu'au 30 octobre 2023 ainsi que celle de pouvoir transférer le montant payé à un membre de la famille ou à un ami avec indication qu'en cas d'impossibilité d'utiliser le montant payé avant la fin octobre 2023, des frais d'annulation leur seraient facturés pour un remboursement partiel.



M. et Mme [D] n'ont pas souhaité accepter ces propositions et ont fait délivrer le 3 août 2023, une mise en demeure à la société Booking.Com d'avoir à leur rembourser les sommes versées.



N'ayant pas obtenu satisfaction, ils ont, par acte délivré le 4 septembre 2023, fait assigner la société Booking.Com France SAS devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation en paiement des sommes de 9 030,08 euros au titre du remboursement des sommes versées avec intérêts de droit à compter du 3 août 2023, de 400 euros chacun, soit 800 euros au titre de la résistance abusive, et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.



Suivant exploit de commissaire de justice du 29 mai 2024, M. et Mme [D] ont fait attraire en intervention forcée la société Booking.Com BV à la présente instance en demandant sa condamnation solidaire de la société Booking.Com France.



Suivant jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [D] à l'encontre de la société Booking.Com France pour défaut d'intérêt à agir,

- débouté les demandeurs de leurs prétentions formées à l'encontre de la société Booking.Com BV,

- condamné M. et Mme [D] aux dépens et à verser à la société Booking.Com France une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes des parties.



Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'il ressortait des pièces produites que la société Booking.Com France n'exploitait pas le site internet www.booking.com et que les demandeurs n'avaient aucune relation contractuelle avec cette société de sorte que les demandes formées à son encontre devaient être déclarées irrecevables. Il a noté qu'il résultait de l'article 12 des conditions générales d'utilisation du service de réservation de booking.com, que le service de voyage était fourni par la société Booking.Com BV, société privée à responsabilité limitée enregistrée aux Pays Bas et dont les bureaux sont situés à [Adresse 4], Pays Bas.



Sur le fond, il a relevé que la prestation avait été fournie par la plate-forme, que les conditions générales d'utilisation de cette plate-forme indiquaient expressément que la réservation était effectuée directement auprès du prestataire et que la société Booking.Com BV n''était pas partie contractuelle à la réservation.



Il a considéré que les dispositions invoquées et notamment l'article L. 211-1 du code du tourisme ne pouvaient s'appliquer à cette plate-forme, que trouvaient à s'appliquer en revanche les dispositions de l'article L. 111-7 du code de la consommation avec notamment obligation pour l'opérateur de plate-forme de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation proposé et en particulier sur l'existence d'une relation contractuelle. Il a considéré que les conditions générales d'utilisation lues et acceptées par le consommateur délivraient une telle information et que la seule relation contractuelle formée était avec la société exploitant l'hôtel avec laquelle les demandeurs avaient d'ailleurs échangé au sujet de l'annulation de leur réservation. Il a en conséquence rejeté les demandes formées contre la société Booking.Com BV.



M. et Mme [D] ont par déclaration électronique du 27 mars 2025 interjeté appel de cette décision.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, ils demandent à la cour :

- de dire et juger qu'ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes et y faisant droit,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées contre la société Booking.Com BV et à payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus de leurs demandes, et les a condamnés au paiement des dépens,

statuant à nouveau,

- de condamner la société Booking.Com BV à leur rembourser la somme de 9 030,08 euros au titre de leur réservation d'hôtel annulée, ladite somme correspondant au montant payé augmenté des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2023,

- de la condamner au paiement de la somme de 400 euros chacun, soit la somme totale de 800 euros au titre de sa résistance abusive outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



Ils invoquent les dispositions du code du tourisme, expliquent que leur séjour ne pouvait raisonnablement se dérouler, eu égard au danger manifeste pour leur sécurité et à l'impossibilité matérielle de rejoindre ou de rester sur leur lieu de destination et soutiennent que cette situation s'analyse juridiquement comme une circonstance exceptionnelle et inévitable, au sens de l'article L. 211-14, II du code du tourisme. Ils prétendent que le refus d'annulation sans frais ou de remboursement intégral qui leur a été opposé méconnaît les dispositions du code du tourisme, et expose la société Booking.Com BV à engager sa responsabilité contractuelle. Ils soulignent qu'ils ne pouvaient faire prendre un tel risque à leur bébé prénommé [F], en voyageant dans un pays en proie à des incendies et des fumées, au vu de son jeune âge (9 mois).



Ils soutiennent que le jugement attaqué commet une erreur manifeste en estimant que la société Booking.Com BV n'intervient pas dans une opération d'élaboration, de vente, d'offre ou de facilitation de prestations de voyage ou de séjour alors qu'elle ne se contente pas de mettre en relation des voyageurs avec des prestataires et joue un rôle actif et central dans la structuration de l'offre touristique. Ils indiquent que la plate-forme présente les prestations de manière personnalisée, en gérant les calendriers de disponibilités, les conditions de réservation, les modalités de paiement, ainsi que la facturation, qu'elle prélève une commission sur chaque transaction, en agissant ainsi à titre onéreux et que son rôle dépasse largement celui d'un simple hébergeur ou d'un prestataire technique.



Ils rappellent que conformément à l'article L. 211-1 du code du tourisme, est considérée comme entrant dans le champ des "prestations de voyage" : « toute opération ayant pour objet la vente, l'offre ou la facilitation de telles prestations » et que la notion de "facilitation" s'entend dès lors qu'un professionnel permet au voyageur, au cours d'une seule visite ou d'un seul contact avec son point de vente, de réserver plusieurs prestations et que c'est précisément ce que permet Booking.Com BV en mettant à disposition un environnement numérique unifié permettant la réservation de divers services touristiques.



Ils estiment que l'interprétation restrictive du juge de première instance est contraire à l'esprit du code du tourisme. Ils rappellent que la structure, bien qu'établie à [Localité 4] (Pays-Bas), exerce son activité de manière délibérément dirigée vers le marché français, soutiennent qu'elle est soumise au code du tourisme, notamment en matière de transparence des offres et d'obligations d'information, qu'elle ne peut se prévaloir d'un statut d'hébergeur passif car elle exerce un contrôle actif et supporte les obligations afférentes.



Ils en concluent qu'en sa qualité d'intermédiaire à titre onéreux dans la vente ou la réservation de prestations touristiques, la société Booking.Com BV doit ainsi respecter les obligations prévues par le code du tourisme, et notamment celles relatives à l'information précontractuelle (art. R. 211-4), à la confirmation du contrat (art. R. 211-6), ainsi qu'aux responsabilités en cas de mauvaise exécution des services (L. 211-16). Ils demandent le remboursement intégral des sommes versées.



Ils font état d'une résistance abusive, mettant en avant le fait qu'ils ont fait preuve d'une patience incontestable, et qu'ils ont, avant tout contentieux, recherché le règlement amiable du litige.



Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, les sociétés Booking.Com France et Booking.Com BV demandent à la cour :

- de leur donner acte de ce qu'elles dénoncent en tête des présentes leur nouveau siège social,

- de juger que la cour d'appel n'est saisie que des demandes formées à l'encontre de la société Booking.Com BV,

- de confirmer le jugement en toutes dispositions,

en conséquence,

- de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

y ajoutant,

- de condamner les appelants à payer aux deux sociétés une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Elles expliquent que la société Booking.Com France est une filiale de la société néerlandaise Booking.Com BV, que le site internet www.booking.com propose la réservation en ligne d'hôtels, Bed & Breakfasts, appartements, chambres d'hôtes etc, que ce site est la propriété de Booking.Com BV et qu'il est exploité exclusivement par elle.



Elles rappellent que l'établissement Helea Family Beach Ressort a refusé toutes les demandes d'annulation, ces dernières intervenant après la date d'annulation sans frais mais a toutefois proposé à ses clients deux alternatives possibles, utiliser un avoir du montant de la réservation valable jusqu'au 30 octobre 2023 ou transférer le montant payé à un membre de la famille, ou à un ami ce qui a été refusé. Elles ajoutent que les consorts [D] ont été informés, par l'établissement Helea Family Beach Ressort, qu'en dehors de ces deux possibilités, ils recevraient la facture avec les frais de résiliation facturés, conformément à sa politique d'annulation non-remboursable. Elles demandent à la cour de constater que les appelants prétendent à tort que les alternatives proposées sont du ressort du service client Booking.com alors qu'elles ont été proposées par l'établissement Helea Family Beach Ressort



Elles observent que l'appel ne concerne pas le caractère irrecevable des demandes formées à l'encontre de la société Booking.Com France et demandent confirmation du jugement sur ce point.



S'agissant de la société Booking.Com BV, elles font valoir que celle-ci n'est pas une agence de voyage et que les dispositions du code du tourisme invoquées ne lui sont applicables que lors de prestations de voyage liées.



Elles soutiennent que société Booking.Com BV n'est qu'une plate-forme de réservation disposant de la qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur et l'établissement, que le lien contractuel a ainsi été établi exclusivement entre l'établissement Helea Family Beach Ressort et M. et Mme [D], et que seules les conditions de réservation et d'annulation dont les demandeurs ont pu prendre connaissance et définies par l'établissement Helea Family Beach Ressort s'appliquent.



Elles indiquent que le régime de responsabilité applicable aux plate-formes en ligne de réservation a par ailleurs été tranché lors de la session de questions-réponses du 24 avril 2025 des sénateurs au Gouvernement à savoir le fait que les plate-formes ne sont pas soumises au régime de responsabilité prévu par l'article L. 211-16 du code du tourisme, car le professionnel et le consommateur contractent directement entre eux.



Elles tiennent à préciser que contrairement à ce qui est soutenu, elles n'ont encaissé aucun paiement de la part des consorts [D], que soit le paiement effectué par les clients est prélevé et encaissé directement par l'établissement, soit la société Booking.Com BV propose à l'établissement de gérer le paiement via un processeur de paiement tiers, pour et au nom de l'établissement, comme cela est prévu aux Conditions Générales d'Utilisation.



Elles précisent aussi que les dispositions du code du tourisme invoquées s'appliquent aux entités qui facilitent l'achat par les voyageurs de prestations de voyage liées. Or elles notent que les demandeurs ont simplement réservé un hébergement sur le site internet www.booking.com sans conclure aucun autre contrat de services par l'intermédiaire dudit site. Elles estiment qu'elles ne sauraient se voir imposer les conséquences attachées au statut d'agent de voyage ou aux facilitateurs de prestations de voyages liées et ne sauraient, en conséquence, répondre des obligations prévues aux articles L. 211-1 et L. 211-14 II du code du tourisme. Elles demandent confirmation du jugement ayant rejeté les demandes.



Elles notent que les demandeurs n'apportent aucun élément de nature à justifier leur demande d'indemnisation.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Aucune des parties ne conteste le chef du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [D] à l'encontre de la société Booking.Com France pour défaut d'intérêt à agir. Ce point doit donc être confirmé.



Sur les demandes formées à l'encontre de la société Booking.Com BV



Il résulte des pièces produites au débat que M. et Mme [D] ont réservé, le 20 mars 2023, une chambre à l'Helea Family Beach Resort situé à [Localité 6] pour la période du 6 au 20 août 2023 via la plate-forme de réservation « www.booking.com » et ont réglé la somme de 9 030,08 euros le 21 juillet 2023. Il est acquis que cette plate-forme est exploitée exclusivement par la société Booking.Com BV société de droit néerlandais.



La commande ne concernait donc qu'une réservation hôtelière sans service associé.



M. et Mme [D] ont réglé la somme prévue directement à l'hôtel et s'ils ont contacté et échangé avec le service clients de la plate-forme, c'est bien avec l'établissement hôtelier qu'ils ont échangé directement par courriels, d'abord en vue d'organiser leur séjour (demande d'un lit bébé), puis en vue d'annuler leur séjour compte tenu de leurs craintes liées aux incendies sévissant sur l'île, la structure hôtelière les ayant renvoyés vers son propre service de réservation afin de connaître les conditions d'annulation. C'est bien ce dernier service qui leur a fait part des conditions et modalités d'annulation, leur proposant à défaut de pouvoir annuler un avoir valable jusqu'au 30 octobre 2023 ou un transfert sur une autre personne, ce qui a été refusé.



M. et Mme [D] entendent mettre en cause la responsabilité de l'exploitant de la plate-forme la société Booking.Com BV, avec restitution de sommes versées, en faisant peser sur lui les conséquences attachées au statut d'agent de voyage ou aux facilitateurs de prestations de voyages liées et en particulier les dispositions de l'article L. 211-14, II du code du tourisme qui précisent que le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.



Les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme s'appliquent aux termes de ce texte, aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale des forfaits touristiques, des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes et aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article'L. 211-2.



Constitue une prestation de voyagé liée au sens de ce texte la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite.



Tel que cela résulte des conditions d'utilisation communiquées et dont les appelants ne contestent pas avoir eu connaissance, le site internet « www.booking.com » n'est qu'une plate- forme de réservation permettant de faire le lien entre un utilisateur et un établissement proposant des services hôteliers, des transports ou des attractions, sans lien contractuel direct entre le réservant et la plate-forme elle-même, indépendamment des règles de paiement qui permettent soit un paiement direct auprès de l'établissement, soit un paiement pour et au nom de l'établissement garanti par la plate-forme.



Il est patent que M. et Mme [D] ont effectué une simple réservation de nuits d'hôtel, qu'ils ont réglé la facture directement à l'hôtelier sans commande d'aucune autre service associé.



Force est donc de constater que la société Booking.Com BV via son site, n'entre dans aucune opération d'élaboration ou de vente ou d'offre ou de facilitation de prestations de voyages et ne peut par voie de conséquence être soumise aux obligations édictées par les dispositions invoquées.



Comme l'a justement retenu le premier juge, elle relève en revanche en tant qu'opérateur de plate-forme en ligne proposant la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service, des dispositions de l'article L. 111-7 du code de la consommation qui lui imposent de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

« 1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;

2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne,

3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels ».



Les conditions générales d'utilisation de la plate-forme de réservation précisent à l'article A4 :

«' Notre Plate forme :

1. Nous prenons des mesures raisonnables pour mettre à disposition notre Plateforme, mais ne pouvons garantir que toutes les informations qu'elle contient sont exactes (nous obtenons des informations des Prestataires de services). Dans la mesure permise par la loi, nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs, des interruptions ou des informations manquantes-bien que nous fassions tout notre possible pour les corriger/réparer dès que possible.

2. Notre Plateforme ne constitue pas une recommandation ou une approbation d'un Prestataire de service ou de ses produits, ses services, ses installations, ses véhicules, etc,

3. Nous ne sommes pas partie aux conditions entre vous et le Prestataire de service. Le Prestataire de service est seul responsable de l'Expérience de voyage ».



Les mêmes conditions générales d'utilisation ajoutent à l'article B2 :

« 1. Chaque Réservation que vous effectuez est directement passée auprès du Prestataire de service. Nous ne sommes pas une partie contractuelle à votre Réservation.

2.Booking.com B. V. détient et exploite la Plateforme,

3. Notre Plateforme ne montre que les Hébergements qui entretiennent une relation commerciale avec nous, et elle ne montre pas nécessairement tous leurs produits ou services,

4. Les informations sur les Prestataires de service (par ex, les installations, les règles de la maison et les mesures de durabilité) et leurs Expériences de voyage (par exemple, les tarifs, la disponibilité et les conditions d'annulation) sont basées sur les données qu'ils nous transmettent. Ils sont tenus de s'assurer que ces données sont exactes et à jour ».



Les conditions générales d'utilisation précitées précisent en outre notamment, que le montant tel qu'indiqué sur la réservation est payé par le consommateur au fournisseur de voyage et qu'en effectuant une réservation de voyage avec un fournisseur de voyage, ce même consommateur reconnaît avoir lu et accepté les conditions d'annulation et de non-présentation émanant du prestataire de service. Il est rappelé également à l'article A8 que si « vous annulez une réservation ou ne vous présentez pas, les frais d'annulation/ de non-présentation ou tout remboursement dépendront des conditions d'annulation/de non-présentation du prestataire de service ».



Il se déduit de ces éléments que la société Booking.Com BV a bien délivré une information loyale, claire et transparente, la seule relation contractuelle formée étant celle intervenue entre M. et Mme [D] et la société exploitant l'Helea Family Beach Resort de [Localité 6] dont dépend les conditions et modalités d'annulation.



C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Booking.Com BV, le jugement devant donc être confirmé.



Sur les autres demandes



Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.



M. et Mme [D] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens d'appel et il paraît équitable de les condamner in solidum à verser à la société intimées une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700, du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne M. [I] [D] et Mme [X] [D] in solidum aux dépens d'appel ;



Condamne M. [I] [D] et Mme [X] [D] in solidum à verser une somme de 1 000 euros à la société Booking.Com BV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-7, code du tourisme L211-16, code du tourisme L211-1, code du tourisme L211-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:01.678Z.