notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 23 juin 2026, n° 25/03442

AutreDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [B] [V] [Z], née le 2 décembre 1956 à Tananarive (Madagascar), de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [B] [Z] aux dépens, rejeté toute autre demande ;



Vu la déclaration d'appel de Mme [B] [V] [Z] en date du 11 février 2025, enregistrée le 26 février 2026 ;



Vu les conclusions notifiées le 06 mai 2025 par Mme [B] [Z], qui demande à la cour de la déclarer recevable, d'infirmer le jugement du 14 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de juger que qu'elle est française par filiation, d'ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français, d'ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française ;



Vu les conclusions notifiées le 23 juillet 2025 par le ministère public, intimé, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner Mme [B] [Z] aux entiers dépens ;



Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2026 ;

Motifs

MOTIFS



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 5 mars 2025.



Mme [B] [Z], se disant née le 2 décembre 1956 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française sur le fondement des articles 18, 32-1 et 32-2 du code civil. Elle expose que sa mère, [H] [X], née le 2 avril 1928 à [Localité 5] (Madagascar), a été admise au statut métropolitain français par décret en date du 13 mai 1955 et a pris un nouveau nom en tant que [H] [N] ; que compte tenu de cette admission au statut métropolitain de sa mère, elle a conservé la nationalité française ; qu'en outre, à l'indépendance de Madagascar et suite au décès de sa mère, et alors qu'elle avait 8 ans à l'époque, elle s'est installée avec son père en France de sorte qu'elle y a alors fixé son domicile de nationalité et a conservé sa nationalité française. 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [B] [Z] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 11 mai 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge au motif que sa mère avait été admise à la qualité de citoyen français par décret du 13 mai 1955 ; que, toutefois, les personnes originaires d'un territoire d'outre-mer de la République française qui avaient accédé à la citoyenneté française par décret ou par jugement n'avaient pas conservé la nationalité française dès lors qu'elles n'avaient pas à l'indépendance de leur pays d'origine, établi leur domicile de nationalité hors de l'un des Etats de la communauté.

Il est rappelé que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :

- les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 6], auxquels étaient assimilés les 'métis' (et leurs descendants) nés de parents dont l'un, demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 21 juillet 1931

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française

- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française

- les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s'entend d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles. 

Mme [B] [Z] verse aux débats le décret en date du 13 mai 1955 en vertu duquel sa mère revendiquée, [H] [X], a été admise au statut de métropolitain français sous le nouveau nom [N] (pièce 2).

Elle doit ainsi justifier de la conservation de la nationalité française à l'indépendance de Madagascar.

L'appelante fait valoir que sa mère de qui elle tient la nationalité française est décédée alors qu'elle était encore mineure ; qu'à l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960, son père est donc venu vivre en France avec elle, alors qu'elle avait à peine 8 ans et qu'elle a vécu avec lui sur le territoire français.

Le ministère public soutient que l'appelante échoue à apporter la preuve de sa nationalité française. 

Pour rapporter la preuve de la conservation de la nationalité française à l'indépendance de Madagascar, Mme [B] [Z] produit des chèques postaux, relevés de compte et diverses factures pour justifier de sa résidence en [Etablissement 1] lors de l'accession à l'indépendance. Toutefois, comme l'a jugé le tribunal en première instance, ces pièces concernant la période 1961 à 1967 sont insuffisantes à établir qu'elle avait fixé son domicile de nationalité en France. Il en est de même des autres pièces (attestation CAF, bulletins de salaire et avis d'imposition) qui concernent des périodes récentes (entre 2020 et 2022) et de l'unique attestation de sa demi-s'ur revendiquée qui déclare que l'intéressée « a résidé en France après 1962 au [Adresse 3] [Localité 7] avec notre père Monsieur [L] [Z] qui était directeur du foyer des étudiants malgaches situé à cette adresse ». Cette attestation ne précise pas la durée de cette résidence et n'est étayée par aucune pièce probante. Les photos produites ne sont pas datées et ne permettent pas d'identifier les personnes qui y figurent, ni leur lieu de résidence. Le fait que le père revendiqué de l'intéressée ait exercé les fonctions de directeur d'un foyer d'étudiants malgache à [Localité 8] ne permet pas d'établir que Mme [B] [Z] résidait en France auprès de lui. 

Enfin, comme le relève le ministère public, la carte nationale d'identité et le passeport de l'intéressée constituent tout au plus des éléments de possession d'état de français et sont inopérants à démontrer la résidence en [Etablissement 1].

La cour constate ainsi que Mme [B] [Z] ne rapporte pas la preuve qu'elle a établi son domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsque Madagascar est devenue indépendante. Ne justifiant d'aucun motif de conservation de la nationalité française postérieurement à l'indépendance de Madagascar, elle sera déboutée de ses demandes et le jugement de première instance sera confirmé en tout son dispositif.

Mme [B] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, 

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Déboute Mme [B] [Z] de ses demandes ;

Condamne Mme [B] [Z] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 23 JUIN 2026



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03442 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3SM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/09499



APPELANTE

 

Madame [B] [V] [Z] née le 2 décembre 1956 à [Localité 1] (Madagascar), 



[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, toque : B940



Bénéficie d'une AIDE JURICITIONNELLE TOTALE en date du 14 janvier 2025 n°C-75056-2024-031553 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris





INTIME 



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVIC E NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honnoraire





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère

 







Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE



 

ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.







Vu le jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [B] [V] [Z], née le 2 décembre 1956 à Tananarive (Madagascar), de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [B] [Z] aux dépens, rejeté toute autre demande ;



Vu la déclaration d'appel de Mme [B] [V] [Z] en date du 11 février 2025, enregistrée le 26 février 2026 ;



Vu les conclusions notifiées le 06 mai 2025 par Mme [B] [Z], qui demande à la cour de la déclarer recevable, d'infirmer le jugement du 14 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de juger que qu'elle est française par filiation, d'ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français, d'ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française ;



Vu les conclusions notifiées le 23 juillet 2025 par le ministère public, intimé, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner Mme [B] [Z] aux entiers dépens ;



Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2026 ;



MOTIFS



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 5 mars 2025.



Mme [B] [Z], se disant née le 2 décembre 1956 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française sur le fondement des articles 18, 32-1 et 32-2 du code civil. Elle expose que sa mère, [H] [X], née le 2 avril 1928 à [Localité 5] (Madagascar), a été admise au statut métropolitain français par décret en date du 13 mai 1955 et a pris un nouveau nom en tant que [H] [N] ; que compte tenu de cette admission au statut métropolitain de sa mère, elle a conservé la nationalité française ; qu'en outre, à l'indépendance de Madagascar et suite au décès de sa mère, et alors qu'elle avait 8 ans à l'époque, elle s'est installée avec son père en France de sorte qu'elle y a alors fixé son domicile de nationalité et a conservé sa nationalité française. 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [B] [Z] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 11 mai 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge au motif que sa mère avait été admise à la qualité de citoyen français par décret du 13 mai 1955 ; que, toutefois, les personnes originaires d'un territoire d'outre-mer de la République française qui avaient accédé à la citoyenneté française par décret ou par jugement n'avaient pas conservé la nationalité française dès lors qu'elles n'avaient pas à l'indépendance de leur pays d'origine, établi leur domicile de nationalité hors de l'un des Etats de la communauté.

Il est rappelé que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :

- les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 6], auxquels étaient assimilés les 'métis' (et leurs descendants) nés de parents dont l'un, demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 21 juillet 1931

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française

- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française

- les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s'entend d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles. 

Mme [B] [Z] verse aux débats le décret en date du 13 mai 1955 en vertu duquel sa mère revendiquée, [H] [X], a été admise au statut de métropolitain français sous le nouveau nom [N] (pièce 2).

Elle doit ainsi justifier de la conservation de la nationalité française à l'indépendance de Madagascar.

L'appelante fait valoir que sa mère de qui elle tient la nationalité française est décédée alors qu'elle était encore mineure ; qu'à l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960, son père est donc venu vivre en France avec elle, alors qu'elle avait à peine 8 ans et qu'elle a vécu avec lui sur le territoire français.

Le ministère public soutient que l'appelante échoue à apporter la preuve de sa nationalité française. 

Pour rapporter la preuve de la conservation de la nationalité française à l'indépendance de Madagascar, Mme [B] [Z] produit des chèques postaux, relevés de compte et diverses factures pour justifier de sa résidence en [Etablissement 1] lors de l'accession à l'indépendance. Toutefois, comme l'a jugé le tribunal en première instance, ces pièces concernant la période 1961 à 1967 sont insuffisantes à établir qu'elle avait fixé son domicile de nationalité en France. Il en est de même des autres pièces (attestation CAF, bulletins de salaire et avis d'imposition) qui concernent des périodes récentes (entre 2020 et 2022) et de l'unique attestation de sa demi-s'ur revendiquée qui déclare que l'intéressée « a résidé en France après 1962 au [Adresse 3] [Localité 7] avec notre père Monsieur [L] [Z] qui était directeur du foyer des étudiants malgaches situé à cette adresse ». Cette attestation ne précise pas la durée de cette résidence et n'est étayée par aucune pièce probante. Les photos produites ne sont pas datées et ne permettent pas d'identifier les personnes qui y figurent, ni leur lieu de résidence. Le fait que le père revendiqué de l'intéressée ait exercé les fonctions de directeur d'un foyer d'étudiants malgache à [Localité 8] ne permet pas d'établir que Mme [B] [Z] résidait en France auprès de lui. 

Enfin, comme le relève le ministère public, la carte nationale d'identité et le passeport de l'intéressée constituent tout au plus des éléments de possession d'état de français et sont inopérants à démontrer la résidence en [Etablissement 1].

La cour constate ainsi que Mme [B] [Z] ne rapporte pas la preuve qu'elle a établi son domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsque Madagascar est devenue indépendante. Ne justifiant d'aucun motif de conservation de la nationalité française postérieurement à l'indépendance de Madagascar, elle sera déboutée de ses demandes et le jugement de première instance sera confirmé en tout son dispositif.

Mme [B] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. 



PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, 

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Déboute Mme [B] [Z] de ses demandes ;

Condamne Mme [B] [Z] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 32-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040, code civil 31, code civil 32-2, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:03.791Z.