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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 2 juillet 2026, n° 25/02785

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par acte du 27 décembre 2023, le SIP de [Localité 5] a notifié entre les mains de la SOGECAP une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de M. [O] [B] en recouvrement de créances fiscales (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux pour les années 2012 et 2013) d'un montant total de 170 275,82 euros. M. [B] a formé opposition à cette saisie par LRAR du 30 janvier 2024 adressée à la direction départementale des finances publiques de [Localité 1].

2. Par acte du 19 novembre 2024, M. [B] a fait assigner le directeur départemental des finances publiques de Paris devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'annulation de la saisie, prétendant qu'elle ne lui avait pas été notifiée.

3. Par jugement du 15 janvier 2025, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [B] et laissé les dépens à la charge de ce dernier.

4. Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'en application de la combinaison des articles L. 252 et L. 281 du Livre des procédures fiscales, la contestation en justice d'une saisie administrative à tiers détenteur devait être dirigée contre le comptable public, de sorte que le directeur départemental des finances publiques n'avait pas qualité à défendre aux demandes de M. [B].

5. Par déclaration du 30 janvier 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

6. Par conclusions du 6 mai 2025, signifiées le 12 mai 2025 à M. le directeur départemental des finances publiques, d'une part et à M. le responsable du SIP de Paris centre, d'autre part, il demande à la cour d'appel de :

- annuler le jugement entrepris pour avoir déclaré irrecevables ses demandes et le dire recevable en ses demandes ;

- débouter le directeur départemental des finances publiques de toutes ses demandes ;

- annuler la saisie administrative à tiers détenteur et le jugement entrepris qui a illégalement ignoré cette nullité ;

- annuler en conséquence cette saisie pour nullité de la procédure de recouvrement ;

- faire défense à la SOGECAP de se dessaisir des sommes de l'assurance-vie réclamées par le SIP de [Localité 5] ;

- condamner le responsable du SIP de [Localité 5] à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

7. Il soutient qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir saisi les autorités administratives compétentes au sens des articles L. 252 et L. 281 du Livre des procédures fiscales, dans la mesure où l'acte de poursuite mentionnant les modalités et délais de recours ne lui a pas été dénoncé ; qu'en tout état de cause, la saisie querellée est irrégulière et donc nulle puisqu'en application de l'article L. 262-1 du Livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur doit être notifié au redevable, le défaut de notification constituant une irrégularité viciant la procédure de recouvrement ; que le premier juge a méconnu les termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoient que lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière doit transmettre à l'administration compétente.

8. Par conclusions du 24 juin 2025, la DDFP de Paris et le SIP Paris Centre demandent à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- déclarer irrecevable M. [B] en son appel ;

- déclarer irrecevable M. [B] en son action dirigée contre elles ;

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses moyens et prétentions ;

- condamner M. [B] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

9. Ils soutiennent que l'appel à l'encontre du SIP est irrecevable faute pour ce dernier d'avoir été partie à la procédure de première instance ; que s'il est vrai que l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ne précise plus que l'action doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, il n'en demeure pas moins que la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler ce principe, au visa de l'article L.252 du Livre des procédures fiscales ; que le SIP de [Localité 1] Centre n'a pas qualité pour défendre n'étant pas l'auteur de la saisie administrative critiquée ; que le moyen tiré de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant puisque l'action en recouvrement n'est pas une demande faite à l'administration et que les contestations liées à cette action sont régies par des dispositions spécifiques énoncées aux articles L. 281 et R. 281-1 du Livre des procédures fiscales ; que la réclamation préalable devant être portée devant le directeur, ce dernier n'avait aucune raison légale de la transmettre au comptable public chargé du recouvrement. 

10. À titre très subsidiaire, ils s'étonnent que la SATD ne soit pas parvenue à M. [B] alors qu'elle a été notifiée à une adresse habituelle de ce dernier, confirmée par le commissaire de justice des finances publiques, et soulignent que la nullité prévue à l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales se rapporte uniquement aux délais et voies de recours, lesquels figurent dans l'acte de saisie et que M. [B] a exercé dans les délais requis.

11. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 mars 2026.

12. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel contre le comptable du SIP de [Localité 1] centre

13. Il est constant que le comptable du SIP de [Localité 1] centre n'a pas figuré en première instance, faute d'y avoir été appelé.

14. Or, a cet égard, les intimés soutiennent à juste raison qu'en vertu de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel en matière contentieuse ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, de sorte que l'appel contre le SIP de [Localité 1] centre doit être déclaré irrecevable.



Sur la recevabilité de la contestation

15. Selon l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.

16. Selon l'article L. 281 du même code, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés, lorsque les contestations portent sur la régularité en la forme de l'acte, devant le juge de l'exécution.

17. Selon l'article R. 281-1, a, du même code, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques.

18. En application de l'article R. 281-4 du même code, si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;

b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.

19. Il résulte d'une jurisprudence constante que le comptable public chargé du recouvrement de l'impôt a seul qualité pour agir en justice en vue d'en obtenir le recouvrement et pour défendre à une action en contestation relative au recouvrement (Com., 25 février 2003, pourvoi n° 99-20.594 ; Com., 13 novembre 2003, pourvoi n° 01-00.013 ; Com., 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.630 ; Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 15-24.464, 15-24.598 ; Com., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-27.845).

20. Si l'article R. 281-4 n'énonce plus, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-970 du 8 novembre 2018, que l'action doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, il n'en demeure pas moins que ce dernier est personnellement investi, en application de l'article L. 252 précité, d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impôts, de sorte que seul celui-ci a qualité, en application de l'article 32 du code de procédure civile, pour défendre à l'action en contestation de l'acte délivré à sa demande.

21. En l'espèce, il est établi, en particulier par l'assignation du 19 novembre 2024 délivrée par M. [B] au directeur départemental des finances publiques de [Localité 1], que le redevable, assisté par un avocat, avait pleinement connaissance que les poursuites ayant donné lieu à la saisie à tiers détenteur étaient intentées par le comptable du SIP de [Localité 1] centre.

22. A supposer, pour l'appréciation de la seule recevabilité de la contestation, puisque les intimés le contestent, que l'appelant n'ait pas reçu notification de la saisie administrative à tiers détenteur, ni de la notification des délais à observer et des autorités administratives devant être saisies, cela ne change rien à l'irrecevabilité qui est opposée à juste titre par le directeur départemental des finances publiques, d'une part et par le responsable du SIP de [Localité 1] centre, d'autre part.

23. En effet, il demeure que le recours est mal dirigé depuis l'origine, et il résulte de ce qui précède que le responsable du SIP de [Localité 1] centre ne peut figurer comme partie intimée. Par conséquent, si le défaut de notification allégué aurait pu avoir une incidence sur la recevabilité en cas de méconnaissance des délais de recours, tel n'est pas le cas en l'espèce, le recours n'étant pas régularisable en tant qu'il est dirigé contre le directeur départemental des finances publiques, dépourvu de qualité.

24. S'il apparaît en l'espèce que M. [B] a confondu, au stade de l'assignation devant le juge de l'exécution, le destinataire du recours administratif préalable, à savoir le supérieur hiérarchique du comptable public auteur des poursuites, avec le comptable public lui-même, il doit être observé que le recours administratif préalable devait bien être adressé au directeur départemental des finances publiques et que, par conséquent, il ne peut être, sur le fondement de l'article L. 114 ' 2 du code des relations entre le publique et administration, valablement reproché au directeur départemental, normalement saisi en application de l'article R. 281 ' 1 du livre des procédures fiscales, de ne pas avoir transmis le recours au comptable public chargé du recouvrement.

25. Par ailleurs, les moyens de nullité de la saisie à tiers détenteur invoqués par M. [B] ne peuvent être examinés alors que son action est irrecevable.

26. Il s'ensuit que le jugement entrepris, qui a exactement statué par ailleurs, doit être confirmé.

27. En équité, les parties intimées recevront une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.

28. M. [B] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu'aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Déclare irrecevable l'appel dirigé contre le comptable responsable du SIP de [Localité 1] centre ;



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

 

Y ajoutant,



Condamne M. [B] à payer au directeur départemental des finances publiques de [Localité 1] Île-de-France et au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] centre, ensemble, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [B] aux dépens ;



Rejette le surplus des demandes.





 Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02785 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZYP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 24/82023



APPELANT

 

Monsieur [O], [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Denis KETCHEDJIAN, avocat au barreau de PARIS 





INTIMÉS 



LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195



LE COMPTABLE DU SIP [Localité 1] CENTRE

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Dominique GILLES, président de chambre

Madame Violette BATY, conseiller 

Monsieur Cyril CARDINI, conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



GREFFIER, lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER



 





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par acte du 27 décembre 2023, le SIP de [Localité 5] a notifié entre les mains de la SOGECAP une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de M. [O] [B] en recouvrement de créances fiscales (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux pour les années 2012 et 2013) d'un montant total de 170 275,82 euros. M. [B] a formé opposition à cette saisie par LRAR du 30 janvier 2024 adressée à la direction départementale des finances publiques de [Localité 1].

2. Par acte du 19 novembre 2024, M. [B] a fait assigner le directeur départemental des finances publiques de Paris devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'annulation de la saisie, prétendant qu'elle ne lui avait pas été notifiée.

3. Par jugement du 15 janvier 2025, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [B] et laissé les dépens à la charge de ce dernier.

4. Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'en application de la combinaison des articles L. 252 et L. 281 du Livre des procédures fiscales, la contestation en justice d'une saisie administrative à tiers détenteur devait être dirigée contre le comptable public, de sorte que le directeur départemental des finances publiques n'avait pas qualité à défendre aux demandes de M. [B].

5. Par déclaration du 30 janvier 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

6. Par conclusions du 6 mai 2025, signifiées le 12 mai 2025 à M. le directeur départemental des finances publiques, d'une part et à M. le responsable du SIP de Paris centre, d'autre part, il demande à la cour d'appel de :

- annuler le jugement entrepris pour avoir déclaré irrecevables ses demandes et le dire recevable en ses demandes ;

- débouter le directeur départemental des finances publiques de toutes ses demandes ;

- annuler la saisie administrative à tiers détenteur et le jugement entrepris qui a illégalement ignoré cette nullité ;

- annuler en conséquence cette saisie pour nullité de la procédure de recouvrement ;

- faire défense à la SOGECAP de se dessaisir des sommes de l'assurance-vie réclamées par le SIP de [Localité 5] ;

- condamner le responsable du SIP de [Localité 5] à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

7. Il soutient qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir saisi les autorités administratives compétentes au sens des articles L. 252 et L. 281 du Livre des procédures fiscales, dans la mesure où l'acte de poursuite mentionnant les modalités et délais de recours ne lui a pas été dénoncé ; qu'en tout état de cause, la saisie querellée est irrégulière et donc nulle puisqu'en application de l'article L. 262-1 du Livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur doit être notifié au redevable, le défaut de notification constituant une irrégularité viciant la procédure de recouvrement ; que le premier juge a méconnu les termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoient que lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière doit transmettre à l'administration compétente.

8. Par conclusions du 24 juin 2025, la DDFP de Paris et le SIP Paris Centre demandent à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- déclarer irrecevable M. [B] en son appel ;

- déclarer irrecevable M. [B] en son action dirigée contre elles ;

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses moyens et prétentions ;

- condamner M. [B] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

9. Ils soutiennent que l'appel à l'encontre du SIP est irrecevable faute pour ce dernier d'avoir été partie à la procédure de première instance ; que s'il est vrai que l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ne précise plus que l'action doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, il n'en demeure pas moins que la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler ce principe, au visa de l'article L.252 du Livre des procédures fiscales ; que le SIP de [Localité 1] Centre n'a pas qualité pour défendre n'étant pas l'auteur de la saisie administrative critiquée ; que le moyen tiré de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant puisque l'action en recouvrement n'est pas une demande faite à l'administration et que les contestations liées à cette action sont régies par des dispositions spécifiques énoncées aux articles L. 281 et R. 281-1 du Livre des procédures fiscales ; que la réclamation préalable devant être portée devant le directeur, ce dernier n'avait aucune raison légale de la transmettre au comptable public chargé du recouvrement. 

10. À titre très subsidiaire, ils s'étonnent que la SATD ne soit pas parvenue à M. [B] alors qu'elle a été notifiée à une adresse habituelle de ce dernier, confirmée par le commissaire de justice des finances publiques, et soulignent que la nullité prévue à l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales se rapporte uniquement aux délais et voies de recours, lesquels figurent dans l'acte de saisie et que M. [B] a exercé dans les délais requis.

11. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 mars 2026.

12. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel contre le comptable du SIP de [Localité 1] centre

13. Il est constant que le comptable du SIP de [Localité 1] centre n'a pas figuré en première instance, faute d'y avoir été appelé.

14. Or, a cet égard, les intimés soutiennent à juste raison qu'en vertu de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel en matière contentieuse ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, de sorte que l'appel contre le SIP de [Localité 1] centre doit être déclaré irrecevable.



Sur la recevabilité de la contestation

15. Selon l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.

16. Selon l'article L. 281 du même code, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés, lorsque les contestations portent sur la régularité en la forme de l'acte, devant le juge de l'exécution.

17. Selon l'article R. 281-1, a, du même code, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques.

18. En application de l'article R. 281-4 du même code, si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;

b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.

19. Il résulte d'une jurisprudence constante que le comptable public chargé du recouvrement de l'impôt a seul qualité pour agir en justice en vue d'en obtenir le recouvrement et pour défendre à une action en contestation relative au recouvrement (Com., 25 février 2003, pourvoi n° 99-20.594 ; Com., 13 novembre 2003, pourvoi n° 01-00.013 ; Com., 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.630 ; Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 15-24.464, 15-24.598 ; Com., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-27.845).

20. Si l'article R. 281-4 n'énonce plus, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-970 du 8 novembre 2018, que l'action doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, il n'en demeure pas moins que ce dernier est personnellement investi, en application de l'article L. 252 précité, d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impôts, de sorte que seul celui-ci a qualité, en application de l'article 32 du code de procédure civile, pour défendre à l'action en contestation de l'acte délivré à sa demande.

21. En l'espèce, il est établi, en particulier par l'assignation du 19 novembre 2024 délivrée par M. [B] au directeur départemental des finances publiques de [Localité 1], que le redevable, assisté par un avocat, avait pleinement connaissance que les poursuites ayant donné lieu à la saisie à tiers détenteur étaient intentées par le comptable du SIP de [Localité 1] centre.

22. A supposer, pour l'appréciation de la seule recevabilité de la contestation, puisque les intimés le contestent, que l'appelant n'ait pas reçu notification de la saisie administrative à tiers détenteur, ni de la notification des délais à observer et des autorités administratives devant être saisies, cela ne change rien à l'irrecevabilité qui est opposée à juste titre par le directeur départemental des finances publiques, d'une part et par le responsable du SIP de [Localité 1] centre, d'autre part.

23. En effet, il demeure que le recours est mal dirigé depuis l'origine, et il résulte de ce qui précède que le responsable du SIP de [Localité 1] centre ne peut figurer comme partie intimée. Par conséquent, si le défaut de notification allégué aurait pu avoir une incidence sur la recevabilité en cas de méconnaissance des délais de recours, tel n'est pas le cas en l'espèce, le recours n'étant pas régularisable en tant qu'il est dirigé contre le directeur départemental des finances publiques, dépourvu de qualité.

24. S'il apparaît en l'espèce que M. [B] a confondu, au stade de l'assignation devant le juge de l'exécution, le destinataire du recours administratif préalable, à savoir le supérieur hiérarchique du comptable public auteur des poursuites, avec le comptable public lui-même, il doit être observé que le recours administratif préalable devait bien être adressé au directeur départemental des finances publiques et que, par conséquent, il ne peut être, sur le fondement de l'article L. 114 ' 2 du code des relations entre le publique et administration, valablement reproché au directeur départemental, normalement saisi en application de l'article R. 281 ' 1 du livre des procédures fiscales, de ne pas avoir transmis le recours au comptable public chargé du recouvrement.

25. Par ailleurs, les moyens de nullité de la saisie à tiers détenteur invoqués par M. [B] ne peuvent être examinés alors que son action est irrecevable.

26. Il s'ensuit que le jugement entrepris, qui a exactement statué par ailleurs, doit être confirmé.

27. En équité, les parties intimées recevront une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.

28. M. [B] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu'aux dépens.



PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Déclare irrecevable l'appel dirigé contre le comptable responsable du SIP de [Localité 1] centre ;



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

 

Y ajoutant,



Condamne M. [B] à payer au directeur départemental des finances publiques de [Localité 1] Île-de-France et au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] centre, ensemble, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [B] aux dépens ;



Rejette le surplus des demandes.





 Le greffier, Le président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R281-4, code de procedure civile L281, code des relations entre le public et l'administration L114-2, code de procedure civile 547). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:04.183Z.