Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 1 juillet 2026, n° 24/02312
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 9 août 2022, Mme [V] [O] a déposé un dossier à la MDPH de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la MDPH”) demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et de son complément, de la prestation de compensation du handicap (PCH) et d’un parcours de scolarisation. Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 14 mars 2023, Mme [V] [O] a reçu un accord pour la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et mention stationnement. Lors de cette instance, Mme [V] [O] s’est vu refuser l’AEEH et son complément, la PCH et un parcours de scolarisation. Le 28 mai 2024, Mme [V] [O] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AEEH et son complément, de la PCH et de la durée d’attribution de la CMI mention stationnement, qui a été déclaré irrecevable par la CDAPH lors de l’instance du 18 juin 2024. Le 18 juin 2024, Mme [V] [O] a déposé un nouveau recours administratif à l’encontre du rejet de l’AEEH et son complément, de la PCH et de la non attribution de la CMI mention stationnement et de l’allocation adulte handicapé (AAH) qui a été déclaré irrecevable par la CDAPH lors de l’instance du 9 Juillet 2024. Par requête du 14 novembre 2024, Mme [V] [O] a adressé au greffe du service du contentieux social les éléments de son recours administratif. Par courrier du 13 juin 2024, le greffe du service du contentieux social a adressé à la CDAPH ces éléments. Par décision du 9 septembre 2025, la CDAPH a fait droit à la demande d’AAH de Mme [O] du 1er juin 2024 au 31 mai 2027. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [V] [O], comparante et assistée, soutient sa requête et demande au tribunal de : lui octroyer le bénéfice de l’AEEH depuis sa première demande en juin 2019 ;lui attribuer ses droits à l’AAH du 1er juin 2024 au 9 septembre 2025. Par conclusions reçues le 3 mars 2026 au greffe, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [V] [O] de toutes ses demandes et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens. Au soutien de ses demandes, elle soutient que Mme [O] a déposé son recours préalable obligatoire hors délai. Au fond, elle fait valoir qu’au vu du certificat médical en date du 15 juillet 2022 et en application du guide barème (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles), Mme [O] présente des déficiences auditives bilatérales ainsi qu’une déficience motrice du membre inférieur droit entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. Elle en conclut que Mme [O] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’au moment de sa demande, Mme [O] est étudiante et ne présente pas de projet professionnel. Elle précise qu’au mois d’août 2022, Mme [O] venait de subir 5 mois avant une opération inédite en France, ce qui empêchait l’équipe pluridisciplinaire de se projeter sur les suites que pourraient donner cette intervention 1 an après. Elle ajoute que les éléments complémentaires ajoutés lors de son recours préalable obligatoire déclaré irrecevable font état d’une évolution positive plus d’un an après l’opération. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « III. - S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » En l’espèce, la MDPH fait valoir que la date de la notification de décision contestée est le 15 mars 2023 et Mme [O] a déposé son recours préalable obligatoire le 28 mai 2024, soit plus de 12 mois après la date de la notification de décision. Or la MDPH ne justifie pas de la notification de la décision du 14 mars 2023 dès lors qu’il n’est pas démontré que le courrier daté du 15 mars 2023 a été adressé par pli recommandé avec accusé de réception. Par conséquent, la MDPH ne peut se prévaloir du délai de forclusion de deux mois susvisé et la requête de Mme [O] sera déclarée recevable. Sur la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Selon l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, “Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. […]” Aux termes de l’article R. 541-1 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %. (...)” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02312 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DNQ Jugement du 01 JUILLET 2026 Selon l’article L. 541-2 du code de la sécurité sociale, “L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.” Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, “Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : (…)” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l’espèce, il ressort du formulaire de demande adressé à la MDPH le 9 août 2022 que Mme [O] a notamment demandé l’attribution de l’AEEH. Aux termes de ses écritures, la MDPH synthétise les éléments médicaux de Mme [O] comme suit : “Reprise des éléments : 03/21 : Différence hauteur jambes, difficulté dans la mobilité, compensée par talonnette non portée. Pas d’opération car champ infectieux trop important Boiterie moyen fessier notable 07/21 : boiterie, surcharge pondérale Opération allongement tibia + prothèse de hanche une fois adulte En attendant compensation talonnette + semelle 4,5 cm 10/21 : inégalité 7,5CM entre les jambes 03/22 : 1ere opération en France de ce type, difficile de se projeter dans les 1 an à venir Rééducation dès avril 22 04/22 : Persiste 3,5 cm d’inégalité Douleur en diminution Attention cheville droite coincée, mobilité réduite 2 cannes pour les déplacements PM illimité avec cannes, équilibre ok avec cannes Suivi ok, kiné bien, progression positive 11/22 : marche sans canne possible en intérieur 12/22 : Ablation matériel fixateur externe, puis rééducation 01/23 Souhait de ne plus avoir de canne, mais pas possible. Retour en scolarité possible En soin = pas d’AAH 02/23 : sport en salle mais plus de rééducation, marche avec compensation technique Raideur cheville droite en continu 05/23 : Evolution positive rééducation, reprise force cheville droite Besoin canne sur déplacements prolongés Année scolaire 22/23 adaptée : double jeu cahier pour éviter de porter, dispense activité sportive pendant 6 mois 1 an et demi après, plutôt positif, mobile pas douloureuse.” Compte tenu du caractère inédit de l’opération chirurgicale dont a bénéficié Mme [O] en mars 2022 et de la divergence d’évaluation de taux d’incapacité par la MDPH entre mars 2023 et septembre 2025, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour répondre à la contestation relative à la demande d’attribution d’AEEH à compter du 9 août 2022, étant précisé que Mme [O] ne justifie pas d’une demande au mois de juin 2019. Par conséquent, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure de consultation médicale afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [O] au jour de sa demande et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne et sa vie professionnelle. Sur les conditions de la consultation Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.” Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la MDPH de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 26 novembre 2026. Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Sur les mesures accessoires Il convient de réserver les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare la requête recevable ; Ordonne une mesure de consultation médicale ; Désigne pour y procéder le docteur [M] [Z] ; Donne mission au consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 9 août 2022, de : 1- Prendre connaissance de tous les documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmise par le tribunal et celles transmises par la MDPH, 2- Décrire les pathologies dont souffre [V] [O], 3- Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, 4- Donner un avis sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, 5- Donner un avis sur un éventuel parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. 6- Faire toutes observations utiles à la résolution du litige. Rappelle qu’il appartient à la MDPH de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ; Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ; Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 26 novembre 2026 à 14 heures, Service du contentieux social [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02312 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DNQ Jugement du 01 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02312 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DNQ N° de MINUTE : 26/01668 DEMANDEUR Madame [V] [O] [Adresse 1] [Localité 2] présente et assistée par Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0726 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame Solène MOSSER, audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Malik AIT ALI Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02312 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DNQ Jugement du 01 JUILLET 2026 FAITS ET PROCÉDURE Le 9 août 2022, Mme [V] [O] a déposé un dossier à la MDPH de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la MDPH”) demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et de son complément, de la prestation de compensation du handicap (PCH) et d’un parcours de scolarisation. Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 14 mars 2023, Mme [V] [O] a reçu un accord pour la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et mention stationnement. Lors de cette instance, Mme [V] [O] s’est vu refuser l’AEEH et son complément, la PCH et un parcours de scolarisation. Le 28 mai 2024, Mme [V] [O] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AEEH et son complément, de la PCH et de la durée d’attribution de la CMI mention stationnement, qui a été déclaré irrecevable par la CDAPH lors de l’instance du 18 juin 2024. Le 18 juin 2024, Mme [V] [O] a déposé un nouveau recours administratif à l’encontre du rejet de l’AEEH et son complément, de la PCH et de la non attribution de la CMI mention stationnement et de l’allocation adulte handicapé (AAH) qui a été déclaré irrecevable par la CDAPH lors de l’instance du 9 Juillet 2024. Par requête du 14 novembre 2024, Mme [V] [O] a adressé au greffe du service du contentieux social les éléments de son recours administratif. Par courrier du 13 juin 2024, le greffe du service du contentieux social a adressé à la CDAPH ces éléments. Par décision du 9 septembre 2025, la CDAPH a fait droit à la demande d’AAH de Mme [O] du 1er juin 2024 au 31 mai 2027. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [V] [O], comparante et assistée, soutient sa requête et demande au tribunal de : lui octroyer le bénéfice de l’AEEH depuis sa première demande en juin 2019 ;lui attribuer ses droits à l’AAH du 1er juin 2024 au 9 septembre 2025. Par conclusions reçues le 3 mars 2026 au greffe, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [V] [O] de toutes ses demandes et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens. Au soutien de ses demandes, elle soutient que Mme [O] a déposé son recours préalable obligatoire hors délai. Au fond, elle fait valoir qu’au vu du certificat médical en date du 15 juillet 2022 et en application du guide barème (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles), Mme [O] présente des déficiences auditives bilatérales ainsi qu’une déficience motrice du membre inférieur droit entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. Elle en conclut que Mme [O] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’au moment de sa demande, Mme [O] est étudiante et ne présente pas de projet professionnel. Elle précise qu’au mois d’août 2022, Mme [O] venait de subir 5 mois avant une opération inédite en France, ce qui empêchait l’équipe pluridisciplinaire de se projeter sur les suites que pourraient donner cette intervention 1 an après. Elle ajoute que les éléments complémentaires ajoutés lors de son recours préalable obligatoire déclaré irrecevable font état d’une évolution positive plus d’un an après l’opération. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « III. - S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » En l’espèce, la MDPH fait valoir que la date de la notification de décision contestée est le 15 mars 2023 et Mme [O] a déposé son recours préalable obligatoire le 28 mai 2024, soit plus de 12 mois après la date de la notification de décision. Or la MDPH ne justifie pas de la notification de la décision du 14 mars 2023 dès lors qu’il n’est pas démontré que le courrier daté du 15 mars 2023 a été adressé par pli recommandé avec accusé de réception. Par conséquent, la MDPH ne peut se prévaloir du délai de forclusion de deux mois susvisé et la requête de Mme [O] sera déclarée recevable. Sur la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Selon l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, “Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. […]” Aux termes de l’article R. 541-1 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %. (...)” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02312 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DNQ Jugement du 01 JUILLET 2026 Selon l’article L. 541-2 du code de la sécurité sociale, “L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.” Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, “Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : (…)” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l’espèce, il ressort du formulaire de demande adressé à la MDPH le 9 août 2022 que Mme [O] a notamment demandé l’attribution de l’AEEH. Aux termes de ses écritures, la MDPH synthétise les éléments médicaux de Mme [O] comme suit : “Reprise des éléments : 03/21 : Différence hauteur jambes, difficulté dans la mobilité, compensée par talonnette non portée. Pas d’opération car champ infectieux trop important Boiterie moyen fessier notable 07/21 : boiterie, surcharge pondérale Opération allongement tibia + prothèse de hanche une fois adulte En attendant compensation talonnette + semelle 4,5 cm 10/21 : inégalité 7,5CM entre les jambes 03/22 : 1ere opération en France de ce type, difficile de se projeter dans les 1 an à venir Rééducation dès avril 22 04/22 : Persiste 3,5 cm d’inégalité Douleur en diminution Attention cheville droite coincée, mobilité réduite 2 cannes pour les déplacements PM illimité avec cannes, équilibre ok avec cannes Suivi ok, kiné bien, progression positive 11/22 : marche sans canne possible en intérieur 12/22 : Ablation matériel fixateur externe, puis rééducation 01/23 Souhait de ne plus avoir de canne, mais pas possible. Retour en scolarité possible En soin = pas d’AAH 02/23 : sport en salle mais plus de rééducation, marche avec compensation technique Raideur cheville droite en continu 05/23 : Evolution positive rééducation, reprise force cheville droite Besoin canne sur déplacements prolongés Année scolaire 22/23 adaptée : double jeu cahier pour éviter de porter, dispense activité sportive pendant 6 mois 1 an et demi après, plutôt positif, mobile pas douloureuse.” Compte tenu du caractère inédit de l’opération chirurgicale dont a bénéficié Mme [O] en mars 2022 et de la divergence d’évaluation de taux d’incapacité par la MDPH entre mars 2023 et septembre 2025, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour répondre à la contestation relative à la demande d’attribution d’AEEH à compter du 9 août 2022, étant précisé que Mme [O] ne justifie pas d’une demande au mois de juin 2019. Par conséquent, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure de consultation médicale afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [O] au jour de sa demande et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne et sa vie professionnelle. Sur les conditions de la consultation Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.” Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la MDPH de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 26 novembre 2026. Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Sur les mesures accessoires Il convient de réserver les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare la requête recevable ; Ordonne une mesure de consultation médicale ; Désigne pour y procéder le docteur [M] [Z] ; Donne mission au consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 9 août 2022, de : 1- Prendre connaissance de tous les documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmise par le tribunal et celles transmises par la MDPH, 2- Décrire les pathologies dont souffre [V] [O], 3- Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, 4- Donner un avis sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, 5- Donner un avis sur un éventuel parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. 6- Faire toutes observations utiles à la résolution du litige. Rappelle qu’il appartient à la MDPH de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ; Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ; Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 26 novembre 2026 à 14 heures, Service du contentieux social [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00149
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- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00741
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- 5 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/03500
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- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/04193
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- 12 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/04477
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- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00585
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:10:16.119Z.