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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00308

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 09 avril 2025, Madame [B] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 mars 2025 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 28 mars 2025 pour un montant de 27 790 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 21 mai 2026, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 21 mai 2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
- valider la contrainte délivrée le 25 mars 2025 au titre du 4ème trimestre 2024 pour la somme de 148 euros,
- condamner Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 148 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
- débouter Madame [B] [Z] de ses demandes,
- condamner Madame [B] [Z] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Madame [B] [Z] a été affiliée auprès de la sécurité sociale des indépendants pour la gérance de la SARL [1] du 14 février 2014 au 14 novembre 2025, date d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société. En réponse à l’argumentation développée en défense par Madame [B] [Z] selon laquelle la société avait cessé toute activité à compter de 2019, elle rappelle que les cotisations sociales dont sont redevables les gérants à titre personnel, restent dues tant que la société est en sommeil et que ledit gérant n’a pas sollicité la radiation de son compte. Elle explique que ça n’est qu’en novembre 2025 que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal, laquelle n’a pas été étendue à Madame [B] [Z] de sorte qu’elle demeure redevable de ses cotisations personnelles. Elle ajoute avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations appelées tenant compte de la dissolution tardive de la société et de la déclaration de revenus pour l’année 2023, finalement réalisée par la défenderesse le 02 avril 2026.

En défense, Madame [B] [Z] a conclu au débouté des demandes formées par l’URSSAF. 

Au bénéfice de ses intérêts, Madame [B] [Z] fait valoir que la somme qui lui est réclamée concerne le 4ème trimestre 2024, alors qu’à cette période, elle n’avait plus d’entreprise, et donc plus d’activité. Elle explique qu’à l’époque de cessation d’activité elle avait mandaté un notaire pour qu’il s’occupe de toutes les démarches administratives qui lui incombaient et qu’elle n’était pas en capacité d’assumer seule du fait d’un burn out et de difficultés personnelles et qu’elle imaginait que tout était réglé.

La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [B] [Z] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 28 mars 2025.

Madame [B] [Z] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 09 avril 2025, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.

- sur le bien-fondé de l’opposition

S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [B] [Z] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). 

Il ressort des débats, qu’il n’est pas contesté par cette dernière qu’elle a été gérante de la SARL [1], du 14 février 2014 au 14 novembre 2025, date d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société.

Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ». 

Selon l’article suivant, « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : […]
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier […] ».

Il en résulte donc que tout associé majoritaire de SARL relève par interprétation a contrario de l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale, du régime social applicable aux indépendants, ce texte ne distinguant pas selon que la société est ou non en activité.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante comme le souligne l’URSSAF, que l'exercice d'un mandat de gérant d'une SARL est une activité professionnelle, qu'elle soit rémunérée ou pas, peu important que la société n'ait aucune activité effective dès lors qu'elle n'a pas cessé d'exister.

En conséquence, il ressort des pièces produites par l’URSSAF, que la société de Madame [B] [Z] quand bien même elle n’a plus d’activité, existe toujours sur le plan juridique et a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 14 novembre 2025. Il s’ensuit que Madame [B] [Z] est donc bien redevable des cotisations sociales pour le 4ème trimestre 2024. 

Cette dernière ne contestant pas le mode de calcul desdites cotisations , il y a lieu de dire que la somme de 148 euros qui lui est désormais réclamée est justifiée, comme étant conforme à la législation en vigueur.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 25 mars 2025 pour le montant actualisé de 148 euros, tel qu’arrêté à la date du 27 avril 2026 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.

- sur les dépens et l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

 Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [B] [Z] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 25 mars 2025 signifiée en date du 28 mars 2025, telle que formée par Madame [B] [Z] ;

VALIDE la contrainte établie le 25 mars 2025 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 148 (CENT QUARANTE-HUIT) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2024 ;

Dispositif

En conséquence, CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 148 (CENT QUARANTE-HUIT) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2024, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 27 avril 2026 ; 

CONDAMNE Madame [B] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 mars 2025 ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 25/00308 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3WA




Minute : 26/











URSSAF RHONE ALPES


C/ 


[B] [Z]







Notification par LRAR le :
à :
- URSSAF RHONE ALPES
- Mme [Z]

Copie délivrée le :
à :
- SCP GIRARD-MADOUX


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

02 Juillet 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 21 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.



ENTRE : 



DEMANDEUR :


URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY, 



ET :


DÉFENDEUR : 


Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante,
 


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 09 avril 2025, Madame [B] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 mars 2025 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 28 mars 2025 pour un montant de 27 790 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 21 mai 2026, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 21 mai 2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
- valider la contrainte délivrée le 25 mars 2025 au titre du 4ème trimestre 2024 pour la somme de 148 euros,
- condamner Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 148 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
- débouter Madame [B] [Z] de ses demandes,
- condamner Madame [B] [Z] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Madame [B] [Z] a été affiliée auprès de la sécurité sociale des indépendants pour la gérance de la SARL [1] du 14 février 2014 au 14 novembre 2025, date d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société. En réponse à l’argumentation développée en défense par Madame [B] [Z] selon laquelle la société avait cessé toute activité à compter de 2019, elle rappelle que les cotisations sociales dont sont redevables les gérants à titre personnel, restent dues tant que la société est en sommeil et que ledit gérant n’a pas sollicité la radiation de son compte. Elle explique que ça n’est qu’en novembre 2025 que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal, laquelle n’a pas été étendue à Madame [B] [Z] de sorte qu’elle demeure redevable de ses cotisations personnelles. Elle ajoute avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations appelées tenant compte de la dissolution tardive de la société et de la déclaration de revenus pour l’année 2023, finalement réalisée par la défenderesse le 02 avril 2026.

En défense, Madame [B] [Z] a conclu au débouté des demandes formées par l’URSSAF. 

Au bénéfice de ses intérêts, Madame [B] [Z] fait valoir que la somme qui lui est réclamée concerne le 4ème trimestre 2024, alors qu’à cette période, elle n’avait plus d’entreprise, et donc plus d’activité. Elle explique qu’à l’époque de cessation d’activité elle avait mandaté un notaire pour qu’il s’occupe de toutes les démarches administratives qui lui incombaient et qu’elle n’était pas en capacité d’assumer seule du fait d’un burn out et de difficultés personnelles et qu’elle imaginait que tout était réglé.

La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [B] [Z] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 28 mars 2025.

Madame [B] [Z] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 09 avril 2025, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.

- sur le bien-fondé de l’opposition

S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [B] [Z] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). 

Il ressort des débats, qu’il n’est pas contesté par cette dernière qu’elle a été gérante de la SARL [1], du 14 février 2014 au 14 novembre 2025, date d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société.

Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ». 

Selon l’article suivant, « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : […]
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier […] ».

Il en résulte donc que tout associé majoritaire de SARL relève par interprétation a contrario de l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale, du régime social applicable aux indépendants, ce texte ne distinguant pas selon que la société est ou non en activité.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante comme le souligne l’URSSAF, que l'exercice d'un mandat de gérant d'une SARL est une activité professionnelle, qu'elle soit rémunérée ou pas, peu important que la société n'ait aucune activité effective dès lors qu'elle n'a pas cessé d'exister.

En conséquence, il ressort des pièces produites par l’URSSAF, que la société de Madame [B] [Z] quand bien même elle n’a plus d’activité, existe toujours sur le plan juridique et a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 14 novembre 2025. Il s’ensuit que Madame [B] [Z] est donc bien redevable des cotisations sociales pour le 4ème trimestre 2024. 

Cette dernière ne contestant pas le mode de calcul desdites cotisations , il y a lieu de dire que la somme de 148 euros qui lui est désormais réclamée est justifiée, comme étant conforme à la législation en vigueur.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 25 mars 2025 pour le montant actualisé de 148 euros, tel qu’arrêté à la date du 27 avril 2026 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.

- sur les dépens et l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

 Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [B] [Z] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 25 mars 2025 signifiée en date du 28 mars 2025, telle que formée par Madame [B] [Z] ;

VALIDE la contrainte établie le 25 mars 2025 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 148 (CENT QUARANTE-HUIT) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2024 ;

En conséquence, CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 148 (CENT QUARANTE-HUIT) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2024, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 27 avril 2026 ; 

CONDAMNE Madame [B] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 mars 2025 ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:22:36.381Z.