Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 24/00404
Exposé du litige
PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02juin 2026 prorogé 02 juillet 2026, le jugement contradictoire et rendu avant dire droit, dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Entre 1999 et 2023, Monsieur [Q] [I] était salarié de la société STELLANTIS (anciennement PSA) en qualité d’ouvrier polyvalent. Le 23 février 2024, il a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 16 bis auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) en raison d’un cancer broncho-pulmonaire. Le certificat médical initial, établi le 23 février 2023, mentionnait les circonstances suivantes « cancer broncho-pulmonaire chez un patient ayant travaillé en fonderie de 1997 à 2020 exposé aux HAP issus des sables noirs et des fluides de coupe chauffés. Tableau 16 bis Régime Général. Date de la première constatation médicale en novembre 2023 ». Après instruction, la date de première constatation médicale a été fixée au 30 novembre 2023 La CPAM a soumis le dossier de Monsieur [Q] [I] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est (CRRMP) pour avis au motif administratif que la durée d’exposition est insuffisante. Par avis du 24 septembre 2024, le CRRMP Grand Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par décision du 27 septembre 2024, la CPAM a notifié un refus de prise en charge après avis défavorable du CRRMP saisi. Monsieur [Q] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 14 novembre 2024, a rejeté son recours. Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2024, Monsieur [Q] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de rejet de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 avril 2026. Monsieur [Q] [I], représenté par son conseil se référant oralement à ses conclusions datées du 25 janvier 2024, demande au tribunal de : A titre principal, - juger que les conditions du tableau 16 bis sont remplies ; - juger que la maladie déclarée le 23 février 2024 doit être prise en charge au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles ; - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; A titre subsidiaire, - ordonner la saisine d’un second CRRMP ; - réserver toute autre demande. A titre principal, Monsieur [Q] [I] fait valoir que l’ensemble des conditions prévues au tableau 16 bis était réuni sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’avis d’un CRRMP. Il estime que cela a eu pour conséquence de rendre l’instruction de la CPAM irrégulière. Il soutient que la durée d’exposition de 10 ans est acquise puisqu’il a été exposé aux huiles de coupe exposante aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) mais aussi à des travaux de fonderie utilisant les sables noirs. Il critique le point de départ de la durée d’exposition retenu par l’enquêteur au 1er février 2016 Il estime qu’il a été exposé à compter de 2003 au caractère cancérigène du sable noir en qualité de noyauteur jusqu’en 2012, et de 2016 à 2020 où il a été exposé aux huiles de coupes. A titre subsidiaire, il sollicite la saisine d’un second CRRMP sur le fondement de l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale. La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant oralement à ses écritures en date du 05 février 2026, sollicite du tribunal de : - débouter Monsieur [Q] [I] de sa demande de voir constater que les conditions du tableau 16 bis sont remplies et de dire que la pathologie cancer broncho- pulmonaire est d’origine professionnelle ; - constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande de saisine d’un second CRRMP. La CPAM fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les conditions relatives à la durée d'exposition au risque exigée par le tableau 16 bis ne sont pas remplies retenant une durée d’exposition du 1er février 2016 au 31 décembre 2020 sur la durée de carrière de Monsieur [Q] [I]. Elle s’appuie sur l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT qui ne retient pas la période de 2012 à 2016 comme période d’exposition. Elle précise qu’en vertu de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale l’avis du CRRMP s’impose à elle et qu’il a écarté l’exposition aux brouillards d’huiles ou aux fluides de coupe lors de la période d’activité sur la machine à commande numérique entre 2016 et 2020 considérant qu’il s’agit d’huiles dérivées du pétrole et non du charbon. Sur l’exposition au sable noir, elle considère que la simple manipulation de sable noir, sans preuve de la présence de brais ou d’exposition aux émissions nocives, ne suffit pas à caractériser le risque au sens du tableau 16 bis. Elle estime que la désignation d’un second CRRMP s’impose en application de l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue en présence d’un seul assesseur. L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 02 juin 2026 prorogée au 02 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Ainsi, trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, - un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections, - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, selon le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles régime général, le cancer broncho-pulmonaire primitif, dont le délai de prise en charge est de 30 ans avec une durée d’exposition de 10 ans, est reconnue comme maladie professionnelle. Elle est provoquée notamment par des « travaux de coulée et de décochage en fonderie de fonte ou d’acier utilisant des « sables au noir » incorporant des brais, exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités ». Le certificat médical initial établi le 23 février 2023 mentionne la pathologie qui figure au tableau 16 bis. Le délai de prise en charge ne donne pas lieu à contestation. Considérant que Monsieur [Q] [I] ne remplissait pas la condition de durée d’exposition, la CPAM a soumis son dossier au CRRMP Grand Est en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. En effet, à l’issue de son enquête administrative, la CPAM a retenu une durée d’exposition du 1er février 1996 au 31 décembre 2020 soit 4 ans et 19 jours. Elle estime au regard de l’avis émis par l’ingénieur conseil de la CARSAT, sollicité dans le cadre de l’enquête administrative, qu’entre 2012 et 2016, qu’il n’a pas été relevé de concentration importante en HAP. L’ingénieur conseil a suggéré d’interroger Monsieur [Q] [I] sur la présence ou l’absence de fumées noires importants au niveau du « procédé Lost Foam ou fumées de dégradation du polystyrène » et des conditions d’exposition par voie cutanée. Il convient de relever que la CPAM a interrogé sa conjointe, Madame [D] [I], secrétaire comptable, qui n’a pu répondre de façon précise aux questions qui ne relèvent pas de sa compétence et notamment sur le procédé Lost Foam. Dans le questionnaire assuré, Monsieur [Q] [I] déclare avoir été exposé à des travaux au mélange de sables au noyautage, à des travaux au sable noir contenant des HAP, et des travaux aux moules perdus polystyrène fondu par le métal. Le 14 novembre 2024, le CRRMP Grand Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle considérant qu’il n’avait pas pu établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Il a estimé « qu’il n’y a pas d’éléments factuels permettant de confirmer une exposition aux brais ou aux goudrons dérivés de la houille ». Monsieur [Q] [I] maintient, aux termes de son recours, que le délai d’exposition est acquis. Il n’est pas contesté qu’au poste de noyauteur occupé entre 1999 et 2003, Monsieur [Q] [I] a été exposé au sable noir et à la silice. Il y a lieu de constater que l’enquête administrative mentionne que de 2003 à 2012, Monsieur [Q] [I] a occupé le poste d’opérateur en sablerie. Il est noté que l’employeur confirme une potentielle exposition à la silice et l’ingénieur conseil de la CARSAT confirme une exposition à la silice. Le docteur [N] [U], pneumologue, atteste le 23 février 2024, « qu’à partir de 2003 jusqu’à 2012, c’est-à-dire durant environ une dizaine d’années », Monsieur [Q] [I] « a été agent d’entretien c’est-à-dire intervenant sur les mécanismes de tapis roulant transportant du sable noir. Le sable noir contient des hydrocarbures aromatiques polycycliques issus de la coulée en fonderie. Il s’agit de l’équivalent de goudrons cancérogènes bronchiques reconnus ». Monsieur [Q] [I] « dit avoir été bien entendu exposé directement à l’inhalation notamment des poussières dans ce cadre. Puis durant 3, 4 ans, il a été affecté à un secteur dit polystyrène perdu qui consiste à remplacer le polystyrène fondu par le métal. Néanmoins il indique n’avoir manipulé que les pièces froides après la coulée. Par contre, entre 2016 et 2020, Monsieur [Q] [I] a été « affecté à des opérations d’usinage. Celles-ci consistaient sur commande numérique dans une structure fermée, à modifier la structure des pièces. Les fluides des coupes sont chauffés et peuvent dégager par chauffage des HAP cancérogènes. Dans ce cadre, c’est au moment de l’ouverture des portes, lorsque l’expiration insuffisante qu’il a pu inhaler ces composés ». Il y a lieu de constater que le médecin pneumologue a un avis contraire avec l’enquête administrative qui a noté que l’employeur indique une absence d’exposition lorsque son salarié travaillait au sein du secteur procédé modèle perdu entre 2012 et 2016. L’enquête administrative mentionne qu’entre 2016 et 2020, il y a eu une potentielle exposition aux fluides de coupe et aux brouillards d’huile lors des opérations d’usinage. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale applicables, que si la caisse a suivi l'avis d'un CRRMP, il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté et aux vues des éléments relevés ci-dessus. En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région HAUTS DE FRANCE pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Q] [I]. Il y a lieu de réserver la décision sur les demandes et dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue avant dire droit, ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Q] [I] ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Hauts de France 2 place Sébastopol TSA 99998 59973 TOURCOING CEDEX DIT que le rapport du comité régional devra être transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES à charge pour ce dernier de le notifier aux parties ; RENVOIE à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RESERVE les autres demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
[Q] [I] c/ CPAM DES ARDENNES Dossier N° RG 24/00404 - N° Portalis DBWT-W-B7I-ESBD Minute n° 26 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL JUGEMENT DU POLE SOCIAL du 02 juillet 2026 ______________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : M. [I] CPAM Maître Lardaux CRRMP Appel du : DEMANDEUR : Monsieur [Q] [I] 11 Lotissement les Puiselets 08200 BALAN représenté par Maître Marie LARDAUX, avocate au barreau des Ardennes, comprante, DÉFENDEUR : CPAM DES ARDENNES Service juridique 14 avenue Georges Corneau 08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX représentée par Madame Audrey CANONNE, audiencier, munie d’un pouvoir, comprante, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emmanuelle ASSEDO Assesseur employeur : François FETUS Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction Attaché de justice : [R] [W] Les parties présentes ont donné leur accord pour que le président statue avec un seul assesseur conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02juin 2026 prorogé 02 juillet 2026, le jugement contradictoire et rendu avant dire droit, dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Entre 1999 et 2023, Monsieur [Q] [I] était salarié de la société STELLANTIS (anciennement PSA) en qualité d’ouvrier polyvalent. Le 23 février 2024, il a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 16 bis auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) en raison d’un cancer broncho-pulmonaire. Le certificat médical initial, établi le 23 février 2023, mentionnait les circonstances suivantes « cancer broncho-pulmonaire chez un patient ayant travaillé en fonderie de 1997 à 2020 exposé aux HAP issus des sables noirs et des fluides de coupe chauffés. Tableau 16 bis Régime Général. Date de la première constatation médicale en novembre 2023 ». Après instruction, la date de première constatation médicale a été fixée au 30 novembre 2023 La CPAM a soumis le dossier de Monsieur [Q] [I] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est (CRRMP) pour avis au motif administratif que la durée d’exposition est insuffisante. Par avis du 24 septembre 2024, le CRRMP Grand Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par décision du 27 septembre 2024, la CPAM a notifié un refus de prise en charge après avis défavorable du CRRMP saisi. Monsieur [Q] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 14 novembre 2024, a rejeté son recours. Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2024, Monsieur [Q] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de rejet de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 avril 2026. Monsieur [Q] [I], représenté par son conseil se référant oralement à ses conclusions datées du 25 janvier 2024, demande au tribunal de : A titre principal, - juger que les conditions du tableau 16 bis sont remplies ; - juger que la maladie déclarée le 23 février 2024 doit être prise en charge au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles ; - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; A titre subsidiaire, - ordonner la saisine d’un second CRRMP ; - réserver toute autre demande. A titre principal, Monsieur [Q] [I] fait valoir que l’ensemble des conditions prévues au tableau 16 bis était réuni sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’avis d’un CRRMP. Il estime que cela a eu pour conséquence de rendre l’instruction de la CPAM irrégulière. Il soutient que la durée d’exposition de 10 ans est acquise puisqu’il a été exposé aux huiles de coupe exposante aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) mais aussi à des travaux de fonderie utilisant les sables noirs. Il critique le point de départ de la durée d’exposition retenu par l’enquêteur au 1er février 2016 Il estime qu’il a été exposé à compter de 2003 au caractère cancérigène du sable noir en qualité de noyauteur jusqu’en 2012, et de 2016 à 2020 où il a été exposé aux huiles de coupes. A titre subsidiaire, il sollicite la saisine d’un second CRRMP sur le fondement de l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale. La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant oralement à ses écritures en date du 05 février 2026, sollicite du tribunal de : - débouter Monsieur [Q] [I] de sa demande de voir constater que les conditions du tableau 16 bis sont remplies et de dire que la pathologie cancer broncho- pulmonaire est d’origine professionnelle ; - constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande de saisine d’un second CRRMP. La CPAM fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les conditions relatives à la durée d'exposition au risque exigée par le tableau 16 bis ne sont pas remplies retenant une durée d’exposition du 1er février 2016 au 31 décembre 2020 sur la durée de carrière de Monsieur [Q] [I]. Elle s’appuie sur l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT qui ne retient pas la période de 2012 à 2016 comme période d’exposition. Elle précise qu’en vertu de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale l’avis du CRRMP s’impose à elle et qu’il a écarté l’exposition aux brouillards d’huiles ou aux fluides de coupe lors de la période d’activité sur la machine à commande numérique entre 2016 et 2020 considérant qu’il s’agit d’huiles dérivées du pétrole et non du charbon. Sur l’exposition au sable noir, elle considère que la simple manipulation de sable noir, sans preuve de la présence de brais ou d’exposition aux émissions nocives, ne suffit pas à caractériser le risque au sens du tableau 16 bis. Elle estime que la désignation d’un second CRRMP s’impose en application de l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue en présence d’un seul assesseur. L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 02 juin 2026 prorogée au 02 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Ainsi, trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, - un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections, - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, selon le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles régime général, le cancer broncho-pulmonaire primitif, dont le délai de prise en charge est de 30 ans avec une durée d’exposition de 10 ans, est reconnue comme maladie professionnelle. Elle est provoquée notamment par des « travaux de coulée et de décochage en fonderie de fonte ou d’acier utilisant des « sables au noir » incorporant des brais, exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités ». Le certificat médical initial établi le 23 février 2023 mentionne la pathologie qui figure au tableau 16 bis. Le délai de prise en charge ne donne pas lieu à contestation. Considérant que Monsieur [Q] [I] ne remplissait pas la condition de durée d’exposition, la CPAM a soumis son dossier au CRRMP Grand Est en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. En effet, à l’issue de son enquête administrative, la CPAM a retenu une durée d’exposition du 1er février 1996 au 31 décembre 2020 soit 4 ans et 19 jours. Elle estime au regard de l’avis émis par l’ingénieur conseil de la CARSAT, sollicité dans le cadre de l’enquête administrative, qu’entre 2012 et 2016, qu’il n’a pas été relevé de concentration importante en HAP. L’ingénieur conseil a suggéré d’interroger Monsieur [Q] [I] sur la présence ou l’absence de fumées noires importants au niveau du « procédé Lost Foam ou fumées de dégradation du polystyrène » et des conditions d’exposition par voie cutanée. Il convient de relever que la CPAM a interrogé sa conjointe, Madame [D] [I], secrétaire comptable, qui n’a pu répondre de façon précise aux questions qui ne relèvent pas de sa compétence et notamment sur le procédé Lost Foam. Dans le questionnaire assuré, Monsieur [Q] [I] déclare avoir été exposé à des travaux au mélange de sables au noyautage, à des travaux au sable noir contenant des HAP, et des travaux aux moules perdus polystyrène fondu par le métal. Le 14 novembre 2024, le CRRMP Grand Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle considérant qu’il n’avait pas pu établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Il a estimé « qu’il n’y a pas d’éléments factuels permettant de confirmer une exposition aux brais ou aux goudrons dérivés de la houille ». Monsieur [Q] [I] maintient, aux termes de son recours, que le délai d’exposition est acquis. Il n’est pas contesté qu’au poste de noyauteur occupé entre 1999 et 2003, Monsieur [Q] [I] a été exposé au sable noir et à la silice. Il y a lieu de constater que l’enquête administrative mentionne que de 2003 à 2012, Monsieur [Q] [I] a occupé le poste d’opérateur en sablerie. Il est noté que l’employeur confirme une potentielle exposition à la silice et l’ingénieur conseil de la CARSAT confirme une exposition à la silice. Le docteur [N] [U], pneumologue, atteste le 23 février 2024, « qu’à partir de 2003 jusqu’à 2012, c’est-à-dire durant environ une dizaine d’années », Monsieur [Q] [I] « a été agent d’entretien c’est-à-dire intervenant sur les mécanismes de tapis roulant transportant du sable noir. Le sable noir contient des hydrocarbures aromatiques polycycliques issus de la coulée en fonderie. Il s’agit de l’équivalent de goudrons cancérogènes bronchiques reconnus ». Monsieur [Q] [I] « dit avoir été bien entendu exposé directement à l’inhalation notamment des poussières dans ce cadre. Puis durant 3, 4 ans, il a été affecté à un secteur dit polystyrène perdu qui consiste à remplacer le polystyrène fondu par le métal. Néanmoins il indique n’avoir manipulé que les pièces froides après la coulée. Par contre, entre 2016 et 2020, Monsieur [Q] [I] a été « affecté à des opérations d’usinage. Celles-ci consistaient sur commande numérique dans une structure fermée, à modifier la structure des pièces. Les fluides des coupes sont chauffés et peuvent dégager par chauffage des HAP cancérogènes. Dans ce cadre, c’est au moment de l’ouverture des portes, lorsque l’expiration insuffisante qu’il a pu inhaler ces composés ». Il y a lieu de constater que le médecin pneumologue a un avis contraire avec l’enquête administrative qui a noté que l’employeur indique une absence d’exposition lorsque son salarié travaillait au sein du secteur procédé modèle perdu entre 2012 et 2016. L’enquête administrative mentionne qu’entre 2016 et 2020, il y a eu une potentielle exposition aux fluides de coupe et aux brouillards d’huile lors des opérations d’usinage. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale applicables, que si la caisse a suivi l'avis d'un CRRMP, il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté et aux vues des éléments relevés ci-dessus. En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région HAUTS DE FRANCE pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Q] [I]. Il y a lieu de réserver la décision sur les demandes et dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue avant dire droit, ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Q] [I] ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Hauts de France 2 place Sébastopol TSA 99998 59973 TOURCOING CEDEX DIT que le rapport du comité régional devra être transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES à charge pour ce dernier de le notifier aux parties ; RENVOIE à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RESERVE les autres demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:38:52.756Z.