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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 24/00337

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026.


Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du02 juillet 2026, le jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont la teneur suit.




EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 février 2024, Monsieur [F] [B] s’est déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales des Ardennes (ci-après la CAF) comme célibataire depuis le 20 juillet 2004. 

La CAF a procédé à un contrôle à son domicile et a conclu, dans son rapport du 23 juillet 2024, à l’existence d’un concubinage depuis le 22 août 2022 avec Madame [W] [Z], mère de son enfant. 

Par courrier du 06 août 2024, la CAF a notifié à Monsieur [F] [B] un indu de 1 605, 69 euros au titre de la prime d’activité pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. 

Par décision du 14 août 2024, la CAF a radié le dossier de Monsieur [F] [B] pour regroupement de dossiers. 

Monsieur [F] [B] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CAF, laquelle, suivant décision du 27 septembre 2024, a rejeté son recours. 

Par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en contestation de la décision d’indu. 

Le 02 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de conciliation qui a échoué. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 avril 2026. 

Monsieur [F] [B], régulièrement représenté par sa mère, Madame [G] [B], munie d’un pouvoir, demande au tribunal d’annuler les indus qui lui sont reprochés. 

Au soutien de ses demandes, il conteste la vie de couple avec la mère de son enfant et d’avoir fraudé pour obtenir les prestations en cause. Il fait valoir qu’il s’est séparé après la naissance de leur enfant. Il est parti vivre chez sa mère. Il garde contact avec la mère de son enfant pour lequel il explique participer à son éducation. 

La CAF, régulièrement représentée par son agent audiencier, se référant à ses écritures datées 04 décembre 2025, demande au tribunal de : 
- débouter la requête de Monsieur [F] [B] ;
- confirmer la décision de la CAF du 16 août 2024 à l’encontre de Monsieur [F] [B] ;
- confirmer la décision de la commission des fraudes du 07 octobre 2024 à l’encontre de Madame [W] [Z].

Elle soulève l’incompétence du pôle social concernant la contestation de Monsieur [F] [B] concernant les indus de revenu de solidarité active, la prime d’activité et la prime exceptionnelle de fin d’année 2023 sur le fondement de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale.
Elle expose, sur le fondement des articles 515-5 du code civil et L. 523- 2 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [F] [B] est en couple avec Madame [W] [M] depuis le 22 août 2022 et qu’il ne l’a pas déclaré. 
Elle se fonde sur le rapport d’enquête rendu le 23 juillet 2024 par son contrôleur assermenté à la suite d’un contrôle effectué au domicile de l’assuré et d’une intervention des militaires de la gendarmerie de RETHEL en janvier 2024 qui ont pu constater la présence de Madame [W] [M]. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 02 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence matérielle du tribunal

Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. 

L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L.262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. 

En l’espèce, le tribunal constate que le litige a trait à l’octroi du RSA, de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle 2023, versées par la CAF, éléments qui ne sont pas prévus par l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.

En conséquence, le tribunal renvoie Monsieur [F] [B] à mieux se pourvoir concernant ses contestations relatives à l’octroi du RSA, de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle 2023, ce contentieux étant de la compétence du tribunal administratif.

Sur l’indu de l’ASF

Aux termes de l’article L.523-2 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L.523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due.

Aux termes de l’article R.523-5 du code de la sécurité sociale, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L.523-2, l’allocation cesse d’être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l’enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l’allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification.

L’article 515-8 du code civil indique que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.


L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Il résulte de ces dispositions que la recevabilité de l’action est donc subordonnée à la démonstration, par le requérant, de sa qualité à agir et de son intérêt à agir.

Le juge peut, en vertu des articles 122 et 125 du code de procédure civile, relever d’office la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir. 

En l'espèce, il résulte de la déclaration de situation du 14 février 2024 que Monsieur [F] [B] se déclare célibataire. 

Il y a lieu de constater que la CAF a notifié un indu d’allocation de soutien familial de 748, 96 euros pour la période du juin à septembre 2023, par courrier du 16 août 2024 à Madame [W] [M] et non à Monsieur [F] [B].

Dès lors, il y a lieu de constater que Monsieur [F] [B] n’a pas qualité à agir pour contester l’indu au titre de l’allocation de soutien familial. 

Au surplus, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la CAF de confirmer la décision de la commission des fraudes du 07 octobre 2024 à l’encontre de Madame [W] [Z] qui n’est pas partie au litige présenté devant le tribunal. 

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable Monsieur [F] [B] de sa contestation d’indu au titre de l’ASF. 

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [B].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour connaître du recours formé par Monsieur [F] [B] à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales des Ardennes relatives à un indu au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année 2023

RENVOIE Monsieur [F] [B] à mieux se pourvoir devant le juge administratif ;

DECLARE irrecevable Monsieur [F] [B] de sa contestation d’indu au titre de l’allocation de soutien familial ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


 La Greffière La Présidente
Texte intégral
[F] [B]
c/
CAF DES ARDENNES

Dossier N° RG 24/00337 - 
N° Portalis DBWT-W-B7I-ERK6 

Minute n° 26 / 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL





JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 02 juillet 2026
______________________________________________




 
Grosse délivrée le :


à :



Copie(s) délivrée(s) le :




à : 
M. [B]
CAF





Appel du :
DEMANDEUR :

Monsieur [F] [B]
Chez Madame [G] [B]
14 rue de la Retourne
08310 DRICOURT
représenté par Madame [R], sa mère,
comprante 



DÉFENDEUR :

CAF DES ARDENNES
4 place de la Gare
CS 90001
08099 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame Ilona MINICHIELLO,audiencier, munie d’un pouvoir,





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : François FETUS
Assesseur salarié : Yannick PERU
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction


PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026.


Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du02 juillet 2026, le jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont la teneur suit.




EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 février 2024, Monsieur [F] [B] s’est déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales des Ardennes (ci-après la CAF) comme célibataire depuis le 20 juillet 2004. 

La CAF a procédé à un contrôle à son domicile et a conclu, dans son rapport du 23 juillet 2024, à l’existence d’un concubinage depuis le 22 août 2022 avec Madame [W] [Z], mère de son enfant. 

Par courrier du 06 août 2024, la CAF a notifié à Monsieur [F] [B] un indu de 1 605, 69 euros au titre de la prime d’activité pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. 

Par décision du 14 août 2024, la CAF a radié le dossier de Monsieur [F] [B] pour regroupement de dossiers. 

Monsieur [F] [B] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CAF, laquelle, suivant décision du 27 septembre 2024, a rejeté son recours. 

Par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en contestation de la décision d’indu. 

Le 02 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de conciliation qui a échoué. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 avril 2026. 

Monsieur [F] [B], régulièrement représenté par sa mère, Madame [G] [B], munie d’un pouvoir, demande au tribunal d’annuler les indus qui lui sont reprochés. 

Au soutien de ses demandes, il conteste la vie de couple avec la mère de son enfant et d’avoir fraudé pour obtenir les prestations en cause. Il fait valoir qu’il s’est séparé après la naissance de leur enfant. Il est parti vivre chez sa mère. Il garde contact avec la mère de son enfant pour lequel il explique participer à son éducation. 

La CAF, régulièrement représentée par son agent audiencier, se référant à ses écritures datées 04 décembre 2025, demande au tribunal de : 
- débouter la requête de Monsieur [F] [B] ;
- confirmer la décision de la CAF du 16 août 2024 à l’encontre de Monsieur [F] [B] ;
- confirmer la décision de la commission des fraudes du 07 octobre 2024 à l’encontre de Madame [W] [Z].

Elle soulève l’incompétence du pôle social concernant la contestation de Monsieur [F] [B] concernant les indus de revenu de solidarité active, la prime d’activité et la prime exceptionnelle de fin d’année 2023 sur le fondement de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale.
Elle expose, sur le fondement des articles 515-5 du code civil et L. 523- 2 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [F] [B] est en couple avec Madame [W] [M] depuis le 22 août 2022 et qu’il ne l’a pas déclaré. 
Elle se fonde sur le rapport d’enquête rendu le 23 juillet 2024 par son contrôleur assermenté à la suite d’un contrôle effectué au domicile de l’assuré et d’une intervention des militaires de la gendarmerie de RETHEL en janvier 2024 qui ont pu constater la présence de Madame [W] [M]. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 02 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026, date du présent jugement.







MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence matérielle du tribunal

Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. 

L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L.262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. 

En l’espèce, le tribunal constate que le litige a trait à l’octroi du RSA, de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle 2023, versées par la CAF, éléments qui ne sont pas prévus par l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.

En conséquence, le tribunal renvoie Monsieur [F] [B] à mieux se pourvoir concernant ses contestations relatives à l’octroi du RSA, de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle 2023, ce contentieux étant de la compétence du tribunal administratif.

Sur l’indu de l’ASF

Aux termes de l’article L.523-2 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L.523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due.

Aux termes de l’article R.523-5 du code de la sécurité sociale, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L.523-2, l’allocation cesse d’être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l’enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l’allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification.

L’article 515-8 du code civil indique que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.


L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Il résulte de ces dispositions que la recevabilité de l’action est donc subordonnée à la démonstration, par le requérant, de sa qualité à agir et de son intérêt à agir.

Le juge peut, en vertu des articles 122 et 125 du code de procédure civile, relever d’office la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir. 

En l'espèce, il résulte de la déclaration de situation du 14 février 2024 que Monsieur [F] [B] se déclare célibataire. 

Il y a lieu de constater que la CAF a notifié un indu d’allocation de soutien familial de 748, 96 euros pour la période du juin à septembre 2023, par courrier du 16 août 2024 à Madame [W] [M] et non à Monsieur [F] [B].

Dès lors, il y a lieu de constater que Monsieur [F] [B] n’a pas qualité à agir pour contester l’indu au titre de l’allocation de soutien familial. 

Au surplus, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la CAF de confirmer la décision de la commission des fraudes du 07 octobre 2024 à l’encontre de Madame [W] [Z] qui n’est pas partie au litige présenté devant le tribunal. 

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable Monsieur [F] [B] de sa contestation d’indu au titre de l’ASF. 

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [B]. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour connaître du recours formé par Monsieur [F] [B] à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales des Ardennes relatives à un indu au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année 2023

RENVOIE Monsieur [F] [B] à mieux se pourvoir devant le juge administratif ;

DECLARE irrecevable Monsieur [F] [B] de sa contestation d’indu au titre de l’allocation de soutien familial ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


 La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:39:38.279Z.