notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juillet 2026, n° 25/00185

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE:

A l’audience de plaidoire du 2 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026. 

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 27 juillet 2026, le jugement dont la teneur suit.





EXPOSE DU LITIGE

Selon ses déclarations du 05 juin 2023, Madame [D] [O] est bénéficiaire de plusieurs prestations sociales en qualité de personne isolée avec cinq enfants à charge dont deux sont issus de sa relation avec Monsieur [Z] [H].

Le 13 juin 2024, la caisse d'allocations familiales des Ardennes (ci-après la CAF) a procédé à un contrôle à son domicile et a conclu, dans son rapport du 12 juillet 2024, à l'existence d'un vie maritale avec Monsieur [Z] [H] depuis le 16 avril 2019.

Le 22 avril 2025, la CAF a notifié à Madame [D] [O] un indu de prestations sociales d'un montant total de 51 841, 92 euros dont restant dû de 27 539, 44 euros pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025.

Madame [D] [O] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CAF, laquelle, suivant décision du 06 mai 2025, a rejeté son recours.

Par requête reçue au greffe le 12 juin 2025, Madame [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES contestant la décision de rejet de la CRA. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 02 juin 2026.

Madame [D] [O], représentée par son conseil dispensé de comparaître en vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et déposées à l'audience, demande au tribunal de :
- recevoir sa requête et la déclarer recevable et bien fondée ; 
- infirmer la décision de la CAF du 22 avril 2025 ; 
- infirmer la décision de la CRA du 17 avril 2025 ; 
- dire que la CAF devra rétablir ses droits d'allocataires avec effet rétroactif au 22 avril 2025.

Par conclusions déposées à l'audience, la CAF régulièrement représentée par son agent audiencier muni d'un pouvoir, demande au tribunal de :
- débouter Madame [D] [O] de sa requête du 12 juin 2025 ;
- confirmer la décision de la CAF du 22 avril 2025 ; 
- confirmer la décision de la CRA du 17 avril 2025.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION


Sur l'incompétence matérielle

Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. 

L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L.262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

L'article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. 

En l'espèce, la CAF a notifié à Madame [D] [O] un indu d'un montant total de 27 539, 41 euros pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 représentant un indu de 21 657, 26 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA), un indu de 15 688, 54 euros euros au titre de l'aide au logement, un indu de 13 200, 67 euros au titre de l'allocation différentielle, un indu de 1 231, 47 pour la prime RSA et l'aide exceptionnelle, un indu de 63, 98 euros pour la prime d'activité. 

Le tribunal constate que le litige a trait à l'octroi du RSA, de la prime RSA, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle, de l'aide au logement versées par la CAF, éléments qui ne sont pas prévus par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 

Il y a lieu de constater également que l'allocation différentielle prévue par l'article L. 242- 2 du code de l'action sociale et des familles dépend du calcul des prestations qui ne relèvent pas de la compétence du pôle social. 

En conséquence, le tribunal renvoie Madame [D] [O] à mieux se pourvoir concernant ses contestations relatives à l'octroi du RSA, de la prime RSA, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle, de l'aide au logement, ce contentieux étant de la compétence du tribunal administratif.



Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour connaître du recours formé par Madame [D] [O] à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales des Ardennes relatives à l'octroi du RSA, de la prime RSA, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle, de l'aide au logement ;

RENVOIE Madame [D] [O] à mieux se pourvoir devant le juge administratif concernant la contestation relative à l'octroi du RSA, de la prime RSA, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle, de l'aide au logement ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
[D] [O]
c/
CAF DES ARDENNES

Dossier N° RG 25/00185 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EVPH 

Minute n° 26 / 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL





JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 27 juillet 2026
______________________________________________




 
Grosse délivrée le :


à :



Copie(s) délivrée(s) le :


à : 
- Mme [D] [O] 
- CAF des Ardennes
- Me Valery MARIAGE 




Appel du :
DEMANDEUR :

Madame [D] [O]
59 Quartier de la Marche
08370 MARGUT
Représentée par Maître Valery MARIAGE, avocat au barreau des Ardennes,
Dispensé de comparaître,




DÉFENDEUR :

CAF DES ARDENNES
4 place de la Gare
CS 90001
08099 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
Représentée par Madame Ilona MINICHELLO, audiencier, munie d’un pouvoir,
Comparante,



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : François FETUS
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction, lors du débat et Mélanie THIOLIERE, greffier, lors du prononcé,


PROCEDURE:

A l’audience de plaidoire du 2 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026. 

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 27 juillet 2026, le jugement dont la teneur suit.





EXPOSE DU LITIGE

Selon ses déclarations du 05 juin 2023, Madame [D] [O] est bénéficiaire de plusieurs prestations sociales en qualité de personne isolée avec cinq enfants à charge dont deux sont issus de sa relation avec Monsieur [Z] [H].

Le 13 juin 2024, la caisse d'allocations familiales des Ardennes (ci-après la CAF) a procédé à un contrôle à son domicile et a conclu, dans son rapport du 12 juillet 2024, à l'existence d'un vie maritale avec Monsieur [Z] [H] depuis le 16 avril 2019.

Le 22 avril 2025, la CAF a notifié à Madame [D] [O] un indu de prestations sociales d'un montant total de 51 841, 92 euros dont restant dû de 27 539, 44 euros pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025.

Madame [D] [O] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CAF, laquelle, suivant décision du 06 mai 2025, a rejeté son recours.

Par requête reçue au greffe le 12 juin 2025, Madame [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES contestant la décision de rejet de la CRA. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 02 juin 2026.

Madame [D] [O], représentée par son conseil dispensé de comparaître en vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et déposées à l'audience, demande au tribunal de :
- recevoir sa requête et la déclarer recevable et bien fondée ; 
- infirmer la décision de la CAF du 22 avril 2025 ; 
- infirmer la décision de la CRA du 17 avril 2025 ; 
- dire que la CAF devra rétablir ses droits d'allocataires avec effet rétroactif au 22 avril 2025.

Par conclusions déposées à l'audience, la CAF régulièrement représentée par son agent audiencier muni d'un pouvoir, demande au tribunal de :
- débouter Madame [D] [O] de sa requête du 12 juin 2025 ;
- confirmer la décision de la CAF du 22 avril 2025 ; 
- confirmer la décision de la CRA du 17 avril 2025.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



MOTIVATION


Sur l'incompétence matérielle

Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. 

L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L.262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

L'article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. 

En l'espèce, la CAF a notifié à Madame [D] [O] un indu d'un montant total de 27 539, 41 euros pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2025 représentant un indu de 21 657, 26 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA), un indu de 15 688, 54 euros euros au titre de l'aide au logement, un indu de 13 200, 67 euros au titre de l'allocation différentielle, un indu de 1 231, 47 pour la prime RSA et l'aide exceptionnelle, un indu de 63, 98 euros pour la prime d'activité. 

Le tribunal constate que le litige a trait à l'octroi du RSA, de la prime RSA, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle, de l'aide au logement versées par la CAF, éléments qui ne sont pas prévus par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 

Il y a lieu de constater également que l'allocation différentielle prévue par l'article L. 242- 2 du code de l'action sociale et des familles dépend du calcul des prestations qui ne relèvent pas de la compétence du pôle social. 

En conséquence, le tribunal renvoie Madame [D] [O] à mieux se pourvoir concernant ses contestations relatives à l'octroi du RSA, de la prime RSA, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle, de l'aide au logement, ce contentieux étant de la compétence du tribunal administratif.



Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour connaître du recours formé par Madame [D] [O] à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales des Ardennes relatives à l'octroi du RSA, de la prime RSA, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle, de l'aide au logement ;

RENVOIE Madame [D] [O] à mieux se pourvoir devant le juge administratif concernant la contestation relative à l'octroi du RSA, de la prime RSA, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle, de l'aide au logement ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.


La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L863-3, code de l'action sociale et des familles L262-47, code de procedure civile 81, code de l'action sociale et des familles L242-2, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L861-5, code du travail L4162-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:15:19.566Z.