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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 30 juin 2026, n° 22/02565

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



M. [K] [Y] et Mme [X] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 à [Localité 7] (65) sans contrat de mariage préalable. 



De leur union sont issus :

- M. [S] [Y]

- Mme [G] [Y]

- Mme [M] [Y]



Par acte notarié du 6 juillet 1983, M. [K] [Y] et Mme [X] [F] se sont réciproquement consentis donation entre vifs et, pour le cas de survie seulement, de l'usufruit de tous les biens meuble et immeubles composant la succession du donateur sans exception.



Par ailleurs, par acte notarié du 19 septembre 1997, M. [K] [Y] a fait donation entre vifs et à titre de partage anticipé à ses trois enfants, seuls présomptifs héritiers, de la nue-propriété de divers biens immobiliers situés à [Localité 7] (65) correspondant à une masse à partager de 952 000 francs, comme suit :



- à Mme [G] [Y], la nue-propriété d'un appartement , dépendant d'un immeuble en copropriété , évaluée 224 000 francs outre la nue-propriété de diverses parcelles de terre évaluée 56 000 francs, soit une somme totale de 280 000 francs

- à Mme [M] [Y], la nue-propriété d'un appartement situé dans la même copropriété évaluée 224 000 francs outre la nue-propriété de diverses parcelles de terre évaluée 56 000 francs, soit une somme totale de 280 000 francs

- à M. [S] [Y], la nue-propriété de la maison à usage d'habitation évaluée 352 000 francs outre la nue-propriété de diverses parcelles de terre évaluée 40 000 francs, soit une somme totale de 392 000 francs se décomposant ainsi : 280 000 francs en avancement d'hoirie, 42 000 francs à titre préciputaire et 70 000 francs en contrepartie de la charge de soins qui lui est imposée dans l'acte



Il était par ailleurs stipulé à cet acte une clause de réserve d'usufruit sur les biens et droits objets de la donation-partage au profit du donateur, M. [K] [Y], avec réversion à son décès au profit de son conjoint survivant, Mme [X] [F], jusqu'à son propre décès.



M. [K] [Y] est décédé le [Date décès 1] 1999.



Par acte notarié du 20 décembre 2002, Mme [X] [F] a fait donation entre vifs en avancement d'hoirie à ses deux filles, Mme [G] [Y] et Mme [M] [Y], de l'usufruit de la totalité des biens qu'elles ont reçus en nue-propriété aux termes de l'acte de donation-partage du 19 septembre 1997.



Mme [X] [F] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2018.



Les trois enfants n'ayant pu s'accorder suite au décès du survivant de leurs parents, Mme [M] [Y] a fait assigner son frère et sa s'ur devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [F] et voir ordonner le rapport à la succession par son frère de certaines sommes.



C'est dans ces conditions que, par la décision dont appel du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [F]

- commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, [Localité 8] et Pyrénées-Atlantiques

- rejeté toutes les autres demandes comme irrecevables ou dépourvues de fondement

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage



Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 20 septembre 2022, Mme [M] [Y] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestés, en ce qu'elle a rejeté toutes les autres demandes comme irrecevables ou dépourvues de fondement.



M. [S] [Y] a relevé appel incident de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de créance de salaire différé par conclusions du 19 janvier 2023.





***



Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 9 février 2023, Mme [M] [Y] demande à la cour de :



- infirmer le jugement dont appel

statuant à nouveau

- ordonner la fixation de l'indemnité de rapport due par M. [V] [Y] à la somme de 106 986,66 euros au titre de l'avantage indirect dont il a bénéficié, sur le fondement de l'article 843 du code civil

- ordonner la fixation de l'indemnité de rapport due par M. [V] [Y] à la somme de 1000 euros au titre de l'avantage direct dont il a bénéficié, sur le fondement de l'article 843 du code civil

- débouter M. [S] [Y] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [S] [Y] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens





Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 19 janvier 2023, M. [V] [Y] demande à la cour de :



- débouter Mme [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [M] [Y]

- dire qu'il n'a pas bénéficié d'un quelconque avantage indirect donnant lieu à rapport à la succession

- débouter Mme [M] [Y] de sa demande de fixation de l'indemnité de rapport à la somme de 106 989,66 euros au titre d'un avantage indirect qu'il aurait reçu

- débouter Mme [M] [Y] de sa demande au titre de la fixation de l'indemnité de rapport à la somme de 1000 euros au titre d'un avantage direct ce qu'il aurait reçu

à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d'appel considérait qu'il était redevable d'un avantage indirect pour occupation du bien

- voir constater l'absence d'évaluation permettant de chiffrer cette occupation

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a rejeté sa demande sur la créance de salaire différé

statuant à nouveau

- dire qu'il est créancier de l'indivision successorale au titre d'une créance de salaire différé

en tout état de cause

- condamner Mme [M] [Y] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens



Mme [G] [Y], à qui la déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat et donc pas conclu



La clôture des débats est intervenue le 19 janvier 2026 et l'affaire a été examinée à l'audience des plaidoiries du 2 février 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



sur l'existence d'une donation indirecte au profit de M. [S] [Y]



Au soutien de sa demande, qu'elle reproche au premier juge de ne pas avoir examinée, Mme [M] [Y] fait valoir que :

- son frère a été hébergé gratuitement par ses parents de 1995 à 2018 dans la maison dont la nue-propriété lui a été attribuée dans l'acte du 19 septembre 1997

- il lui a été ainsi consenti l'usage gratuit d'une partie de la maison en question

- il n'est pas démontré que cette maison n'était pas à cette époque en état d'être mise en location, ce dont il résulte que le défunt pouvait louer ce bien à un tiers pour s'assurer des revenus complémentaires

- M. [S] [Y] a donc bénéficié d'un avantage indirect qui doit être rapporté à la succession

- celui-ci pouvait parfaitement assumer son obligation de soins tout en résidant ailleurs mais à proximité de ses parents



M. [S] [Y] conteste cette demande aux motifs que :

- il a toujours vécu au domicile de ses parents car ces derniers exerçaient la profession d'exploitants agricoles et il les a aidés pendant plusieurs années

- c'est au regard de ce rapport de confiance qu'une obligation de soins a été mise à sa charge dans l'acte de donation-partage

- cette occupation n'a en conséquence jamais constitué une libéralité

- il est resté au domicile familial afin d'être au plus près de ses parents et d'assumer une aide au quotidien

- le bien ne pouvait nullement être mis en location compte tenu de sa configuration

- seuls les membres d'une famille ou des proches pouvaient vivre ensemble

- il n'y a donc jamais eu aucune perte de loyer pour la défunte et aucun appauvrissement de cette dernière du fait qu'il résidait avec elle



Sur ce,



Il convient tout d'abord de rappeler que :

- la donation indirecte se caractérise, d'une part, par un double élément matériel, à savoir l'appauvrissement du donateur et l'enrichissement corrélatif du donataire, et d'autre part, par un élément moral, l'intention libérale

- c'est à celui qui invoque l'existence de la donation indirecte d'en rapporter la preuve



S'il n'est pas contesté par M. [S] [Y] qu'il réside dans l'immeuble dont la nue-propriété lui a été attribuée par la donation-partage du 19 septembre 1997, il est également constant que cet immeuble constituait le domicile familial de ses parents qui y ont vécu jusqu'à leur décès, ou du moins jusqu'au placement en maison de retraite de Mme [X] [F].



L'immeuble en question, dont M. [K] [Y] s'était réservé l'usufruit (usufruit transmis à son épouse jusqu'à son décès), n'a donc aucunement été mis à disposition à titre gratuit de M. [S] [Y], celui-ci ayant simplement été hébergé par ses parents pendant toutes ces années pendant lesquelles il s'est acquitté de son obligation de soins à leur égard.



Mme [M] [Y] n'établit aucunement que son frère aurait occupé une partie de l'immeuble de manière privative alors que celle-ci aurait pu être louée par ses parents, pas plus d'ailleurs qu'elle ne fournit d'éléments sur la date à laquelle sa mère aurait quitté ce logement qui, de fait, n'aurait plus été occupé que par son frère le seul élément produit concernant la mise en location de cet immeuble à compter du 2 janvier 2018 par Mme [X] [F], soit quelque mois avant son décès.



Il en résulte que Mme [M] [Y] ne rapporte aucunement la preuve de l'appauvrissement subi par sa mère, Mme [X] [F], du fait de l'hébergement à son domicile de M. [V] [Y], ni a fortiori de la donation indirecte qu'elle invoque.



Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.



sur la créance de salaire différé réclamée par M. [S] [Y]



Pour rejeter la demande de M. [S] [Y] de ce chef, le premier juge a retenu que :

- aucune demande en partage de la succession de M. [K] [Y] n'a été formée par les parties, si bien que la demande de salaire différé présentée dans le cadre du règlement de la succession de Mme [X] [F], qui n'était pas l'exploitant principal, n'est pas recevable

- par ailleurs, la créance de salaire différé peut être réglée par l'exploitant à l'occasion d'une donation-partage et il est constant que M. [S] [Y] a reçu, dans le cadre de l'acte de donation-partage du 19 septembre 1997 consenti par son père, un avantage préciputaire de 42 000 francs, avantage reçu plusieurs années après la période de l'activité ayant selon lui donné naissance à sa créance et qui correspond à ses droits



M. [S] [Y] conteste cette décision, faisant valoir que :

- il a travaillé durant cinq années de 1987 à 1991 sur l'exploitation agricole de ses parents en qualité d'aide familial

- les conditions prévues par l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime étaient bien remplies puisqu'il était âgé de plus de 18 ans, il participait directement et effectivement à l'exploitation sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et il n'avait reçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration

- cette participation est établie par les attestations qu'il verse aux débats

- il ne pouvait faire valoir sa créance qu'à la succession de sa mère puisque celle-ci disposait de l'usufruit de l'ensemble des biens communs

- la donation-partage de 1997 n'est aucunement l'illustration de l'intention des parties de le gratifier au titre de l'activité agricole qu'il a exercée sans rémunération



Mme [M] [Y] sollicite la confirmation du jugement sur ce point dont elle s'approprie les motifs, précisant en outre que :

- sa mère n'était pas exploitante de la ferme, de telle sorte que seul le décès de son père, exploitant, constitue le point de départ du délai de prescription

- l'avantage qui lui a été consenti dans la donation-partage le remplit de ses droits au titre d'une prétendue créance de salaire différé



Sur ce,



Selon les dispositions de L.321-17 du code rural et de la pêche maritime, « Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.

Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire (...) ».



L'action en reconnaissance de la créance de salaire différé est soumise au droit commun de la prescription, et donc aux dispositions de l'article 2224 du code civil.



Il n'est aucunement soutenu en l'espèce, et a fortiori démontré, par M. [S] [Y] que sa mère, Mme [X] [F], aurait été exploitante ou co-exploitante de la propriété agricole sur laquelle il prétend avoir travaillé en qualité d'aide familial de 1987 à 1991.



L'exploitant, à savoir donc M. [K] [Y], étant décédé antérieurement au [Date décès 3] 2008 - date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 ayant modifié le délai de prescription -, l'action aux fins de reconnaissance de ladite créance se prescrivait par trente ans à compter du décès, à savoir en l'espèce à compter du [Date décès 1] 1999.



Cependant, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».



L'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, portant dispositions transitoires, précise que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».



Or, il est constant que l'action en reconnaissance et fixation d'une créance de salaire différé, prévue par l'article L.321-17 précité, présente le caractère d'une action personnelle, soumise ainsi à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code.



Il en résulte que le délai de prescription de l'action, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le [Date décès 3] 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures.



Il est par ailleurs constant que la demande d'un héritier tendant à voir fixer sa créance à l'égard de la succession, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale, ni à l'allotissement de cet héritier, ne constitue pas une opération de partage et n'est, dès lors, pas subordonnée à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.



La prescription de l'action en reconnaissance de la créance de salaire différé de M. [S] [Y] était donc acquise le 18 juin 2013, sauf suspension ou interruption de cette prescription.



Force est de constater qu'aucune demande en justice, même en référé, n'a été formée par M. [S] [Y] avant cette date pour voir reconnaître leur créance, étant observé, d'une part, que l'usufruit détenu par sa mère dans le cadre de la succession de son père n'empêchait nullement une telle action et, d'autre part, que la circonstance qu'il ait pu faire valoir l'existence de sa créance auprès du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession ne saurait valoir interruption du délai de prescription au regard des dispositions de l'article 2241 du code civil.



C'est donc à bon droit, mais pour les motifs qui précèdent substitués à ceux du premier juge, que la demande de M [S] [Y] aux fins de reconnaissance et de fixation d'une créance de salaire différé à son profit a été déclarée prescrite par le premier juge. La décision dont appel sera en conséquence confirmée de ce chef.



Sur le rapport sollicité au titre des loyers et du dépôt de garantie



Au soutien de sa demande de rapport à la succession par M. [S] [Y] de la somme de 1000 euros au titre de l'avantage direct dont il aurait bénéficié en encaissant les loyers du bail consenti par la défunte le 2 janvier 2018 ainsi que le dépôt de garantie, Mme [M] [Y] fait valoir que :

- son frère a appréhendé ces sommes en vidant le compte de la défunte sur lequel lesdites sommes étaient versées

- le la lecture des relevés de compte d'avril, mai et juin 2018 permettrait de voir les versements et virements effectués, sauf que M. [V] [Y] a conservé ces relevés et ne les produit pas aux débats



M. [S] [B]-[R] rétorque que :

- devant le premier juge, Mme [M] [B]-[R] soutenait qu'il avait directement encaissé ces sommes et il a démontré qu'il n'en était nullement le cas en produisant les relevés de compte bancaire de la locataire

- le dépôt de garantie a été versé à l'entrée dans les lieux, soit antérieurement au décès de sa mère, et a bien été versé sur le compte de cette dernière

- le locataire atteste ne lui avoir jamais adressé aucun versement

- il n'a jamais vidé le compte bancaire de sa mère et Mme [M] [Y] procède par voie d'affirmations





Sur ce,



Force est de constater que Mme [M] [Y] ne verse aux débats strictement aucun élément de nature à établir que son frère, qui le conteste, aurait reçu le règlement du dépôt de garantie et/ou du loyer d'avril 2018 pour le logement loué par la défunte, pas plus du fait qu'il aurait « vidé » le compte bancaire de l'intéressée à son décès.



Dans ces conditions, la demande de Mme [M] [Y], à qui incombe la charge de la preuve, ne peut qu'être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.



L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. M. [S] [B] -[R] et Mme [M] [B] -[R] seront en conséquence déboutées de leur demande respective d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de la présente procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Tarbes du 3 décembre 2021 sauf en ce qu'elle a rejeté toutes les autres demandes comme irrecevables ou dépourvues de fondement



Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,



DEBOUTE Mme [M] [Y] de ses demandes de rapport formée à l'encontre de M. [S] [Y]



DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [S] [Y] au titre d'une créance de salaire différé





DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.



Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT





Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
Texte intégral
XG/MFC



Numéro 26/1859





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 2 

 





Arrêt du 30 juin 2026 







Dossier : N° RG 22/02565 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKJH 





Nature affaire :



Demande en partage, ou contestations relatives au partage







Affaire :



[M] [E] [Y] épouse [J]



C/



[S] [B] [R], [G] [M] [Y]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 02 Février 2026, devant :



Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,



assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l'appel des causes,





Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Monsieur GADRAT, Président,



Madame VIGNAT, Conseiller,



Monsieur ROSSIGNOL,Conseiller,





qui en ont délibéré conformément à la loi.















Grosse délivrée le :



à :





dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



Madame [M] [E] [Y] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (65)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]







Représentée par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES















INTIMES :



Monsieur [S] [B] [R]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]







Représenté par Me Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES





Madame [G] [M] [Y]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1] (65)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]





défaillante























sur appel de la décision 

en date du 03 DECEMBRE 2021

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]

RG numéro : 19/01561 



FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



M. [K] [Y] et Mme [X] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 à [Localité 7] (65) sans contrat de mariage préalable. 



De leur union sont issus :

- M. [S] [Y]

- Mme [G] [Y]

- Mme [M] [Y]



Par acte notarié du 6 juillet 1983, M. [K] [Y] et Mme [X] [F] se sont réciproquement consentis donation entre vifs et, pour le cas de survie seulement, de l'usufruit de tous les biens meuble et immeubles composant la succession du donateur sans exception.



Par ailleurs, par acte notarié du 19 septembre 1997, M. [K] [Y] a fait donation entre vifs et à titre de partage anticipé à ses trois enfants, seuls présomptifs héritiers, de la nue-propriété de divers biens immobiliers situés à [Localité 7] (65) correspondant à une masse à partager de 952 000 francs, comme suit :



- à Mme [G] [Y], la nue-propriété d'un appartement , dépendant d'un immeuble en copropriété , évaluée 224 000 francs outre la nue-propriété de diverses parcelles de terre évaluée 56 000 francs, soit une somme totale de 280 000 francs

- à Mme [M] [Y], la nue-propriété d'un appartement situé dans la même copropriété évaluée 224 000 francs outre la nue-propriété de diverses parcelles de terre évaluée 56 000 francs, soit une somme totale de 280 000 francs

- à M. [S] [Y], la nue-propriété de la maison à usage d'habitation évaluée 352 000 francs outre la nue-propriété de diverses parcelles de terre évaluée 40 000 francs, soit une somme totale de 392 000 francs se décomposant ainsi : 280 000 francs en avancement d'hoirie, 42 000 francs à titre préciputaire et 70 000 francs en contrepartie de la charge de soins qui lui est imposée dans l'acte



Il était par ailleurs stipulé à cet acte une clause de réserve d'usufruit sur les biens et droits objets de la donation-partage au profit du donateur, M. [K] [Y], avec réversion à son décès au profit de son conjoint survivant, Mme [X] [F], jusqu'à son propre décès.



M. [K] [Y] est décédé le [Date décès 1] 1999.



Par acte notarié du 20 décembre 2002, Mme [X] [F] a fait donation entre vifs en avancement d'hoirie à ses deux filles, Mme [G] [Y] et Mme [M] [Y], de l'usufruit de la totalité des biens qu'elles ont reçus en nue-propriété aux termes de l'acte de donation-partage du 19 septembre 1997.



Mme [X] [F] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2018.



Les trois enfants n'ayant pu s'accorder suite au décès du survivant de leurs parents, Mme [M] [Y] a fait assigner son frère et sa s'ur devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [F] et voir ordonner le rapport à la succession par son frère de certaines sommes.



C'est dans ces conditions que, par la décision dont appel du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [F]

- commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, [Localité 8] et Pyrénées-Atlantiques

- rejeté toutes les autres demandes comme irrecevables ou dépourvues de fondement

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage



Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 20 septembre 2022, Mme [M] [Y] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestés, en ce qu'elle a rejeté toutes les autres demandes comme irrecevables ou dépourvues de fondement.



M. [S] [Y] a relevé appel incident de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de créance de salaire différé par conclusions du 19 janvier 2023.





***



Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 9 février 2023, Mme [M] [Y] demande à la cour de :



- infirmer le jugement dont appel

statuant à nouveau

- ordonner la fixation de l'indemnité de rapport due par M. [V] [Y] à la somme de 106 986,66 euros au titre de l'avantage indirect dont il a bénéficié, sur le fondement de l'article 843 du code civil

- ordonner la fixation de l'indemnité de rapport due par M. [V] [Y] à la somme de 1000 euros au titre de l'avantage direct dont il a bénéficié, sur le fondement de l'article 843 du code civil

- débouter M. [S] [Y] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [S] [Y] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens





Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 19 janvier 2023, M. [V] [Y] demande à la cour de :



- débouter Mme [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [M] [Y]

- dire qu'il n'a pas bénéficié d'un quelconque avantage indirect donnant lieu à rapport à la succession

- débouter Mme [M] [Y] de sa demande de fixation de l'indemnité de rapport à la somme de 106 989,66 euros au titre d'un avantage indirect qu'il aurait reçu

- débouter Mme [M] [Y] de sa demande au titre de la fixation de l'indemnité de rapport à la somme de 1000 euros au titre d'un avantage direct ce qu'il aurait reçu

à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d'appel considérait qu'il était redevable d'un avantage indirect pour occupation du bien

- voir constater l'absence d'évaluation permettant de chiffrer cette occupation

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a rejeté sa demande sur la créance de salaire différé

statuant à nouveau

- dire qu'il est créancier de l'indivision successorale au titre d'une créance de salaire différé

en tout état de cause

- condamner Mme [M] [Y] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens



Mme [G] [Y], à qui la déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat et donc pas conclu



La clôture des débats est intervenue le 19 janvier 2026 et l'affaire a été examinée à l'audience des plaidoiries du 2 février 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



sur l'existence d'une donation indirecte au profit de M. [S] [Y]



Au soutien de sa demande, qu'elle reproche au premier juge de ne pas avoir examinée, Mme [M] [Y] fait valoir que :

- son frère a été hébergé gratuitement par ses parents de 1995 à 2018 dans la maison dont la nue-propriété lui a été attribuée dans l'acte du 19 septembre 1997

- il lui a été ainsi consenti l'usage gratuit d'une partie de la maison en question

- il n'est pas démontré que cette maison n'était pas à cette époque en état d'être mise en location, ce dont il résulte que le défunt pouvait louer ce bien à un tiers pour s'assurer des revenus complémentaires

- M. [S] [Y] a donc bénéficié d'un avantage indirect qui doit être rapporté à la succession

- celui-ci pouvait parfaitement assumer son obligation de soins tout en résidant ailleurs mais à proximité de ses parents



M. [S] [Y] conteste cette demande aux motifs que :

- il a toujours vécu au domicile de ses parents car ces derniers exerçaient la profession d'exploitants agricoles et il les a aidés pendant plusieurs années

- c'est au regard de ce rapport de confiance qu'une obligation de soins a été mise à sa charge dans l'acte de donation-partage

- cette occupation n'a en conséquence jamais constitué une libéralité

- il est resté au domicile familial afin d'être au plus près de ses parents et d'assumer une aide au quotidien

- le bien ne pouvait nullement être mis en location compte tenu de sa configuration

- seuls les membres d'une famille ou des proches pouvaient vivre ensemble

- il n'y a donc jamais eu aucune perte de loyer pour la défunte et aucun appauvrissement de cette dernière du fait qu'il résidait avec elle



Sur ce,



Il convient tout d'abord de rappeler que :

- la donation indirecte se caractérise, d'une part, par un double élément matériel, à savoir l'appauvrissement du donateur et l'enrichissement corrélatif du donataire, et d'autre part, par un élément moral, l'intention libérale

- c'est à celui qui invoque l'existence de la donation indirecte d'en rapporter la preuve



S'il n'est pas contesté par M. [S] [Y] qu'il réside dans l'immeuble dont la nue-propriété lui a été attribuée par la donation-partage du 19 septembre 1997, il est également constant que cet immeuble constituait le domicile familial de ses parents qui y ont vécu jusqu'à leur décès, ou du moins jusqu'au placement en maison de retraite de Mme [X] [F].



L'immeuble en question, dont M. [K] [Y] s'était réservé l'usufruit (usufruit transmis à son épouse jusqu'à son décès), n'a donc aucunement été mis à disposition à titre gratuit de M. [S] [Y], celui-ci ayant simplement été hébergé par ses parents pendant toutes ces années pendant lesquelles il s'est acquitté de son obligation de soins à leur égard.



Mme [M] [Y] n'établit aucunement que son frère aurait occupé une partie de l'immeuble de manière privative alors que celle-ci aurait pu être louée par ses parents, pas plus d'ailleurs qu'elle ne fournit d'éléments sur la date à laquelle sa mère aurait quitté ce logement qui, de fait, n'aurait plus été occupé que par son frère le seul élément produit concernant la mise en location de cet immeuble à compter du 2 janvier 2018 par Mme [X] [F], soit quelque mois avant son décès.



Il en résulte que Mme [M] [Y] ne rapporte aucunement la preuve de l'appauvrissement subi par sa mère, Mme [X] [F], du fait de l'hébergement à son domicile de M. [V] [Y], ni a fortiori de la donation indirecte qu'elle invoque.



Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.



sur la créance de salaire différé réclamée par M. [S] [Y]



Pour rejeter la demande de M. [S] [Y] de ce chef, le premier juge a retenu que :

- aucune demande en partage de la succession de M. [K] [Y] n'a été formée par les parties, si bien que la demande de salaire différé présentée dans le cadre du règlement de la succession de Mme [X] [F], qui n'était pas l'exploitant principal, n'est pas recevable

- par ailleurs, la créance de salaire différé peut être réglée par l'exploitant à l'occasion d'une donation-partage et il est constant que M. [S] [Y] a reçu, dans le cadre de l'acte de donation-partage du 19 septembre 1997 consenti par son père, un avantage préciputaire de 42 000 francs, avantage reçu plusieurs années après la période de l'activité ayant selon lui donné naissance à sa créance et qui correspond à ses droits



M. [S] [Y] conteste cette décision, faisant valoir que :

- il a travaillé durant cinq années de 1987 à 1991 sur l'exploitation agricole de ses parents en qualité d'aide familial

- les conditions prévues par l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime étaient bien remplies puisqu'il était âgé de plus de 18 ans, il participait directement et effectivement à l'exploitation sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et il n'avait reçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration

- cette participation est établie par les attestations qu'il verse aux débats

- il ne pouvait faire valoir sa créance qu'à la succession de sa mère puisque celle-ci disposait de l'usufruit de l'ensemble des biens communs

- la donation-partage de 1997 n'est aucunement l'illustration de l'intention des parties de le gratifier au titre de l'activité agricole qu'il a exercée sans rémunération



Mme [M] [Y] sollicite la confirmation du jugement sur ce point dont elle s'approprie les motifs, précisant en outre que :

- sa mère n'était pas exploitante de la ferme, de telle sorte que seul le décès de son père, exploitant, constitue le point de départ du délai de prescription

- l'avantage qui lui a été consenti dans la donation-partage le remplit de ses droits au titre d'une prétendue créance de salaire différé



Sur ce,



Selon les dispositions de L.321-17 du code rural et de la pêche maritime, « Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.

Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire (...) ».



L'action en reconnaissance de la créance de salaire différé est soumise au droit commun de la prescription, et donc aux dispositions de l'article 2224 du code civil.



Il n'est aucunement soutenu en l'espèce, et a fortiori démontré, par M. [S] [Y] que sa mère, Mme [X] [F], aurait été exploitante ou co-exploitante de la propriété agricole sur laquelle il prétend avoir travaillé en qualité d'aide familial de 1987 à 1991.



L'exploitant, à savoir donc M. [K] [Y], étant décédé antérieurement au [Date décès 3] 2008 - date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 ayant modifié le délai de prescription -, l'action aux fins de reconnaissance de ladite créance se prescrivait par trente ans à compter du décès, à savoir en l'espèce à compter du [Date décès 1] 1999.



Cependant, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».



L'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, portant dispositions transitoires, précise que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».



Or, il est constant que l'action en reconnaissance et fixation d'une créance de salaire différé, prévue par l'article L.321-17 précité, présente le caractère d'une action personnelle, soumise ainsi à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code.



Il en résulte que le délai de prescription de l'action, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le [Date décès 3] 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures.



Il est par ailleurs constant que la demande d'un héritier tendant à voir fixer sa créance à l'égard de la succession, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale, ni à l'allotissement de cet héritier, ne constitue pas une opération de partage et n'est, dès lors, pas subordonnée à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.



La prescription de l'action en reconnaissance de la créance de salaire différé de M. [S] [Y] était donc acquise le 18 juin 2013, sauf suspension ou interruption de cette prescription.



Force est de constater qu'aucune demande en justice, même en référé, n'a été formée par M. [S] [Y] avant cette date pour voir reconnaître leur créance, étant observé, d'une part, que l'usufruit détenu par sa mère dans le cadre de la succession de son père n'empêchait nullement une telle action et, d'autre part, que la circonstance qu'il ait pu faire valoir l'existence de sa créance auprès du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession ne saurait valoir interruption du délai de prescription au regard des dispositions de l'article 2241 du code civil.



C'est donc à bon droit, mais pour les motifs qui précèdent substitués à ceux du premier juge, que la demande de M [S] [Y] aux fins de reconnaissance et de fixation d'une créance de salaire différé à son profit a été déclarée prescrite par le premier juge. La décision dont appel sera en conséquence confirmée de ce chef.



Sur le rapport sollicité au titre des loyers et du dépôt de garantie



Au soutien de sa demande de rapport à la succession par M. [S] [Y] de la somme de 1000 euros au titre de l'avantage direct dont il aurait bénéficié en encaissant les loyers du bail consenti par la défunte le 2 janvier 2018 ainsi que le dépôt de garantie, Mme [M] [Y] fait valoir que :

- son frère a appréhendé ces sommes en vidant le compte de la défunte sur lequel lesdites sommes étaient versées

- le la lecture des relevés de compte d'avril, mai et juin 2018 permettrait de voir les versements et virements effectués, sauf que M. [V] [Y] a conservé ces relevés et ne les produit pas aux débats



M. [S] [B]-[R] rétorque que :

- devant le premier juge, Mme [M] [B]-[R] soutenait qu'il avait directement encaissé ces sommes et il a démontré qu'il n'en était nullement le cas en produisant les relevés de compte bancaire de la locataire

- le dépôt de garantie a été versé à l'entrée dans les lieux, soit antérieurement au décès de sa mère, et a bien été versé sur le compte de cette dernière

- le locataire atteste ne lui avoir jamais adressé aucun versement

- il n'a jamais vidé le compte bancaire de sa mère et Mme [M] [Y] procède par voie d'affirmations





Sur ce,



Force est de constater que Mme [M] [Y] ne verse aux débats strictement aucun élément de nature à établir que son frère, qui le conteste, aurait reçu le règlement du dépôt de garantie et/ou du loyer d'avril 2018 pour le logement loué par la défunte, pas plus du fait qu'il aurait « vidé » le compte bancaire de l'intéressée à son décès.



Dans ces conditions, la demande de Mme [M] [Y], à qui incombe la charge de la preuve, ne peut qu'être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.



L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. M. [S] [B] -[R] et Mme [M] [B] -[R] seront en conséquence déboutées de leur demande respective d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de la présente procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.





PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Tarbes du 3 décembre 2021 sauf en ce qu'elle a rejeté toutes les autres demandes comme irrecevables ou dépourvues de fondement



Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,



DEBOUTE Mme [M] [Y] de ses demandes de rapport formée à l'encontre de M. [S] [Y]



DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [S] [Y] au titre d'une créance de salaire différé





DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.



Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT





Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L321-13, code civil 843). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:56:11.637Z.