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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 30 juin 2026, n° 26/00460

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : 



Par décision du 18 juin 2026, M. [J] [U], né le 1er juillet 1978 à [Localité 3], a été réintégré en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat.



Par requête du 26 juin 2026, le préfet de police a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure. 



Par decision du 29 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement avec effet différé de 24 heures pour la mise en place éventuelle d'un programme de soins, aux motifs que le délai de 48 heures prévu par l'article L 3211-2-3 du code de la santé publique n'a pas été respecté.



Par déclaration du même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, aux motifs que : 


la dangerosité de l'intéressé est avérée par de nombreuses condamnations pénales notamment pour port d'arme, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol en réunion, rébellion, violence et viols sur mineur ;

Motifs

les motifs de l'hospitalisation, dont des troubles à l'ordre public, atteintes aux personnes avec un arme, son état de santé, et le déni des troubles caractérisent un péril pour lui-même ou pour autrui.




 

MOTIVATION



Il résulte de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. 



En l'espèce, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des constats des évaluations médicales récentes dans le cadre de l'hospitalisation de M. [U].



A ce titre, il y a lieu de relever que : 


l'intéressé a été interpellé récemment sur la voie publique, le 17 juin 2026, alors qu'il était placé en programme de soins, et a été immédiatement admis à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 1] ;

le docteur [O] relève notamment, le 26 juin 2026, que l'intéressé a été interpellé sur la voie publique pour trouble du comportement, menaçant les passants avec un bâton, dans un contexte de rupture de soins, et constate un délire de persécution actif non critiqué, une absence de recul par rapport aux faits, une ambivalence aux soins ;




Ainsi, l'évolution récente médicalement constatée du comportement de l'intéressé, qui intervient dans le cadre d'un suivi de longue durée et de précédentes condamnations pénales susmentionnées, suscite un risque réel de péril pour lui-même et pour autrui, rendant nécessaire le maintien de la mesure. 



Ce risque grave justifie qu'un effet suspensif soit attaché à l'appel du procureur de la République. 



Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer l'appel suspensif.



Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge de l'État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,



Fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;



Dit qu'en conséquence M. [J] [U] sera maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République; 



Dit que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le jeudi 2 juillet 2026 à 9h30, [Adresse 4], la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.



Laisse les dépens à la charge de l'État.



La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ



















Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X curateur par Courriel/LRAR 

X Parquet près la tribunal judiciaire de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

RECOURS SUSPENSIF





 ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026



(n°460/2026, 3 pages)





N° du répertoire général : N° RG 26/00460 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOUY



Statuant sur l'appel interjeté le 29 Juin 2026 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS, reçu au greffe du pôle 1 - chambre 12 de la cour d'appel de Paris le 29 juin 2026 à 19h23 par courriel.



D'une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PARIS le 29 juin 2026 (RG N° 26/01913)



COMPOSITION 



Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,



assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision



APPELANT



M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 1]



INTIME 



M. [J] [U] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 01 Juillet 1978 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

actuellement suivi au sein de l'établissement GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences [R] [B] 



ayant eu pour avocat en première instance Maître Me Virginie BRAY



CURATEUR



Association ARIANE FALRET

demeurant [Adresse 2]



PARTIES INTERVENANTES



1° - M. [S]



2° - M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 3]



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : 



Par décision du 18 juin 2026, M. [J] [U], né le 1er juillet 1978 à [Localité 3], a été réintégré en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat.



Par requête du 26 juin 2026, le préfet de police a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure. 



Par decision du 29 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement avec effet différé de 24 heures pour la mise en place éventuelle d'un programme de soins, aux motifs que le délai de 48 heures prévu par l'article L 3211-2-3 du code de la santé publique n'a pas été respecté.



Par déclaration du même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, aux motifs que : 


la dangerosité de l'intéressé est avérée par de nombreuses condamnations pénales notamment pour port d'arme, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol en réunion, rébellion, violence et viols sur mineur ;

les motifs de l'hospitalisation, dont des troubles à l'ordre public, atteintes aux personnes avec un arme, son état de santé, et le déni des troubles caractérisent un péril pour lui-même ou pour autrui.




 

MOTIVATION



Il résulte de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. 



En l'espèce, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des constats des évaluations médicales récentes dans le cadre de l'hospitalisation de M. [U].



A ce titre, il y a lieu de relever que : 


l'intéressé a été interpellé récemment sur la voie publique, le 17 juin 2026, alors qu'il était placé en programme de soins, et a été immédiatement admis à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 1] ;

le docteur [O] relève notamment, le 26 juin 2026, que l'intéressé a été interpellé sur la voie publique pour trouble du comportement, menaçant les passants avec un bâton, dans un contexte de rupture de soins, et constate un délire de persécution actif non critiqué, une absence de recul par rapport aux faits, une ambivalence aux soins ;




Ainsi, l'évolution récente médicalement constatée du comportement de l'intéressé, qui intervient dans le cadre d'un suivi de longue durée et de précédentes condamnations pénales susmentionnées, suscite un risque réel de péril pour lui-même et pour autrui, rendant nécessaire le maintien de la mesure. 



Ce risque grave justifie qu'un effet suspensif soit attaché à l'appel du procureur de la République. 



Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer l'appel suspensif.



Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge de l'État.



PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,



Fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;



Dit qu'en conséquence M. [J] [U] sera maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République; 



Dit que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le jeudi 2 juillet 2026 à 9h30, [Adresse 4], la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.



Laisse les dépens à la charge de l'État.



La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ



















Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X curateur par Courriel/LRAR 

X Parquet près la tribunal judiciaire de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:56:11.943Z.