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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 16 juin 2026, n° 26/00401

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



Mme [R] [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 19 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 22 mai 2026.



Par requête reçue au greffe le 26 mai 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [R] [X]. 



Par ordonnance du 29 mai 2026, le juge précité a : 


rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 




Le 05 juin 2026, le conseil de Mme [R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour le motif pouvant se résumer ainsi qu'il suit : tardiveté de la décision d'admission. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



Par avis écrit reçu le 10 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel, au rejet du moyen susvisé pour les motifs pertinents retenus par le premier juge et pour absence de grief, les délais ayant été décomptés à compter du certificat médical initial, ainsi qu'à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 09 juin 2026.



A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.



L'avocate de Mme [R] [X], développant oralement les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 29 mai 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 


la décision n'étant pas horodatée, il en résulte que le délai strictement nécessaire ne peut être contrôlé, alors qu'aucune circonstance particulière a fortiori insurmontable n'a été invoquée ni a fortiori démontrée ; 

cette irrégularité affecte les droits de la patiente qui s'est trouvée privée de liberté sans aucun titre, même si ce délai ne pourrait pas excéder 24 heures s'il en était justifié et n'a pu obtenir des informations tenant à sa situation administrative, les motifs de la décision et ses droits et voies de recours ;

la contrainte est dépourvue d'intérêt dès lors qu'à l'audience devant le premier juge, Mme [R] [X] a indiqué avoir compris son hospitalisation. 




Mme [R] [X] expose qu'elle sait maintenant qu'elle est malade et qu'elle a besoin de soins, qu'elle souhaite passer en hospitalisation libre et qu'elle a été traumatisée par son placement à l'isolement lors d'une précédente hospitalisation. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION :



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :


ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, 

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.






Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé. 



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). 



L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). 



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 



Sur la régularité de la procédure :



Sur la recevabilité de l'appel : 



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même. 



Sur le moyen pris de la tardiveté de la décision d'admission : 



Le principe de l'antériorité de la décision d'admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu'il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant et un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du directeur d'établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6). 



S'il résulte de la confrontation des éléments figurant au dossier comme ici que le délai strictement nécessaire à l'élaboration de la décision ne peut pas même être contrôlé faute d'horodatage de la décision d'admission prise le lendemain du certificat initial, alors qu'aucune circonstance particulière, a fortiori insurmontable, n'a été invoquée, ni, a fortiori, démontrée, l'irrégularité est avérée (certificat pour l'admission du 19 mai 2026 à 11 heures 55 et décision du directeur d'établissement du 20 mai 2026 sans autre précision). 



En effet, l'article L.3211-2-3 du code de la santé publique dispose : 'Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge'. Cette disposition ne peut toutefois être appliquée que pour autant qu'il est avéré qu'il était nécessaire d'y recourir et que la convention existe, ce qui n'est pas le cas ici, le directeur de l'[Localité 2] de [Localité 4] faisant rétroagir la décision d'admission dans son établissement au 19 mai 2026 sans autre mention, indication ou explication à ce titre.



D'un tel retard affectant d'irrégularité la décision d'admission du directeur de l'établissement découle, en tant que de besoin, une atteinte concrète aux droits de l'intéressée qui d'une part s'est trouvée privée de liberté sans aucun titre sans même que la durée puisse en être vérifiée, et ce, même si ce délai pourrait ne pas excéder 24 heures s'il en était justifié, et d'autre part, n'a pu recevoir immédiatement et fût-ce par tentative et a minima, les informations tenant à sa situation administrative, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours.



Cette dernière assertion peut être corroborée par les conditions de notification de cette décision, comme d'ailleurs de celle de maintien en hospitalisation complète ici, lorsqu'elles n'ont en réalité jamais été notifiées, les éléments produits visant exclusivement les certificats médicaux des 24 et 72 heures et relevant de l'information à la charge, par ailleurs, du médecin. 



Cette irrégularité impose en conséquence la mainlevée de la mesure et l'infirmation de la décision du premier juge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 5] en date du 29 mai 2026 ;

et statuant à nouveau,



ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [R] [X] ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 16 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ











Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.



 

RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026



(n°401/2026, 5 pages)







N° du répertoire général : N° RG 26/00401 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNK6I



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/05152



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Juin 2026



Décision : Réputée contradictoire 



COMPOSITION



Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANTE



Madame [R] [X] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 26 Octobre 1995 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à l'[Localité 2] de [Localité 3]



comparante assistée de Me Isabelle PAPELARD CASATI, avocat commis d'office au barreau de la Seine-Saint-Denis,



INTIMÉ



M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 3]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC



Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 10 juin 2026











EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



Mme [R] [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 19 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 22 mai 2026.



Par requête reçue au greffe le 26 mai 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [R] [X]. 



Par ordonnance du 29 mai 2026, le juge précité a : 


rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 




Le 05 juin 2026, le conseil de Mme [R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour le motif pouvant se résumer ainsi qu'il suit : tardiveté de la décision d'admission. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



Par avis écrit reçu le 10 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel, au rejet du moyen susvisé pour les motifs pertinents retenus par le premier juge et pour absence de grief, les délais ayant été décomptés à compter du certificat médical initial, ainsi qu'à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 09 juin 2026.



A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.



L'avocate de Mme [R] [X], développant oralement les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 29 mai 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 


la décision n'étant pas horodatée, il en résulte que le délai strictement nécessaire ne peut être contrôlé, alors qu'aucune circonstance particulière a fortiori insurmontable n'a été invoquée ni a fortiori démontrée ; 

cette irrégularité affecte les droits de la patiente qui s'est trouvée privée de liberté sans aucun titre, même si ce délai ne pourrait pas excéder 24 heures s'il en était justifié et n'a pu obtenir des informations tenant à sa situation administrative, les motifs de la décision et ses droits et voies de recours ;

la contrainte est dépourvue d'intérêt dès lors qu'à l'audience devant le premier juge, Mme [R] [X] a indiqué avoir compris son hospitalisation. 




Mme [R] [X] expose qu'elle sait maintenant qu'elle est malade et qu'elle a besoin de soins, qu'elle souhaite passer en hospitalisation libre et qu'elle a été traumatisée par son placement à l'isolement lors d'une précédente hospitalisation. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. 



MOTIVATION :



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :


ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, 

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.






Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé. 



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). 



L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). 



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 



Sur la régularité de la procédure :



Sur la recevabilité de l'appel : 



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même. 



Sur le moyen pris de la tardiveté de la décision d'admission : 



Le principe de l'antériorité de la décision d'admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu'il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant et un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du directeur d'établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6). 



S'il résulte de la confrontation des éléments figurant au dossier comme ici que le délai strictement nécessaire à l'élaboration de la décision ne peut pas même être contrôlé faute d'horodatage de la décision d'admission prise le lendemain du certificat initial, alors qu'aucune circonstance particulière, a fortiori insurmontable, n'a été invoquée, ni, a fortiori, démontrée, l'irrégularité est avérée (certificat pour l'admission du 19 mai 2026 à 11 heures 55 et décision du directeur d'établissement du 20 mai 2026 sans autre précision). 



En effet, l'article L.3211-2-3 du code de la santé publique dispose : 'Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge'. Cette disposition ne peut toutefois être appliquée que pour autant qu'il est avéré qu'il était nécessaire d'y recourir et que la convention existe, ce qui n'est pas le cas ici, le directeur de l'[Localité 2] de [Localité 4] faisant rétroagir la décision d'admission dans son établissement au 19 mai 2026 sans autre mention, indication ou explication à ce titre.



D'un tel retard affectant d'irrégularité la décision d'admission du directeur de l'établissement découle, en tant que de besoin, une atteinte concrète aux droits de l'intéressée qui d'une part s'est trouvée privée de liberté sans aucun titre sans même que la durée puisse en être vérifiée, et ce, même si ce délai pourrait ne pas excéder 24 heures s'il en était justifié, et d'autre part, n'a pu recevoir immédiatement et fût-ce par tentative et a minima, les informations tenant à sa situation administrative, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours.



Cette dernière assertion peut être corroborée par les conditions de notification de cette décision, comme d'ailleurs de celle de maintien en hospitalisation complète ici, lorsqu'elles n'ont en réalité jamais été notifiées, les éléments produits visant exclusivement les certificats médicaux des 24 et 72 heures et relevant de l'information à la charge, par ailleurs, du médecin. 



Cette irrégularité impose en conséquence la mainlevée de la mesure et l'infirmation de la décision du premier juge. 



PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 5] en date du 29 mai 2026 ;

et statuant à nouveau,



ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [R] [X] ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 16 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ











Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.



 

RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

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