Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 26 août 2026, n° 26/00581
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Mme [O] [A], née le 9 novembre 1968 à [Localité 2], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 7 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 9 août 2026. Par requête en date du 10 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [O] [A]. Par ordonnance du 17 août 2026, le juge précité a : - rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ; - autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 19 août 2026, Mme [O] [A] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 17 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. Par avis écrit reçu le 21 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du même jour, car la consolidation des soins s'impose sous le régime d'hospitalisation sans consentement alors qu'il persiste une symptomatologie délirante enkystée autour des punaises de lit, et du passage d'une société de détecteurs de fumée, la patiente présente une ambivalence aux soins, la poursuite de la mesure est rendue nécessaire en vue de la mise en place d'un traitement retard. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas. Mme [O] [A] ne comparaît pas (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). L'avocate de Mme [O] [A], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 24 août 2026 sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 17 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : Mme [O] [A] est hospitalisée de fait depuis le 5 août et non le 7 août, ce qu'avoue expressément le certificat médical du docteur [F] ; elle a en réalité passé 48 heures aux urgences faute de place ; Le point de départ de l'hospitalisation étant le 5 août, les certificats médicaux ont été établis de façon non régulière ; Les fiches de notifications des décisions et des droits se contredisent, l'état de santé empêchant ces notifications n'est pas démontré ; Sur le fond, il n'est pas nécessaire de maintien les soins sous contraintes, son comportement et calme et le certificat médical de situation indiquant qu'un programme de soins avec sortie est planifié pour le début du mois de septembre. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.
Motifs
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1.Sur la régularité de la procédure :
1.1 Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.
1.2 Sur la régularité de la décision d'admission
Le conseil de la patiente fait valoir que la décision d'admission est intervenue le 7 août 2026 alors qu'elle était hospitalisée le 5 août, celle-ci étant restée dans un service d'urgence médicale plus longtemps que prévu, faute de place pour l'accueillir en établissement.
Selon les dispositions de l'article L 3211-2-3 du code de la santé publique lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Il résulte de cette disposition que le passage dans un service hospitalier d'urgence n'a pas à être considéré comme une admission en soins psychiatriques, et par suite comme devant être pris en compte pour faire débuter la mesure d'admission en hospitalisation sous contrainte, dès lors que, comme au cas présent, ce passage aux urgences n'a pas excédé 48 heures, ce délai étant adapté à l'état de la patiente, dès lors que faute de place appropriée en établissement spécialisé, et que l'état de la patiente ne permettait pas de la laisser seule et sans soin.
Ce moyen est donc inopérant.
1.3 Sur le non-respect des délais impartis pour l'établissement des certificats médicaux
Ce moyen est subséquent à celui non retenu, ainsi qu'il vient d'être dit, selon lequel l'admission a en réalité eu lieu le 5 août, dès l'admission aux urgences, et non le 7 août 2026. Le moyen principal étant rejeté, le non-respects des délais impartis pour l'établissement des certificats médicaux de 24 heurs et de 72 heures n'est pas davantage fondé.
Il est également soutenu qu'à retenir une admission le 7 août 2026, alors le certificat médical de 72 heures a été rédigé de façon prématurée, c'est-à-dire 41 heures après l'admission, cette précipitation portant atteinte aux droits de la patiente.
Cependant, aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l'espèce, le certificat des 72 heures, contesté comme étant intervenu de manière prématurée, a été corroboré dans son contenu par les examens ultérieurs, notamment par le certificat médical du 13 août 2026 établi par le Dr [I], de sorte qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressée ne résulte de ce qu'il est daté du 9 août 2026 à 10h, soit moins de 48 heures après l'admission, dans un contexte où le patiente est connue du service pour des hospitalisations antérieures. Le moyen n'est pas fondé
1.4 Sur les contradictions relatives à l'état de la patiente pour les notification des décisions
Il est soutenu qu'il existe une contradiction dans les fiches de notification des décisions administratives lesquelles retiendraient qu'il a été impossible de notifier la décision au patient, alors que les certificats médicaux établissent que le projet de décision a pu être expliqué à la patiente en état de le comprendre.
Cependant, la décision d'admission a fait l'objet d'un refus du patient de signer la notification, ainsi qu'en attestent régulièrement deux infirmières de l'établissement.
Par ailleurs, s'agissant de la notification de la décision de maintien, deux infirmières spécialisées attestent régulièrement que l'état de la patiente rend impossible son état de santé.
Cette notification étant intervenue le lendemain de l'établissement du certificat médical. Or, il résulte des éléments médicaux du dossier que l'état de la patiente varie, de sorte que si une information a pu lui être délivrée la veille de manière adaptée à son état de santé, cela n'était pas nécessairement possible le lendemain, au point de mettre en cause l'attestation des deux professionnels de santé à cet égard.
2.Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, « soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. (') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] [S] en date du 7 août 2026 que Mme [O] [A] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (la patiente décrit un délire de persécution avec hallucinations auditives et cénesthésiques : elle entend des voix ; elle présente une logorrhée sans aucune critique des troubles. Le contact est correct, elle est moins logorrhéique mais il persiste une anosognosie totale. Elle présente une altération de la logique avec un raisonnement paralogique. Elle est informée de l'hospitalisation qu'elle refuse. Imprévisibilité psycho comportementale avec nécessité d'une surveillance et d'une reprise des traitements en milieu spécialisé.) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
L'avis psychiatrique motivé du Dr [Y] [I] en date du 13 août 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique : « Patiente calme. Persistance idées délirantes à mécanisme interprétatif. PAS D'HAV. Reste dans le déni des troubles. Accepte le principe du traitement retard ». Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
L'avis psychiatrique figurant dans le certificat de situation du Dr [V] en date du 21 aout 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique la persistance des idées délirantes et le déni des troubles ; la patiente demeure ambivalente aux soins. Il précise que le maintien de l'hospitalisation sous contrainte est nécessaire, le temps de mettre en place un traitement retard.
Le fait qu'une sortie en programme de soin puisse être envisagée début septembre, ne permet pas, en l'état, d'estimer que la mesure n'est plus proportionnée, la fragilité de la progression de l'état de santé de la patiente et sa faible reconnaissance du besoin de soin font que le péril la concernant n'a pas disparu.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [O] [A] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d'application de l'article L. 3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 1] en date du 17 août 2026 ; AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [O] [A] ; RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 26 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
(n°581/2026, 8 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00581 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVOU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02467
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Août 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Albanie TERRIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [O] [A] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 09 Novembre 1968
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparante et représentée par Me Dalila REZKI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 21 août 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [O] [A], née le 9 novembre 1968 à [Localité 2], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 7 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 9 août 2026.
Par requête en date du 10 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [O] [A].
Par ordonnance du 17 août 2026, le juge précité a :
- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 19 août 2026, Mme [O] [A] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 17 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 21 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du même jour, car la consolidation des soins s'impose sous le régime d'hospitalisation sans consentement alors qu'il persiste une symptomatologie délirante enkystée autour des punaises de lit, et du passage d'une société de détecteurs de fumée, la patiente présente une ambivalence aux soins, la poursuite de la mesure est rendue nécessaire en vue de la mise en place d'un traitement retard.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
Mme [O] [A] ne comparaît pas (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
L'avocate de Mme [O] [A], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 24 août 2026 sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 17 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
Mme [O] [A] est hospitalisée de fait depuis le 5 août et non le 7 août, ce qu'avoue expressément le certificat médical du docteur [F] ; elle a en réalité passé 48 heures aux urgences faute de place ;
Le point de départ de l'hospitalisation étant le 5 août, les certificats médicaux ont été établis de façon non régulière ;
Les fiches de notifications des décisions et des droits se contredisent, l'état de santé empêchant ces notifications n'est pas démontré ;
Sur le fond, il n'est pas nécessaire de maintien les soins sous contraintes, son comportement et calme et le certificat médical de situation indiquant qu'un programme de soins avec sortie est planifié pour le début du mois de septembre.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1.Sur la régularité de la procédure :
1.1 Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.
1.2 Sur la régularité de la décision d'admission
Le conseil de la patiente fait valoir que la décision d'admission est intervenue le 7 août 2026 alors qu'elle était hospitalisée le 5 août, celle-ci étant restée dans un service d'urgence médicale plus longtemps que prévu, faute de place pour l'accueillir en établissement.
Selon les dispositions de l'article L 3211-2-3 du code de la santé publique lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Il résulte de cette disposition que le passage dans un service hospitalier d'urgence n'a pas à être considéré comme une admission en soins psychiatriques, et par suite comme devant être pris en compte pour faire débuter la mesure d'admission en hospitalisation sous contrainte, dès lors que, comme au cas présent, ce passage aux urgences n'a pas excédé 48 heures, ce délai étant adapté à l'état de la patiente, dès lors que faute de place appropriée en établissement spécialisé, et que l'état de la patiente ne permettait pas de la laisser seule et sans soin.
Ce moyen est donc inopérant.
1.3 Sur le non-respect des délais impartis pour l'établissement des certificats médicaux
Ce moyen est subséquent à celui non retenu, ainsi qu'il vient d'être dit, selon lequel l'admission a en réalité eu lieu le 5 août, dès l'admission aux urgences, et non le 7 août 2026. Le moyen principal étant rejeté, le non-respects des délais impartis pour l'établissement des certificats médicaux de 24 heurs et de 72 heures n'est pas davantage fondé.
Il est également soutenu qu'à retenir une admission le 7 août 2026, alors le certificat médical de 72 heures a été rédigé de façon prématurée, c'est-à-dire 41 heures après l'admission, cette précipitation portant atteinte aux droits de la patiente.
Cependant, aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l'espèce, le certificat des 72 heures, contesté comme étant intervenu de manière prématurée, a été corroboré dans son contenu par les examens ultérieurs, notamment par le certificat médical du 13 août 2026 établi par le Dr [I], de sorte qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressée ne résulte de ce qu'il est daté du 9 août 2026 à 10h, soit moins de 48 heures après l'admission, dans un contexte où le patiente est connue du service pour des hospitalisations antérieures. Le moyen n'est pas fondé
1.4 Sur les contradictions relatives à l'état de la patiente pour les notification des décisions
Il est soutenu qu'il existe une contradiction dans les fiches de notification des décisions administratives lesquelles retiendraient qu'il a été impossible de notifier la décision au patient, alors que les certificats médicaux établissent que le projet de décision a pu être expliqué à la patiente en état de le comprendre.
Cependant, la décision d'admission a fait l'objet d'un refus du patient de signer la notification, ainsi qu'en attestent régulièrement deux infirmières de l'établissement.
Par ailleurs, s'agissant de la notification de la décision de maintien, deux infirmières spécialisées attestent régulièrement que l'état de la patiente rend impossible son état de santé.
Cette notification étant intervenue le lendemain de l'établissement du certificat médical. Or, il résulte des éléments médicaux du dossier que l'état de la patiente varie, de sorte que si une information a pu lui être délivrée la veille de manière adaptée à son état de santé, cela n'était pas nécessairement possible le lendemain, au point de mettre en cause l'attestation des deux professionnels de santé à cet égard.
2.Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, « soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. (') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] [S] en date du 7 août 2026 que Mme [O] [A] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (la patiente décrit un délire de persécution avec hallucinations auditives et cénesthésiques : elle entend des voix ; elle présente une logorrhée sans aucune critique des troubles. Le contact est correct, elle est moins logorrhéique mais il persiste une anosognosie totale. Elle présente une altération de la logique avec un raisonnement paralogique. Elle est informée de l'hospitalisation qu'elle refuse. Imprévisibilité psycho comportementale avec nécessité d'une surveillance et d'une reprise des traitements en milieu spécialisé.) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
L'avis psychiatrique motivé du Dr [Y] [I] en date du 13 août 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique : « Patiente calme. Persistance idées délirantes à mécanisme interprétatif. PAS D'HAV. Reste dans le déni des troubles. Accepte le principe du traitement retard ». Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
L'avis psychiatrique figurant dans le certificat de situation du Dr [V] en date du 21 aout 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique la persistance des idées délirantes et le déni des troubles ; la patiente demeure ambivalente aux soins. Il précise que le maintien de l'hospitalisation sous contrainte est nécessaire, le temps de mettre en place un traitement retard.
Le fait qu'une sortie en programme de soin puisse être envisagée début septembre, ne permet pas, en l'état, d'estimer que la mesure n'est plus proportionnée, la fragilité de la progression de l'état de santé de la patiente et sa faible reconnaissance du besoin de soin font que le péril la concernant n'a pas disparu.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [O] [A] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d'application de l'article L. 3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 1] en date du 17 août 2026 ;
AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [O] [A] ;
RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 26 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique L3211-2-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00460
en commun : code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique L3211-2-3
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en commun : code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique L3211-2-3
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en commun : code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique L3211-2-3
- 27 juillet 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/00342
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en commun : code de la sante publique L3211-2-3
- 21 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 23/10751
en commun : code de la sante publique L3211-2-3
Mise à jour de la source le 2026-09-04T16:35:19.778Z.