notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE MTT, 3 juillet 2026, n° 23/03216

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 10 février 2022, Monsieur [I] [Y] a signé avec Monsieur [N] [C] un bail pour une chambre privative n°2 de 11 m² dans un appartement situé 114 rue Tronchet 69006 LYON, selon un loyer de 500 euros constitué d’un loyer de base de 322,08 euros et d’un complément de loyer de 177,92 euros.

Suivant requête reçue au greffe le 18 avril 2023, Monsieur [N] [C] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Monsieur [I] [Y] et obtenir notamment la nullité de la clause de complément de loyer, le constat d’un trop perçu sur la majoration de loyer, la condamnation de son bailleur à des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ainsi qu’à fournir un matelas convenable sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre le remboursement des frais de constat d’huissier.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024. A cette audience le tribunal explique à Monsieur [N] [C] la nécessité de faire citer Monsieur [I] [Y] à l’audience du 30 mai 2024. A cette date, le dossier a été renvoyée à la demande de Monsieur [I] [Y] au 17 octobre 2024 puis au 14 novembre 2024. A cette date, le dossier a été renvoyé au 13 mars 2025 en raison d’une erreur dans la date de convocation. 

Le 20 février 2025, Monsieur [N] [C] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité afin de contester la conformité à la Constitution des délais imposés au locataire pour contester le complément de loyer en application de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018, n°2018-1021, dite loi ELAN, demandant au Conseil Constitutionnel de répondre aux questions suivantes :

- question n°1 : le délai de trois mois qui suit la signature du bail, inscrit à l’alinéa 6 du b) du point III) de l’article 140 de la loi ELAN est-il contraire à la Constitution en ce qu’il porte atteinte pour le locataire au principe du droit d’accès au juge ou à un tribunal ?
- question n°2 : ce même délai est-il de nature à n’être favorable qu’au profit du propriétaire, et résulte donc sur une inégalité du locataire devant la loi ?

Aux termes de ses conclusions en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité, Monsieur [I] [Y] a demandé au tribunal de refuser de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur [N] [C].

A l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [N] [C] a sollicité un sursis à statuer afin de pouvoir justifier qu’il a saisi un conciliateur de justice, et Monsieur [I] [Y] s’est opposé à toute demande de renvoi. Le dossier a été renvoyé au 27 novembre 2025

Le 15 septembre 2025 et en vue de l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur [N] [C] a déposé au greffe des écritures en réponse aux moyens développés par Monsieur [I] [Y]. A cette audience, le dossier a été renvoyé au 19 mars 2026 afin de solliciter l’avis de monsieur le procureur de la République sur la question prioritaire de constitutionnalité.

La présente affaire a été communiquée au ministère public le 3 décembre 2025. Le 28 janvier 2026, monsieur le procureur de la République a rendu son avis qui a été transmis aux parties, aux termes duquel il requiert le rejet de la question prioritaire de constitutionnalité au regard de l’absence de caractère sérieux de la question posée, et soutient qu’il n’y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.

Monsieur [N] [C] a répondu à cet avis par observations écrites aux termes desquelles il affirme que contrairement à ce que soutient le ministère public, la question présente un caractère sérieux.

Lors de l’audience du 19 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, et aux termes de ses écritures du 19 mars 2026, Monsieur [N] [C] a demandé au tribunal de :

Sur la procédure 

- Juger que les délais inscrits à l'alinéa 6 de l'article 140 de la loi ELAN relèvent d'une procédure soumise à l'article 114 du code de procédure civile, qui nécessite l'existence d'un grief, et que par ailleurs, aucun n'est démontré par la partie adverse, 





- Juger que la fin de non recevoir prévue à l'alinéa 9 de l'article 140 de la loi ELAN n'est pas applicable à l'alinéa 6 de ladite loi,
- Juger que les obligations de saisines prévues par l'article 140 de la loi ELAN ont été régularisées avant que le juge statue, 
- Prononcer l'interruption du délai de prescription prévu à l'article 140 de la loi ELAN, du fait de la loi et de la force majeure, 
- Prononcer la non-conformité des délais limitatifs du droit d'accès au juge prévus à l'article 140 de la loi ELAN aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 
- Juger que les dispositions prévues au VI alinéa 1er de l'article 140 de la loi ELAN ne sont pas applicables aux litiges relevant du complément de loyer ;

Sur le fond :

- Juger que la majoration de loyer n'a pas été respectée par Monsieur [I] [Y] et condamner celui-ci au paiement de la somme de 829,82 euros,
- Juger que le complément de loyer n'est pas justifié, 
- Ordonner la requalification du bail meublé en bail non meublé, 
- Ordonner la restitution des sommes indûment versées au titre du complément de loyer, de la majoration de loyer ainsi que de celles résultant de la requalification du bail en non meublé, et condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer à ce titre la somme de 8649,12 euros,
- Prononcer l'existence d'un préjudice pour Monsieur [N] [C] et condamner Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 210 euros au titre du constat d’huissier.
-Prononcer la condamnation Monsieur [I] [Y] aux dépens et aux frais irrépétibles.

Monsieur [N] [C] demande enfin au tribunal de prendre attache avec le conciliateur afin de justifier de l’absence de possibilité de saisir la commission de conciliation dans l’année des faits.

En défense et aux termes de ses conclusions, Monsieur [I] [Y] demande au tribunal de :
constater la nullité de l’action de Monsieur [N] [C],déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [N] [C] et déclarer en conséquence que le bail a été tacitement reconduit dans les conditions initiales de fixation du loyer,débouter Monsieur [N] [C] de ses demandes, sauf en ce que Monsieur [I] [Y] reconnaît devoir 10,56 euros à Monsieur [N] [C] au titre d’un trop perçu pour le loyer de référence majoré au titre de la première année de bail du 13 mars 2022 au 13 mars 2023,condamner Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité tirée de l’atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par l’article 140 III – B de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite Loi Elan) 

En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 

En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis. 


En l’espèce, Monsieur [N] [C] prétend d’une part que l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018, n°2018-1021, dite Loi ELAN, qui impose au locataire des délais pour contester le complément de loyer, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu’il est contraire au principe d’égalité devant la loi, le délai offert au locataire pour contester le logement étant trop court. D’autre part, Monsieur [N] [C] soutient que la disposition contestée le prive d’un droit d’accès au juge, d’une part en l’absence de précision sur les éléments susceptibles de justifier le complément de loyer, d’autre part en raison de la brièveté du délai de recours de 3 mois, et enfin en raison de l’absence de mention du droit de recours du locataire dans les contrats de baux d’habitation.

En réplique, Monsieur [I] [Y] soutient que la question est dépourvue de caractère sérieux en ce que la disposition contestée n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi, puisque le bailleur ne dispose d’aucun droit à agir pour contester le complément du loyer, qu’il supporte la charge de la preuve du bien fondé du complément de loyer, et que le délai de trois mois est proportionné à la préservation des droits de chacun. Sur le droit d’accès au juge, Monsieur [I] [Y] soutient que le locataire est informé dans le bail des caractéristiques du logement justifiant le complément de loyer, qu’il peut saisir la commission départementale de conciliation gratuitement, que le délai de trois mois n’est pas trop court, et que le locataire en est informé dans la notice jointe aux baux d’habitation, telle que prévue par l’arrêté du 29 mai 2015.

Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 20 février 2025 dans un écrit distinct des conclusions de Monsieur [N] [C], et motivé. Il est donc recevable. 

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies: 
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. 

En l’espèce, la disposition contestée est dépourvue de caractère sérieux ; en effet, l’article 140 III – B de la loi ELAN n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi puisque cet article offre au locataire la possibilité de contester, librement, gratuitement, et sans supporter la charge de la preuve, le complément de loyer devant la commission départementale de conciliation puis devant le juge des contentieux de la protection, étant ajouté que le fait que la charge de la preuve pèse sur le bailleur est en faveur du locataire. De plus, l’article 140 III – B de la loi ELAN n’est pas contraire au droit d’accès au juge puisqu’il prévoit un délai de trois mois pour saisir la commission départementale de conciliation, puis le juge des contentieux de la protection, et que ce recours est facilité par le fait que le complément du loyer et les caractéristiques du logement doivent être mentionnées dans le bail, ce dont le locataire est informé dans la notice annexée obligatoirement aux baux d’habitation, telle que prévue par l’arrêté du 29 mai 2015.

La question étant dépourvue de caractère sérieux, il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité.

Sur la nullité de la requête

Selon l’article 57 du code de procédure civile, la requête qui saisit le tribunal doit être datée et signée. 

En l’espèce, la requête déposée au tribunal judiciaire de Lyon par Monsieur [N] [C] sur un document CERFA, qui porte le tampon original du greffe à la date du 18 avril 2023, est bien datée et signée, et le fait que les conclusions jointes à cette requête ne soient pas signées est sans effet sur la validité de la requête.

La demande de Monsieur [I] [Y] tendant à voir prononcer la nullité de la requête de Monsieur [N] [C] sera en conséquence rejetée.


Sur l’irrecevabilité de la requête soulevée par Monsieur [I] [Y] en ce qu’elle excède 5000 euros

Selon l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros.

En l’espèce, dans sa requête initiale, Monsieur [N] [C] renvoie aux conclusions jointes et indique : « voir conclusions (montant partiellement indéterminé) mais n’excède pas 5000 euros le jour de la demande ». Les demandes contenues dans les conclusions jointes ne sont pas toutes chiffrées. Celles qui sont chiffrées portent sur la somme de 500 euros pour l’inexécution contractuelle pour faute lourde, 500 euros pour la mauvaise foi et 500 euros pour le préjudice subi, soit un montant inférieur à 5000 euros.

En conséquence, et au vu également du fait que le demandeur peut toujours, en procédure orale, limiter à l’audience le montant de sa demande, la requête sera déclarée recevable.

Sur la demande en annulation du complément de loyer

Selon l’article 140 de la Loi ELAN, le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En l'absence de conciliation, le locataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d'une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d'office par le juge. 

Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Par application de cet article, il n’existe pas de nullité sans texte. Autrement dit, la nullité de forme doit être prescrite par un texte. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

En l’espèce, Monsieur [N] [C] soutient que l’absence de saisine de la commission départementale de conciliation constituerait une nullité de forme nécessitant de rapporter la preuve d’un grief, lequel serait inexistant en l’espèce.

Toutefois, l’article 140 III- B de la loi ELAN ne dispose pas que le délai de trois mois pour saisir la commission départementale de conciliation serait prescrit à peine de nullité.

Aussi et à défaut de texte en ce sens, convient-il de rejeter le moyen selon lequel l’absence de respect du délai de trois mois pour saisir la commission constituerait une nullité de forme nécessitant la preuve d’un grief.

En revanche, l’article 140 de la loi ELAN précise que l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée d'office par le juge. 

S’il est vrai que l’article 126 du code de procédure civile permet d’écarter l’irrecevabilité dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, force est de constater que l’article 140 de la loi ELAN prévoit la saisine préalable de la commission avant la saisine du juge. Il s’en déduit que la procédure n’est pas susceptible d’être régularisée.

Au cas particulier, Monsieur [N] [C] n’ayant pas saisi la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge des contentieux de la protection, sa demande en annulation du complément de loyer doit en conséquence être déclarée irrecevable, en application des dispositions de l’article 140 de la loi ELAN.

Enfin et contrairement à ce que prétend Monsieur [N] [C], aucune suspension ni l’interruption d’un délai de prescription n’est susceptible d’être revendiquée, et le délai prévu par l’article 140 précité à bien vocation à s’appliquer.

Sur la demande d’instruction

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, Monsieur [N] [C] ne rapporte pas la preuve que la commission de conciliation était insaisissable au cours de l’année 2022, et il n’appartient pas au juge de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’instruction afin de vérifier que la commission de conciliation était bien saisissable en 2022.

Sa demande sur ce point sera rejetée.

Sur le contrôle de conventionnalité de la loi

Contrairement à ce que prétend Monsieur [N] [C] et pour les motifs indiqués ci-dessus relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité, qui seront repris, le délai de 3 mois pour saisir la commission de conciliation suivant la signature du contrat de bail n’a pas privé Monsieur [I] [Y] de son droit d’accès au juge.

La demande formée à ce titre par Monsieur [N] [C] sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de majoration de loyer

Les parties s’accordent pour considérer que pour la première année du bail, le loyer de référence majoré était de 14,60 euros et non de 14,64 euros, soit un trop versé par Monsieur [N] [C] de 4 centimes par mois et par mètre carré.

Monsieur [I] [Y] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 0,04 euros x 22 m² x 12 mois = 10,56 euros, pour la première année du bail du 13 mars 2022 au 13 mars 2023.

A compter du 13 mars 2023, le loyer de référence majoré était égal à 15,60 euros par mètre carré, puis à compter du 13 mars 2024, à 16,60 euros par mètre carré, soit un loyer inférieur à celui prévu dans le contrat de bail.

Monsieur [N] [C] sera en conséquence débouté de ses demandes de restitution postérieures au 13 mars 2023.

Sur la requalification du bail en location nue

Selon l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
 
Selon l’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé, le mobilier d'un logement meublé, comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;

5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que le logement est entièrement meublé et comprend l’ensemble des meubles visés ci-dessus, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le locataire.

Le simple fait que la literie ne présente pas les qualités de confort attendues par Monsieur [I] [Y] ne saurait permettre de requalifier la location meublée en location vide.

Aussi la demande de requalification formée par Monsieur [I] [Y] sera-t-elle rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts, non justifiée en l’absence de preuve d’une faute commise par Monsieur [I] [Y] et d’un préjudice subi par Monsieur [N] [C], sera rejetée.

Sur la demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice

La demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice sera également rejetée, ce constat étant destiné à établir l’épaisseur du matelas, et la demande relative au complément de loyer, en lien avec la taille du matelas, étant déclarée irrecevable.

Enfin, il doit être constaté qu’à l’audience pas plus qu’aux termes de ses dernières écritures datées du 19 mars 2026, Monsieur [N] [C] n’a pas maintenu sa demande de voir ordonner à Monsieur [I] [Y] de fournir un matelas convenable sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [C], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance.

En équité, la demande formée par Monsieur [I] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

Dit qu’il n’y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité tirée de l’atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par l’article 140 III – B de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite Loi Elan),

Rejette la demande de Monsieur [I] [Y] tendant à voir prononcer la nullité de la requête de Monsieur [N] [C] pour défaut de signature et de date,



Rejette la demande de Monsieur [I] [Y] tendant à voir déclarer la requête de Monsieur [N] [C] irrecevable en raison du montant de la requête,

Rejette la demande de Monsieur [N] [C] tendant à voir dire que l’absence de respect du délai de trois mois pour saisir la commission constituerait une nullité de forme nécessitant la preuve d’un grief,

Dit que la fin de non recevoir tirée de l’article 140 de la loi ELAN n’est pas susceptible d’être régularisée,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [N] [C] d’annulation du complément de loyer, en l’absence de saisine de la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge des contentieux de la protection,

Rejette la demande de Monsieur [N] [C] tendant à voir prononcer l’interruption d’un délai de prescription relatif à l’article 140 de la loi ELAN,

Rejette la demande de mesure d’instruction formée par Monsieur [N] [C] tendant à vérifier que la commission de conciliation était bien saisissable en 2022,

Rejette la demande de Monsieur [N] [C] au titre du contrôle de conventionnalité de la loi,

Condamne Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 10,56 euros au titre des loyers payés du 13 mars 2022 au 13 mars 2023,

Rejette les demandes de restitution formées par Monsieur [N] [C] au titre des loyers payés postérieurement au 13 mars 2023,

Rejette la demande de Monsieur [N] [C] tendant à voir requalifier le contrat de bail meublé en location nue,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N] [C],

Rejette la demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice formée par Monsieur [N] [C],

Constate que Monsieur [N] [C] ne demande plus au tribunal d’ordonner à Monsieur [I] [Y] de fournir un matelas convenable sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande,

Rejette la demande formée par Monsieur [I] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [N] [C] aux dépens de l’instance,

Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.



LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03216 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOE3

Jugement du : 
03/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE MTT











[N] [C]
C/
[I] [Y]





















Le :


Copie exécutoire délivrée à :
Mr [N] [C]
Me Baptiste BOUILLON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia 

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [N] [C], demeurant 114 rue Tronchet - 69006 LYON
comparant en personne

d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [I] [Y], demeurant 6 Bis rue de la Briquéterie - 75040 PARIS
représenté par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2783

Partie convoquée par le greffe en date du 08/12/2023 

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19/02/2024


d’autre part


















Date de la première audience : 08/02/2024
Date de la mise en délibéré : 19/03/2026
Prorogé du : 25/06/2026

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 10 février 2022, Monsieur [I] [Y] a signé avec Monsieur [N] [C] un bail pour une chambre privative n°2 de 11 m² dans un appartement situé 114 rue Tronchet 69006 LYON, selon un loyer de 500 euros constitué d’un loyer de base de 322,08 euros et d’un complément de loyer de 177,92 euros.

Suivant requête reçue au greffe le 18 avril 2023, Monsieur [N] [C] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Monsieur [I] [Y] et obtenir notamment la nullité de la clause de complément de loyer, le constat d’un trop perçu sur la majoration de loyer, la condamnation de son bailleur à des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ainsi qu’à fournir un matelas convenable sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre le remboursement des frais de constat d’huissier.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024. A cette audience le tribunal explique à Monsieur [N] [C] la nécessité de faire citer Monsieur [I] [Y] à l’audience du 30 mai 2024. A cette date, le dossier a été renvoyée à la demande de Monsieur [I] [Y] au 17 octobre 2024 puis au 14 novembre 2024. A cette date, le dossier a été renvoyé au 13 mars 2025 en raison d’une erreur dans la date de convocation. 

Le 20 février 2025, Monsieur [N] [C] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité afin de contester la conformité à la Constitution des délais imposés au locataire pour contester le complément de loyer en application de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018, n°2018-1021, dite loi ELAN, demandant au Conseil Constitutionnel de répondre aux questions suivantes :

- question n°1 : le délai de trois mois qui suit la signature du bail, inscrit à l’alinéa 6 du b) du point III) de l’article 140 de la loi ELAN est-il contraire à la Constitution en ce qu’il porte atteinte pour le locataire au principe du droit d’accès au juge ou à un tribunal ?
- question n°2 : ce même délai est-il de nature à n’être favorable qu’au profit du propriétaire, et résulte donc sur une inégalité du locataire devant la loi ?

Aux termes de ses conclusions en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité, Monsieur [I] [Y] a demandé au tribunal de refuser de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur [N] [C].

A l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [N] [C] a sollicité un sursis à statuer afin de pouvoir justifier qu’il a saisi un conciliateur de justice, et Monsieur [I] [Y] s’est opposé à toute demande de renvoi. Le dossier a été renvoyé au 27 novembre 2025

Le 15 septembre 2025 et en vue de l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur [N] [C] a déposé au greffe des écritures en réponse aux moyens développés par Monsieur [I] [Y]. A cette audience, le dossier a été renvoyé au 19 mars 2026 afin de solliciter l’avis de monsieur le procureur de la République sur la question prioritaire de constitutionnalité.

La présente affaire a été communiquée au ministère public le 3 décembre 2025. Le 28 janvier 2026, monsieur le procureur de la République a rendu son avis qui a été transmis aux parties, aux termes duquel il requiert le rejet de la question prioritaire de constitutionnalité au regard de l’absence de caractère sérieux de la question posée, et soutient qu’il n’y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.

Monsieur [N] [C] a répondu à cet avis par observations écrites aux termes desquelles il affirme que contrairement à ce que soutient le ministère public, la question présente un caractère sérieux.

Lors de l’audience du 19 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, et aux termes de ses écritures du 19 mars 2026, Monsieur [N] [C] a demandé au tribunal de :

Sur la procédure 

- Juger que les délais inscrits à l'alinéa 6 de l'article 140 de la loi ELAN relèvent d'une procédure soumise à l'article 114 du code de procédure civile, qui nécessite l'existence d'un grief, et que par ailleurs, aucun n'est démontré par la partie adverse, 





- Juger que la fin de non recevoir prévue à l'alinéa 9 de l'article 140 de la loi ELAN n'est pas applicable à l'alinéa 6 de ladite loi,
- Juger que les obligations de saisines prévues par l'article 140 de la loi ELAN ont été régularisées avant que le juge statue, 
- Prononcer l'interruption du délai de prescription prévu à l'article 140 de la loi ELAN, du fait de la loi et de la force majeure, 
- Prononcer la non-conformité des délais limitatifs du droit d'accès au juge prévus à l'article 140 de la loi ELAN aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 
- Juger que les dispositions prévues au VI alinéa 1er de l'article 140 de la loi ELAN ne sont pas applicables aux litiges relevant du complément de loyer ;

Sur le fond :

- Juger que la majoration de loyer n'a pas été respectée par Monsieur [I] [Y] et condamner celui-ci au paiement de la somme de 829,82 euros,
- Juger que le complément de loyer n'est pas justifié, 
- Ordonner la requalification du bail meublé en bail non meublé, 
- Ordonner la restitution des sommes indûment versées au titre du complément de loyer, de la majoration de loyer ainsi que de celles résultant de la requalification du bail en non meublé, et condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer à ce titre la somme de 8649,12 euros,
- Prononcer l'existence d'un préjudice pour Monsieur [N] [C] et condamner Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 210 euros au titre du constat d’huissier.
-Prononcer la condamnation Monsieur [I] [Y] aux dépens et aux frais irrépétibles.

Monsieur [N] [C] demande enfin au tribunal de prendre attache avec le conciliateur afin de justifier de l’absence de possibilité de saisir la commission de conciliation dans l’année des faits.

En défense et aux termes de ses conclusions, Monsieur [I] [Y] demande au tribunal de :
constater la nullité de l’action de Monsieur [N] [C],déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [N] [C] et déclarer en conséquence que le bail a été tacitement reconduit dans les conditions initiales de fixation du loyer,débouter Monsieur [N] [C] de ses demandes, sauf en ce que Monsieur [I] [Y] reconnaît devoir 10,56 euros à Monsieur [N] [C] au titre d’un trop perçu pour le loyer de référence majoré au titre de la première année de bail du 13 mars 2022 au 13 mars 2023,condamner Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 3 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité tirée de l’atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par l’article 140 III – B de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite Loi Elan) 

En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 

En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis. 


En l’espèce, Monsieur [N] [C] prétend d’une part que l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018, n°2018-1021, dite Loi ELAN, qui impose au locataire des délais pour contester le complément de loyer, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu’il est contraire au principe d’égalité devant la loi, le délai offert au locataire pour contester le logement étant trop court. D’autre part, Monsieur [N] [C] soutient que la disposition contestée le prive d’un droit d’accès au juge, d’une part en l’absence de précision sur les éléments susceptibles de justifier le complément de loyer, d’autre part en raison de la brièveté du délai de recours de 3 mois, et enfin en raison de l’absence de mention du droit de recours du locataire dans les contrats de baux d’habitation.

En réplique, Monsieur [I] [Y] soutient que la question est dépourvue de caractère sérieux en ce que la disposition contestée n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi, puisque le bailleur ne dispose d’aucun droit à agir pour contester le complément du loyer, qu’il supporte la charge de la preuve du bien fondé du complément de loyer, et que le délai de trois mois est proportionné à la préservation des droits de chacun. Sur le droit d’accès au juge, Monsieur [I] [Y] soutient que le locataire est informé dans le bail des caractéristiques du logement justifiant le complément de loyer, qu’il peut saisir la commission départementale de conciliation gratuitement, que le délai de trois mois n’est pas trop court, et que le locataire en est informé dans la notice jointe aux baux d’habitation, telle que prévue par l’arrêté du 29 mai 2015.

Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 20 février 2025 dans un écrit distinct des conclusions de Monsieur [N] [C], et motivé. Il est donc recevable. 

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies: 
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. 

En l’espèce, la disposition contestée est dépourvue de caractère sérieux ; en effet, l’article 140 III – B de la loi ELAN n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi puisque cet article offre au locataire la possibilité de contester, librement, gratuitement, et sans supporter la charge de la preuve, le complément de loyer devant la commission départementale de conciliation puis devant le juge des contentieux de la protection, étant ajouté que le fait que la charge de la preuve pèse sur le bailleur est en faveur du locataire. De plus, l’article 140 III – B de la loi ELAN n’est pas contraire au droit d’accès au juge puisqu’il prévoit un délai de trois mois pour saisir la commission départementale de conciliation, puis le juge des contentieux de la protection, et que ce recours est facilité par le fait que le complément du loyer et les caractéristiques du logement doivent être mentionnées dans le bail, ce dont le locataire est informé dans la notice annexée obligatoirement aux baux d’habitation, telle que prévue par l’arrêté du 29 mai 2015.

La question étant dépourvue de caractère sérieux, il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité.

Sur la nullité de la requête

Selon l’article 57 du code de procédure civile, la requête qui saisit le tribunal doit être datée et signée. 

En l’espèce, la requête déposée au tribunal judiciaire de Lyon par Monsieur [N] [C] sur un document CERFA, qui porte le tampon original du greffe à la date du 18 avril 2023, est bien datée et signée, et le fait que les conclusions jointes à cette requête ne soient pas signées est sans effet sur la validité de la requête.

La demande de Monsieur [I] [Y] tendant à voir prononcer la nullité de la requête de Monsieur [N] [C] sera en conséquence rejetée.


Sur l’irrecevabilité de la requête soulevée par Monsieur [I] [Y] en ce qu’elle excède 5000 euros

Selon l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros.

En l’espèce, dans sa requête initiale, Monsieur [N] [C] renvoie aux conclusions jointes et indique : « voir conclusions (montant partiellement indéterminé) mais n’excède pas 5000 euros le jour de la demande ». Les demandes contenues dans les conclusions jointes ne sont pas toutes chiffrées. Celles qui sont chiffrées portent sur la somme de 500 euros pour l’inexécution contractuelle pour faute lourde, 500 euros pour la mauvaise foi et 500 euros pour le préjudice subi, soit un montant inférieur à 5000 euros.

En conséquence, et au vu également du fait que le demandeur peut toujours, en procédure orale, limiter à l’audience le montant de sa demande, la requête sera déclarée recevable.

Sur la demande en annulation du complément de loyer

Selon l’article 140 de la Loi ELAN, le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En l'absence de conciliation, le locataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d'une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d'office par le juge. 

Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Par application de cet article, il n’existe pas de nullité sans texte. Autrement dit, la nullité de forme doit être prescrite par un texte. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

En l’espèce, Monsieur [N] [C] soutient que l’absence de saisine de la commission départementale de conciliation constituerait une nullité de forme nécessitant de rapporter la preuve d’un grief, lequel serait inexistant en l’espèce.

Toutefois, l’article 140 III- B de la loi ELAN ne dispose pas que le délai de trois mois pour saisir la commission départementale de conciliation serait prescrit à peine de nullité.

Aussi et à défaut de texte en ce sens, convient-il de rejeter le moyen selon lequel l’absence de respect du délai de trois mois pour saisir la commission constituerait une nullité de forme nécessitant la preuve d’un grief.

En revanche, l’article 140 de la loi ELAN précise que l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée d'office par le juge. 

S’il est vrai que l’article 126 du code de procédure civile permet d’écarter l’irrecevabilité dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, force est de constater que l’article 140 de la loi ELAN prévoit la saisine préalable de la commission avant la saisine du juge. Il s’en déduit que la procédure n’est pas susceptible d’être régularisée.

Au cas particulier, Monsieur [N] [C] n’ayant pas saisi la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge des contentieux de la protection, sa demande en annulation du complément de loyer doit en conséquence être déclarée irrecevable, en application des dispositions de l’article 140 de la loi ELAN.

Enfin et contrairement à ce que prétend Monsieur [N] [C], aucune suspension ni l’interruption d’un délai de prescription n’est susceptible d’être revendiquée, et le délai prévu par l’article 140 précité à bien vocation à s’appliquer.

Sur la demande d’instruction

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, Monsieur [N] [C] ne rapporte pas la preuve que la commission de conciliation était insaisissable au cours de l’année 2022, et il n’appartient pas au juge de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’instruction afin de vérifier que la commission de conciliation était bien saisissable en 2022.

Sa demande sur ce point sera rejetée.

Sur le contrôle de conventionnalité de la loi

Contrairement à ce que prétend Monsieur [N] [C] et pour les motifs indiqués ci-dessus relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité, qui seront repris, le délai de 3 mois pour saisir la commission de conciliation suivant la signature du contrat de bail n’a pas privé Monsieur [I] [Y] de son droit d’accès au juge.

La demande formée à ce titre par Monsieur [N] [C] sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de majoration de loyer

Les parties s’accordent pour considérer que pour la première année du bail, le loyer de référence majoré était de 14,60 euros et non de 14,64 euros, soit un trop versé par Monsieur [N] [C] de 4 centimes par mois et par mètre carré.

Monsieur [I] [Y] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 0,04 euros x 22 m² x 12 mois = 10,56 euros, pour la première année du bail du 13 mars 2022 au 13 mars 2023.

A compter du 13 mars 2023, le loyer de référence majoré était égal à 15,60 euros par mètre carré, puis à compter du 13 mars 2024, à 16,60 euros par mètre carré, soit un loyer inférieur à celui prévu dans le contrat de bail.

Monsieur [N] [C] sera en conséquence débouté de ses demandes de restitution postérieures au 13 mars 2023.

Sur la requalification du bail en location nue

Selon l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
 
Selon l’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé, le mobilier d'un logement meublé, comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;

5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que le logement est entièrement meublé et comprend l’ensemble des meubles visés ci-dessus, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le locataire.

Le simple fait que la literie ne présente pas les qualités de confort attendues par Monsieur [I] [Y] ne saurait permettre de requalifier la location meublée en location vide.

Aussi la demande de requalification formée par Monsieur [I] [Y] sera-t-elle rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts, non justifiée en l’absence de preuve d’une faute commise par Monsieur [I] [Y] et d’un préjudice subi par Monsieur [N] [C], sera rejetée.

Sur la demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice

La demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice sera également rejetée, ce constat étant destiné à établir l’épaisseur du matelas, et la demande relative au complément de loyer, en lien avec la taille du matelas, étant déclarée irrecevable.

Enfin, il doit être constaté qu’à l’audience pas plus qu’aux termes de ses dernières écritures datées du 19 mars 2026, Monsieur [N] [C] n’a pas maintenu sa demande de voir ordonner à Monsieur [I] [Y] de fournir un matelas convenable sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [C], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance.

En équité, la demande formée par Monsieur [I] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

Dit qu’il n’y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité tirée de l’atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par l’article 140 III – B de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite Loi Elan),

Rejette la demande de Monsieur [I] [Y] tendant à voir prononcer la nullité de la requête de Monsieur [N] [C] pour défaut de signature et de date,



Rejette la demande de Monsieur [I] [Y] tendant à voir déclarer la requête de Monsieur [N] [C] irrecevable en raison du montant de la requête,

Rejette la demande de Monsieur [N] [C] tendant à voir dire que l’absence de respect du délai de trois mois pour saisir la commission constituerait une nullité de forme nécessitant la preuve d’un grief,

Dit que la fin de non recevoir tirée de l’article 140 de la loi ELAN n’est pas susceptible d’être régularisée,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [N] [C] d’annulation du complément de loyer, en l’absence de saisine de la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge des contentieux de la protection,

Rejette la demande de Monsieur [N] [C] tendant à voir prononcer l’interruption d’un délai de prescription relatif à l’article 140 de la loi ELAN,

Rejette la demande de mesure d’instruction formée par Monsieur [N] [C] tendant à vérifier que la commission de conciliation était bien saisissable en 2022,

Rejette la demande de Monsieur [N] [C] au titre du contrôle de conventionnalité de la loi,

Condamne Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 10,56 euros au titre des loyers payés du 13 mars 2022 au 13 mars 2023,

Rejette les demandes de restitution formées par Monsieur [N] [C] au titre des loyers payés postérieurement au 13 mars 2023,

Rejette la demande de Monsieur [N] [C] tendant à voir requalifier le contrat de bail meublé en location nue,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N] [C],

Rejette la demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice formée par Monsieur [N] [C],

Constate que Monsieur [N] [C] ne demande plus au tribunal d’ordonner à Monsieur [I] [Y] de fournir un matelas convenable sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande,

Rejette la demande formée par Monsieur [I] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [N] [C] aux dépens de l’instance,

Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.



LA GREFFIÈRE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 126, code de procedure civile 57, code de procedure civile 750). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:35:33.960Z.