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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 29 décembre 2025, n° 25/02593

Se déclare incompétentContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par requête reçue le 12 juin 2025, Monsieur [B] [O] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir récupérer la totalité du prix de vente de son scooter, soit la somme de 2.300 €. 

Monsieur [B] [O] et la Société NEO RIDE SAINT BARTH ont été convoqués à l’audience du 20 octobre 2025. 

A l’audience, Monsieur [B] [O], comparant, explique que son scooter a été vendu à SAINT BARTHELEMY et que le tribunal de proximité de SAINT MARTIN n’a jamais évoqué ni rendu une décision dans le présent litige. En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur, il indique s’en remettre à la décision du tribunal. 

En défense, la Société NEO RIDE SAINT BARTH, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 9, 32-1, 42, 43, 46, 54, 57, 75 et 82, 114, 122, 750 et 750-1 du code de procédure civile et des articles L. 211-3, L. 212-8, D. 212-19-1, R. 212-19-3 et le tableau IV-III annexé au code de l’organisation judiciaire : 
- à titre principal : in limine litis :
- de se déclarer incompétent au profit du tribunal de SAINT MARTIN/SAINT BARTHELEMY, 
- de renvoyer la cause à la connaissance de cette juridiction, 
- à titre subsidiaire : in limine litis :
- de prononcer la nullité de la requête introductive d’instance parvenue au greffe le 12 juin 2025, 
- de débouter Monsieur [B] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 
- à titre infiniment subsidiaire : de débouter Monsieur [B] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 
- en tout état de cause :
- de condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 
- de condamner Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025. 

Par courrier en date du 22 octobre 2025, reçu en cours de délibéré le 29 octobre 2025, Monsieur [B] [O] a indiqué se désister de sa requête. 

Interrogé par note en délibéré sur ce désistement, la Société NEO RIDE SAINT BARTH a, dans un courrier du 20 novembre 2025, pris acte du désistement de Monsieur [B] [O] mais a persisté dans ses demandes de condamnation arguant de la mauvaise foi du demandeur et des lourds frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans l’instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 L’article 396 du code de procédure civile prévoit que «le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime». 

Monsieur [B] [O] a indiqué se désister de sa requête après que la Société NEO RIDE SAINT BARTH a formulé des demandes reconventionnelles à son encontre et après la clôture des débats. Cette société maintient ses demandes en dépit de ce désistement. Le tribunal ne peut dès lors constater son dessaisissement. 

En revanche, l’article 42 du code de procédure civile prévoit que «la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger». 

Il ressort des dispositions de l’article 43 du même code que le lieu où demeure le défendeur s’entend :
 - s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, 
- s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. 

Aux termes des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile «le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service». 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le siège social de la Société NEO RIDE SAINT BARTH est situé dans la Collectivité d’Outre-Mer de SAINT-BARTHELEMY et les parties admettent que le contrat litigieux a été exécuté au sein de cette collectivité.

Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de BORDEAUX n’est pas compétent pour connaître du litige contrairement au tribunal de proximité de SAINT MARTIN compte tenu des dispositions du tableau IV-III annexé au code de l’organisation judiciaire. 

Il y a donc lieu de se dessaisir au profit du tribunal de proximité de SAINT MARTIN statuant sans représentation obligatoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile et mis à disposition au greffe : 

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du tribunal de proximité de SAINT MARTIN ; 

ORDONNE la transmission du dossier par le greffe au tribunal de proximité de SAINT MARTIN ;

RÉSERVE les dépens,

Et le jugement a été signé par le greffier et la Vice-présidente. 


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Du 29 décembre 2025


50A


SCI/



PPP Contentieux général

N° RG 25/02593 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XOR







[B] [O]

C/

Société NEO RIDE ST BARTH





- Expéditions délivrées aux parties



Le 29/12/2025




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 29 décembre 2025



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier



DEMANDEUR :

Monsieur [B] [O]
20 rue du Levant - 21G
Résidence le Château
33140 VILLENAVE D’ORNON

Présent


DEFENDERESSE :

Société NEO RIDE ST BATH
Merlette
97133 SAINT BARTHELEMY (GUADELOUPE)

Représentée par Me Nicolas FOUILLEUL (Avocat au barreau de MARSEILLE) substitué par Maître SALLES, avocat au barreau de Bordeaux


DÉBATS :

Audience publique en date du 20 février 2025


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par requête reçue le 12 juin 2025, Monsieur [B] [O] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir récupérer la totalité du prix de vente de son scooter, soit la somme de 2.300 €. 

Monsieur [B] [O] et la Société NEO RIDE SAINT BARTH ont été convoqués à l’audience du 20 octobre 2025. 

A l’audience, Monsieur [B] [O], comparant, explique que son scooter a été vendu à SAINT BARTHELEMY et que le tribunal de proximité de SAINT MARTIN n’a jamais évoqué ni rendu une décision dans le présent litige. En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur, il indique s’en remettre à la décision du tribunal. 

En défense, la Société NEO RIDE SAINT BARTH, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 9, 32-1, 42, 43, 46, 54, 57, 75 et 82, 114, 122, 750 et 750-1 du code de procédure civile et des articles L. 211-3, L. 212-8, D. 212-19-1, R. 212-19-3 et le tableau IV-III annexé au code de l’organisation judiciaire : 
- à titre principal : in limine litis :
- de se déclarer incompétent au profit du tribunal de SAINT MARTIN/SAINT BARTHELEMY, 
- de renvoyer la cause à la connaissance de cette juridiction, 
- à titre subsidiaire : in limine litis :
- de prononcer la nullité de la requête introductive d’instance parvenue au greffe le 12 juin 2025, 
- de débouter Monsieur [B] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 
- à titre infiniment subsidiaire : de débouter Monsieur [B] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 
- en tout état de cause :
- de condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 
- de condamner Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025. 

Par courrier en date du 22 octobre 2025, reçu en cours de délibéré le 29 octobre 2025, Monsieur [B] [O] a indiqué se désister de sa requête. 

Interrogé par note en délibéré sur ce désistement, la Société NEO RIDE SAINT BARTH a, dans un courrier du 20 novembre 2025, pris acte du désistement de Monsieur [B] [O] mais a persisté dans ses demandes de condamnation arguant de la mauvaise foi du demandeur et des lourds frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans l’instance. 





MOTIFS DE LA DÉCISION

 L’article 396 du code de procédure civile prévoit que «le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime». 

Monsieur [B] [O] a indiqué se désister de sa requête après que la Société NEO RIDE SAINT BARTH a formulé des demandes reconventionnelles à son encontre et après la clôture des débats. Cette société maintient ses demandes en dépit de ce désistement. Le tribunal ne peut dès lors constater son dessaisissement. 

En revanche, l’article 42 du code de procédure civile prévoit que «la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger». 

Il ressort des dispositions de l’article 43 du même code que le lieu où demeure le défendeur s’entend :
 - s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, 
- s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. 

Aux termes des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile «le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service». 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le siège social de la Société NEO RIDE SAINT BARTH est situé dans la Collectivité d’Outre-Mer de SAINT-BARTHELEMY et les parties admettent que le contrat litigieux a été exécuté au sein de cette collectivité.

Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de BORDEAUX n’est pas compétent pour connaître du litige contrairement au tribunal de proximité de SAINT MARTIN compte tenu des dispositions du tableau IV-III annexé au code de l’organisation judiciaire. 

Il y a donc lieu de se dessaisir au profit du tribunal de proximité de SAINT MARTIN statuant sans représentation obligatoire. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile et mis à disposition au greffe : 

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du tribunal de proximité de SAINT MARTIN ; 

ORDONNE la transmission du dossier par le greffe au tribunal de proximité de SAINT MARTIN ;

RÉSERVE les dépens,

Et le jugement a été signé par le greffier et la Vice-présidente. 


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-12-30T19:17:48.186Z.