Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 7 juillet 2026, n° 26/00173
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 07 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 28 janvier 2023, Mme [J] [S] épouse [D], en scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [O] [V], assuré auprès de la société Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom “[Adresse 6] Assurances”. Par actes délivrés les 12, 14, 15 janvier et 26 février 2026, Mme [S] a fait assigner M. [O] [V], la société Admiral Intermediary Services, la société Vehiposte, la société HDI Global et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner M. [V] et la société Admiral Intermediary Services à lui verser 35 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 24 mars 2025. Elle a été renvoyée à l’audience le 7 avril 2026 puis à celle du 19 mai 2026 où elle a été retenue. A cette date, Mme [S] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance. Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, M. [V], représenté par son avocat, demande de : A titre principal, - prononcer la nullité de l’assignation signifiée à M. [V] pour défaut de justification de diligences accomplies en vue d’une résolution amiable du litige, - débouter en conséquence Mme [S] de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de M. [V], - condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire, - dire et juger le tribunal judiciaire de Lille territorialement incompétent pour connaître du présent litige ; - débouter en conséquence Mme [S] de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de M. [V], - renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Béthune, seul territorialement compétent, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la désignation d’un expert en accidentologie afin de déterminer la responsabilité de chacune des parties dans ce dossier, - constater que M. [V] émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise médicale, - débouter en tout état de cause Mme [S] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice corporel, - réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société Admiral Intermediary Services, représentée par son avocat, demande de : à titre principal, - ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire en accidentologie et désigner le expert spécialisé en accidentologie avec la mission développée dans le corps des présentes, - prendre acte que la société Admiral Intermediary Services ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure d’expertise médicale judiciaire, et juger qu’elle devra intervenir aux seuls frais avancés de la société HDI Global SE, que l’expert désigné devra être spécialisé en réparation du dommage corporel et en chirurgie orthopédique et traumatologique, et qu’il se verra confier la mission développée dans le corps des présentes, - dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses sur le montant de la provision à valoir sur le préjudice de Mme [S] à hauteur de 35 000 euros, - débouter Mme [S] de sa demande de provision à hauteur de 35 000 euros et dire et juger complète et suffisante l’offre provisionnelle récapitulative formulée au sein des présentes conclusions par la société Admiral Intermediary Services à hauteur de 30 100 euros, en l’état des préjudices et justificatifs portés à sa connaissance, dont à déduire le montant provisionnel de 500 euros déjà versé par la société HDI Global SE (via son mandataire La Poste), soit une provision de 29 600 euros, - débouter Mme [S] de la demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elle est formée contre la société Admiral Intermediary Services ; à défaut, la ramener à des proportions plus justes, - réserver les dépens. Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la société Vehiposte, représentée par son avocat, demande de : La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. La société HDI Global, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 7 juillet 2026 compte tenu de la charge du service.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur l’exception de nullité Monsieur [V] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée serait nulle au motif qu’elle ne ferait aucune mention relative aux diligences entreprises pour une résolution amiable du litige. Il précise qu’aucune expertise n’a été réalisée après convocation du défendeur. Madame [S] fait valoir que l’assignation délivrée est régulière, la demande d’expertise judiciaire étant une demande indéterminée et la demande de provision étant de 35 000 euros, son action en justice n’est pas soumise aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. L’article 54 du code de procédure civile dispose qu’”à peine de nullité, la demande initiale mentionne : (...) 5° : Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.” L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, l’acte introductif d’instance porte sur une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et sur une demande provisionnelle supérieure à 5 000 euros. Ces demandes n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Par suite, Mme [S] n’avait pas à justifier de sa tentative préalable de conciliation dans l’assignation. La demande de M. [V] tendant à voir déclarer l’assignation nulle sera donc rejetée. Sur l’exception d’incompétence Monsieur [V] soutient que le tribunal judiciaire de Lille est territorialement incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Béthune. Il indique que si une option est ouverte en matière délictuelle par l’article 46 du code de procédure civile, le lieu du fait dommageable est [Localité 6] et et que Mme [S] réside à [Localité 7]. Il précise qu’aucun défendeur ne réside dans le périmètre du tribunal saisi puisque l’adresse à Marcq en Baroeul de la société Admiral Intermediary n’est qu’un établissement secondaire, qui ne permet pas d’établir la personne morale au sens des dispositions de l’article 43 du code de procédure civile. Madame [S] fait valoir que le tribunal judiciaire est compétent, la société Admiral Intermediary Services disposant d’un établissement à Marcq-En-Baroeul. Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. En vertu de l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article 46 de ce même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Il est de jurisprudence constante que les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers. En l’espèce, l’accident de la circulation au cours duquel Mme [S] indique avoir été blessée s’est produit le produit le 28 janvier 2023 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 9]). Madame [S] indique qu’elle réside à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 9]). La société Admiral Intermediary Services dispose d’un établissement secondaire à Marcq-En-Baroeul (Nord), à laquelle elle a été assignée, de sorte que le tribunal judiciaire de Lille demeure compétent. L’exception d’incompétence sera donc rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la société Vehiposte La société Vehiposte demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule conduit par Mme [S], puisqu’elle n’est que l’assureur mandaté pour l’instruction du dossier, les dossiers, versement des provisions, l’organisation des expertises médicales et que la société HDI est l’assureur porteur de risque, qui supporte financièrement les sinistres. Madame [S] indique qu’elle a reçu un courrier de la société Vehiposte, entraînant une confusion entre sa qualité et celle de la société HDI sans pouvoir être tenue responsable d’avoir dirigée une assignation à son encontre. Dans ses conditions, et alors que la société HDI a été régulièrement assignée au débats, la société Vehiposte sera mise hors de cause. Sur la demande d’expertise médicale L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, il résulte de façon manifeste des pièces du dossier que, le 28 janvier 2023, Mme [S] a été victime d’un accident de la circulation et a supporté des blessures. Elle bénéficie en application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice. Madame [S] justifie de l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d’expertise en accidentologie Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Au cas présent, M. [V] et la société Admiral Intermediary Services sollicitent que soit ordonnée une expertise en accidentologie, puisque qu’ils considèrent que Mme [S], conductrice d’un scooter, aurait commis une faute, pouvant engager sa responsabilité, en raison de la vitesse à laquelle elle circulait. Ils estiment qu’une mesure d’expertise permettrait de trancher cette question. Toutefois, il est produit aux débats, des photographies de l’accident et une vidéographie de l’accident qui permettent d’établir les circonstances de celui-ci. Il ne revient pas à un expert de rechercher et d’établir la responsabilité des conducteurs, le juge ne pouvant déléguer au technicien l’exercice de son pouvoir juridictionnel. Ainsi, dans ces conditions, la demande d’expertise n’est pas justifiée, la question de la responsabilité des conducteurs devant être préalablement tranchée au fond par le juge compétent. La demande d’expertise en accidentologie sera donc rejetée. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Selon l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions suivantes s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Aux termes de l’article 2 de cette loi, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Aux termes de l’article 3, alinéa premier, de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Monsieur [V] conteste les circonstances de l’accident en soutenant que la responsabilité de Mme [S] pourrait être engagée dans la survenue de cet accident et considérant que ces éléments font obstacles à l’indemnisation de la demanderesse. La société Admiral Intermediary Services consent à l’octroi d’une provision, précisant que le rapport d’expertise privée ne lui est pas opposable et que la somme provisionnelle ne pourrait dépasser 30 100 euros. En l’espèce, le constat amiable reprend les circonstances de l’accident, M. [V], conducteur du véhicule impliqué, a reculé de son allée et a percuté le scooter de Mme [S]. La vidéo transmise aux débats qui reprend les déplacements du véhicule de M. [V], ne permet pas de visualiser le choc entre les véhicules. Il n’est pas contesté que Mme [S] ait supporté des blessures. Il n’est donc pas sérieusement contestable que Mme [S] a droit à l’indemnisation de ses préjudices selon les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 obligeant M. [V] et son assureur la société Admiral Intermediary Services à réparation. Le débat portant sur une éventuelle faute de Mme [S], conductrice du scooter, qui pourrait réduire son indemnisation, relève de l’action qui sera intentée devant le juge du fond. Le préjudice de l’intéressée a été évalué par le docteur [R] [I] qui a examiné le demandeur, suivant rapport du 26 mai 2025 (pièce n°3) et qui a fixé les préjudices suivants : - gène temporaire totale : 28 janvier 2023 au 30 janvier 2023 ; - gène temporaire partielle : * classe III du 31 janvier 2023 au 13 mars 2023 avec ATP 2h30 par jour ; * classe II du 14 mars 2023 au 30 juin 2023 avec ATP 1h30 par jour ; * classe II/I du 1 juillet 2023 au 10 janvier 2025 avec 1TP 1h30 par semaine ; - arrêt temporaire des activités professionnelles : 28 janvier 2023 au 10 janvier 2025 ; - souffrances endurées : 3/7 ; - dommages esthétiques temporaire ; - déficit fonctionnel permanent : 11% ; - [Localité 10] personne définitive : 4H par mois ; Madame [S] a reçu une provision de 500 euros versée par la société HDI Global SE. S’agissant du montant de la provision, au vu des pièces médicales produites qui démontrent les préjudices subis par Mme [S] et des sommes susceptibles de lui être allouées à Mme [S], il convient d’allouer à la victime une provision non sérieusement contestable de 32 000 euros, qui sera supportée par M. [V] et son assureur la société Admiral Intermediary Services. Sur les dépens et frais irrépétibles L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. Mme [S] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais, à charge pour M. [V] et la société Admiral Intermediary Services de supporter les dépens de l’instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Vehiposte les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Sans que cela ne soit contraire à l’équité, M. [V] sera condamné à verser à Mme [S] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Rejette l’exception de nullité ; Rejette l’exception d’incompétence ; Prononce la mise hors de cause de la société Vehiposte ; Rejette la demande d’expertise en accidentologie de M. [O] [V] et la société Admiral Intermediary Services ; Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder : M. [G] [C], expert près la cour d'appel de Douai, demeurant Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 7], lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, - déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), - relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, - examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites, - déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions, - dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur, - dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser : • si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ; • s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, • si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux, - décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, - estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus), - si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix, - préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime, - dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...), - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion, - préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration, - donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel, - dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ; Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ; 1. Les pièces Enjoint aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. La convocation des parties Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 3. Le déroulement de l’examen clinique Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 4. L’audition de tiers Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Dit que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : • fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ; • rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; 6. Le rapport Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 8], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ; 7. La consignation, la caducité Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 septembre 2026 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; Condamne in solidum M. [O] [V], la société Admiral Intermediary Services à verser à Mme [J] [S] épouse [D] une provision de 32 000 euros (trente-deux mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ; Condamne M. [O] [V] aux dépens ; Condamne M. [O] [V] à verser à Mme [J] [S] épouse [D] 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Vehiposte au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclare l’expertise opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 26/00173 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2JHG SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Mme [J] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Manon DUGAST, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [U] [V] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE L’ARTOIS [Adresse 3] [Localité 3] non comparante S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES [Adresse 4] [Localité 4] (ESPAGNE) représentée par Me Joséphine LALIEU, avocat au barreau de LILLE S.A.S. VEHIPOSTE [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 07 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 28 janvier 2023, Mme [J] [S] épouse [D], en scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [O] [V], assuré auprès de la société Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom “[Adresse 6] Assurances”. Par actes délivrés les 12, 14, 15 janvier et 26 février 2026, Mme [S] a fait assigner M. [O] [V], la société Admiral Intermediary Services, la société Vehiposte, la société HDI Global et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner M. [V] et la société Admiral Intermediary Services à lui verser 35 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 24 mars 2025. Elle a été renvoyée à l’audience le 7 avril 2026 puis à celle du 19 mai 2026 où elle a été retenue. A cette date, Mme [S] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance. Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, M. [V], représenté par son avocat, demande de : A titre principal, - prononcer la nullité de l’assignation signifiée à M. [V] pour défaut de justification de diligences accomplies en vue d’une résolution amiable du litige, - débouter en conséquence Mme [S] de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de M. [V], - condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire, - dire et juger le tribunal judiciaire de Lille territorialement incompétent pour connaître du présent litige ; - débouter en conséquence Mme [S] de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de M. [V], - renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Béthune, seul territorialement compétent, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la désignation d’un expert en accidentologie afin de déterminer la responsabilité de chacune des parties dans ce dossier, - constater que M. [V] émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise médicale, - débouter en tout état de cause Mme [S] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice corporel, - réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société Admiral Intermediary Services, représentée par son avocat, demande de : à titre principal, - ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire en accidentologie et désigner le expert spécialisé en accidentologie avec la mission développée dans le corps des présentes, - prendre acte que la société Admiral Intermediary Services ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure d’expertise médicale judiciaire, et juger qu’elle devra intervenir aux seuls frais avancés de la société HDI Global SE, que l’expert désigné devra être spécialisé en réparation du dommage corporel et en chirurgie orthopédique et traumatologique, et qu’il se verra confier la mission développée dans le corps des présentes, - dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses sur le montant de la provision à valoir sur le préjudice de Mme [S] à hauteur de 35 000 euros, - débouter Mme [S] de sa demande de provision à hauteur de 35 000 euros et dire et juger complète et suffisante l’offre provisionnelle récapitulative formulée au sein des présentes conclusions par la société Admiral Intermediary Services à hauteur de 30 100 euros, en l’état des préjudices et justificatifs portés à sa connaissance, dont à déduire le montant provisionnel de 500 euros déjà versé par la société HDI Global SE (via son mandataire La Poste), soit une provision de 29 600 euros, - débouter Mme [S] de la demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elle est formée contre la société Admiral Intermediary Services ; à défaut, la ramener à des proportions plus justes, - réserver les dépens. Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la société Vehiposte, représentée par son avocat, demande de : La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. La société HDI Global, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 7 juillet 2026 compte tenu de la charge du service. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur l’exception de nullité Monsieur [V] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée serait nulle au motif qu’elle ne ferait aucune mention relative aux diligences entreprises pour une résolution amiable du litige. Il précise qu’aucune expertise n’a été réalisée après convocation du défendeur. Madame [S] fait valoir que l’assignation délivrée est régulière, la demande d’expertise judiciaire étant une demande indéterminée et la demande de provision étant de 35 000 euros, son action en justice n’est pas soumise aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. L’article 54 du code de procédure civile dispose qu’”à peine de nullité, la demande initiale mentionne : (...) 5° : Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.” L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, l’acte introductif d’instance porte sur une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et sur une demande provisionnelle supérieure à 5 000 euros. Ces demandes n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Par suite, Mme [S] n’avait pas à justifier de sa tentative préalable de conciliation dans l’assignation. La demande de M. [V] tendant à voir déclarer l’assignation nulle sera donc rejetée. Sur l’exception d’incompétence Monsieur [V] soutient que le tribunal judiciaire de Lille est territorialement incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Béthune. Il indique que si une option est ouverte en matière délictuelle par l’article 46 du code de procédure civile, le lieu du fait dommageable est [Localité 6] et et que Mme [S] réside à [Localité 7]. Il précise qu’aucun défendeur ne réside dans le périmètre du tribunal saisi puisque l’adresse à Marcq en Baroeul de la société Admiral Intermediary n’est qu’un établissement secondaire, qui ne permet pas d’établir la personne morale au sens des dispositions de l’article 43 du code de procédure civile. Madame [S] fait valoir que le tribunal judiciaire est compétent, la société Admiral Intermediary Services disposant d’un établissement à Marcq-En-Baroeul. Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. En vertu de l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article 46 de ce même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Il est de jurisprudence constante que les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers. En l’espèce, l’accident de la circulation au cours duquel Mme [S] indique avoir été blessée s’est produit le produit le 28 janvier 2023 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 9]). Madame [S] indique qu’elle réside à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 9]). La société Admiral Intermediary Services dispose d’un établissement secondaire à Marcq-En-Baroeul (Nord), à laquelle elle a été assignée, de sorte que le tribunal judiciaire de Lille demeure compétent. L’exception d’incompétence sera donc rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la société Vehiposte La société Vehiposte demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule conduit par Mme [S], puisqu’elle n’est que l’assureur mandaté pour l’instruction du dossier, les dossiers, versement des provisions, l’organisation des expertises médicales et que la société HDI est l’assureur porteur de risque, qui supporte financièrement les sinistres. Madame [S] indique qu’elle a reçu un courrier de la société Vehiposte, entraînant une confusion entre sa qualité et celle de la société HDI sans pouvoir être tenue responsable d’avoir dirigée une assignation à son encontre. Dans ses conditions, et alors que la société HDI a été régulièrement assignée au débats, la société Vehiposte sera mise hors de cause. Sur la demande d’expertise médicale L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, il résulte de façon manifeste des pièces du dossier que, le 28 janvier 2023, Mme [S] a été victime d’un accident de la circulation et a supporté des blessures. Elle bénéficie en application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice. Madame [S] justifie de l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d’expertise en accidentologie Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Au cas présent, M. [V] et la société Admiral Intermediary Services sollicitent que soit ordonnée une expertise en accidentologie, puisque qu’ils considèrent que Mme [S], conductrice d’un scooter, aurait commis une faute, pouvant engager sa responsabilité, en raison de la vitesse à laquelle elle circulait. Ils estiment qu’une mesure d’expertise permettrait de trancher cette question. Toutefois, il est produit aux débats, des photographies de l’accident et une vidéographie de l’accident qui permettent d’établir les circonstances de celui-ci. Il ne revient pas à un expert de rechercher et d’établir la responsabilité des conducteurs, le juge ne pouvant déléguer au technicien l’exercice de son pouvoir juridictionnel. Ainsi, dans ces conditions, la demande d’expertise n’est pas justifiée, la question de la responsabilité des conducteurs devant être préalablement tranchée au fond par le juge compétent. La demande d’expertise en accidentologie sera donc rejetée. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Selon l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions suivantes s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Aux termes de l’article 2 de cette loi, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Aux termes de l’article 3, alinéa premier, de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Monsieur [V] conteste les circonstances de l’accident en soutenant que la responsabilité de Mme [S] pourrait être engagée dans la survenue de cet accident et considérant que ces éléments font obstacles à l’indemnisation de la demanderesse. La société Admiral Intermediary Services consent à l’octroi d’une provision, précisant que le rapport d’expertise privée ne lui est pas opposable et que la somme provisionnelle ne pourrait dépasser 30 100 euros. En l’espèce, le constat amiable reprend les circonstances de l’accident, M. [V], conducteur du véhicule impliqué, a reculé de son allée et a percuté le scooter de Mme [S]. La vidéo transmise aux débats qui reprend les déplacements du véhicule de M. [V], ne permet pas de visualiser le choc entre les véhicules. Il n’est pas contesté que Mme [S] ait supporté des blessures. Il n’est donc pas sérieusement contestable que Mme [S] a droit à l’indemnisation de ses préjudices selon les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 obligeant M. [V] et son assureur la société Admiral Intermediary Services à réparation. Le débat portant sur une éventuelle faute de Mme [S], conductrice du scooter, qui pourrait réduire son indemnisation, relève de l’action qui sera intentée devant le juge du fond. Le préjudice de l’intéressée a été évalué par le docteur [R] [I] qui a examiné le demandeur, suivant rapport du 26 mai 2025 (pièce n°3) et qui a fixé les préjudices suivants : - gène temporaire totale : 28 janvier 2023 au 30 janvier 2023 ; - gène temporaire partielle : * classe III du 31 janvier 2023 au 13 mars 2023 avec ATP 2h30 par jour ; * classe II du 14 mars 2023 au 30 juin 2023 avec ATP 1h30 par jour ; * classe II/I du 1 juillet 2023 au 10 janvier 2025 avec 1TP 1h30 par semaine ; - arrêt temporaire des activités professionnelles : 28 janvier 2023 au 10 janvier 2025 ; - souffrances endurées : 3/7 ; - dommages esthétiques temporaire ; - déficit fonctionnel permanent : 11% ; - [Localité 10] personne définitive : 4H par mois ; Madame [S] a reçu une provision de 500 euros versée par la société HDI Global SE. S’agissant du montant de la provision, au vu des pièces médicales produites qui démontrent les préjudices subis par Mme [S] et des sommes susceptibles de lui être allouées à Mme [S], il convient d’allouer à la victime une provision non sérieusement contestable de 32 000 euros, qui sera supportée par M. [V] et son assureur la société Admiral Intermediary Services. Sur les dépens et frais irrépétibles L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. Mme [S] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais, à charge pour M. [V] et la société Admiral Intermediary Services de supporter les dépens de l’instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Vehiposte les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Sans que cela ne soit contraire à l’équité, M. [V] sera condamné à verser à Mme [S] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Rejette l’exception de nullité ; Rejette l’exception d’incompétence ; Prononce la mise hors de cause de la société Vehiposte ; Rejette la demande d’expertise en accidentologie de M. [O] [V] et la société Admiral Intermediary Services ; Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder : M. [G] [C], expert près la cour d'appel de Douai, demeurant Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 7], lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, - déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), - relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, - examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites, - déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions, - dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur, - dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser : • si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ; • s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, • si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux, - décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, - estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus), - si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix, - préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime, - dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...), - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion, - préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration, - donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel, - dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ; Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ; 1. Les pièces Enjoint aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. La convocation des parties Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 3. Le déroulement de l’examen clinique Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 4. L’audition de tiers Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Dit que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : • fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ; • rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; 6. Le rapport Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 8], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ; 7. La consignation, la caducité Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 septembre 2026 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; Condamne in solidum M. [O] [V], la société Admiral Intermediary Services à verser à Mme [J] [S] épouse [D] une provision de 32 000 euros (trente-deux mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ; Condamne M. [O] [V] aux dépens ; Condamne M. [O] [V] à verser à Mme [J] [S] épouse [D] 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Vehiposte au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclare l’expertise opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 43, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de procedure civile 265, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 42, code de procedure civile 54, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00210
en commun : code de procedure civile 43, code de procedure civile 265, code de procedure civile 42, code de procedure civile 46
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06221
en commun : code de procedure civile 43, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de procedure civile 42, code de procedure civile 46
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/02382
en commun : code de procedure civile 43, code de procedure civile 42, code de procedure civile 54, code de procedure civile 46
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/01182
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00052
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de procedure civile 265, code de l'organisation judiciaire R212-4
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00073
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de procedure civile 265, code de l'organisation judiciaire R212-4
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00110
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de procedure civile 265, code de l'organisation judiciaire R212-4
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00143
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de procedure civile 265, code de l'organisation judiciaire R212-4
Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:59:44.704Z.