Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 16 juin 2026, n° 26/00143
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 9 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique reçu le 20 octobre 2025, M. [V] [D] et Mme [F] [K] (épouse [D]) ont acheté auprès de M. [X] [E] et de Mme [I] [C] un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 1] (Nord), au prix de 187 500 euros, par l’intermédiaire de la société SW Immo exerçant sous l’enseigne « La Forêt [Localité 1] », en qualité d’agent immobilier. Exposant que le plancher du deuxième étage s’effondre et qu’il présente des traces de mycélium ou de pourritures cubiques, par actes délivrés à leur demande le 22 janvier 2026, M. [D] et Mme [K] ont fait assigner M. [E] et Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 7 avril 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 5 mai 2026. Monsieur [D] et Mme [K], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2026 aux fins d’expertise. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, M. [E] et Mme [C], représentés par leur avocat, demandent de : A titre principal, - constater que M. [D] et Mme [K] ne disposent pas d’un motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire à M. [E] et Mme [C] ; - débouter M. [D] et Mme [K] de leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [E] et Mme [C]. A titre subsidiaire, - juger que M. [E] et Mme [C] formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, juger que les présentes conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni renonciation à soulever aucune exception, aucune fin de non-recevoir ni arguments de fond ; - juger que les frais d’expertise devront, le cas échéant, être mis à la charge des demandeurs ; En tout état de cause, - condamner M. [D] et Mme [K] à payer à M. [E] et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] et Mme [K] aux entiers frais et dépens d’instance Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026 en raison de la charge du service.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise privée du 26 octobre 2025 réalisé par M. [T] [G] (pièce n°6) dans lequel l’expert a conclu que « le plancher bois du second étage façade avant se trouve détruit par de la pourriture cubique assez ancienne » et le procès-verbal de constat du 3 décembre 2025 dressé par commissaire de justice (pièce n°10) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs. Si M. [E] et Mme [C] contestent la valeur probante des pièces produites à l’appui de la demande d’expertise, qui ont été réalisées non contradictoirement, il apparaît nécessaire au vu de ces pièces, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise judiciaire contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par les demandeurs, afin de disposer d’un avis technique sur l’origine et la cause des désordres affectant l’immeuble. Le vendeur est tenu en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, à garantie au profit de l’acquéreur, au titre des vices cachés qui rendent le bien vendu impropre à sa destination. La clause contractuelle de responsabilité du vendeur insérée dans l’acte de vente liant les parties n’a d’effet que pour les vices que le vendeur n’aurait pas connus, ainsi qu’il résulte de l’article 1643 du même code. Il est donc nécessaire que les vendeurs participent aux opérations d’expertise étant observé que sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité de M. [E] et Mme [C], en qualité de vendeurs, ne puisse être engagée ultérieurement. De plus, il ne peut être opposé à la demande d’expertise, les modifications que les acquéreurs ont pu effectuer dans l’immeuble ou les multiples visites du bien avant la vente, les parties pouvant apporter à l’expert, les éléments permettant à l’expert de dater les travaux réalisés, afin de savoir si les désordres préexistaient avant la vente. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. La mission de l’expert sera limitée aux désordres invoqués dans l'assignation et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté l'intérêt légitime des demandeurs à les voir inclus dans l'expertise. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [D] et Mme [K], il convient de mettre à leur charge les dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de M. [E] et Mme [C] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Monsieur [N] [P] [Adresse 4] [Localité 3] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. [V] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres constatés et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer l’usage, - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 août 2026 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5], [Localité 4] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne M. [V] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] aux dépens ; Rejette la demande de M. [X] [E] et Mme [I] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 26/00143 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXM SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026 DEMANDEURS : Mme [F] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE M. [V] [D] [Adresse 1] [Localité 1]. représenté par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [X] [E] [Adresse 2] [Localité 2] (BELGIQUE) représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE Mme [I] [C] [Adresse 2] [Localité 2] (BELGIQUE) représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 9 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique reçu le 20 octobre 2025, M. [V] [D] et Mme [F] [K] (épouse [D]) ont acheté auprès de M. [X] [E] et de Mme [I] [C] un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 1] (Nord), au prix de 187 500 euros, par l’intermédiaire de la société SW Immo exerçant sous l’enseigne « La Forêt [Localité 1] », en qualité d’agent immobilier. Exposant que le plancher du deuxième étage s’effondre et qu’il présente des traces de mycélium ou de pourritures cubiques, par actes délivrés à leur demande le 22 janvier 2026, M. [D] et Mme [K] ont fait assigner M. [E] et Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 7 avril 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 5 mai 2026. Monsieur [D] et Mme [K], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2026 aux fins d’expertise. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, M. [E] et Mme [C], représentés par leur avocat, demandent de : A titre principal, - constater que M. [D] et Mme [K] ne disposent pas d’un motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire à M. [E] et Mme [C] ; - débouter M. [D] et Mme [K] de leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [E] et Mme [C]. A titre subsidiaire, - juger que M. [E] et Mme [C] formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, juger que les présentes conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni renonciation à soulever aucune exception, aucune fin de non-recevoir ni arguments de fond ; - juger que les frais d’expertise devront, le cas échéant, être mis à la charge des demandeurs ; En tout état de cause, - condamner M. [D] et Mme [K] à payer à M. [E] et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] et Mme [K] aux entiers frais et dépens d’instance Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026 en raison de la charge du service. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise privée du 26 octobre 2025 réalisé par M. [T] [G] (pièce n°6) dans lequel l’expert a conclu que « le plancher bois du second étage façade avant se trouve détruit par de la pourriture cubique assez ancienne » et le procès-verbal de constat du 3 décembre 2025 dressé par commissaire de justice (pièce n°10) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs. Si M. [E] et Mme [C] contestent la valeur probante des pièces produites à l’appui de la demande d’expertise, qui ont été réalisées non contradictoirement, il apparaît nécessaire au vu de ces pièces, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise judiciaire contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par les demandeurs, afin de disposer d’un avis technique sur l’origine et la cause des désordres affectant l’immeuble. Le vendeur est tenu en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, à garantie au profit de l’acquéreur, au titre des vices cachés qui rendent le bien vendu impropre à sa destination. La clause contractuelle de responsabilité du vendeur insérée dans l’acte de vente liant les parties n’a d’effet que pour les vices que le vendeur n’aurait pas connus, ainsi qu’il résulte de l’article 1643 du même code. Il est donc nécessaire que les vendeurs participent aux opérations d’expertise étant observé que sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité de M. [E] et Mme [C], en qualité de vendeurs, ne puisse être engagée ultérieurement. De plus, il ne peut être opposé à la demande d’expertise, les modifications que les acquéreurs ont pu effectuer dans l’immeuble ou les multiples visites du bien avant la vente, les parties pouvant apporter à l’expert, les éléments permettant à l’expert de dater les travaux réalisés, afin de savoir si les désordres préexistaient avant la vente. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. La mission de l’expert sera limitée aux désordres invoqués dans l'assignation et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté l'intérêt légitime des demandeurs à les voir inclus dans l'expertise. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [D] et Mme [K], il convient de mettre à leur charge les dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de M. [E] et Mme [C] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Monsieur [N] [P] [Adresse 4] [Localité 3] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. [V] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres constatés et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer l’usage, - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 août 2026 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5], [Localité 4] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne M. [V] [D] et Mme [F] [K] épouse [D] aux dépens ; Rejette la demande de M. [X] [E] et Mme [I] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00406
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code civil 1643
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05297
en commun : code de procedure civile 445, code civil 1643
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00052
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00073
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00110
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00473
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00113
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00096
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265
Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:29:15.610Z.