Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 9 juin 2026, n° 26/00073
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 09 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique reçu le 20 mai 2025, M. [Z] [P] et Mme [B] [F] [T] ont acheté auprès de la société Tradition du Nord un immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 7] (Nord), au prix de 270 000 euros, par l’intermédiaire de la société Avina, en qualité d’agent immobilier. Exposant avoir constaté dans l’immeuble des infiltrations, des traces d’humidité et une inondation dans la cave, par actes délivrés à leur demande les 5 et 12 janvier 2026, M. [P] et Mme [F] [T] ont fait assigner la société Avina et la société Tradition du Nord devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/73 a été appelée à l’audience le 10 février 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 24 mars 2026. Déclarant avoir confié les travaux de rénovation de l’immeuble à plusieurs entreprises, par actes délivrés à sa demande les 19 février et 6 mars 2026, la société Tradition du Nord a fait assigner la société Boite à Renovation, la société DS Couverture et la société Yanmazi devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir constater ses protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir aux défenderesses. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/389 a été retenue le 24 mars 2026. Monsieur [P] et Mme [F] [T], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. La société Tradition du Nord, représentée par son avocat, demande le bénéfice de son assignation et de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, aux fins de : - joindre la présente instance avec l’instance en appel en ordonnance commune enregistrée sous le numéro RG 26/00389, - acter les protestations et réserves, de fait et de droit, de la société Tradition du Nord sur la demande d’expertise judicaire des M. [P] et Mme [F] [T], - dire que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, - dépens comme de droit. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Avina, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et déclare se réserver la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond La société Boite à Renovation, la société DS Couverture et la société Yanmazi, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026 en raison de la charge du service.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 26/73 et RG 26/389 L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/73 et sous le numéro de registre général 26/389 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 8 septembre 2025 dressé par commissaire de justice (pièce n°8) et le rapport de recherche de fuite du 26 août 2025 réalisé par la société Sogessur (pièce n°9) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de la société Avina Vu l’article 12 du code de procédure civile ; Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’exercer dans le cadre d’une éventuelle et future procédure au fond la défense de ses intérêts en faisant valoir exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond. Cette demande ne constitue pas un litige à trancher de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée dans leur intérêt, les dépens seront mis à la charge par moitié d’une part de M. [P] et de Mme [F] [T] et, d’autre part, de la société Tradition du Nord. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/389 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/73, sous lequel la procédure sera poursuivie, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Monsieur [V] [J] [Adresse 8] [Localité 8] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 9] à [Localité 7] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. [Z] [P] et Mme [B] [F] [T] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres constatés et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer l’usage, - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ; - fournir tous éléments de fait utiles à l’appréciation d’un éventuel défaut d’entretien de la part de M. [Z] [P] et de Mme [B] [F] [T] ayant pris part dans la manifestation des désordres visés par la mission ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Déclare communes et opposables à la société La Boite à Rénovation, à la société DS Couverture et à la société Yanmazi les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par la présente ordonnance ; Fixe à 1 800 euros (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires définitifs de l’expert commis que M. [P] et Mme [F] [T] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 et précise que les dispositions de la présente ordonnance seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ; Fixe à 1 800 euros (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la société Tradition du Nord devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 et précise que les dispositions de la présente ordonnance concernant les sociétés La Boite à Rénovation, DS Couverture et Yanmazi seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 10] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement des consignations, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne M. [Z] [P] et Mme [B] [F] [T] à la moitié des dépens ; Condamne la société Tradition du Nord à la moitié des dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - Jonction N° RG 26/00073 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2IU7 SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026 DEMANDEURS : Mme [B] [F] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Florence Eva MARTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant M. [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Florence Eva MARTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSES : E.U.R.L. AVINA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. TRADITION DU NORD [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE ***** Référés expertises N° RG 26/00389 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ORX DEMANDERESSE : S.A.R.L. TRADITION DU NORD [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. LA BOITE A RENOVATION [Adresse 4] [Localité 4] non comparante S.A.R.L. DS COUVERTURE [Adresse 5] [Localité 5] non comparante S.A.R.L. YANMAZI [Adresse 6] [Localité 6] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 09 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique reçu le 20 mai 2025, M. [Z] [P] et Mme [B] [F] [T] ont acheté auprès de la société Tradition du Nord un immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 7] (Nord), au prix de 270 000 euros, par l’intermédiaire de la société Avina, en qualité d’agent immobilier. Exposant avoir constaté dans l’immeuble des infiltrations, des traces d’humidité et une inondation dans la cave, par actes délivrés à leur demande les 5 et 12 janvier 2026, M. [P] et Mme [F] [T] ont fait assigner la société Avina et la société Tradition du Nord devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/73 a été appelée à l’audience le 10 février 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 24 mars 2026. Déclarant avoir confié les travaux de rénovation de l’immeuble à plusieurs entreprises, par actes délivrés à sa demande les 19 février et 6 mars 2026, la société Tradition du Nord a fait assigner la société Boite à Renovation, la société DS Couverture et la société Yanmazi devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir constater ses protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir aux défenderesses. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/389 a été retenue le 24 mars 2026. Monsieur [P] et Mme [F] [T], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. La société Tradition du Nord, représentée par son avocat, demande le bénéfice de son assignation et de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, aux fins de : - joindre la présente instance avec l’instance en appel en ordonnance commune enregistrée sous le numéro RG 26/00389, - acter les protestations et réserves, de fait et de droit, de la société Tradition du Nord sur la demande d’expertise judicaire des M. [P] et Mme [F] [T], - dire que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, - dépens comme de droit. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Avina, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et déclare se réserver la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond La société Boite à Renovation, la société DS Couverture et la société Yanmazi, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026 en raison de la charge du service. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 26/73 et RG 26/389 L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/73 et sous le numéro de registre général 26/389 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. En l’espèce, Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 8 septembre 2025 dressé par commissaire de justice (pièce n°8) et le rapport de recherche de fuite du 26 août 2025 réalisé par la société Sogessur (pièce n°9) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de la société Avina Vu l’article 12 du code de procédure civile ; Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’exercer dans le cadre d’une éventuelle et future procédure au fond la défense de ses intérêts en faisant valoir exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond. Cette demande ne constitue pas un litige à trancher de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée dans leur intérêt, les dépens seront mis à la charge par moitié d’une part de M. [P] et de Mme [F] [T] et, d’autre part, de la société Tradition du Nord. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/389 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/73, sous lequel la procédure sera poursuivie, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Monsieur [V] [J] [Adresse 8] [Localité 8] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 9] à [Localité 7] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. [Z] [P] et Mme [B] [F] [T] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres constatés et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer l’usage, - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ; - fournir tous éléments de fait utiles à l’appréciation d’un éventuel défaut d’entretien de la part de M. [Z] [P] et de Mme [B] [F] [T] ayant pris part dans la manifestation des désordres visés par la mission ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Déclare communes et opposables à la société La Boite à Rénovation, à la société DS Couverture et à la société Yanmazi les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par la présente ordonnance ; Fixe à 1 800 euros (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires définitifs de l’expert commis que M. [P] et Mme [F] [T] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 et précise que les dispositions de la présente ordonnance seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ; Fixe à 1 800 euros (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la société Tradition du Nord devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 et précise que les dispositions de la présente ordonnance concernant les sociétés La Boite à Rénovation, DS Couverture et Yanmazi seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 10] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement des consignations, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne M. [Z] [P] et Mme [B] [F] [T] à la moitié des dépens ; Condamne la société Tradition du Nord à la moitié des dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 368, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00110
en commun : code de procedure civile 368, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01778
en commun : code de procedure civile 368, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00325
en commun : code de procedure civile 368, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00052
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00143
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00473
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00113
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00096
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265
Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:39:16.237Z.