Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 26 août 2026, n° 26/00210
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice des 30 mars et 15 avril 2026, Monsieur [L] [V] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Monsieur [Y] [J] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or, au visa des articles 42, 43, 46, 145, 232, 265 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon compétent pour trancher le présent litige ; - juger recevables et bien fondées ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [J] ; - ordonner une expertise médicale judiciaire ; - condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de provision ; - débouter Monsieur [Y] [J] de l’intégralité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires ; - condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [V] expose que : - Madame [W], sa compagne, et lui ont convié Monsieur [J] à leur domicile le 20 octobre 2023 ; - le lendemain, au cours de la soirée, Monsieur [J] a consommé de manière excessive des boissons alcoolisés ; - dans la nuit, Madame [W] a été réveillée par des éclats de voix provenant du rez-de chaussée ; - son fils, [T] [V], atteste que Monsieur [J] s’est soudainement levé et a uriné sur le tapis ainsi que sur la table basse du salon ; - s’il lui a demandé de cesser ce qu’il faisait et de se rhabiller, ce qu’il a fait, Monsieur [J] s’est toutefois montré agressif, proférant des insultes à l’encontre de ses hôtes ; - il a souhaité quitté les lieux pour regagner son domicile mais Monsieur [V] l’en a empêché compte tenu de son état manifeste d’alcoolisation ; - Monsieur [J] a alors réagi avec une grande violence et a violemment poussé Madame [W] si bien que son fils a tenté de s’interposer ; - Monsieur [V] a ensuite tenté de plaquer Monsieur [J] au sol et celui-ci lui a alors porté de violents coups et l’a même mordu à l’entrejambe ; - Madame [W] a alerté les secours, lesquels ont sollicité l’intervention de la gendarmerie ; - Monsieur [J] a été évacué à l’hôpital et une prise de sang a par la suite révélé un taux d’alcoolémie de 2,03 grammes par litre de sang ; - Monsieur [V] a, quant à lui, commencé à ressentir une douleur aiguë à l’avant-bras droit. Il s’est rendu au CHU de [Localité 1] où une fracture fermée a été diagnostiquée ; - cette blessure a donné lieu à une incapacité totale de travail de 25 jours et à un arrêt de travail initial de 14 jours, prolongé par la suite en raison d’une intervention chirurgicale programmée le 31 octobre 2023, avec pose de plaques ; - il a déposé plainte le 22 octobre 2023 mais la procédure a été classée sans suite par décision en date du 3 septembre 2024 ; - même si les éléments constitutifs d’une infraction pénale semblent réunis, il a délibérément choisi de privilégier la voie civile, dans un souci d’apaisement et afin de ne pas porter préjudice au casier judiciaire de Monsieur [J] ; - il a incontestablement subi des préjudices imputables aux violences commises par Monsieur [J], notamment des préjudices corporels, économiques, matériels et psychologiques ; - par ailleurs, si Monsieur [J] a déclaré ne pas se souvenir précisément des faits, il a reconnu avoir été informé qu’il avait « fait du mal » à Monsieur [V], admettant ainsi implicitement sa responsabilité dans les violences subies. Cette reconnaissance permet de considérer que l’existence de l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Au regard de ces éléments, il estime être bien fondé à solliciter l’octroi d’une expertise et d’une provision. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] maintient ses demandes initiales et ajoute qu’il demande au juge des référés de débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Monsieur [V] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que : - les éléments versés aux débats démontrent que les violences ne peuvent pas être analysées comme des violences réciproques, notamment au regard de l’état d’alcoolisation de Monsieur [J] alors que lui était sobre, de sa réaction appropriée, ayant réagi en citoyen responsable en tentant d’empêcher Monsieur [J] de reprendre le volant alors qu’il se trouvait dans un état d’alcoolisation particulièrement avancé, des contradictions flagrantes de Monsieur [J], qui développe une version particulièrement circonstanciée des faits alors qu’il affirmait lui-même lors de son audition en date du 18 juin 2024 être incapable d’en relater précisément le déroulement, du comportement agressif avéré de Monsieur [J], confirmé par les témoignages versés aux débats, ainsi que de la carence probatoire de ce dernier, lequel ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses affirmations ; - les contestations formulées par Monsieur [J] s’agissant de la demande de provision ne sauraient être regardées comme sérieuses ; - ainsi, les éléments objectifs du dossier démontrent l’implication de Monsieur [J] dans l’altercation ayant conduit aux blessures ; A l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [V] a maintenu ses demandes. Monsieur [J] demande au juge des référés de : - statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [V] ; - intégrer à la mission de l’expert la question de l’existence d’un état antérieur et préexistant, et de l’imputation de la révélation de la douleur et des préjudices allégués à la scène du 22 octobre 2023 ou s’il s’agit d’une cause distincte ; - lui donner acte qu’il formule les entières protestations et réserves concernant sa mesure d’expertise qui n’implique pas une reconnaissance de sa responsabilité ; - débouter Monsieur [V] de sa demande de provision dès lors qu’il ne démontre pas que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; - débouter Monsieur [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’instance. Monsieur [J] fait valoir que : - les faits qui lui sont reprochés doivent en réalité s’analyser en des violences réciproques. Monsieur [V] a en effet contribué à son propre préjudice, étant à l’origine de l’intervention physique, l’ayant plaqué au sol et empêché de quitter les lieux, alors qu’il n’était pas, à ce stade, agressif physiquement de sorte qu’il n’a pas initié de violences à l’encontre de Monsieur [V] ; - aussi, tant au moment des faits que lors des échanges avec les forces de police, Monsieur [V] a simplement dénoncé des violences et une griffure à l’avant-bras gauche et ne s’est pas plaint immédiatement d’une douleur à l’avant-bras droit. En outre, il n’est pas capable de situer le moment ou le geste à l’origine de sa fracture; - par ailleurs, la demande de provision formulée par Monsieur [V] est exorbitante en son montant et méconnaît surtout la contribution de son propre comportement à son préjudice. C’est d’ailleurs au regard de cette interrogation sur le déroulement des faits que Monsieur le procureur de la République n’a pas souhaité le poursuivre devant une juridiction pénale ; - en outre, la demande de provision ne prend pas en compte l’existence d’un état antérieur alors que les pièces médicales versées aux débats mentionnent toutes une arthrose préexistante ; - de fait, l’obligation dont se prévaut Monsieur [V] est sérieusement contestable. Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats par Monsieur [V] et notamment des certificats médicaux, des prescriptions et des compte-rendus d’examens – qui font état de la situation médicale de Monsieur [V] à la suite des événements ayant eu lieu dans la nuit du 21 au 22 octobre 2023 – que celui-ci justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [V], avec la mission telle que retenue au dispositif. Il est donné acte à Monsieur [J] de ses protestations et réserves. La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or. Sur la demande de provision Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la condamnation de Monsieur [J] au versement d’une provision de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel et moral subi, faisant valoir que la reconnaissance, même partielle, par Monsieur [J] des faits de violences conjuguée aux nombreux éléments médicaux qu’il verse aux débats permet de considérer que l’existence de l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [J] sollicite le débouté de cette demande. Il soutient que l’obligation dont se prévaut Monsieur [V] se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où, selon lui, Monsieur [V] était à l’initiative des violences, qui étaient en réalité réciproques, de sorte qu’il a contribué à son propre préjudice. Il fait également valoir que Monsieur [V] présentait un état antérieur qu’il est nécessaire de prendre en compte dans l’évaluation de toute provision. Il résulte ainsi des écritures des parties que les circonstances dans lesquelles les faits à l’origine des préjudices invoqués par Monsieur [V] se sont déroulés, les éventuelles responsabilités susceptibles d’être retenues in fine ainsi que l’existence d’un éventuel état antérieur et ses conséquences sur les lésions et préjudices invoqués font l’objet de discussions et de contestations. Or, la détermination de ces éléments, qui suppose notamment de trancher la réalité et les circonstances des violences alléguées, leur imputabilité et, le cas échéant, l’incidence de l’état antérieur de Monsieur [V] sur son dommage, excède les pouvoirs du juge des référés et relève de l’appréciation du juge du fond, au vu notamment des éléments médicaux qui pourront être recueillis dans le cadre de l’expertise ordonnée par la présente décision. Dans ces conditions, l’obligation d’indemnisation invoquée par Monsieur [V] se heurte à des contestations sérieuses. Par conséquent, Monsieur [V] est débouté de sa demande de provision. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Monsieur [V], qui est à l'origine de la demande d'expertise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [J] est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [V]. Aussi, n'étant pas considéré à ce stade comme une partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [V] est débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Donnons acte à Monsieur [J] de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ; Ordonnons une expertise confiée au docteur [X] [Q] Service Médical - SDIS [Adresse 8] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1], avec mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de Monsieur [L] [V], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de Monsieur [L] [V] et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire les lésions mentionnées par Monsieur [L] [V], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec les faits évoqués, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de Monsieur [L] [V] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ; 7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; 9. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ; 10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 11. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ; 12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ; 15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ; 16. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ; 18. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ; 19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ; Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ; Fixons à 1 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que Monsieur [L] [V] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 28 septembre 2026 ; Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 mars 2027 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or ; Déboutons Monsieur [L] [V] de sa demande de provision ; Déboutons Monsieur [L] [V] et Monsieur [Y] [J] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons provisoirement Monsieur [L] [V] aux dépens. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [L] [V] c/ [Y] [J] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR N° RG 26/00210 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEDO Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Me Bertrand BEAUXMe Thibault LEVERT Me Mathilde PERCHE Me Victoria PRILLARD ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Françoise GOUX,Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [L] [V] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Thibault LEVERT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Victoria PRILLARD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant DEFENDEURS : M. [Y] [J] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (GARD) [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Mathilde PERCHE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Bertrand BEAUX, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR [Adresse 7] [Localité 9] non comparante, ni représentée A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice des 30 mars et 15 avril 2026, Monsieur [L] [V] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Monsieur [Y] [J] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or, au visa des articles 42, 43, 46, 145, 232, 265 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon compétent pour trancher le présent litige ; - juger recevables et bien fondées ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [J] ; - ordonner une expertise médicale judiciaire ; - condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de provision ; - débouter Monsieur [Y] [J] de l’intégralité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires ; - condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [V] expose que : - Madame [W], sa compagne, et lui ont convié Monsieur [J] à leur domicile le 20 octobre 2023 ; - le lendemain, au cours de la soirée, Monsieur [J] a consommé de manière excessive des boissons alcoolisés ; - dans la nuit, Madame [W] a été réveillée par des éclats de voix provenant du rez-de chaussée ; - son fils, [T] [V], atteste que Monsieur [J] s’est soudainement levé et a uriné sur le tapis ainsi que sur la table basse du salon ; - s’il lui a demandé de cesser ce qu’il faisait et de se rhabiller, ce qu’il a fait, Monsieur [J] s’est toutefois montré agressif, proférant des insultes à l’encontre de ses hôtes ; - il a souhaité quitté les lieux pour regagner son domicile mais Monsieur [V] l’en a empêché compte tenu de son état manifeste d’alcoolisation ; - Monsieur [J] a alors réagi avec une grande violence et a violemment poussé Madame [W] si bien que son fils a tenté de s’interposer ; - Monsieur [V] a ensuite tenté de plaquer Monsieur [J] au sol et celui-ci lui a alors porté de violents coups et l’a même mordu à l’entrejambe ; - Madame [W] a alerté les secours, lesquels ont sollicité l’intervention de la gendarmerie ; - Monsieur [J] a été évacué à l’hôpital et une prise de sang a par la suite révélé un taux d’alcoolémie de 2,03 grammes par litre de sang ; - Monsieur [V] a, quant à lui, commencé à ressentir une douleur aiguë à l’avant-bras droit. Il s’est rendu au CHU de [Localité 1] où une fracture fermée a été diagnostiquée ; - cette blessure a donné lieu à une incapacité totale de travail de 25 jours et à un arrêt de travail initial de 14 jours, prolongé par la suite en raison d’une intervention chirurgicale programmée le 31 octobre 2023, avec pose de plaques ; - il a déposé plainte le 22 octobre 2023 mais la procédure a été classée sans suite par décision en date du 3 septembre 2024 ; - même si les éléments constitutifs d’une infraction pénale semblent réunis, il a délibérément choisi de privilégier la voie civile, dans un souci d’apaisement et afin de ne pas porter préjudice au casier judiciaire de Monsieur [J] ; - il a incontestablement subi des préjudices imputables aux violences commises par Monsieur [J], notamment des préjudices corporels, économiques, matériels et psychologiques ; - par ailleurs, si Monsieur [J] a déclaré ne pas se souvenir précisément des faits, il a reconnu avoir été informé qu’il avait « fait du mal » à Monsieur [V], admettant ainsi implicitement sa responsabilité dans les violences subies. Cette reconnaissance permet de considérer que l’existence de l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Au regard de ces éléments, il estime être bien fondé à solliciter l’octroi d’une expertise et d’une provision. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] maintient ses demandes initiales et ajoute qu’il demande au juge des référés de débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Monsieur [V] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que : - les éléments versés aux débats démontrent que les violences ne peuvent pas être analysées comme des violences réciproques, notamment au regard de l’état d’alcoolisation de Monsieur [J] alors que lui était sobre, de sa réaction appropriée, ayant réagi en citoyen responsable en tentant d’empêcher Monsieur [J] de reprendre le volant alors qu’il se trouvait dans un état d’alcoolisation particulièrement avancé, des contradictions flagrantes de Monsieur [J], qui développe une version particulièrement circonstanciée des faits alors qu’il affirmait lui-même lors de son audition en date du 18 juin 2024 être incapable d’en relater précisément le déroulement, du comportement agressif avéré de Monsieur [J], confirmé par les témoignages versés aux débats, ainsi que de la carence probatoire de ce dernier, lequel ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses affirmations ; - les contestations formulées par Monsieur [J] s’agissant de la demande de provision ne sauraient être regardées comme sérieuses ; - ainsi, les éléments objectifs du dossier démontrent l’implication de Monsieur [J] dans l’altercation ayant conduit aux blessures ; A l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [V] a maintenu ses demandes. Monsieur [J] demande au juge des référés de : - statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [V] ; - intégrer à la mission de l’expert la question de l’existence d’un état antérieur et préexistant, et de l’imputation de la révélation de la douleur et des préjudices allégués à la scène du 22 octobre 2023 ou s’il s’agit d’une cause distincte ; - lui donner acte qu’il formule les entières protestations et réserves concernant sa mesure d’expertise qui n’implique pas une reconnaissance de sa responsabilité ; - débouter Monsieur [V] de sa demande de provision dès lors qu’il ne démontre pas que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; - débouter Monsieur [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’instance. Monsieur [J] fait valoir que : - les faits qui lui sont reprochés doivent en réalité s’analyser en des violences réciproques. Monsieur [V] a en effet contribué à son propre préjudice, étant à l’origine de l’intervention physique, l’ayant plaqué au sol et empêché de quitter les lieux, alors qu’il n’était pas, à ce stade, agressif physiquement de sorte qu’il n’a pas initié de violences à l’encontre de Monsieur [V] ; - aussi, tant au moment des faits que lors des échanges avec les forces de police, Monsieur [V] a simplement dénoncé des violences et une griffure à l’avant-bras gauche et ne s’est pas plaint immédiatement d’une douleur à l’avant-bras droit. En outre, il n’est pas capable de situer le moment ou le geste à l’origine de sa fracture; - par ailleurs, la demande de provision formulée par Monsieur [V] est exorbitante en son montant et méconnaît surtout la contribution de son propre comportement à son préjudice. C’est d’ailleurs au regard de cette interrogation sur le déroulement des faits que Monsieur le procureur de la République n’a pas souhaité le poursuivre devant une juridiction pénale ; - en outre, la demande de provision ne prend pas en compte l’existence d’un état antérieur alors que les pièces médicales versées aux débats mentionnent toutes une arthrose préexistante ; - de fait, l’obligation dont se prévaut Monsieur [V] est sérieusement contestable. Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats par Monsieur [V] et notamment des certificats médicaux, des prescriptions et des compte-rendus d’examens – qui font état de la situation médicale de Monsieur [V] à la suite des événements ayant eu lieu dans la nuit du 21 au 22 octobre 2023 – que celui-ci justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [V], avec la mission telle que retenue au dispositif. Il est donné acte à Monsieur [J] de ses protestations et réserves. La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or. Sur la demande de provision Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la condamnation de Monsieur [J] au versement d’une provision de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel et moral subi, faisant valoir que la reconnaissance, même partielle, par Monsieur [J] des faits de violences conjuguée aux nombreux éléments médicaux qu’il verse aux débats permet de considérer que l’existence de l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [J] sollicite le débouté de cette demande. Il soutient que l’obligation dont se prévaut Monsieur [V] se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où, selon lui, Monsieur [V] était à l’initiative des violences, qui étaient en réalité réciproques, de sorte qu’il a contribué à son propre préjudice. Il fait également valoir que Monsieur [V] présentait un état antérieur qu’il est nécessaire de prendre en compte dans l’évaluation de toute provision. Il résulte ainsi des écritures des parties que les circonstances dans lesquelles les faits à l’origine des préjudices invoqués par Monsieur [V] se sont déroulés, les éventuelles responsabilités susceptibles d’être retenues in fine ainsi que l’existence d’un éventuel état antérieur et ses conséquences sur les lésions et préjudices invoqués font l’objet de discussions et de contestations. Or, la détermination de ces éléments, qui suppose notamment de trancher la réalité et les circonstances des violences alléguées, leur imputabilité et, le cas échéant, l’incidence de l’état antérieur de Monsieur [V] sur son dommage, excède les pouvoirs du juge des référés et relève de l’appréciation du juge du fond, au vu notamment des éléments médicaux qui pourront être recueillis dans le cadre de l’expertise ordonnée par la présente décision. Dans ces conditions, l’obligation d’indemnisation invoquée par Monsieur [V] se heurte à des contestations sérieuses. Par conséquent, Monsieur [V] est débouté de sa demande de provision. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Monsieur [V], qui est à l'origine de la demande d'expertise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [J] est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [V]. Aussi, n'étant pas considéré à ce stade comme une partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [V] est débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Donnons acte à Monsieur [J] de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ; Ordonnons une expertise confiée au docteur [X] [Q] Service Médical - SDIS [Adresse 8] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1], avec mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de Monsieur [L] [V], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de Monsieur [L] [V] et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire les lésions mentionnées par Monsieur [L] [V], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec les faits évoqués, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de Monsieur [L] [V] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ; 7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; 9. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ; 10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 11. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ; 12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ; 15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ; 16. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ; 18. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ; 19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ; Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ; Fixons à 1 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que Monsieur [L] [V] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 28 septembre 2026 ; Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 mars 2027 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or ; Déboutons Monsieur [L] [V] de sa demande de provision ; Déboutons Monsieur [L] [V] et Monsieur [Y] [J] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons provisoirement Monsieur [L] [V] aux dépens. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 43, code de procedure civile 265, code de procedure civile 46, code de procedure civile 42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 29 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2026002695
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en commun : code de procedure civile 43, code de procedure civile 46, code de procedure civile 42
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en commun : code de procedure civile 43, code de procedure civile 46, code de procedure civile 42
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/07054
en commun : code de procedure civile 43, code de procedure civile 46, code de procedure civile 42
Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:34:18.483Z.