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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 3 juillet 2026, n° 24/09462

Autre décision avant dire droitDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 954509741

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [G] a effectué, les 12 et 25 juillet 2023, deux virements pour un montant total de 95 000 euros par l'intermédiaire de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme Crédit Lyonnais sur des comptes détenus par la société de droit espagnol Banco [E] [V] [N] SA (ci-après dénommée la société Banco [E]). 

Se prévalant d'une escroquerie et d'un défaut par les établissements bancaires concernés à leur obligation de vigilance, M. [S] [G] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais et la société Banco [E] par actes judiciaires du 6 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement.

La société Banco [E] a formé un incident par conclusions du 11 juin 2025 aux fins d'incompétence territoriale.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la société Banco [E] demande au juge de la mise en état de :

In limine litis,
- déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant M. [S] [G] à la société Banco [E], lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de [E] (Espagne),
En conséquence :
- renvoyer M. [S] [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de [E] (Espagne),
En tout état de cause :
- débouter M. [S] [G] de l'ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [S] [G] à payer à la société Banco [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [S] [G] aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, la société Banco [E] fait valoir sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile et du règlement n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 que son siège social est situé en Espagne et que la demanderesse au fond ne justifie d'aucune exception au principe de compétence du tribunal du lieu ou demeure le défendeur. 

Elle ajoute qu'en outre le fait dommageable, constitué par le détournement des fonds, s'est produit en Espagne et que si l'une des codéfenderesses a son siège social en France, les fautes alléguées sont indépendantes, les fondements juridiques soulevés, les lois applicables et les obligations et statuts de chacune sont distincts. Elle estime qu'il n'y a pas de rapport étroit entre les demandes à l'encontre de chaque défendeur et que donc deux juges différents pourraient se prononcer sans risque que les décisions soient inconciliables. 

Enfin, elle affirme qu'il serait imprévisible pour la société Banco [E] de pouvoir être assignée devant une juridiction française, en contradiction avec l'objectif fondamental de haut degré de prévisibilité des règles de compétence innervant les dispositions du règlement Bruxelles 1 bis précité. 

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2026, M. [S] [G] demande au juge de la mise en état de :

- débouter la société Banco [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Banco [E] à verser à M. [S] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.




Au soutien de ses prétentions, il fait valoir au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile et du règlement n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 que la soustraction des fonds s'est effectuée au départ de la banque française qui est à l'initiative du virement.

Il précise que s'agissant d'un cyber-délit commis sur internet, le lieu de résidence habituelle du consommateur victime, lieu de localisation matérielle de l'atteinte, peut également être retenu. 

A titre subsidiaire, il souligne qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur à l'instance peut saisir à son choix la juridiction du lieu ou demeure l'un des défendeurs. Il indique également que les fondements visés sont identiques pour les deux banques en défense, que les demandes se rapportent aux mêmes faits et concourent à des fins identiques. Il en conclut que pour éviter tout risque de caractère inconciliable des décisions, il y a lieu de juger les deux établissements bancaires ensemble. 

La SA Crédit Lyonnais, régulièrement constituée, a fait valoir ne pas prendre part audit incident qui concerne seulement M. [S] [G] et la société Banco [E]. 

L'incident a été fixé à l'audience du 12 mai 2026 et mis en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'exception d'incompétence

En vertu de l'article 4 paragraphe 1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. 

L'article 7. 2 section 2 intitulée " compétences spéciales " du même règlement ajoute qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. 

Selon l'article 8.1 dudit règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. 

Dans son arrêt du 20 avril 2016, Profit Investment SIM (C-366/13), la cour de justice de l'Union européenne a indiqué que cette règle de compétence spéciale, en ce qu'elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur, doit faire l'objet d'une interprétation stricte et que c'est à la juridiction nationale qu'il appartient d'apprécier l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, précisant que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit.

En l'espèce, M. [S] [G] a assigné en responsabilité les sociétés Banco [E] et Crédit Lyonnais. Il invoque contre elles deux une violation de leur devoir de vigilance, se fonde sur les mêmes dispositions juridiques, fait des demandes indemnitaires communes in solidum et ne distingue fondamentalement pas la situation de l'une ou de l'autre dans ses écritures. 

Ainsi, les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Il existe de fait un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes présentées par M. [S] [G] à l'encontre des sociétés de droit français Crédit Lyonnais et de droit étranger Banco [E] car, outre le fait qu'elles sont étroitement liées en fait et en droit, il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions, l'une française et l'autre espagnole, les examinent séparément. 

Enfin, il n'est pas hautement imprévisible pour une banque étrangère ayant reçu par virements des fonds ayant appartenu à un ressortissant français, titulaire d'un compte bancaire en France et se présentant comme victime d'une escroquerie d'être attraite devant une juridiction française. 

Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence.

2. Sur les autres demandes

Partie perdante, la société Banco [E] sera tenue aux dépens de l'incident. 

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de condamner la société Banco [E] à verser à M. [S] [G] la somme de 1 200 euros sur ce fondement. La demande à ce titre de la société Banco [E] sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit espagnol Banco [E] [V] [N] SA ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 11 janvier 2027 à 9h30 pour conclusions au fond de M. [S] [G] ;

Condamne la société de droit espagnol Banco [E] [V] [N] SA aux entiers dépens de l'incident ;

Condamne la société de droit espagnol Banco [E] [V] [N] SA à verser à M. [S] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties. 


signée par Aglaé PAPIN, Magistrat, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 03 Juillet 2026



N° RG 24/09462 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6H2

N° Minute :
 







AFFAIRE

[S] [G]

C/

S.A. CREDIT LYONNAIS Le CREDIT LYONNAIS, S.A. au capital de 2 037 713 591 €, dont le siège social est à LYON (Rhône) [Adresse 1] et le siège central à VILLEJUIF (94) [Adresse 2], inscrit au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° B 954 509 741, agissant poursuites et diligences de son directeur général., S.A. BANCO [E] [V] [N]










Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Mai 2026,

Nous, Aglaé PAPIN, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Cécilia BOULLAND, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
et par Me DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

DEFENDERESSES

S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010

S.A. BANCO [E] [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ESPAGNE

représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W09


ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :


EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [G] a effectué, les 12 et 25 juillet 2023, deux virements pour un montant total de 95 000 euros par l'intermédiaire de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme Crédit Lyonnais sur des comptes détenus par la société de droit espagnol Banco [E] [V] [N] SA (ci-après dénommée la société Banco [E]). 

Se prévalant d'une escroquerie et d'un défaut par les établissements bancaires concernés à leur obligation de vigilance, M. [S] [G] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais et la société Banco [E] par actes judiciaires du 6 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement.

La société Banco [E] a formé un incident par conclusions du 11 juin 2025 aux fins d'incompétence territoriale.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la société Banco [E] demande au juge de la mise en état de :

In limine litis,
- déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant M. [S] [G] à la société Banco [E], lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de [E] (Espagne),
En conséquence :
- renvoyer M. [S] [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de [E] (Espagne),
En tout état de cause :
- débouter M. [S] [G] de l'ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [S] [G] à payer à la société Banco [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [S] [G] aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, la société Banco [E] fait valoir sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile et du règlement n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 que son siège social est situé en Espagne et que la demanderesse au fond ne justifie d'aucune exception au principe de compétence du tribunal du lieu ou demeure le défendeur. 

Elle ajoute qu'en outre le fait dommageable, constitué par le détournement des fonds, s'est produit en Espagne et que si l'une des codéfenderesses a son siège social en France, les fautes alléguées sont indépendantes, les fondements juridiques soulevés, les lois applicables et les obligations et statuts de chacune sont distincts. Elle estime qu'il n'y a pas de rapport étroit entre les demandes à l'encontre de chaque défendeur et que donc deux juges différents pourraient se prononcer sans risque que les décisions soient inconciliables. 

Enfin, elle affirme qu'il serait imprévisible pour la société Banco [E] de pouvoir être assignée devant une juridiction française, en contradiction avec l'objectif fondamental de haut degré de prévisibilité des règles de compétence innervant les dispositions du règlement Bruxelles 1 bis précité. 

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2026, M. [S] [G] demande au juge de la mise en état de :

- débouter la société Banco [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Banco [E] à verser à M. [S] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.




Au soutien de ses prétentions, il fait valoir au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile et du règlement n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 que la soustraction des fonds s'est effectuée au départ de la banque française qui est à l'initiative du virement.

Il précise que s'agissant d'un cyber-délit commis sur internet, le lieu de résidence habituelle du consommateur victime, lieu de localisation matérielle de l'atteinte, peut également être retenu. 

A titre subsidiaire, il souligne qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur à l'instance peut saisir à son choix la juridiction du lieu ou demeure l'un des défendeurs. Il indique également que les fondements visés sont identiques pour les deux banques en défense, que les demandes se rapportent aux mêmes faits et concourent à des fins identiques. Il en conclut que pour éviter tout risque de caractère inconciliable des décisions, il y a lieu de juger les deux établissements bancaires ensemble. 

La SA Crédit Lyonnais, régulièrement constituée, a fait valoir ne pas prendre part audit incident qui concerne seulement M. [S] [G] et la société Banco [E]. 

L'incident a été fixé à l'audience du 12 mai 2026 et mis en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'exception d'incompétence

En vertu de l'article 4 paragraphe 1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. 

L'article 7. 2 section 2 intitulée " compétences spéciales " du même règlement ajoute qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. 

Selon l'article 8.1 dudit règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. 

Dans son arrêt du 20 avril 2016, Profit Investment SIM (C-366/13), la cour de justice de l'Union européenne a indiqué que cette règle de compétence spéciale, en ce qu'elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur, doit faire l'objet d'une interprétation stricte et que c'est à la juridiction nationale qu'il appartient d'apprécier l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, précisant que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit.

En l'espèce, M. [S] [G] a assigné en responsabilité les sociétés Banco [E] et Crédit Lyonnais. Il invoque contre elles deux une violation de leur devoir de vigilance, se fonde sur les mêmes dispositions juridiques, fait des demandes indemnitaires communes in solidum et ne distingue fondamentalement pas la situation de l'une ou de l'autre dans ses écritures. 

Ainsi, les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Il existe de fait un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes présentées par M. [S] [G] à l'encontre des sociétés de droit français Crédit Lyonnais et de droit étranger Banco [E] car, outre le fait qu'elles sont étroitement liées en fait et en droit, il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions, l'une française et l'autre espagnole, les examinent séparément. 

Enfin, il n'est pas hautement imprévisible pour une banque étrangère ayant reçu par virements des fonds ayant appartenu à un ressortissant français, titulaire d'un compte bancaire en France et se présentant comme victime d'une escroquerie d'être attraite devant une juridiction française. 

Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence.

2. Sur les autres demandes

Partie perdante, la société Banco [E] sera tenue aux dépens de l'incident. 

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de condamner la société Banco [E] à verser à M. [S] [G] la somme de 1 200 euros sur ce fondement. La demande à ce titre de la société Banco [E] sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit espagnol Banco [E] [V] [N] SA ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 11 janvier 2027 à 9h30 pour conclusions au fond de M. [S] [G] ;

Condamne la société de droit espagnol Banco [E] [V] [N] SA aux entiers dépens de l'incident ;

Condamne la société de droit espagnol Banco [E] [V] [N] SA à verser à M. [S] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties. 


signée par Aglaé PAPIN, Magistrat, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:31:00.831Z.