Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 24 juin 2026, n° 25/07054
Exposé du litige
Exposé du litige La société [L] assist (ci-après [L]) est spécialisée dans l'assistanat administratif, financier et le conseil en gestion d'entreprise. La société [D] exerce une activité d'étude, maintenance et gestion dans le secteur des énergies renouvelables. Un projet de contrat de prestation de services prévoyant la mise à disposition par la société [L] d'intervenants au profit de la société [D], pour une durée d'un an à compter du 31 octobre 2023, avec possibilité de renouvellement, a été échangé entre les parties. Ce contrat, rédigé par la société [L], n'a pas été signé par les parties. La prestation de la société [L] a débuté en novembre 2023 ; des factures ont été émises de novembre 2023 à février 2024 et toutes réglées par la société [D]. Par courriel du 23 janvier 2024, la société [D] a exprimé le souhait de raccourcir la durée du contrat jusqu'au 27 mai 2024 et adressé à la société [L] un projet de contrat modifié en ce sens. La société [L] a accepté, sous réserve d'un préavis de 2 mois en cas de résiliation anticipée. La société [D] n'a pas répondu et a modifié la date de fin du contrat au 29 février 2024. Par lettre recommandée du 3 juin 2024 réceptionnée le 13 juin 2024 par la société [D], la société [L] l'a mise en demeure de régler les 57 jours de prestations fournies entre le 16 mars 2024 et le 27 mai 2024, en vain. Par acte du 21 janvier 2025, la société [L] a assigné la société [D] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. La société [D] a soulevé l'incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit de celui de Paris. Par jugement du 13 novembre 2025, le tribunal a : - dit la société [D] recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal de Paris, et s'est déclaré compétent ; - retenu la cause et enjoint aux parties de conclure au fond à l'audience du 7 janvier 2026 ; - réservé les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour qu'il y soit statué au fond ; - condamné la société [D] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 28 novembre 2025, la société [D] a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions et a été autorisée par ordonnance du 3 décembre 2025 à assigner la partie intimée à jour fixe pour l'audience du 8 avril 2026. Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - de déclarer le tribunal des activités économiques de Nanterre incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris ; - de débouter la société [L] de toute demande contraire ; - de condamner la société [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La société [D] soutient que la clause attributive de compétence dont se prévaut la société [L] lui est inopposable dans la mesure où elle ne l'a jamais acceptée et figure uniquement dans un projet de contrat non signé par les parties, que la compétence territoriale ne peut être appréciée qu'au regard des articles 42 et 46 du code de procédure civile. Elle conclut à la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris, compte tenu de son siège social à Paris et du lieu d'exécution des prestations litigieuses au sein de ses locaux parisiens. Elle fait valoir que les conditions de l'article 48 du code de procédure civile ne sont pas remplies, que ce texte dérogatoire aux règles de droit commun est d'interprétation stricte, que selon une jurisprudence constante une clause attributive de compétence ne peut produire effet qu'à la double condition d'avoir été convenue entre les parties et d'avoir été spécifiée dans un écrit de façon très apparente, que la renonciation au juge de droit commun ne se présume pas et doit résulter d'un consentement clair, spécial et éclairé, que les parties ne sont jamais parvenues à un accord sur l'ensemble des stipulations du projet de contrat, que leur relation d'affaires a été ponctuelle, mois par mois, de type intérim ou mise à disposition, distincte de ce projet de contrat resté à l'état d'ébauche. Elle ajoute que la clause litigieuse ne figure pas de manière très apparente dans le contrat. Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2026, la société [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [D] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société [L] soutient que la clause d'attribution de compétence est applicable puisque la société [D] l'a acceptée par son comportement et son accord tacite sur les différents projets de contrat échangés entre les parties, qui reprennent tous cette clause jamais remise en cause par la société [D]. Elle fait valoir que le contrat établi le 30 octobre 2023, même non signé, a été exécuté, du personnel ayant été fourni à la société [D] qui a réglé les factures émises conformément au contrat dûment réceptionné, que la société [D] lui a renvoyé à deux reprises, les 23 janvier et 26 février 2024, le contrat modifié en son seul article 13 relatif à la durée du contrat, reprenant à l'identique la clause d'attribution de compétence figurant à l'article 16, sans émettre aucune réserve, ce qui confirme qu'elle avait parfaitement connaissance de cette clause et qu'elle l'a acceptée sans équivoque. Elle conclut que l'absence de signature du contrat ne remet pas en cause sa validité ni son opposabilité à chaque partie.
Motifs
SUR CE, Sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence Il résulte des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, à savoir lorsqu'il s'agit d'une personne morale, le lieu où celle-ci est établie. Selon l'article 46 de ce code, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. L'article 48 du même code dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. L'opposabilité d'une clause attributive de compétence est ainsi subordonnée à la condition essentielle du consentement des parties et il appartient à la partie qui invoque son existence de prouver que son cocontractant en a eu connaissance et qu'il l'a acceptée. En l'espèce, un projet de contrat de prestations de service a été transmis à la société [D] par la société [L] prévoyant une entrée en vigueur le 30 octobre 2023 pour une durée initiale d'un an. Ce projet comprend une clause attributive de compétence ainsi rédigée : « Les litiges qui pourront survenir dans le cadre des relations contractuelles établies entre le Client [[D]] et le Prestataire [[L]] devront être résolus, dans la mesure du possible, de manière amiable. A défaut de règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'une des parties, tous les litiges auxquels le Contrat pourrait donner lieu concernant tant sa validité, son interprétation, exécution, résiliation, leurs conséquences et leur suite, seront soumis au tribunal de Nanterre. » Ce contrat n'a pas été signé mais la société [D] ne conteste pas l'avoir reçu. La prestation d'assistanat administratif a débuté le 30 octobre 2023 et le 3 novembre 2023, la société [L] a émis la première facture pour les prestations exécutées les 30 et 31 octobre 2023. Il n'est pas discuté que cette facture comme celles émises ensuite les 28 novembre et 22 décembre 2023, les 31 janvier et 29 février 2024, correspondant aux prestations réalisées respectivement au cours des mois de novembre et décembre 2023 puis janvier et février 2024, ont été réglées sans difficulté par la société [D]. Le 23 janvier 2024, la société [D] a adressé à la société [L] le projet de contrat modifié sur plusieurs points parmi lesquels ne figure pas la clause attributive de compétence (articles 1/Champ d'application, 2/Commandes, 3/Conditions tarifaires, 4/Conditions de facturation et de paiement, 13/Durée - Résiliation), avec le message suivant : « Ci-joint pour vos commentaires avant signature » (souligné par la cour). La clause attributive de compétence n'a donné lieu à aucune proposition de modification de la société [D]. Par courriel en réponse du 25 janvier 2024, la société [L] a accepté d'écourter le terme du contrat au 27 mai 2024, comme sollicité, et précisé que sa résiliation anticipée ne pourrait intervenir que moyennant le respect d'un préavis de deux mois, sans obtenir toutefois de retour de la société [D], raison pour laquelle elle l'a relancée par courriel du 5 février 2024 aux fins de signature du contrat, tout en lui rappelant qu'« un contrat est considéré comme valide par l'accord des parties, même en l'absence d'une signature formelle ». Par courriel du 26 février 2024, la société [D] a renvoyé à la société [L] un nouveau projet de contrat modifiant essentiellement l'article 13 « Durée ' Résiliation » pour ramener le terme du contrat au 29 février 2024 et supprimer la possibilité de renouvellement tacite, tandis que la clause attributive de compétence a été reprise à l'identique. Le bref courriel accompagnant cet envoi était ainsi rédigé : « Vous trouverez ci-joint votre contrat à me retourner signé. Je vous le signerai en retour » (souligné par la cour). La clause attributive de compétence est très apparente dans le projet de contrat, même si elle est rédigée selon la même police que les autres clauses, dans la mesure où elle est présentée de façon claire et distincte dans un article 16. Le titre de la clause « Litiges » est rédigé en caractères gras. La clause figure dans un document parfaitement aéré et lisible, contenant des interlignes. Cette clause répond ainsi aux exigences prescrites par l'article 48 du code de procédure civile. La société [D] a ainsi eu connaissance de la clause attributive de compétence figurant de manière apparente dans le projet de contrat de prestations, en son article 16, en cours de discussion tandis que, dans le même temps, les prestations ont commencé à être exécutées par la société [L] et payées par la société [D]. Il s'ensuit que la société [D] a tacitement accepté les termes de la clause attributive de compétence applicable aux obligations contractuelles exécutées par les parties, nonobstant l'absence de signature du contrat écrit. La clause attributive de compétence est donc opposable à la société [D], ce qui doit conduire à confirmer le jugement entrepris qui a retenu la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre et dit la société [D] mal fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal de Paris. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Partie perdante, la société [D] supportera les dépens d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société [L] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société [D] aux dépens d'appel ; Condamne la société [D] à payer à la société [L] assist la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [D] de sa demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 JUIN 2026 N° RG 25/07054 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRVG AFFAIRE : S.A.S. [D] C/ S.A.S. [L] ASSIST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de Nanterre N° chambre : 3 N° RG : 2025F00176 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Asma MZE Me Kazim KAYA TAE [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [D] RCS [Localité 2] n° 514 431 204 [Adresse 1] [Localité 3] Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Nathalie PELARDIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. [L] ASSIST RCS [Localité 1] n° 909 822 462 [Adresse 2] [Localité 4] Représentants: Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 et Me Karine LE BRETON, Plaidant, avocat au Barreau de L'ESSONNE INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2026, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT Exposé du litige La société [L] assist (ci-après [L]) est spécialisée dans l'assistanat administratif, financier et le conseil en gestion d'entreprise. La société [D] exerce une activité d'étude, maintenance et gestion dans le secteur des énergies renouvelables. Un projet de contrat de prestation de services prévoyant la mise à disposition par la société [L] d'intervenants au profit de la société [D], pour une durée d'un an à compter du 31 octobre 2023, avec possibilité de renouvellement, a été échangé entre les parties. Ce contrat, rédigé par la société [L], n'a pas été signé par les parties. La prestation de la société [L] a débuté en novembre 2023 ; des factures ont été émises de novembre 2023 à février 2024 et toutes réglées par la société [D]. Par courriel du 23 janvier 2024, la société [D] a exprimé le souhait de raccourcir la durée du contrat jusqu'au 27 mai 2024 et adressé à la société [L] un projet de contrat modifié en ce sens. La société [L] a accepté, sous réserve d'un préavis de 2 mois en cas de résiliation anticipée. La société [D] n'a pas répondu et a modifié la date de fin du contrat au 29 février 2024. Par lettre recommandée du 3 juin 2024 réceptionnée le 13 juin 2024 par la société [D], la société [L] l'a mise en demeure de régler les 57 jours de prestations fournies entre le 16 mars 2024 et le 27 mai 2024, en vain. Par acte du 21 janvier 2025, la société [L] a assigné la société [D] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. La société [D] a soulevé l'incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit de celui de Paris. Par jugement du 13 novembre 2025, le tribunal a : - dit la société [D] recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal de Paris, et s'est déclaré compétent ; - retenu la cause et enjoint aux parties de conclure au fond à l'audience du 7 janvier 2026 ; - réservé les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour qu'il y soit statué au fond ; - condamné la société [D] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 28 novembre 2025, la société [D] a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions et a été autorisée par ordonnance du 3 décembre 2025 à assigner la partie intimée à jour fixe pour l'audience du 8 avril 2026. Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - de déclarer le tribunal des activités économiques de Nanterre incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris ; - de débouter la société [L] de toute demande contraire ; - de condamner la société [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La société [D] soutient que la clause attributive de compétence dont se prévaut la société [L] lui est inopposable dans la mesure où elle ne l'a jamais acceptée et figure uniquement dans un projet de contrat non signé par les parties, que la compétence territoriale ne peut être appréciée qu'au regard des articles 42 et 46 du code de procédure civile. Elle conclut à la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris, compte tenu de son siège social à Paris et du lieu d'exécution des prestations litigieuses au sein de ses locaux parisiens. Elle fait valoir que les conditions de l'article 48 du code de procédure civile ne sont pas remplies, que ce texte dérogatoire aux règles de droit commun est d'interprétation stricte, que selon une jurisprudence constante une clause attributive de compétence ne peut produire effet qu'à la double condition d'avoir été convenue entre les parties et d'avoir été spécifiée dans un écrit de façon très apparente, que la renonciation au juge de droit commun ne se présume pas et doit résulter d'un consentement clair, spécial et éclairé, que les parties ne sont jamais parvenues à un accord sur l'ensemble des stipulations du projet de contrat, que leur relation d'affaires a été ponctuelle, mois par mois, de type intérim ou mise à disposition, distincte de ce projet de contrat resté à l'état d'ébauche. Elle ajoute que la clause litigieuse ne figure pas de manière très apparente dans le contrat. Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2026, la société [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [D] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société [L] soutient que la clause d'attribution de compétence est applicable puisque la société [D] l'a acceptée par son comportement et son accord tacite sur les différents projets de contrat échangés entre les parties, qui reprennent tous cette clause jamais remise en cause par la société [D]. Elle fait valoir que le contrat établi le 30 octobre 2023, même non signé, a été exécuté, du personnel ayant été fourni à la société [D] qui a réglé les factures émises conformément au contrat dûment réceptionné, que la société [D] lui a renvoyé à deux reprises, les 23 janvier et 26 février 2024, le contrat modifié en son seul article 13 relatif à la durée du contrat, reprenant à l'identique la clause d'attribution de compétence figurant à l'article 16, sans émettre aucune réserve, ce qui confirme qu'elle avait parfaitement connaissance de cette clause et qu'elle l'a acceptée sans équivoque. Elle conclut que l'absence de signature du contrat ne remet pas en cause sa validité ni son opposabilité à chaque partie. SUR CE, Sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence Il résulte des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, à savoir lorsqu'il s'agit d'une personne morale, le lieu où celle-ci est établie. Selon l'article 46 de ce code, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. L'article 48 du même code dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. L'opposabilité d'une clause attributive de compétence est ainsi subordonnée à la condition essentielle du consentement des parties et il appartient à la partie qui invoque son existence de prouver que son cocontractant en a eu connaissance et qu'il l'a acceptée. En l'espèce, un projet de contrat de prestations de service a été transmis à la société [D] par la société [L] prévoyant une entrée en vigueur le 30 octobre 2023 pour une durée initiale d'un an. Ce projet comprend une clause attributive de compétence ainsi rédigée : « Les litiges qui pourront survenir dans le cadre des relations contractuelles établies entre le Client [[D]] et le Prestataire [[L]] devront être résolus, dans la mesure du possible, de manière amiable. A défaut de règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'une des parties, tous les litiges auxquels le Contrat pourrait donner lieu concernant tant sa validité, son interprétation, exécution, résiliation, leurs conséquences et leur suite, seront soumis au tribunal de Nanterre. » Ce contrat n'a pas été signé mais la société [D] ne conteste pas l'avoir reçu. La prestation d'assistanat administratif a débuté le 30 octobre 2023 et le 3 novembre 2023, la société [L] a émis la première facture pour les prestations exécutées les 30 et 31 octobre 2023. Il n'est pas discuté que cette facture comme celles émises ensuite les 28 novembre et 22 décembre 2023, les 31 janvier et 29 février 2024, correspondant aux prestations réalisées respectivement au cours des mois de novembre et décembre 2023 puis janvier et février 2024, ont été réglées sans difficulté par la société [D]. Le 23 janvier 2024, la société [D] a adressé à la société [L] le projet de contrat modifié sur plusieurs points parmi lesquels ne figure pas la clause attributive de compétence (articles 1/Champ d'application, 2/Commandes, 3/Conditions tarifaires, 4/Conditions de facturation et de paiement, 13/Durée - Résiliation), avec le message suivant : « Ci-joint pour vos commentaires avant signature » (souligné par la cour). La clause attributive de compétence n'a donné lieu à aucune proposition de modification de la société [D]. Par courriel en réponse du 25 janvier 2024, la société [L] a accepté d'écourter le terme du contrat au 27 mai 2024, comme sollicité, et précisé que sa résiliation anticipée ne pourrait intervenir que moyennant le respect d'un préavis de deux mois, sans obtenir toutefois de retour de la société [D], raison pour laquelle elle l'a relancée par courriel du 5 février 2024 aux fins de signature du contrat, tout en lui rappelant qu'« un contrat est considéré comme valide par l'accord des parties, même en l'absence d'une signature formelle ». Par courriel du 26 février 2024, la société [D] a renvoyé à la société [L] un nouveau projet de contrat modifiant essentiellement l'article 13 « Durée ' Résiliation » pour ramener le terme du contrat au 29 février 2024 et supprimer la possibilité de renouvellement tacite, tandis que la clause attributive de compétence a été reprise à l'identique. Le bref courriel accompagnant cet envoi était ainsi rédigé : « Vous trouverez ci-joint votre contrat à me retourner signé. Je vous le signerai en retour » (souligné par la cour). La clause attributive de compétence est très apparente dans le projet de contrat, même si elle est rédigée selon la même police que les autres clauses, dans la mesure où elle est présentée de façon claire et distincte dans un article 16. Le titre de la clause « Litiges » est rédigé en caractères gras. La clause figure dans un document parfaitement aéré et lisible, contenant des interlignes. Cette clause répond ainsi aux exigences prescrites par l'article 48 du code de procédure civile. La société [D] a ainsi eu connaissance de la clause attributive de compétence figurant de manière apparente dans le projet de contrat de prestations, en son article 16, en cours de discussion tandis que, dans le même temps, les prestations ont commencé à être exécutées par la société [L] et payées par la société [D]. Il s'ensuit que la société [D] a tacitement accepté les termes de la clause attributive de compétence applicable aux obligations contractuelles exécutées par les parties, nonobstant l'absence de signature du contrat écrit. La clause attributive de compétence est donc opposable à la société [D], ce qui doit conduire à confirmer le jugement entrepris qui a retenu la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre et dit la société [D] mal fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal de Paris. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Partie perdante, la société [D] supportera les dépens d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société [L] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société [D] aux dépens d'appel ; Condamne la société [D] à payer à la société [L] assist la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [D] de sa demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:49:11.759Z.