Tribunal de commerce de Nice, Chambre 2, 8 juillet 2026, n° 2025RG03053
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EXPOSE DES FAITS : Le RUGBY CLUB [Localité 1] est une association sportive déclarée selon la loi du 1er juillet 1901. La société PHENIX SPORT a pour activité la fabrication d'articles de sport. Un contrat de partenariat est signé le 21 février 2024 pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026. Le 21 juillet 2025, un courrier du conseil du RUGBY CLUB [Localité 1] est envoyé à la société PHENIX SPORT pour faire part de certains désordres dans les livraisons ainsi que le non versement de la dotation financière de 10.000 € que la société PHENIX SPORT s'était engagée à verser au club. La société PHENIX SPORT indique alors se soumettre au versement de la dotation sous réserve du paiement des factures en souffrance. C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 30 septembre 2025, la société PHENIX SPORT a assigné le RUGBY CLUB [Localité 1] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Déclarer la société PHENIX SPORT recevable et bien fondée en ses demandes ; Juger que le RUGBY CLUB [Localité 1] n'a pas respecté ses obligations en termes de paiement ; Constater la résiliation de plein droit du contrat liant la société PHENIX SPORT et le RUGBY CLUB [Localité 1] à la date du 13 juillet 2025 ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 6.047,68 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 240 € au titre des six indemnités forfaitaires de recouvrement contractuellement prévues ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 667,55 € au titre des pénalités de retard de 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur contractuellement prévu (sauf à parfaire) ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 38.912,59 € TTC à titre de dommages et intérêts du fait de la non-poursuite du contrat pour la saison 2025/2026 ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au regard des impayés récurrents subis depuis le début du contrat, outre 10.000 € en indemnisation de la perte de visibilité dans le monde du RUGBY pour les saisons 2025 et 2026 ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. A la barre du tribunal, le demandeur la société PHENIX SPORT, demande au tribunal de commerce de NICE de : Se déclarer compétent matériellement et territorialement pour connaître des demandes formulées par la société PHENIX SPORT ; Déclarer l'exception d'incompétence soulevée par le RUGBY CLUB [Localité 1] irrecevable ; Débouter le RUGBY CLUB [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Déclarer la société PHENIX SPORT recevable et bien fondée en ses demandes ; Juger que le RUGBY CLUB [Localité 1] n'a pas respecté ses obligations en termes de paiement ; Constater la résiliation de plein droit du contrat liant la société PHENIX SPORT et le RUGBY CLUB [Localité 1] à la date du 13 juillet 2025 ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 6.047,68 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 240 € au titre des six indemnités forfaitaires de recouvrement contractuellement prévues ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme 1.111,51 € au titre des pénalités de retard de 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur contractuellement prévu (sauf à parfaire - arrêtées au 9 février 2026) ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 38.912,59 € TTC à titre de dommages et intérêts du fait de la non-poursuite du contrat pour la saison 2025/2026 ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au regard des impayés récurrents subis depuis le début du contrat, outre 10.000 € en indemnisation de la perte de visibilité dans le monde du RUGBY pour les saisons 2025 et 2026 ; Débouter le RUGBY CLUB [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. Le défendeur le RUGBY CLUB [Localité 1] demande au tribunal de commerce de NICE : Dire et juger que l'association RUGBY CLUB [Localité 1] n'a pas contracté avec la société PHENIX SPORT en qualité de commerçant ; Dire et juger que la clause attributive de compétence invoquée par la société PHENIX SPORT est donc réputée non écrite et par conséquent inopposable à l'association RUGBY CLUB [Localité 1] ; Se déclarer incompétent au profit de la juridiction compétente du ressort du siège social de l'association RUGBY CLUB [Localité 1], et donc du tribunal de commerce d'[Localité 1] (32) ; Débouter la société PHENIX SPORT de ses demandes ; Condamner la société PHENIX SPORT à payer à l'association RUGBY CLUB [Localité 1] une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs
MOTIFS : Sur la compétence du tribunal de commerce de NICE : La société PHENIX SPORT expose qu'en page 9 du contrat de partenariat et de sponsoring il est noté que tout litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de NICE et que cette clause attributive déroge aux dispositions des articles 42, 43 et 46 du Code de procédure civile. Elle indique agir en qualité de commerçant et que le RUGBY CLUB [Localité 1] est une association qui n'est pas commerçante par nature mais le devient si elle exerce de manière habituelle des actes de commerce. Elle précise que le RUGBY CLUB [Localité 1] soulève l'incompétence du tribunal de commerce de NICE mais n'indique pas quelle juridiction serait selon lui, compétente pour trancher le litige. Le RUGBY CLUB [Localité 1] expose de son côté que le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur, et en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective et que l'article 48 du Code de procédure civile stipule que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétences territoriales». Le club indique également qu'il n'est pas une entreprise mais une simple association sportive et que tous les clubs de rugby mêmes amateurs bénéficient de partenariat, de sponsoring et d'achat d'espaces publicitaires variés. SUR CE : Attendu que dans le contrat de partenariat il est noté en page 9 que tout litige relève du tribunal de commerce de NICE. Que le RUGBY CLUB [Localité 1] au-delà du sponsoring, des adhésions et de la vente des places pour les matchs, pratique de manière récurrente des ventes sur son site en ligne, de t-shirts, polos, maillots, survêtement et tout autre article lié à l'activité sportive du club. Que le site internet du RUGBY CLUB [Localité 1] est un site marchand qui n'est pas réservé aux seuls licenciés du club mais ouvert à toutes les personnes surfant sur le site. Attendu que ces actes répétitifs constituent aussi une activité commerciale. Le tribunal de commerce de NICE se déclare compétent matériellement et territorialement pour connaitre des demandes formulées par la société PHENIX SPORT et déclare l'exception d'incompétence soulevée par le RUGBY CLUB [Localité 1] irrecevable. Sur la recevabilité et le bien fondée des demandes de la société PHENIX SPORT : La situation litigieuse provenant d'actes de commerce entre la société PHENIX SPORT et le RUGBY CLUB [Localité 1]. Que des commandes ont été effectuées par le RUGBY CLUB [Localité 1] auprès de la société PHENIX SPORT, que ces commandes ont bien été livrées mais n'ont pas fait l'objet du règlement des factures. Le tribunal déclarera la société PHENIX SPORT recevable et bien fondée en ses demandes. Sur la résiliation de plein droit du contrat à compter du 13 juillet 2025 : La société PHENIX SPORT expose que le RUGBY CLUB [Localité 1] n'a pas respecté ses obligations en termes de paiement passé un délai de 30 jours suivant mise en demeure. Elle précise avoir fait des propositions pour trouver un arrangement qui conviennent aux deux parties, mais que ces propositions ont été refusées par le club de rugby. Le RUGBY CLUB [Localité 1] expose de son côté que la société PHENIX SPORT n'a pas respecté ses engagements en termes de dotation et que des désordres dans les livraisons ont entaché le fonctionnement du club, et du site marchand. SUR CE : Attendu que les désordres évoqués par le RUGBY CLUB [Localité 1] ne s'appuient sur aucune attestation ni plainte de client du site marchand et que les premières raisons du blocage des factures étaient d'ordre financier et non pas d'ordre qualitatif ou logistique. Que dans les propositions faites par la société PHENIX SPORT, un calendrier de dotation était prévu. Le tribunal prononcera la résiliation de plein droit du contrat de partenariat entre la société PHENIX SPORT et le RUGBY CLUB [Localité 1] au titre des factures impayées. Sur le non-respect des obligations de paiement du RUGBY CLUB [Localité 1] : La société PHENIX SPORT expose que le contrat qui lie les deux parties, portait sur deux saisons, à savoir 2024/2025 et 2025/2026 et que les termes de ce contrat n'ont pas été respectés par le RUGBY CLUB [Localité 1] en matière du paiement des factures. Devant les difficultés financières que rencontre le RUGBY CLUB [Localité 1], elle indique avoir formulé le 6 mai 2025, plusieurs propositions au club de rugby pour trouver une solution, mais ces propositions ont toutes été refusées. Elle informe aussi qu'après plusieurs relances et mise en demeure, les factures n'ont pas été réglées. LE RUGBY CLUB AUCHE expose vouloir mettre fin à la dernière année du contrat. Il indique que dès les premiers mois d'exécution du contrat le club a rencontré divers problèmes au niveau des commandes, matières inadaptées, retard de livraison, réassorts insuffisants, gamme incomplète. Il précise que les désordres ont été listés par courrier le 21 juillet 2025. Le club indique aussi qu'à la mi-décembre 2024, le montant des factures réglées à la société PHENIX SPORT était à plus de 50.000 € soit supérieur au volume minimum annuel contractuel et que cette même société n'a nullement versé au club la dotation de 10.000 €, conformément à l'article 3 du contrat de partenariat et la dotation en matériel d'un montant de 5.000 € prévue par ce même article. Le RUGBY CLUB [Localité 1] indique enfin que la société PHENIX SPORT dit vouloir se soumettre à la dotation des 10.000 € une fois les factures payées. SUR CE : Attendu que la société PHENIX SPORT a formulé des propositions le 6 mai 2025 et que le club a formulé par le biais de son avocat des désordres liés aux livraisons le 21 juillet 2025. Que ces désordres n'avaient pas encore été reprochés par le RUGBY CLUB [Localité 1] à son partenaire. Attendu que le club ne contredit pas la livraison des marchandises et qu'elles ont bien été réceptionnées. Le tribunal dira que le RUGBY CLUB [Localité 1] n'a pas respecté ses obligations en termes de paiement. Sur la condamnation du RUGBY CLUB [Localité 1] à payer la somme de 6.047,86 € au titre des factures impayées : La société PHENIX SPORT expose avoir livrée et facturée des marchandises au RUGBY CLUB [Localité 1] entre le 23 mars 2024 et le 14 mars 2025 et que 6 de ces factures sont restées impayées. Facture N° FA2403-1039 : reste dû 40,32 €. Facture N° FA2412-1528 : reste dû 680,44 €. Facture N° FA2502-1618 : reste dû 162 €. Facture N° FA2502-1637 : reste dû 34,80 €. Facture N° FA2503-1673 : reste dû 4.953,13 €. Facture N° FA2503-1674 : reste dû 176,99 €. Soit un total de 6.047,68 €. Elle précise en dépit de nombreuses relances et mise en demeure aucun paiement n'est intervenu dans le délai accordé. Le RUGBY CLUB [Localité 1] expose de son côté bloquer les factures car la société PHENIX SPORT n'a pas respecté ses engagements en dotation financière et en matériel. SUR CE : Attendu que les marchandises concernées ont bien été livrées entre le 23 mars 2024 et le 14 mars 2025, que les premières réclamations de la part du RUGBY CLUB [Localité 1] ont été émises le 21 juillet 2025 soit 4 mois après. Qu'il n'y a eu aucunes réclamations entre ces deux dates concernant des désordres de qualité ou de livraison. Que les marchandises ont été acceptées et mises en vente sur le site marchand du RUGBY CLUB [Localité 1]. Le tribunal condamnera le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 6.047,68 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025. Sur la condamnation du RUGBY CLUB [Localité 1] à payer la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires : La société PHENIX SPORT expose être bien fondée à solliciter le paiement des 6 indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 € chacune soir 240 €. Elle indique aussi que cette indemnité de 40 € figure bien sur les factures émises. SUR CE : Attendu qu'en matière de relations entre professionnels, tout professionnel qui paye une facture en retard est de plein droit redevable envers son créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Attendu que cette indemnité est légale et obligatoire, et qu'elle se cumule avec les pénalités de retard. Que cette indemnité forfaitaire apparait bien écrite au bas de chaque facture. Qu'il y a 6 factures concernées. Le tribunal condamnera le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Sur la condamnation du RUGBY CLUB [Localité 1] à payer la somme de 1.111,51 € au titre des pénalités de retard de 5 fois le taux d'intérêt légal : La société PHENIX SPORT expose être bien fondée à solliciter le paiement des pénalités de retard de 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Elle indique aussi que cette pénalité de 5 fois le taux d'intérêt légal figure bien sur les factures émises. Pénalités de retard sur la facture FA2403-1039 du 13 mars 2024 : 19,55 € Pénalités de retard sur la facture FA2412-1528 du 20 décembre 2024 : 190,78 € Pénalités de retard sur la facture FA2502-1618 du 17 février 2025 : 29,39 € Pénalités de retard sur la facture FA2502-1637 du 24 février 2025 : 6,19€ Pénalités de retard sur la facture FA2503-1673 du 14 mars 2025 : 835,75€ Pénalités de retard sur la facture FA2503-1674 du 14 mars 2025 : 29,86 € Soit un total de 1.111,51 €. SUR CE : Attendu que la société PHENIX SPORT apporte la preuve que les pénalités de retard de 5 fois le taux d'intérêt légal sont justifiées. Que cette pénalité de retard apparait bien écrite au bas de chaque facture. Que le nombre de facture concerné et de 6. Que le calcul de cette pénalité tient compte du nombre de jour arrêté au 9 février 2026, des intérêts au taux légal et de la majoration de 5 fois le taux légal. Attendu que le montant total de cette pénalité sur les 6 factures est de 1.111,51 €. Le tribunal condamnera le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 1.111,51 € au titre des pénalités contractuelles. Sur la condamnation du RUGBY CLUB [Localité 1] à payer la somme de 38.912,59 € au titre de dommages et intérêts du fait de la non-poursuite du contrat pour la saison 2025/2026 : La société PHENIX SPORT expose que la résiliation de plein droit du contrat entraine d'importantes pertes financières outre une absence de visibilité sur le terrain, sur le site internet et sur les maillots, ce qui entrave son image et sa politique commerciale. Elle indique être parfaitement fondée à solliciter en sus des dommages et intérêts et que le montant demandé ne saurait être inférieur à la perte subie et du gain dont elle a été privée. Elle précise en ce sens que la marge à laquelle elle pouvait prétendre si le contrat avait perduré pour l'année 2025/2026 serait de 20.187,16 € HT soit 24.224,59 € et 12.240 € HT soit 14.688 € TTC de marge nette. Le total des dommages et intérêts pour la non-poursuite du contrat pour la saison 2025/2026 s'élève donc à : 24.224,16 € + 12.240 € = 38.912,59 €. RUGBY CLUB [Localité 1] n'expose rien sur ce décompte de son côté. SUR CE : Attendu que la demande de dommages et intérêts pour non-poursuite du contrat pour la saison 2025/2026 ne se base que sur des suppositions. Que rien ne permet de déterminer que ce prévisionnel serait atteint durant la saison 2025/2026. Attendu que les dommages éventuels ou hypothétiques n'ouvrent pas droit à réparation. Le tribunal déboutera la société PHENIX SPORT de sa demande de dommages et intérêts au titre de de la non poursuite du contrat pour la saison 2025/2026. Sur la condamnation du RUGBY CLUB [Localité 1] à payer la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts au regard des impayés récurrents subis outre 10.000 € en indemnisation de la perte de visibilité : La société PHENIX SPORT expose qu'elle a fait face à des impayés depuis l'origine du contrat et qu'à cela s'ajoute un important préjudice en termes de marketing et de perte d'image et de visibilité dans le monde fermé du rugby. Elle réclame à ce titre 5.000 € de dommages et intérêts. Elle indique aussi que sa perte de visibilité empêche le développement de son image et de sa notoriété. Elle réclame à ce titre 10.000 € de dommages et intérêts. LE RUGBY CLUB [Localité 1] n'expose rien sur ce décompte de son côté. SUR CE : Attendu que la société PHENIX SPORT ne verse pas au dossier des preuves comptables montrant que cette situation litigieuse avec le RUGBY CLUB [Localité 1] lui a porté préjudice. Qu'il n'est pas possible dans ce cas d'espèce de chiffrer une perte de visibilité. Attendu que dans cette même situation il apparait impossible de chiffrer l'absence de développement d'image et de notoriété de la société PHENIX SPORT. Le tribunal déboutera la société PHENIX SPORT de sa demande de dommages et intérêts au titre des impayés récurrents pour 5.000 € et au titre de dommages et intérêts au titre de la perte de visibilité pour 10.000 €. Sur les demandes du RUGBY CLUB [Localité 1] : Le tribunal condamnant le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT les factures dues assorties des intérêts au taux légal des indemnités forfaitaires et des pénalités de retard. Le tribunal déboutera le RUGBY CLUB [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société PHENIX SPORT, les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 1.000 € au titre de ce dernier. Attendu qu'il convient de condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare le tribunal de commerce de NICE compétent ; Déclare l'exception d'incompétence, soulevée par le RUGBY CLUB [Localité 1], irrecevable ; Déclare la société PHENIX SPORT recevable et bien fondée en ses demandes ; Dit que le RUGBY CLUB [Localité 1] n'a pas respecté ses obligations en termes de paiement ; Prononce la résiliation de plein droit du contrat de partenariat entre la société PHENIX SPORT et le RUGBY CLUB [Localité 1] au titre des factures impayées en date du 12 juin 2025 ; Condamne le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 6.047,68 € (six mille quarante-sept euros et soixante-huit centimes) au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ; Condamne le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 240 € (deux cent quarante euros) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; Condamne le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 1.111,51 € (mille cent onze euros et cinquante et un centimes) au titre des pénalités contractuelles ; Déboute la société PHENIX SPORT de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non poursuite du contrat pour la saison 2025/2026 ; Déboute la société PHENIX SPORT de sa demande de dommages et intérêts au titre des impayés récurrents pour 5.000 € (cinq mille euros) et au titre de dommages et intérêts au titre de la perte de visibilité pour 10.000 € (mille euros) ; Déboute le RUGBY CLUB [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne le RUGBY CLUB [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 8 juillet 2026 Chambre 2 N° minute : 2026/3695 N° RG : 2025CG00625 SAS PHENIX SPORT contre RUGBY CLUB [Localité 1] DEMANDEUR SAS PHENIX SPORT [Adresse 1] comparant par Me Olivier FAUCHEUR [Adresse 2] DEFENDEUR RUGBY CLUB [Localité 1] [Adresse 3] comparant par Me Robin EVRARD Selarl BOSIO EVRARD & ASSOCIES [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 avril 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision contradictoire et en premier ressort, Débats et délibéré par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, M. OURADOU Thomas, Assesseurs. Prononcée le 8 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : Le RUGBY CLUB [Localité 1] est une association sportive déclarée selon la loi du 1er juillet 1901. La société PHENIX SPORT a pour activité la fabrication d'articles de sport. Un contrat de partenariat est signé le 21 février 2024 pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026. Le 21 juillet 2025, un courrier du conseil du RUGBY CLUB [Localité 1] est envoyé à la société PHENIX SPORT pour faire part de certains désordres dans les livraisons ainsi que le non versement de la dotation financière de 10.000 € que la société PHENIX SPORT s'était engagée à verser au club. La société PHENIX SPORT indique alors se soumettre au versement de la dotation sous réserve du paiement des factures en souffrance. C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 30 septembre 2025, la société PHENIX SPORT a assigné le RUGBY CLUB [Localité 1] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Déclarer la société PHENIX SPORT recevable et bien fondée en ses demandes ; Juger que le RUGBY CLUB [Localité 1] n'a pas respecté ses obligations en termes de paiement ; Constater la résiliation de plein droit du contrat liant la société PHENIX SPORT et le RUGBY CLUB [Localité 1] à la date du 13 juillet 2025 ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 6.047,68 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 240 € au titre des six indemnités forfaitaires de recouvrement contractuellement prévues ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 667,55 € au titre des pénalités de retard de 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur contractuellement prévu (sauf à parfaire) ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 38.912,59 € TTC à titre de dommages et intérêts du fait de la non-poursuite du contrat pour la saison 2025/2026 ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au regard des impayés récurrents subis depuis le début du contrat, outre 10.000 € en indemnisation de la perte de visibilité dans le monde du RUGBY pour les saisons 2025 et 2026 ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. A la barre du tribunal, le demandeur la société PHENIX SPORT, demande au tribunal de commerce de NICE de : Se déclarer compétent matériellement et territorialement pour connaître des demandes formulées par la société PHENIX SPORT ; Déclarer l'exception d'incompétence soulevée par le RUGBY CLUB [Localité 1] irrecevable ; Débouter le RUGBY CLUB [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Déclarer la société PHENIX SPORT recevable et bien fondée en ses demandes ; Juger que le RUGBY CLUB [Localité 1] n'a pas respecté ses obligations en termes de paiement ; Constater la résiliation de plein droit du contrat liant la société PHENIX SPORT et le RUGBY CLUB [Localité 1] à la date du 13 juillet 2025 ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 6.047,68 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 240 € au titre des six indemnités forfaitaires de recouvrement contractuellement prévues ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme 1.111,51 € au titre des pénalités de retard de 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur contractuellement prévu (sauf à parfaire - arrêtées au 9 février 2026) ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 38.912,59 € TTC à titre de dommages et intérêts du fait de la non-poursuite du contrat pour la saison 2025/2026 ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au regard des impayés récurrents subis depuis le début du contrat, outre 10.000 € en indemnisation de la perte de visibilité dans le monde du RUGBY pour les saisons 2025 et 2026 ; Débouter le RUGBY CLUB [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. Le défendeur le RUGBY CLUB [Localité 1] demande au tribunal de commerce de NICE : Dire et juger que l'association RUGBY CLUB [Localité 1] n'a pas contracté avec la société PHENIX SPORT en qualité de commerçant ; Dire et juger que la clause attributive de compétence invoquée par la société PHENIX SPORT est donc réputée non écrite et par conséquent inopposable à l'association RUGBY CLUB [Localité 1] ; Se déclarer incompétent au profit de la juridiction compétente du ressort du siège social de l'association RUGBY CLUB [Localité 1], et donc du tribunal de commerce d'[Localité 1] (32) ; Débouter la société PHENIX SPORT de ses demandes ; Condamner la société PHENIX SPORT à payer à l'association RUGBY CLUB [Localité 1] une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement. MOTIFS : Sur la compétence du tribunal de commerce de NICE : La société PHENIX SPORT expose qu'en page 9 du contrat de partenariat et de sponsoring il est noté que tout litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de NICE et que cette clause attributive déroge aux dispositions des articles 42, 43 et 46 du Code de procédure civile. Elle indique agir en qualité de commerçant et que le RUGBY CLUB [Localité 1] est une association qui n'est pas commerçante par nature mais le devient si elle exerce de manière habituelle des actes de commerce. Elle précise que le RUGBY CLUB [Localité 1] soulève l'incompétence du tribunal de commerce de NICE mais n'indique pas quelle juridiction serait selon lui, compétente pour trancher le litige. Le RUGBY CLUB [Localité 1] expose de son côté que le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur, et en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective et que l'article 48 du Code de procédure civile stipule que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétences territoriales». Le club indique également qu'il n'est pas une entreprise mais une simple association sportive et que tous les clubs de rugby mêmes amateurs bénéficient de partenariat, de sponsoring et d'achat d'espaces publicitaires variés. SUR CE : Attendu que dans le contrat de partenariat il est noté en page 9 que tout litige relève du tribunal de commerce de NICE. Que le RUGBY CLUB [Localité 1] au-delà du sponsoring, des adhésions et de la vente des places pour les matchs, pratique de manière récurrente des ventes sur son site en ligne, de t-shirts, polos, maillots, survêtement et tout autre article lié à l'activité sportive du club. Que le site internet du RUGBY CLUB [Localité 1] est un site marchand qui n'est pas réservé aux seuls licenciés du club mais ouvert à toutes les personnes surfant sur le site. Attendu que ces actes répétitifs constituent aussi une activité commerciale. Le tribunal de commerce de NICE se déclare compétent matériellement et territorialement pour connaitre des demandes formulées par la société PHENIX SPORT et déclare l'exception d'incompétence soulevée par le RUGBY CLUB [Localité 1] irrecevable. Sur la recevabilité et le bien fondée des demandes de la société PHENIX SPORT : La situation litigieuse provenant d'actes de commerce entre la société PHENIX SPORT et le RUGBY CLUB [Localité 1]. Que des commandes ont été effectuées par le RUGBY CLUB [Localité 1] auprès de la société PHENIX SPORT, que ces commandes ont bien été livrées mais n'ont pas fait l'objet du règlement des factures. Le tribunal déclarera la société PHENIX SPORT recevable et bien fondée en ses demandes. Sur la résiliation de plein droit du contrat à compter du 13 juillet 2025 : La société PHENIX SPORT expose que le RUGBY CLUB [Localité 1] n'a pas respecté ses obligations en termes de paiement passé un délai de 30 jours suivant mise en demeure. Elle précise avoir fait des propositions pour trouver un arrangement qui conviennent aux deux parties, mais que ces propositions ont été refusées par le club de rugby. Le RUGBY CLUB [Localité 1] expose de son côté que la société PHENIX SPORT n'a pas respecté ses engagements en termes de dotation et que des désordres dans les livraisons ont entaché le fonctionnement du club, et du site marchand. SUR CE : Attendu que les désordres évoqués par le RUGBY CLUB [Localité 1] ne s'appuient sur aucune attestation ni plainte de client du site marchand et que les premières raisons du blocage des factures étaient d'ordre financier et non pas d'ordre qualitatif ou logistique. Que dans les propositions faites par la société PHENIX SPORT, un calendrier de dotation était prévu. Le tribunal prononcera la résiliation de plein droit du contrat de partenariat entre la société PHENIX SPORT et le RUGBY CLUB [Localité 1] au titre des factures impayées. Sur le non-respect des obligations de paiement du RUGBY CLUB [Localité 1] : La société PHENIX SPORT expose que le contrat qui lie les deux parties, portait sur deux saisons, à savoir 2024/2025 et 2025/2026 et que les termes de ce contrat n'ont pas été respectés par le RUGBY CLUB [Localité 1] en matière du paiement des factures. Devant les difficultés financières que rencontre le RUGBY CLUB [Localité 1], elle indique avoir formulé le 6 mai 2025, plusieurs propositions au club de rugby pour trouver une solution, mais ces propositions ont toutes été refusées. Elle informe aussi qu'après plusieurs relances et mise en demeure, les factures n'ont pas été réglées. LE RUGBY CLUB AUCHE expose vouloir mettre fin à la dernière année du contrat. Il indique que dès les premiers mois d'exécution du contrat le club a rencontré divers problèmes au niveau des commandes, matières inadaptées, retard de livraison, réassorts insuffisants, gamme incomplète. Il précise que les désordres ont été listés par courrier le 21 juillet 2025. Le club indique aussi qu'à la mi-décembre 2024, le montant des factures réglées à la société PHENIX SPORT était à plus de 50.000 € soit supérieur au volume minimum annuel contractuel et que cette même société n'a nullement versé au club la dotation de 10.000 €, conformément à l'article 3 du contrat de partenariat et la dotation en matériel d'un montant de 5.000 € prévue par ce même article. Le RUGBY CLUB [Localité 1] indique enfin que la société PHENIX SPORT dit vouloir se soumettre à la dotation des 10.000 € une fois les factures payées. SUR CE : Attendu que la société PHENIX SPORT a formulé des propositions le 6 mai 2025 et que le club a formulé par le biais de son avocat des désordres liés aux livraisons le 21 juillet 2025. Que ces désordres n'avaient pas encore été reprochés par le RUGBY CLUB [Localité 1] à son partenaire. Attendu que le club ne contredit pas la livraison des marchandises et qu'elles ont bien été réceptionnées. Le tribunal dira que le RUGBY CLUB [Localité 1] n'a pas respecté ses obligations en termes de paiement. Sur la condamnation du RUGBY CLUB [Localité 1] à payer la somme de 6.047,86 € au titre des factures impayées : La société PHENIX SPORT expose avoir livrée et facturée des marchandises au RUGBY CLUB [Localité 1] entre le 23 mars 2024 et le 14 mars 2025 et que 6 de ces factures sont restées impayées. Facture N° FA2403-1039 : reste dû 40,32 €. Facture N° FA2412-1528 : reste dû 680,44 €. Facture N° FA2502-1618 : reste dû 162 €. Facture N° FA2502-1637 : reste dû 34,80 €. Facture N° FA2503-1673 : reste dû 4.953,13 €. Facture N° FA2503-1674 : reste dû 176,99 €. Soit un total de 6.047,68 €. Elle précise en dépit de nombreuses relances et mise en demeure aucun paiement n'est intervenu dans le délai accordé. Le RUGBY CLUB [Localité 1] expose de son côté bloquer les factures car la société PHENIX SPORT n'a pas respecté ses engagements en dotation financière et en matériel. SUR CE : Attendu que les marchandises concernées ont bien été livrées entre le 23 mars 2024 et le 14 mars 2025, que les premières réclamations de la part du RUGBY CLUB [Localité 1] ont été émises le 21 juillet 2025 soit 4 mois après. Qu'il n'y a eu aucunes réclamations entre ces deux dates concernant des désordres de qualité ou de livraison. Que les marchandises ont été acceptées et mises en vente sur le site marchand du RUGBY CLUB [Localité 1]. Le tribunal condamnera le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 6.047,68 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025. Sur la condamnation du RUGBY CLUB [Localité 1] à payer la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires : La société PHENIX SPORT expose être bien fondée à solliciter le paiement des 6 indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 € chacune soir 240 €. Elle indique aussi que cette indemnité de 40 € figure bien sur les factures émises. SUR CE : Attendu qu'en matière de relations entre professionnels, tout professionnel qui paye une facture en retard est de plein droit redevable envers son créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Attendu que cette indemnité est légale et obligatoire, et qu'elle se cumule avec les pénalités de retard. Que cette indemnité forfaitaire apparait bien écrite au bas de chaque facture. Qu'il y a 6 factures concernées. Le tribunal condamnera le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Sur la condamnation du RUGBY CLUB [Localité 1] à payer la somme de 1.111,51 € au titre des pénalités de retard de 5 fois le taux d'intérêt légal : La société PHENIX SPORT expose être bien fondée à solliciter le paiement des pénalités de retard de 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Elle indique aussi que cette pénalité de 5 fois le taux d'intérêt légal figure bien sur les factures émises. Pénalités de retard sur la facture FA2403-1039 du 13 mars 2024 : 19,55 € Pénalités de retard sur la facture FA2412-1528 du 20 décembre 2024 : 190,78 € Pénalités de retard sur la facture FA2502-1618 du 17 février 2025 : 29,39 € Pénalités de retard sur la facture FA2502-1637 du 24 février 2025 : 6,19€ Pénalités de retard sur la facture FA2503-1673 du 14 mars 2025 : 835,75€ Pénalités de retard sur la facture FA2503-1674 du 14 mars 2025 : 29,86 € Soit un total de 1.111,51 €. SUR CE : Attendu que la société PHENIX SPORT apporte la preuve que les pénalités de retard de 5 fois le taux d'intérêt légal sont justifiées. Que cette pénalité de retard apparait bien écrite au bas de chaque facture. Que le nombre de facture concerné et de 6. Que le calcul de cette pénalité tient compte du nombre de jour arrêté au 9 février 2026, des intérêts au taux légal et de la majoration de 5 fois le taux légal. Attendu que le montant total de cette pénalité sur les 6 factures est de 1.111,51 €. Le tribunal condamnera le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 1.111,51 € au titre des pénalités contractuelles. Sur la condamnation du RUGBY CLUB [Localité 1] à payer la somme de 38.912,59 € au titre de dommages et intérêts du fait de la non-poursuite du contrat pour la saison 2025/2026 : La société PHENIX SPORT expose que la résiliation de plein droit du contrat entraine d'importantes pertes financières outre une absence de visibilité sur le terrain, sur le site internet et sur les maillots, ce qui entrave son image et sa politique commerciale. Elle indique être parfaitement fondée à solliciter en sus des dommages et intérêts et que le montant demandé ne saurait être inférieur à la perte subie et du gain dont elle a été privée. Elle précise en ce sens que la marge à laquelle elle pouvait prétendre si le contrat avait perduré pour l'année 2025/2026 serait de 20.187,16 € HT soit 24.224,59 € et 12.240 € HT soit 14.688 € TTC de marge nette. Le total des dommages et intérêts pour la non-poursuite du contrat pour la saison 2025/2026 s'élève donc à : 24.224,16 € + 12.240 € = 38.912,59 €. RUGBY CLUB [Localité 1] n'expose rien sur ce décompte de son côté. SUR CE : Attendu que la demande de dommages et intérêts pour non-poursuite du contrat pour la saison 2025/2026 ne se base que sur des suppositions. Que rien ne permet de déterminer que ce prévisionnel serait atteint durant la saison 2025/2026. Attendu que les dommages éventuels ou hypothétiques n'ouvrent pas droit à réparation. Le tribunal déboutera la société PHENIX SPORT de sa demande de dommages et intérêts au titre de de la non poursuite du contrat pour la saison 2025/2026. Sur la condamnation du RUGBY CLUB [Localité 1] à payer la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts au regard des impayés récurrents subis outre 10.000 € en indemnisation de la perte de visibilité : La société PHENIX SPORT expose qu'elle a fait face à des impayés depuis l'origine du contrat et qu'à cela s'ajoute un important préjudice en termes de marketing et de perte d'image et de visibilité dans le monde fermé du rugby. Elle réclame à ce titre 5.000 € de dommages et intérêts. Elle indique aussi que sa perte de visibilité empêche le développement de son image et de sa notoriété. Elle réclame à ce titre 10.000 € de dommages et intérêts. LE RUGBY CLUB [Localité 1] n'expose rien sur ce décompte de son côté. SUR CE : Attendu que la société PHENIX SPORT ne verse pas au dossier des preuves comptables montrant que cette situation litigieuse avec le RUGBY CLUB [Localité 1] lui a porté préjudice. Qu'il n'est pas possible dans ce cas d'espèce de chiffrer une perte de visibilité. Attendu que dans cette même situation il apparait impossible de chiffrer l'absence de développement d'image et de notoriété de la société PHENIX SPORT. Le tribunal déboutera la société PHENIX SPORT de sa demande de dommages et intérêts au titre des impayés récurrents pour 5.000 € et au titre de dommages et intérêts au titre de la perte de visibilité pour 10.000 €. Sur les demandes du RUGBY CLUB [Localité 1] : Le tribunal condamnant le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT les factures dues assorties des intérêts au taux légal des indemnités forfaitaires et des pénalités de retard. Le tribunal déboutera le RUGBY CLUB [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société PHENIX SPORT, les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 1.000 € au titre de ce dernier. Attendu qu'il convient de condamner le RUGBY CLUB [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare le tribunal de commerce de NICE compétent ; Déclare l'exception d'incompétence, soulevée par le RUGBY CLUB [Localité 1], irrecevable ; Déclare la société PHENIX SPORT recevable et bien fondée en ses demandes ; Dit que le RUGBY CLUB [Localité 1] n'a pas respecté ses obligations en termes de paiement ; Prononce la résiliation de plein droit du contrat de partenariat entre la société PHENIX SPORT et le RUGBY CLUB [Localité 1] au titre des factures impayées en date du 12 juin 2025 ; Condamne le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 6.047,68 € (six mille quarante-sept euros et soixante-huit centimes) au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ; Condamne le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 240 € (deux cent quarante euros) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; Condamne le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 1.111,51 € (mille cent onze euros et cinquante et un centimes) au titre des pénalités contractuelles ; Déboute la société PHENIX SPORT de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non poursuite du contrat pour la saison 2025/2026 ; Déboute la société PHENIX SPORT de sa demande de dommages et intérêts au titre des impayés récurrents pour 5.000 € (cinq mille euros) et au titre de dommages et intérêts au titre de la perte de visibilité pour 10.000 € (mille euros) ; Déboute le RUGBY CLUB [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne le RUGBY CLUB [Localité 1] à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne le RUGBY CLUB [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de procedure civile 48, code de procedure civile 46, code de procedure civile 43). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Auch · n° 2024003281
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 48, code de procedure civile 46, code de procedure civile 43
- 29 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2026002695
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 48, code de procedure civile 46, code de procedure civile 43
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02375
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 48, code de procedure civile 46, code de procedure civile 43
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/07054
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 48, code de procedure civile 46, code de procedure civile 43
- 6 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2026002609
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 48, code de procedure civile 46, code de procedure civile 43
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/02091
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 48, code de procedure civile 46, code de procedure civile 43
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Se déclare incompétent · n° 25/05149
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 48, code de procedure civile 46, code de procedure civile 43
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06221
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 48, code de procedure civile 46, code de procedure civile 43
Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:10:39.269Z.