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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 14 août 2026, n° 25/06221

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [Y], SELARL exerçant une activité d'avocat, a confié à la société CO.SEF, expert-comptable, le soin de tenir sa comptabilité suivant une lettre de mission en date du 10 janvier 2017.

Par courriel en date du 1er juin 2023, la société [Y] a fait part de son souhait de dénoncer le contrat pour 2024. 

Le 11 décembre 2023, les parties se sont rencontrées et la société CO.SEF a proposé une nouvelle lettre de mission le 13 décembre 2023.

Par courriel du 26 janvier 2024, la société [Y] a indiqué qu'elle souhaitait mettre un terme au contrat les liant, la nouvelle lettre de mission ne répondant pas à ses attentes.

Par courrier du 12 février 2024 et courriel du 14 février 2024, la société [Y] a adressé un courrier de résiliation de la lettre de mission du 10 janvier 2017.

La société CO.SEF a émis une facture d'honoraires le 14 février 2024 incluant l'établissement de deux bulletins de paie et une indemnité de résiliation du contrat pour un montant de 2.514 euros.

La société CO.SEF refusant de lui transmettre les codes d'accès aux différents sites utiles aux déclarations sociales obligatoires, la société [Y] l'a informée le 18 février 2024 de son refus de régler l'indemnité de résiliation du contrat.

Le 15 mai 2024, la société CO.SEF a prélevé directement cette indemnité sur le compte bancaire de la société [Y]. 

Par courrier recommandé du 31 juillet 2024 distribué le 1er août 2024, la société [Y] a mis en demeure la société CO.SEF de lui restituer l'indemnité de résiliation indiquant qu'elle ne disposait pas de son bilan comptable au titre de l'année 2023 ni des justificatifs de déclaration fiscale afférents. 

Les réunions de conciliation entreprises par la commission de résolution des litiges de l'Ordre des experts-comptables ont échoué et ont donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de non-conciliation du 13 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la société [Y] a assigné la société CO.SEF devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Condamner la société CO.SEF à lui payer la somme de 2.514 euros en restitution de l'indemnité de résiliation indue ;Subsidiairement, réduire le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 942,75 euros ;Condamner la société CO.SEF à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts,Condamner la société CO.SEF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande et au visa des article 1104 et 1231 du code civil, elle fait valoir que la communication entre les deux sociétés s'est toujours déroulée par mail et que la société CO.SEF a compris des échanges par courriel à partir de juin 2023 que la relation contractuelle prenait fin au 31 décembre 2023. Elle soutient que la lettre de mission ne prévoit une dénonciation des relations contractuelles par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire qu'en cas de faute grave. Elle fait valoir en outre qu'en cas de résiliation en cours d'exercice comptable, il est stipulé dans la lettre de mission que le client doit verser les honoraires dus pour le travail effectué, ainsi qu'une indemnité conventionnelle égale à 40% des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours ou de la dernière année en cas de montant incertain. Cette indemnité est destinée à compenser les travaux mis en œuvre par le professionnel comptable dans le cadre de sa mission annuelle. Elle en déduit que même si la résiliation est intervenue en cours d'exercice comptable soit le 14 févier 2024, le société CO.SEF n'a entrepris aucune démarche comptable en 2024 à l'exception de l'émission de deux bulletins de paie. En tout état de cause elle fait valoir que le montant de l'indemnité pratiquée par la société CO.SEF est abusif. Elle expose qu'elle a rencontré des difficultés dans l'exécution de la lettre de mission dès l'année 2021 et qu'elle a été contrainte de saisir l'Ordre des experts comptable pour obtenir le bilan de l'année 2023 qui ne lui a été transmis que le 21 mai 2024 alors que les éléments de sa comptabilité n'ont été transmis que le 2 septembre 2024. Elle fait valoir que ce retard a entraîné de l'angoisse alors que le cabinet avait un contrôle de comptabilité, ce qui justifie la demande de dommages et intérêts. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 27 mai 2026.

A cette audience, la société [Y], représentée par son conseil a maintenu les demandes de son acte introductif d'instance. En réponse à l'incompétence du tribunal soulevée in limine litis, elle précise que la SELARL [Y] est une société d'exercice libérale et non une société commerçante, en outre, s'agissant d'une prestation de service, celle-ci est livrée au cabinet à Paris et elle en conclut que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige. 

La société CO.SEF, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites développées oralement aux termes desquelles elle demande au tribunal de : 
ln limine litis,
Constater son incompétence au profit du Tribunal de commerce d'Evry,A titre subsidiaire,
Débouter la société [Y] sa demande en restitution de l'indemnité de résiliation, ou encore à voir réduire le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 942,75 euros ;Débouter la société [Y] sa demande à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause,
Condamner la société [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 
À l'appui de ses demandes et au visa des articles 42, 43 et 700 du code de procédure civile, ainsi que de la lettre de mission du 10 janvier 2017 et de ses conditions générales, la société CO.SEF soulève in limine litis l'incompétence du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal de commerce d'Évry, désigné par la clause attributive de compétence insérée à l'annexe 1. Elle soutient que, son siège social étant situé à Saint-Michel-sur-Orge, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, et qu'en tout état de cause les parties ont expressément attribué compétence au Tribunal de commerce d'Évry pour tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la lettre de mission, y compris en matière de procédures d'urgence.

À titre subsidiaire, la société CO.SEF demande le rejet des prétentions de la société [Y] relatives à l'indemnité de résiliation, en faisant valoir que la mission d'expertise comptable était renouvelable par tacite reconduction et ne pouvait être dénoncée que par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte que la rupture n'est intervenue qu'à la réception du courrier LRAR du 12 février 2024. Elle rappelle que les conditions générales prévoient, en cas de résiliation en cours d'exercice, le paiement des honoraires dus pour le travail déjà effectué majorés d'une indemnité conventionnelle égale à 40% des honoraires annuels, indemnité d'usage en matière d'expertise comptable destinée à compenser les travaux déjà engagés et les diligences de transmission au cabinet successeur.

Elle fait encore valoir que la gérante de [Y] avait parfaitement connaissance de cette indemnité.

Elle conclut au débouté de [Y] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 4.000 euros, en soutenant que les difficultés invoquées et les réclamations de la cliente ne démontrent ni une inexécution fautive de la mission ni l'existence d'un préjudice certain en lien direct avec le comportement du cabinet comptable. Elle souligne au contraire que les pièces produites attestent d'un suivi et de réponses régulières de CO.SEF, notamment par courriel du 31 juillet 2024, et que la société [Y] a elle-même tardé à communiquer les éléments nécessaires à l'établissement de ses comptes et à l'organisation d'un éventuel contrôle.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions, que les conseils des parties ont déposées et développées oralement à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande formée in limine litis soulevant l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris

Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, lequel s'entend, pour une personne morale, du lieu où elle est établie conformément à l'article 43 du même code. 

L'article 46 du code de procédure civile ouvre cependant au demandeur, en matière contractuelle, une option de compétence au profit de la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Par ailleurs, l'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.

En l'espèce, la société CO.SEF, dont le siège social est situé à Saint-Michel-sur-Orge, soutient que le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de son siège, subsidiairement que la clause attributive de compétence stipulée à l'article 13 des conditions générales de la lettre de mission désigne le tribunal de commerce d'Évry.

Toutefois, la société [Y] est une société d'exercice libéral d'avocats, laquelle n'exerce pas une activité commerciale mais une profession civile par nature ; elle n'a donc pas contracté en qualité de commerçante. La clause attributive de compétence, faute de réunir la condition tenant à la qualité de commerçant de l'ensemble des parties contractantes exigée par l'article 48 du code de procédure civile, doit en conséquence être réputée non écrite.

Par ailleurs, le contrat litigieux ayant pour objet une prestation de service, à savoir la tenue de la comptabilité de la société [Y] dont le siège est situé à Paris, cette dernière était fondée, en application de l'article 46 du code de procédure civile, à porter son action devant la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service, soit le tribunal judiciaire de Paris.

Enfin, il sera relevé que le montant total des demandes principales, hors frais irrépétibles, s'élève à la somme de 6.514 euros, inférieure au seuil de 10 000 euros fixé par l'article R.211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, de sorte que le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris est valablement saisi.

Il convient dès lors de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société CO.SEF et de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le présent litige.

Sur la date de résiliation

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; selon l'article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ; selon l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé.

L'article 4 des conditions générales de la lettre de mission du 10 janvier 2017 prévoit que la mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou, en cas de faute grave imputable au professionnel comptable, par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date de clôture de l'exercice. Aux termes du paragraphe 6 « Date d'effet et durée de la mission » de la lettre de mission du 13 décembre 2023, intitulée « mise à jour de la lettre de mission de présentation des comptes annuels », il est stipulé que la mission est renouvelée par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l'exercice comptable, sans référence à une faute grave. La lecture de la lettre de mission dans sa version du 13 décembre 2023 confirme que la lettre recommandée avec accusé de réception constitue la voie de droit commun de dénonciation, indépendamment de tout manquement du professionnel comptable.

Cette analyse est en outre corroborée par le courriel du 26 janvier 2024, dans lequel la société [Y], cabinet d'avocats averti des règles applicables en matière contractuelle, interroge elle-même la société CO.SEF sur l'application d'une indemnité de résiliation. Cette interrogation, formulée en connaissance de cause, établit que la société [Y] avait conscience, à cette date encore, de la persistance du lien contractuel et de la possible application de la clause d'indemnité, ce qui contredit la thèse selon laquelle le contrat aurait déjà pris fin au 31 décembre 2023 du seul fait des échanges antérieurs.

Il n'est ni allégué ni établi que la société [Y] ait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation trois mois avant la date de clôture de l'exercice 2023, les échanges des 1er juin, 27 octobre et 11 décembre 2023 n'ayant pas revêtu cette forme. La mission s'est donc trouvée tacitement reconduite pour l'exercice 2024, la circonstance que la société CO.SEF ait proposé le 13 décembre 2023 une mise à jour de la lettre de mission étant sans incidence sur la reconduction de plein droit du contrat initial en l'absence de dénonciation régulière.

C'est donc par la seule lettre du 12 février 2024, présentée le 14 février 2024, que la société [Y] a valablement dénoncé le contrat, la résiliation étant ainsi intervenue en cours d'exercice comptable 2024.

Sur le montant de l'indemnité de résiliation

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.

L'article 4 des conditions générales de la lettre de mission du 10 janvier 2017 précise que l'indemnité conventionnelle de 40% des honoraires annuels, applicable en cas de résiliation en cours d'exercice comptable, est « destinée à compenser les travaux mis en œuvre par le professionnel comptable dans le cadre de sa mission annuelle ». 

La société CO.SEF soutient que la somme litigieuse échapperait au pouvoir de modération du juge, s'agissant non d'une clause pénale mais d'un usage de la profession d'expert-comptable. Cependant, l'article 4 des conditions générales qualifie lui-même cette somme d'« indemnité conventionnelle », fixée forfaitairement à l'avance pour compenser les conséquences d'une résiliation en cours d'exercice : une telle stipulation constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, quand bien même son taux refléterait un usage répandu dans la profession, cet usage ne pouvant faire obstacle au pouvoir de modération que la loi reconnaît au juge, y compris à l'encontre de toute stipulation contraire.
Cette indemnité est ainsi contractuellement rattachée, dans son quantum, à l'ampleur des diligences effectivement engagées par le professionnel comptable au titre de l'exercice concerné. Or, la résiliation étant intervenue dès le 14 février 2024, soit au tout début de l'exercice comptable 2024, il résulte des pièces du dossier, et notamment de la facture d'honoraires établie le jour même, que la société CO.SEF n'avait accompli, au titre de cet exercice, que l'établissement de deux bulletins de paie, à l'exclusion de toute autre diligence relative à la tenue de la comptabilité annuelle. La circonstance que la société CO.SEF ait pu, en sus, procéder à la transmission de certains éléments comptables au cabinet successeur ne suffit pas à justifier le maintien de l'indemnité à son taux plein, cette diligence, ponctuelle, étant sans commune mesure avec l'ensemble des travaux qu'aurait impliqué la tenue de la comptabilité sur l'intégralité de l'exercice.

Il s'ensuit que l'indemnité de résiliation fixée à 40% des honoraires annuels, soit 2.514 euros, est manifestement disproportionnée au regard des diligences réellement accomplies par la société CO.SEF au titre de l'exercice 2024, de sorte qu'il y a lieu de la réduire, en application de l'article 1231-5, alinéa 2, du code civil, à la somme de 942,75 euros, correspondant au taux de 15% retenu par l'Ordre des experts-comptables comme reflétant l'usage en la matière et sollicité à titre subsidiaire par la société [Y].

La société CO.SEF ayant prélevé la somme de 2.514 euros sur le compte bancaire de la société [Y] le 15 mai 2024, elle sera condamnée à lui verser la différence, soit la somme de 1.571,25 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il incombe à celui qui invoque une inexécution contractuelle d'en rapporter la preuve, ainsi que celle d'un préjudice certain et d'un lien de causalité avec la faute alléguée, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bilan de l'exercice 2023 a été achevé par la comptable de la société CO.SEF le 21 mai 2024, mais que ses éléments n'ont été transmis à la société [Y], par l'intermédiaire de son nouvel expert-comptable, que le 2 septembre 2024, soit plus de trois mois plus tard, sans que la société CO.SEF, dont le courriel du 31 juillet 2024 se borne à évoquer une transmission « d'un certain nombre d'éléments » sans en préciser la teneur ni la date, justifie de la cause de ce délai. Ce retard, alors même que la société [Y] faisait l'objet d'une vérification de comptabilité par l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris dont la société CO.SEF avait connaissance depuis le 26 juin 2024, caractérise un manquement de cette dernière à son obligation de diligence et de loyauté dans l'exécution de sa mission.

Il s'ensuit qu'un manquement de la société CO.SEF à son obligation de diligence est caractérisé, ce retard ayant occasionné à la société [Y] une gêne certaine dans la gestion du contrôle de comptabilité dont elle faisait l'objet et l'ayant contrainte à saisir l'Ordre des Experts Comptables pour obtenir les éléments manquants. 

Il convient d'allouer à ce titre la somme de 2.000 euros et de condamner la société CO.SEF à verser cette somme à la société [Y]..

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité.

En l'espèce, la société CO.SEF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance et condamné à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l'exception d'incompétence,

CONDAMNE la société CO.SEF à payer à la société [Y] la somme de 1.571,25 euros au titre de la restitution partielle de l'indemnité de résiliation,

CONDAMNE la société CO.SEF à payer à la société [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts,

CONDAMNE la société CO.SEF aux dépens,

CONDAMNE la société CO.SEF à payer à la société [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Raphaël MORALI 
 

Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Eric TOUFFAIT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/06221 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP4G

N° MINUTE : 
5 JTJ






JUGEMENT 
rendu le vendredi 14 août 2026


DEMANDERESSE
[Y]
S.E.L.A.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1161


DÉFENDERESSE
COSEF
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël MORALI, avocat au barreau de PARIS, toque : E481



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 27 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière


Décision du 14 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06221 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP4G

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [Y], SELARL exerçant une activité d'avocat, a confié à la société CO.SEF, expert-comptable, le soin de tenir sa comptabilité suivant une lettre de mission en date du 10 janvier 2017.

Par courriel en date du 1er juin 2023, la société [Y] a fait part de son souhait de dénoncer le contrat pour 2024. 

Le 11 décembre 2023, les parties se sont rencontrées et la société CO.SEF a proposé une nouvelle lettre de mission le 13 décembre 2023.

Par courriel du 26 janvier 2024, la société [Y] a indiqué qu'elle souhaitait mettre un terme au contrat les liant, la nouvelle lettre de mission ne répondant pas à ses attentes.

Par courrier du 12 février 2024 et courriel du 14 février 2024, la société [Y] a adressé un courrier de résiliation de la lettre de mission du 10 janvier 2017.

La société CO.SEF a émis une facture d'honoraires le 14 février 2024 incluant l'établissement de deux bulletins de paie et une indemnité de résiliation du contrat pour un montant de 2.514 euros.

La société CO.SEF refusant de lui transmettre les codes d'accès aux différents sites utiles aux déclarations sociales obligatoires, la société [Y] l'a informée le 18 février 2024 de son refus de régler l'indemnité de résiliation du contrat.

Le 15 mai 2024, la société CO.SEF a prélevé directement cette indemnité sur le compte bancaire de la société [Y]. 

Par courrier recommandé du 31 juillet 2024 distribué le 1er août 2024, la société [Y] a mis en demeure la société CO.SEF de lui restituer l'indemnité de résiliation indiquant qu'elle ne disposait pas de son bilan comptable au titre de l'année 2023 ni des justificatifs de déclaration fiscale afférents. 

Les réunions de conciliation entreprises par la commission de résolution des litiges de l'Ordre des experts-comptables ont échoué et ont donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de non-conciliation du 13 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la société [Y] a assigné la société CO.SEF devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Condamner la société CO.SEF à lui payer la somme de 2.514 euros en restitution de l'indemnité de résiliation indue ;Subsidiairement, réduire le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 942,75 euros ;Condamner la société CO.SEF à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts,Condamner la société CO.SEF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande et au visa des article 1104 et 1231 du code civil, elle fait valoir que la communication entre les deux sociétés s'est toujours déroulée par mail et que la société CO.SEF a compris des échanges par courriel à partir de juin 2023 que la relation contractuelle prenait fin au 31 décembre 2023. Elle soutient que la lettre de mission ne prévoit une dénonciation des relations contractuelles par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire qu'en cas de faute grave. Elle fait valoir en outre qu'en cas de résiliation en cours d'exercice comptable, il est stipulé dans la lettre de mission que le client doit verser les honoraires dus pour le travail effectué, ainsi qu'une indemnité conventionnelle égale à 40% des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours ou de la dernière année en cas de montant incertain. Cette indemnité est destinée à compenser les travaux mis en œuvre par le professionnel comptable dans le cadre de sa mission annuelle. Elle en déduit que même si la résiliation est intervenue en cours d'exercice comptable soit le 14 févier 2024, le société CO.SEF n'a entrepris aucune démarche comptable en 2024 à l'exception de l'émission de deux bulletins de paie. En tout état de cause elle fait valoir que le montant de l'indemnité pratiquée par la société CO.SEF est abusif. Elle expose qu'elle a rencontré des difficultés dans l'exécution de la lettre de mission dès l'année 2021 et qu'elle a été contrainte de saisir l'Ordre des experts comptable pour obtenir le bilan de l'année 2023 qui ne lui a été transmis que le 21 mai 2024 alors que les éléments de sa comptabilité n'ont été transmis que le 2 septembre 2024. Elle fait valoir que ce retard a entraîné de l'angoisse alors que le cabinet avait un contrôle de comptabilité, ce qui justifie la demande de dommages et intérêts. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 27 mai 2026.

A cette audience, la société [Y], représentée par son conseil a maintenu les demandes de son acte introductif d'instance. En réponse à l'incompétence du tribunal soulevée in limine litis, elle précise que la SELARL [Y] est une société d'exercice libérale et non une société commerçante, en outre, s'agissant d'une prestation de service, celle-ci est livrée au cabinet à Paris et elle en conclut que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige. 

La société CO.SEF, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites développées oralement aux termes desquelles elle demande au tribunal de : 
ln limine litis,
Constater son incompétence au profit du Tribunal de commerce d'Evry,A titre subsidiaire,
Débouter la société [Y] sa demande en restitution de l'indemnité de résiliation, ou encore à voir réduire le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 942,75 euros ;Débouter la société [Y] sa demande à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause,
Condamner la société [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 
À l'appui de ses demandes et au visa des articles 42, 43 et 700 du code de procédure civile, ainsi que de la lettre de mission du 10 janvier 2017 et de ses conditions générales, la société CO.SEF soulève in limine litis l'incompétence du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal de commerce d'Évry, désigné par la clause attributive de compétence insérée à l'annexe 1. Elle soutient que, son siège social étant situé à Saint-Michel-sur-Orge, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, et qu'en tout état de cause les parties ont expressément attribué compétence au Tribunal de commerce d'Évry pour tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la lettre de mission, y compris en matière de procédures d'urgence.

À titre subsidiaire, la société CO.SEF demande le rejet des prétentions de la société [Y] relatives à l'indemnité de résiliation, en faisant valoir que la mission d'expertise comptable était renouvelable par tacite reconduction et ne pouvait être dénoncée que par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte que la rupture n'est intervenue qu'à la réception du courrier LRAR du 12 février 2024. Elle rappelle que les conditions générales prévoient, en cas de résiliation en cours d'exercice, le paiement des honoraires dus pour le travail déjà effectué majorés d'une indemnité conventionnelle égale à 40% des honoraires annuels, indemnité d'usage en matière d'expertise comptable destinée à compenser les travaux déjà engagés et les diligences de transmission au cabinet successeur.

Elle fait encore valoir que la gérante de [Y] avait parfaitement connaissance de cette indemnité.

Elle conclut au débouté de [Y] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 4.000 euros, en soutenant que les difficultés invoquées et les réclamations de la cliente ne démontrent ni une inexécution fautive de la mission ni l'existence d'un préjudice certain en lien direct avec le comportement du cabinet comptable. Elle souligne au contraire que les pièces produites attestent d'un suivi et de réponses régulières de CO.SEF, notamment par courriel du 31 juillet 2024, et que la société [Y] a elle-même tardé à communiquer les éléments nécessaires à l'établissement de ses comptes et à l'organisation d'un éventuel contrôle.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions, que les conseils des parties ont déposées et développées oralement à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande formée in limine litis soulevant l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris

Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, lequel s'entend, pour une personne morale, du lieu où elle est établie conformément à l'article 43 du même code. 

L'article 46 du code de procédure civile ouvre cependant au demandeur, en matière contractuelle, une option de compétence au profit de la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Par ailleurs, l'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.

En l'espèce, la société CO.SEF, dont le siège social est situé à Saint-Michel-sur-Orge, soutient que le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de son siège, subsidiairement que la clause attributive de compétence stipulée à l'article 13 des conditions générales de la lettre de mission désigne le tribunal de commerce d'Évry.

Toutefois, la société [Y] est une société d'exercice libéral d'avocats, laquelle n'exerce pas une activité commerciale mais une profession civile par nature ; elle n'a donc pas contracté en qualité de commerçante. La clause attributive de compétence, faute de réunir la condition tenant à la qualité de commerçant de l'ensemble des parties contractantes exigée par l'article 48 du code de procédure civile, doit en conséquence être réputée non écrite.

Par ailleurs, le contrat litigieux ayant pour objet une prestation de service, à savoir la tenue de la comptabilité de la société [Y] dont le siège est situé à Paris, cette dernière était fondée, en application de l'article 46 du code de procédure civile, à porter son action devant la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service, soit le tribunal judiciaire de Paris.

Enfin, il sera relevé que le montant total des demandes principales, hors frais irrépétibles, s'élève à la somme de 6.514 euros, inférieure au seuil de 10 000 euros fixé par l'article R.211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, de sorte que le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris est valablement saisi.

Il convient dès lors de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société CO.SEF et de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le présent litige.

Sur la date de résiliation

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; selon l'article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ; selon l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé.

L'article 4 des conditions générales de la lettre de mission du 10 janvier 2017 prévoit que la mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou, en cas de faute grave imputable au professionnel comptable, par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date de clôture de l'exercice. Aux termes du paragraphe 6 « Date d'effet et durée de la mission » de la lettre de mission du 13 décembre 2023, intitulée « mise à jour de la lettre de mission de présentation des comptes annuels », il est stipulé que la mission est renouvelée par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l'exercice comptable, sans référence à une faute grave. La lecture de la lettre de mission dans sa version du 13 décembre 2023 confirme que la lettre recommandée avec accusé de réception constitue la voie de droit commun de dénonciation, indépendamment de tout manquement du professionnel comptable.

Cette analyse est en outre corroborée par le courriel du 26 janvier 2024, dans lequel la société [Y], cabinet d'avocats averti des règles applicables en matière contractuelle, interroge elle-même la société CO.SEF sur l'application d'une indemnité de résiliation. Cette interrogation, formulée en connaissance de cause, établit que la société [Y] avait conscience, à cette date encore, de la persistance du lien contractuel et de la possible application de la clause d'indemnité, ce qui contredit la thèse selon laquelle le contrat aurait déjà pris fin au 31 décembre 2023 du seul fait des échanges antérieurs.

Il n'est ni allégué ni établi que la société [Y] ait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation trois mois avant la date de clôture de l'exercice 2023, les échanges des 1er juin, 27 octobre et 11 décembre 2023 n'ayant pas revêtu cette forme. La mission s'est donc trouvée tacitement reconduite pour l'exercice 2024, la circonstance que la société CO.SEF ait proposé le 13 décembre 2023 une mise à jour de la lettre de mission étant sans incidence sur la reconduction de plein droit du contrat initial en l'absence de dénonciation régulière.

C'est donc par la seule lettre du 12 février 2024, présentée le 14 février 2024, que la société [Y] a valablement dénoncé le contrat, la résiliation étant ainsi intervenue en cours d'exercice comptable 2024.

Sur le montant de l'indemnité de résiliation

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.

L'article 4 des conditions générales de la lettre de mission du 10 janvier 2017 précise que l'indemnité conventionnelle de 40% des honoraires annuels, applicable en cas de résiliation en cours d'exercice comptable, est « destinée à compenser les travaux mis en œuvre par le professionnel comptable dans le cadre de sa mission annuelle ». 

La société CO.SEF soutient que la somme litigieuse échapperait au pouvoir de modération du juge, s'agissant non d'une clause pénale mais d'un usage de la profession d'expert-comptable. Cependant, l'article 4 des conditions générales qualifie lui-même cette somme d'« indemnité conventionnelle », fixée forfaitairement à l'avance pour compenser les conséquences d'une résiliation en cours d'exercice : une telle stipulation constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, quand bien même son taux refléterait un usage répandu dans la profession, cet usage ne pouvant faire obstacle au pouvoir de modération que la loi reconnaît au juge, y compris à l'encontre de toute stipulation contraire.
Cette indemnité est ainsi contractuellement rattachée, dans son quantum, à l'ampleur des diligences effectivement engagées par le professionnel comptable au titre de l'exercice concerné. Or, la résiliation étant intervenue dès le 14 février 2024, soit au tout début de l'exercice comptable 2024, il résulte des pièces du dossier, et notamment de la facture d'honoraires établie le jour même, que la société CO.SEF n'avait accompli, au titre de cet exercice, que l'établissement de deux bulletins de paie, à l'exclusion de toute autre diligence relative à la tenue de la comptabilité annuelle. La circonstance que la société CO.SEF ait pu, en sus, procéder à la transmission de certains éléments comptables au cabinet successeur ne suffit pas à justifier le maintien de l'indemnité à son taux plein, cette diligence, ponctuelle, étant sans commune mesure avec l'ensemble des travaux qu'aurait impliqué la tenue de la comptabilité sur l'intégralité de l'exercice.

Il s'ensuit que l'indemnité de résiliation fixée à 40% des honoraires annuels, soit 2.514 euros, est manifestement disproportionnée au regard des diligences réellement accomplies par la société CO.SEF au titre de l'exercice 2024, de sorte qu'il y a lieu de la réduire, en application de l'article 1231-5, alinéa 2, du code civil, à la somme de 942,75 euros, correspondant au taux de 15% retenu par l'Ordre des experts-comptables comme reflétant l'usage en la matière et sollicité à titre subsidiaire par la société [Y].

La société CO.SEF ayant prélevé la somme de 2.514 euros sur le compte bancaire de la société [Y] le 15 mai 2024, elle sera condamnée à lui verser la différence, soit la somme de 1.571,25 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il incombe à celui qui invoque une inexécution contractuelle d'en rapporter la preuve, ainsi que celle d'un préjudice certain et d'un lien de causalité avec la faute alléguée, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bilan de l'exercice 2023 a été achevé par la comptable de la société CO.SEF le 21 mai 2024, mais que ses éléments n'ont été transmis à la société [Y], par l'intermédiaire de son nouvel expert-comptable, que le 2 septembre 2024, soit plus de trois mois plus tard, sans que la société CO.SEF, dont le courriel du 31 juillet 2024 se borne à évoquer une transmission « d'un certain nombre d'éléments » sans en préciser la teneur ni la date, justifie de la cause de ce délai. Ce retard, alors même que la société [Y] faisait l'objet d'une vérification de comptabilité par l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris dont la société CO.SEF avait connaissance depuis le 26 juin 2024, caractérise un manquement de cette dernière à son obligation de diligence et de loyauté dans l'exécution de sa mission.

Il s'ensuit qu'un manquement de la société CO.SEF à son obligation de diligence est caractérisé, ce retard ayant occasionné à la société [Y] une gêne certaine dans la gestion du contrôle de comptabilité dont elle faisait l'objet et l'ayant contrainte à saisir l'Ordre des Experts Comptables pour obtenir les éléments manquants. 

Il convient d'allouer à ce titre la somme de 2.000 euros et de condamner la société CO.SEF à verser cette somme à la société [Y]..

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité.

En l'espèce, la société CO.SEF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance et condamné à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 susvisé.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l'exception d'incompétence,

CONDAMNE la société CO.SEF à payer à la société [Y] la somme de 1.571,25 euros au titre de la restitution partielle de l'indemnité de résiliation,

CONDAMNE la société CO.SEF à payer à la société [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts,

CONDAMNE la société CO.SEF aux dépens,

CONDAMNE la société CO.SEF à payer à la société [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 43, code de procedure civile 48, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de procedure civile 42, code civil 1190, code civil 1188, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:33:09.642Z.