Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 3 septembre 2026, n° 26/01182
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 18 Août 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 01/09/2026 puis prorogée au 03 Septembre 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [E] [V] est propriétaire non occupante d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 2] (Nord) depuis le 5 juillet 2019 se trouvant sur la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 1]. La société civile immobilière [Adresse 2] a acquis la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 2] le 13 décembre 2023 situé au n°[Adresse 2] de la même rue. L’acte authentique formalisant cette dernière cession comporte la mention suivante : « précision étant ici faite que les parcelles cadastrées section ZB numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sont issues d’un seul et même ensemble immobilier anciennement cadastré section ZB numéro [Cadastre 3]. Cette parcelle a fait l’objet d’une division cadastrale aux termes d’un acte de vente contenant division reçu par Maître [I] [T], notaire à [Localité 3] en date du 14 novembre 2003, la parcelle section ZB numéro [Cadastre 3] appartenait antérieurement aux époux [N], de fait il existe à ce jour une servitude dite de bon père de famille pour l’entretien de la gouttière. Aux termes d’un acte de vente en date du 5 juillet 2019, Madame [V] est devenue propriétaire de parcelle section ZB numéro [Cadastre 1]. Une photo de ladite gouttière demeure annexée aux présentes » (la photographie évoquée ne figure pas dans la copie fournie en pièce n°2 par la défenderesse). A la suite de la démolition du bâtiment s’appuyant sur le mur séparant les deux propriétés, ainsi qu’au sujet d’une évacuation des eaux usées de la propriété de Mme [V] se trouvant initialement sur la propriété de la société [Adresse 2], les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur la remise en état du mur en question. Sur autorisation du 30 juillet 2026, par acte délivré le même jour, Mme [V] a fait assigner la société [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire et de voir suspendre les travaux engagés par la défenderesse. La défenderesse a constitué avocat. L’affaire a été retenue lors de la première audience le 18 août 2026 lors de laquelle les deux parties ont accepté la prise en compte de leurs dernières et récentes conclusions respectives. Conformément à ses écritures déposées et soutenues à l’audience, représentée, Mme [V] demande notamment de : - rejeter les demandes présentées par la défenderesse, notamment sa demande de complément de mission, - ordonner une expertise judiciaire selon mission qu’elle suggère, - autoriser l’expertise judiciaire à accéder à la propriété de la défenderesse pour les besoins de l’expertise judiciaire au besoin avec le concours de la force publique, - fixer la consignation à verser et la répartir par moitié entre les parties, - ordonner à la défenderesse de suspendre en urgence ses travaux dans les 48 heures suivants la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte, - ordonner à la défenderesse de permettre l’accès de l’expert à la façade du mur mitoyen en procédant, le cas échéant, à la démolition de toute construction ou installation sous astreinte, - réserver les dépens et les frais irrépétibles. Représentée, conformément à ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société [Adresse 2] demande notamment de : à titre principal, - déclarer irrecevable les demandes présentées par Mme [V], faute de tentative amiable préalable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile et en l’absence d’urgence, à titre subsidiaire, - débouter Mme [V] de ses demanderesse faute de preuve de la nature mitoyenne du mur en cause, - si la juridiction fait droit à la demande de suspension des travaux, réduire le quantum de l’astreinte sollicitée et dire que cette suspension ne pourra donner lieu à démolition de construction ou installation de la société [Adresse 2], à titre infiniment subsidiaire, - compléter la mission confiée à l’expertise judiciaire, en tout état de cause, - condamner Mme [V] à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026. Délibéré finalement prorogé au 3 septembre 2026 afin de s’assurer de la disponibilité d’un expert judiciaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de Mme [V] Sur l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que : « En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution ». En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que le litige est hors du champ prévu en son alinéa 1er de sorte que la fin de non-recevoir sera écartée. Sur la qualité à agir de la société [Adresse 2] au titre de la mitoyenneté du mur en cause En droit civil, la mitoyenneté peut constituer une servitude établie par la loi. Ainsi, aux termes de l’article 653 du code civil, « tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, (…) est présumé mitoyen ». En l’espèce, il est manifeste que le mur en cause servait de séparation entre les bâtiments édifiés sur les fonds des deux parties de sorte. Les photographies versées au débat corroborent à l’évidence la nature séparative du mur en cause entre les bâtiments, la défenderesse ayant fait démolir celui se dressant de son côté dudit mur. Les pièces soumises à la juridiction montrent que, jusqu’à l’introduction de la présente instance, elles le considéraient ensemble comme mur mitoyen. Dans un courrier électronique versé au débat, le conseil de la défenderesse le désignait encore ainsi le 29 juin 2026. Aucun élément versé par la défenderesse n’est de nature à écarter ladite présomption. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera écartée. Sur l’urgence invoquée lors de l’introduction de l’instance En son alinéa 2, l’article 485 du code de procédure civile dispose que si le cas requiert la célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à heure indiquée. En l’espèce, il ressort de façon manifeste des éléments soumis que l’édification d’un bâtiment le long du mur séparatif à une distance est de nature à entraver tant l’éventuelle remise en état dudit mur que la réalisation d’opérations d'expertise le cas échéant et que les travaux relatifs à sa construction ont été engagés par la défenderesse au mois de juillet 2026. Dès lors, l’existence de circonstances requérant la célérité est étayée de sorte que les prétentions de la demanderesse sont recevables. Sur la demande d’expertise judiciaire Vu l’article 145 du code de procédure civile ; En l’espèce, compte tenu du positionnement adopté par la défenderesse, des circonstances étayées de façon objective par la demanderesse un litige futur dans le cadre duquel la remise en état du mur en cause comme la répartition de son coût compte tenu de son état de dégradation est vraisemblable de sorte qu’il convient de considérer comme établi l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif et de rappeler que le contenu de la mission confiée à l’expert judiciaire relève du pouvoir souverain de la juridiction qui ordonne la mesure d’instruction. Pour mémoire, en cas de refus d’accès des lieux à l’expertise judiciaire, outre la sanction d’un défaut de coopération relevant de l’appréciation du juge du fond, le juge chargé du contrôle des expertises pourra, sur demande de l’expert, faire injonction à la partie auteur du refus sous astreinte financière prononcée au profit de l’autre partie. Sur la demande de suspension des travaux Vu l’article 835 du code de procédure civile ; En l’espèce, il est manifeste que la société [Adresse 2] a engagé, en toute connaissance de cause, des travaux de nature à entraver la réalisation d’une mesure d’instruction sur le mur séparatif en cause comme sa remise en état. Elle ne fournit aucun élément de nature à établir qu’elle a répondu aux sollicitations renouvelées de la demanderesse en vue de trouver un accord sur les modalités de remise en état du mur séparatif qui est à l’évidence présumé mitoyen au regard de la loi. La délivrance d’un permis de construire n’est pas de nature à éluder son éventuelle responsabilité tant s’agissant de l’entretien du mur séparatif que de son acte de construction de nature à compliquer les diligences utiles. Cependant, au vu des éléments soumis, il apparaît que la construction est très avancée de sorte que la suspension desdits travaux est dépourvue d’efficacité au moment où la juridiction se prononce de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux. Sur la demande de démolition Vu l’article 835 du code de procédure civile ; En l’espèce, l’existence d’un trouble manifestement illicite dépend de faits soumis à la mesure d’instruction de sorte qu’elle ne pourra au vu des seuls éléments soumis par la défenderesse retenue à ce stade faute d’étayage objectif suffisant. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur la demande d’injonction à laisser accès Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ; En l’espèce, aucun élément ne permet de préjuger d’un refus de la défenderesse de laisser officier l’expert judiciaire de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande formulée par la demanderesse. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner la société [Adresse 2] et Mme [V] aux dépens, chacune pour moitié. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont engagés. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir : Monsieur [L] [W], [Adresse 5] [Localité 4] Expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai , lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans des domaines de spécialités distinctes de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : Après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendue les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, à savoir les parcelles cadastrées en section ZB n°[Cadastre 2] et section ZB n°[Cadastre 1] [Adresse 6] à [Localité 2] (Nord) après y avoir convoqué les parties qui pourront être accompagnées de leurs conseils, - examiner l’état du mur séparant des deux parcelles précitées, in situ et sur pièces en recourant, au besoin, aux investigations utiles par toute technique déterminée par l’expert ; - se prononcer sur les désordres affectant le mur, notamment en termes de fondation, de maçonnerie et d’étanchéité ; - déterminer l’origine de chacun des désordres dont se plaint la demanderesse dans l’ assignation et les pièces qu’elle a fournis, sa nature et ses conséquences en prenant soin de déterminer si certains sont en lien avec les travaux de démolition réalisés par la société [Adresse 2] ayant conduit à le mettre à nu ; - se prononcer par avis dédié sur le fait que le mur séparatif était ou non conçu pour être exposé en extérieur, - indiquer les mesures de protection ayant éventuellement été mises en œuvre depuis la démolition en déterminant aussi précisément que possible, la date de chacune d’elles, sa nature et sa durée ; - indiquer de façon argumentée si les travaux de démolition ont affecté l’état du mur séparatif ; - indiquer de façon argumentée si la mise à nu a participé à susciter ou aggraver les désordres relevés ; - préciser si son état nécessite des travaux de remise en état du mur séparatif en prenant soin d’en préciser l’ampleur et le délai de réalisation ; - déterminer les travaux rendus nécessaires sur le mur séparatif : a) à raison de sa vétusté, b) à raison des conséquences de la démolition proprement dite du bâtiment côté propriété de la société [Adresse 2], c) à raison de l’exposition de son exposition aux intempéries consécutive à ladite démolition ; - préciser pour chacun des travaux de remise en état nécessaires de ces chefs s’ils peuvent être réalisés de façon satisfaisante en l’état du bâti présent sur les deux parcelles en cause en précisant, le cas échéant, les travaux et coûts supplémentaires induits par la présence du nouveau bâtiment édifié à partir de juillet 2026 par la société [Adresse 2] ; - après avoir exposés ses observations sur la nature des travaux de nature à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, en veillant à la conformité des devis aux travaux suggérés par l’expert ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de nature à y remédier ; - fournir tous les renseignements utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux techniques, de responsabilité et de comptes entre les parties évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - dire si la réalisation de travaux urgents est nécessaire soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens : dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ; le demandeur étant alors autorisé en cas d’urgence reconnue par l’expert à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert visés dans ledit rapport intermédiaire ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; - distinguer dans les honoraires, le surcoût lié à l’édification d’un bâtiment le long du mur séparatif faisant l’objet de l’expertise judiciaire ; Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou des réunions organisées dans le cadre de ces opérations, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : • en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, • en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et de ses honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire, • en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, • en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : • fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, • rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Enjoint aux parties d’adresser, au plus tard quinze jours avant la première réunion d’expertise, les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission et, par la suite, au plus tard dans le délai de dix jours suivant la demande de l’expert ; Dit que l’expert a la faculté, après dépôt de son pré-rapport et recueil de l’accord des parties, de rechercher leur conciliation en vue d’une solution amiable ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise que Mme [E] [V] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 octobre 2026 ; Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ; Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ; Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service des expertises, dans les quatre mois suivant la réception de l’avis de consignation de la provision initiale ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition ; Dit n’y avoir lieu à référé sur l’injonction portant sur l’accès à la propriété de la défenderesse ; Invite les parties à envisager une mesure de médiation civile afin d’entamer une restauration de leur dialogue et de favoriser la recherche d’une solution amiable compte tenu des relations futures auxquelles leur qualité de voisins les promet ; Condamne la société [Adresse 2] et Mme [V] aux dépens, chacune pour moitié ; Rejette la demande présentée par la société [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 26/01182 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3A6C ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : Mme [E] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Aymeric TEDALDI, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : SCI [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire, GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 18 Août 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 01/09/2026 puis prorogée au 03 Septembre 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [E] [V] est propriétaire non occupante d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 2] (Nord) depuis le 5 juillet 2019 se trouvant sur la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 1]. La société civile immobilière [Adresse 2] a acquis la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 2] le 13 décembre 2023 situé au n°[Adresse 2] de la même rue. L’acte authentique formalisant cette dernière cession comporte la mention suivante : « précision étant ici faite que les parcelles cadastrées section ZB numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sont issues d’un seul et même ensemble immobilier anciennement cadastré section ZB numéro [Cadastre 3]. Cette parcelle a fait l’objet d’une division cadastrale aux termes d’un acte de vente contenant division reçu par Maître [I] [T], notaire à [Localité 3] en date du 14 novembre 2003, la parcelle section ZB numéro [Cadastre 3] appartenait antérieurement aux époux [N], de fait il existe à ce jour une servitude dite de bon père de famille pour l’entretien de la gouttière. Aux termes d’un acte de vente en date du 5 juillet 2019, Madame [V] est devenue propriétaire de parcelle section ZB numéro [Cadastre 1]. Une photo de ladite gouttière demeure annexée aux présentes » (la photographie évoquée ne figure pas dans la copie fournie en pièce n°2 par la défenderesse). A la suite de la démolition du bâtiment s’appuyant sur le mur séparant les deux propriétés, ainsi qu’au sujet d’une évacuation des eaux usées de la propriété de Mme [V] se trouvant initialement sur la propriété de la société [Adresse 2], les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur la remise en état du mur en question. Sur autorisation du 30 juillet 2026, par acte délivré le même jour, Mme [V] a fait assigner la société [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire et de voir suspendre les travaux engagés par la défenderesse. La défenderesse a constitué avocat. L’affaire a été retenue lors de la première audience le 18 août 2026 lors de laquelle les deux parties ont accepté la prise en compte de leurs dernières et récentes conclusions respectives. Conformément à ses écritures déposées et soutenues à l’audience, représentée, Mme [V] demande notamment de : - rejeter les demandes présentées par la défenderesse, notamment sa demande de complément de mission, - ordonner une expertise judiciaire selon mission qu’elle suggère, - autoriser l’expertise judiciaire à accéder à la propriété de la défenderesse pour les besoins de l’expertise judiciaire au besoin avec le concours de la force publique, - fixer la consignation à verser et la répartir par moitié entre les parties, - ordonner à la défenderesse de suspendre en urgence ses travaux dans les 48 heures suivants la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte, - ordonner à la défenderesse de permettre l’accès de l’expert à la façade du mur mitoyen en procédant, le cas échéant, à la démolition de toute construction ou installation sous astreinte, - réserver les dépens et les frais irrépétibles. Représentée, conformément à ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société [Adresse 2] demande notamment de : à titre principal, - déclarer irrecevable les demandes présentées par Mme [V], faute de tentative amiable préalable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile et en l’absence d’urgence, à titre subsidiaire, - débouter Mme [V] de ses demanderesse faute de preuve de la nature mitoyenne du mur en cause, - si la juridiction fait droit à la demande de suspension des travaux, réduire le quantum de l’astreinte sollicitée et dire que cette suspension ne pourra donner lieu à démolition de construction ou installation de la société [Adresse 2], à titre infiniment subsidiaire, - compléter la mission confiée à l’expertise judiciaire, en tout état de cause, - condamner Mme [V] à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026. Délibéré finalement prorogé au 3 septembre 2026 afin de s’assurer de la disponibilité d’un expert judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de Mme [V] Sur l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que : « En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution ». En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que le litige est hors du champ prévu en son alinéa 1er de sorte que la fin de non-recevoir sera écartée. Sur la qualité à agir de la société [Adresse 2] au titre de la mitoyenneté du mur en cause En droit civil, la mitoyenneté peut constituer une servitude établie par la loi. Ainsi, aux termes de l’article 653 du code civil, « tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, (…) est présumé mitoyen ». En l’espèce, il est manifeste que le mur en cause servait de séparation entre les bâtiments édifiés sur les fonds des deux parties de sorte. Les photographies versées au débat corroborent à l’évidence la nature séparative du mur en cause entre les bâtiments, la défenderesse ayant fait démolir celui se dressant de son côté dudit mur. Les pièces soumises à la juridiction montrent que, jusqu’à l’introduction de la présente instance, elles le considéraient ensemble comme mur mitoyen. Dans un courrier électronique versé au débat, le conseil de la défenderesse le désignait encore ainsi le 29 juin 2026. Aucun élément versé par la défenderesse n’est de nature à écarter ladite présomption. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera écartée. Sur l’urgence invoquée lors de l’introduction de l’instance En son alinéa 2, l’article 485 du code de procédure civile dispose que si le cas requiert la célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à heure indiquée. En l’espèce, il ressort de façon manifeste des éléments soumis que l’édification d’un bâtiment le long du mur séparatif à une distance est de nature à entraver tant l’éventuelle remise en état dudit mur que la réalisation d’opérations d'expertise le cas échéant et que les travaux relatifs à sa construction ont été engagés par la défenderesse au mois de juillet 2026. Dès lors, l’existence de circonstances requérant la célérité est étayée de sorte que les prétentions de la demanderesse sont recevables. Sur la demande d’expertise judiciaire Vu l’article 145 du code de procédure civile ; En l’espèce, compte tenu du positionnement adopté par la défenderesse, des circonstances étayées de façon objective par la demanderesse un litige futur dans le cadre duquel la remise en état du mur en cause comme la répartition de son coût compte tenu de son état de dégradation est vraisemblable de sorte qu’il convient de considérer comme établi l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif et de rappeler que le contenu de la mission confiée à l’expert judiciaire relève du pouvoir souverain de la juridiction qui ordonne la mesure d’instruction. Pour mémoire, en cas de refus d’accès des lieux à l’expertise judiciaire, outre la sanction d’un défaut de coopération relevant de l’appréciation du juge du fond, le juge chargé du contrôle des expertises pourra, sur demande de l’expert, faire injonction à la partie auteur du refus sous astreinte financière prononcée au profit de l’autre partie. Sur la demande de suspension des travaux Vu l’article 835 du code de procédure civile ; En l’espèce, il est manifeste que la société [Adresse 2] a engagé, en toute connaissance de cause, des travaux de nature à entraver la réalisation d’une mesure d’instruction sur le mur séparatif en cause comme sa remise en état. Elle ne fournit aucun élément de nature à établir qu’elle a répondu aux sollicitations renouvelées de la demanderesse en vue de trouver un accord sur les modalités de remise en état du mur séparatif qui est à l’évidence présumé mitoyen au regard de la loi. La délivrance d’un permis de construire n’est pas de nature à éluder son éventuelle responsabilité tant s’agissant de l’entretien du mur séparatif que de son acte de construction de nature à compliquer les diligences utiles. Cependant, au vu des éléments soumis, il apparaît que la construction est très avancée de sorte que la suspension desdits travaux est dépourvue d’efficacité au moment où la juridiction se prononce de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux. Sur la demande de démolition Vu l’article 835 du code de procédure civile ; En l’espèce, l’existence d’un trouble manifestement illicite dépend de faits soumis à la mesure d’instruction de sorte qu’elle ne pourra au vu des seuls éléments soumis par la défenderesse retenue à ce stade faute d’étayage objectif suffisant. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur la demande d’injonction à laisser accès Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ; En l’espèce, aucun élément ne permet de préjuger d’un refus de la défenderesse de laisser officier l’expert judiciaire de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande formulée par la demanderesse. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner la société [Adresse 2] et Mme [V] aux dépens, chacune pour moitié. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont engagés. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir : Monsieur [L] [W], [Adresse 5] [Localité 4] Expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai , lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans des domaines de spécialités distinctes de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : Après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendue les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, à savoir les parcelles cadastrées en section ZB n°[Cadastre 2] et section ZB n°[Cadastre 1] [Adresse 6] à [Localité 2] (Nord) après y avoir convoqué les parties qui pourront être accompagnées de leurs conseils, - examiner l’état du mur séparant des deux parcelles précitées, in situ et sur pièces en recourant, au besoin, aux investigations utiles par toute technique déterminée par l’expert ; - se prononcer sur les désordres affectant le mur, notamment en termes de fondation, de maçonnerie et d’étanchéité ; - déterminer l’origine de chacun des désordres dont se plaint la demanderesse dans l’ assignation et les pièces qu’elle a fournis, sa nature et ses conséquences en prenant soin de déterminer si certains sont en lien avec les travaux de démolition réalisés par la société [Adresse 2] ayant conduit à le mettre à nu ; - se prononcer par avis dédié sur le fait que le mur séparatif était ou non conçu pour être exposé en extérieur, - indiquer les mesures de protection ayant éventuellement été mises en œuvre depuis la démolition en déterminant aussi précisément que possible, la date de chacune d’elles, sa nature et sa durée ; - indiquer de façon argumentée si les travaux de démolition ont affecté l’état du mur séparatif ; - indiquer de façon argumentée si la mise à nu a participé à susciter ou aggraver les désordres relevés ; - préciser si son état nécessite des travaux de remise en état du mur séparatif en prenant soin d’en préciser l’ampleur et le délai de réalisation ; - déterminer les travaux rendus nécessaires sur le mur séparatif : a) à raison de sa vétusté, b) à raison des conséquences de la démolition proprement dite du bâtiment côté propriété de la société [Adresse 2], c) à raison de l’exposition de son exposition aux intempéries consécutive à ladite démolition ; - préciser pour chacun des travaux de remise en état nécessaires de ces chefs s’ils peuvent être réalisés de façon satisfaisante en l’état du bâti présent sur les deux parcelles en cause en précisant, le cas échéant, les travaux et coûts supplémentaires induits par la présence du nouveau bâtiment édifié à partir de juillet 2026 par la société [Adresse 2] ; - après avoir exposés ses observations sur la nature des travaux de nature à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, en veillant à la conformité des devis aux travaux suggérés par l’expert ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de nature à y remédier ; - fournir tous les renseignements utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux techniques, de responsabilité et de comptes entre les parties évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - dire si la réalisation de travaux urgents est nécessaire soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens : dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ; le demandeur étant alors autorisé en cas d’urgence reconnue par l’expert à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert visés dans ledit rapport intermédiaire ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; - distinguer dans les honoraires, le surcoût lié à l’édification d’un bâtiment le long du mur séparatif faisant l’objet de l’expertise judiciaire ; Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou des réunions organisées dans le cadre de ces opérations, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : • en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, • en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et de ses honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire, • en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, • en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : • fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, • rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Enjoint aux parties d’adresser, au plus tard quinze jours avant la première réunion d’expertise, les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission et, par la suite, au plus tard dans le délai de dix jours suivant la demande de l’expert ; Dit que l’expert a la faculté, après dépôt de son pré-rapport et recueil de l’accord des parties, de rechercher leur conciliation en vue d’une solution amiable ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise que Mme [E] [V] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 octobre 2026 ; Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ; Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ; Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service des expertises, dans les quatre mois suivant la réception de l’avis de consignation de la provision initiale ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition ; Dit n’y avoir lieu à référé sur l’injonction portant sur l’accès à la propriété de la défenderesse ; Invite les parties à envisager une mesure de médiation civile afin d’entamer une restauration de leur dialogue et de favoriser la recherche d’une solution amiable compte tenu des relations futures auxquelles leur qualité de voisins les promet ; Condamne la société [Adresse 2] et Mme [V] aux dépens, chacune pour moitié ; Rejette la demande présentée par la société [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 485, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 653, code de l'organisation judiciaire R211-3-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/04377
en commun : code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de l'organisation judiciaire R211-3-8
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/01895
en commun : code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de l'organisation judiciaire R211-3-8
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00115
en commun : code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de l'organisation judiciaire R211-3-8
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00083
en commun : code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de l'organisation judiciaire R211-3-8
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/09315
en commun : code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de l'organisation judiciaire R211-3-8
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01169
en commun : code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de l'organisation judiciaire R211-3-8
- 12 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/09276
en commun : code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de l'organisation judiciaire R211-3-8
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Roanne · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00397
en commun : code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de l'organisation judiciaire R211-3-8
Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:12:26.903Z.