Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 29 juin 2026, n° 26/00442
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [G] [J], né le 23 janvier 1966 à [Localité 1] (Algérie), a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 9 juin 2026. Par requête du 12 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [G] [J]. Par ordonnance du 18 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 19 juin 2026, le conseil de M. [G] [J] a interjeté appel, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 18 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : M. [G] [J] a conscience de ses troubles, il est consentant aux soins et traitement, et en mesure d'y donner son plein consentement contrairement à l'appréciation faite par le premier juge. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement à la demande de M. [G] [J] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Aux termes d'un certificat médical de situation du 23 juin 2026, le Dr [C] indique : 'Patient âgé de 60 ans, connu du secteur pour un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité des hospitalisations antérieures sous la contrainte, admis au décours de troubles du comportement, errance et propos incohérents qui surviennent dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Cette situation a fait l'objet de vives inquiétudes de la part de son entourage familial (notamment son fils) et de ses thérapeutes référents. Actuellement, patient calme sur le plan moteur. Les affects sont émoussés et souvent discordants. Il présente une importante désorganisation psychique avec un relâchement des associations idéiques. Le discours véhicule des idées délirantes mystiques et messianiques à mécanisme essentiellement hallucinatoire, sans élaboration critique. Il rapporte la vision d'anges qui sont là pour le protéger et le soutenir dans sa mission divine. ll présente une importante désorganisation comportementale avec des déambulations sans but. Son autonomie est grandement entravée. L'adhésion aux soins est passive et fluctuante. Son état de santé actuel nécessite la poursuite des soins psychiatriques hospitaliers et justifie le maintien de la mesure de contrainte. Patient auditionnable et transportable. Les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme'. Par avis écrit reçu le 24 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 23 juin 2026. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas. L'avocate de M. [G] [J] ne formule pas d'observations particulières en prenant acte du désistement de M. [J]. M. [G] [J] déclare qu'il a vu le médecin hier et s'est accordé sur un accompagnement progressif vers la fin de l'hospitalisation, et se désiste en conséquence. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION : Sur le désistement d'appel Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du Code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l'assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d'une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d'autre part, exclusivement lors de l'audience tenue par le premier juge ou en appel de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même Code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s'en désister. En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du Code de procédure civile, le désistement formé avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'en présence comme en l'espèce d'une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'éléments le remettant en cause comme ici où cette volonté a été confirmée par son conseil, le désistement doit être constaté et il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1 , 31 janv. 2024, F-B, n° 23-15.969). En l'espèce, M. [J] a déclaré se désister sans réserves de son appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de son appel de M. [G] [J] ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 29 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 29 JUIN 2026 (n°442/2026, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00442 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNRE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01801 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Juin 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [G] [J] (Personne faisant l'objet de soins) né le 23 janvier 1966 à [Localité 1] (Algérie) demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences Site Sainte-anne comparant assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [W] [Localité 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale, non comparante,avis transmis par courriel en date du 24 juin 2026 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [G] [J], né le 23 janvier 1966 à [Localité 1] (Algérie), a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 9 juin 2026. Par requête du 12 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [G] [J]. Par ordonnance du 18 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 19 juin 2026, le conseil de M. [G] [J] a interjeté appel, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 18 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : M. [G] [J] a conscience de ses troubles, il est consentant aux soins et traitement, et en mesure d'y donner son plein consentement contrairement à l'appréciation faite par le premier juge. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement à la demande de M. [G] [J] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Aux termes d'un certificat médical de situation du 23 juin 2026, le Dr [C] indique : 'Patient âgé de 60 ans, connu du secteur pour un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité des hospitalisations antérieures sous la contrainte, admis au décours de troubles du comportement, errance et propos incohérents qui surviennent dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Cette situation a fait l'objet de vives inquiétudes de la part de son entourage familial (notamment son fils) et de ses thérapeutes référents. Actuellement, patient calme sur le plan moteur. Les affects sont émoussés et souvent discordants. Il présente une importante désorganisation psychique avec un relâchement des associations idéiques. Le discours véhicule des idées délirantes mystiques et messianiques à mécanisme essentiellement hallucinatoire, sans élaboration critique. Il rapporte la vision d'anges qui sont là pour le protéger et le soutenir dans sa mission divine. ll présente une importante désorganisation comportementale avec des déambulations sans but. Son autonomie est grandement entravée. L'adhésion aux soins est passive et fluctuante. Son état de santé actuel nécessite la poursuite des soins psychiatriques hospitaliers et justifie le maintien de la mesure de contrainte. Patient auditionnable et transportable. Les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme'. Par avis écrit reçu le 24 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 23 juin 2026. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas. L'avocate de M. [G] [J] ne formule pas d'observations particulières en prenant acte du désistement de M. [J]. M. [G] [J] déclare qu'il a vu le médecin hier et s'est accordé sur un accompagnement progressif vers la fin de l'hospitalisation, et se désiste en conséquence. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION : Sur le désistement d'appel Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du Code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l'assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d'une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d'autre part, exclusivement lors de l'audience tenue par le premier juge ou en appel de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même Code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s'en désister. En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du Code de procédure civile, le désistement formé avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'en présence comme en l'espèce d'une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'éléments le remettant en cause comme ici où cette volonté a été confirmée par son conseil, le désistement doit être constaté et il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1 , 31 janv. 2024, F-B, n° 23-15.969). En l'espèce, M. [J] a déclaré se désister sans réserves de son appel. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de son appel de M. [G] [J] ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 29 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3211-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:00:01.433Z.